id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.948 No Rôle: A. 230838/XV-4436 Affaire: Arrêt 256948 - Divers (économie) - 27/06/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-06-28 Consultations: 128 - dernière vue 2026-06-06 05:22 Fiche Arrêt no 256.948 du 27 juin 2023 Economie - Divers (économie) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 256.948 du 27 juin 2023 A. 230.838/XV-4436 En cause : la société anonyme KEYROCK, ayant élu domicile chez Mes Alice ASSELBERGHS, Raluca GHERGHINARU et Peter TEERLINCK, avocats, avenue de l’Yser, 19 1040 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sophie LENS, Christophe RONSE et François LAMBERT, avocats, avenue du Port, 86C/414 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er mai 2020, la société anonyme Keyrock demande l’annulation de « la décision de la Secrétaire d’État à la Transition économique et à la Recherche scientifique du 27 février 2020 au sujet de la demande de financement introduite pour le développement d’un software de market-making basé sur un algorithme de trading à haute fréquence auto-apprenant et automatiquement adaptable ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4436 - 1/14 Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2022. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Alice Asselberghs, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sophie Lens, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est une « start-up » fondée le 6 décembre 2017. Selon ses statuts, elle se donne pour objet « […] l’amélioration des infrastructures et des conditions d’échange sur les marchés financiers (marchés traditionnels et crypto), le développement de l’accessibilité de ceux-ci pour tous types d’investisseurs, aussi bien institutionnels que privés, et le développement de liens plus forts entre les secteurs financiers traditionnels et crypto », ainsi que « la fourniture de conseils et de solutions informatiques, et notamment celles liées aux technologies blockchain et aux marchés financiers, aussi bien traditionnels que crypto, sans que cette liste soit limitative. […] ». 2. Le 29 mars 2019, la partie requérante introduit une demande d’aide en faveur du développement expérimental, d’un montant de 633.443 euros, auprès d’Innoviris, telle que visée à l’article 14 de l’ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l’innovation par l’octroi d’aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises (ci-après : « l’ordonnance du 27 juillet 2017 »). Son projet est intitulé : « Développement d’un software de market- making basé sur un algorithme de trading à haute fréquence auto-apprenant et XV - 4436 - 2/14 automatiquement adaptable ». Dans sa demande, elle expose ce qui suit : « Ce projet a pour objectif la réalisation d’un Software-as-a-Service permettant une augmentation de la liquidité et de la transparence sur les marchés virtuels. Il s’agira de mettre en place une infrastructure permettant la gestion et l’analyse d’un nombre extrêmement important de données en temps réel. Le coeur du projet résidera dans le développement d’algorithmes auto-apprenants basés sur diverses méthodes de machine-learning permettant d’optimiser la visibilité de différents actifs digitaux ainsi que l’activité sur les marchés virtuels. Au-delà de la fluidification des processus décisionnels proposés par les algorithmes de notre plate-forme nous voulons également permettre une automatisation de la prise de décision afin de limiter l’importance de l’intervention humaine dans le processus ». 3. Dans le courant du mois de juin 2019, Innoviris adresse un « rapport à la Secrétaire d’État Barbara Trachte chargée de la Transition économique et de la Recherche scientifique concernant la demande émanant de la SA Keyrock ». La synthèse de l’avis comporte la conclusion suivante : « En conclusion, Innoviris estime que les aspects technologiques et économiques requis pour le financement d’un projet de développement expérimental sont rencontrés dans cette demande et propose dès lors à Madame Barbara Trachte, Secrétaire d’État du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, chargée de la Transition économique et de la Recherche scientifique, de réserver un accueil favorable à cette demande et d’accorder le subside sollicité de 633.442 € correspondants à 45 % du budget, taux d’intervention en vigueur pour un projet de développement expérimental exécuté par une TPE (45 %) ». 4. La demande est déclarée « administrativement recevable » le 10 avril 2019. 5. L’avis de l’Inspecteur général des Finances sur l’octroi d’un subside de 633.443 euros est sollicité le 4 juillet 2019. L’arrêté annoncé en annexe à cette demande d’avis n’est pas joint au dossier administratif. 6. Le 12 juillet 2019, l’Inspecteur des finances donne un avis favorable. 7. Le 27 février 2020, la Secrétaire d’État à la Transition économique et à la Recherche scientifique adopte une « décision » relative à la demande de la partie requérante et rejette sa demande de subside. Il s’agit de l’acte attaqué qui est rédigé comme suit : « Cadre légal : - Ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir le développement et l’innovation par l’octroi d’aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises. XV - 4436 - 3/14 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2019 portant exécution [de cette ordonnance]. Le 29 mars 2019, la SA Keyrock a introduit auprès d’Innoviris une demande de subside dans le cadre des “aides en faveur du développement expérimental , d’un montant de 633.442 €, pour un projet de “Développement d’un software de market-making basé sur un algorithme de trading à haute fréquence auto- apprenant et automatiquement adaptable , sur pied de l’article 14 de l’ordonnance sus-référencée. Cette demande a été classée par Innoviris sous la référence […] et, après réception de divers compléments, Innoviris l’a jugée recevable dès lors qu’elle contenait l’ensemble des éléments nécessaires à son instruction. Au terme d’un réexamen approfondi, j’ai décidé de ne pas octroyer l’aide sollicitée. Mon examen a notamment porté sur les “critères d’évaluation de l’opportunité de l’octroi d’une aide et de son montant , énoncés à l’article 14, § 8, de l’ordonnance sus-référencée. Si le projet ne paraît pas présenter de difficulté en ce qui concerne les critères énoncés aux tirets 1 à 3 de cette disposition, je constate par contre, eu égard au 4e critère, libellé “perspectives de valorisation des résultats du projet et l’impact de cette valorisation pour la Région [Ndpg : Ce critère est éclairé par l’article 17, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2019 portant exécution de l’ordonnance du 27 juillet 2017], que les perspectives de valorisation et d’incidence de cette valorisation pour la Région de Bruxelles-Capitale des résultats du projet de la SA Keyrock sont globalement négatives. En effet, la fourniture de services de liquidité pour des opérations de trading réalisées sur les marchés virtuels ne constitue pas un projet dont les résultats peuvent être valorisés positivement du point de vue de l’intérêt général. Le projet apparaît de nature à encourager des comportements spéculatifs des investisseurs sur des marchés virtuels peu ou pas réglementés. À cet égard, les mouvements très prononcés des prix des crypto-actifs témoignent de la nature hautement spéculative des bourses virtuelles. De plus, à titre surabondant, la mise en place d’un service de tenue des marchés financiers digitaux – sous la forme d’un ou de softwares – pourrait contribuer à l’apparition de nouveaux risques et à leur dissémination dans le système financier. En effet, à mesure que se développe le phénomène de tokenisation – auquel la SA Keyrock entend contribuer en augmentant l’accessibilité et la liquidité pour les opérations de trading réalisées sur les marchés virtuels – de multiples risques pour la stabilité financière pourraient augmenter, au travers notamment de la vente abusive (les investisseurs peuvent avoir une compréhension limitée des risques auxquels ils sont exposés), de la création de décalages de liquidité entre le jeton numérique et l’actif sous-jacent, du recours à l’arbitrage réglementaire, de l’absence de responsabilités clairement établies entre les développeurs de logiciels, les opérateurs de système et les utilisateurs, de la survenance de cyberattaques et de l’augmentation de risques spécifiques d’endettement. Le demandeur met en avant la possibilité de création d’emplois, le projet de recherche permettant l’engagement d’un analyste supplémentaire. Comme le résume le rapport d’instruction d’Innoviris, sur la “base des plans de croissance, de la levée de fonds à venir (8M) et de la présente demande de subsides, Keyrock estime que l’équipe sera composée de 30 personnes d’ici fin XV - 4436 - 4/14 2019. L’objectif étant, in fine, d’au moins tripler les effectifs actuels d’ici fin 2020. Il est prévu que 80 % de cette équipe, essentiellement composée de profils techniques, restera ancrée à Bruxelles alors que les 20 % restant, majoritairement des commerciaux, seront répartis de sorte à couvrir le marché mondial . Au-delà de l’engagement d’un analyste, les perspectives de création d’emplois apparaissent principalement liées au développement global des activités de la SA Keyrock plutôt qu’au projet de recherche spécifiquement. Nous considérons que ces perspectives de création d’emplois ne sont pas de nature à contrebalancer l’incidence globalement négative pour la Région de Bruxelles-Capitale de la valorisation du projet. Par conséquent, la demande de financement est rejetée. […] ». IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie adverse soulève deux exceptions d’irrecevabilité. La première exception a trait au fait que, selon elle, la partie requérante ne contesterait pas l’ensemble des motifs de l’acte attaqué. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’une décision administrative fondée sur deux ou plusieurs motifs ne doit pas être sanctionnée pour la seule raison qu’un de ses motifs serait déclaré illégal lorsqu’il apparait que l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux. Selon elle, la partie requérante ne conteste pas les motifs de l’acte attaqué en ce qu’ils sont fondés, d’une part, sur le caractère globalement négatif des perspectives de valorisation et d’incidence de cette valorisation pour la Région de Bruxelles-Capitale des résultats du projet et, d’autre part, sur l’incidence limitée du projet en termes de création d’emplois, qui ne permet pas de contrebalancer l’impact globalement négatif du projet pour la Région. Elle conclut qu’en ne contestant pas ces éléments, la partie requérante reste en défaut de démontrer que l’ensemble des motifs sous-tendant l’acte attaqué sont illégaux, de sorte que sa requête doit être déclarée irrecevable. Dans la seconde exception la partie adverse conteste que les devoirs de minutie et de prudence, dont la violation est invoquée dans la troisième branche du premier moyen, soient des règles de droit. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante affirme qu’elle conteste l’ensemble des motifs de l’acte attaqué. Quant au premier motif invoqué par la partie adverse, elle renvoie aux points 56 à 62 et 63 à 65 de sa requête. Quant au second motif, elle estime qu’il a été implicitement réfuté au point 55 de sa requête. XV - 4436 - 5/14 À titre subsidiaire, elle souhaite rappeler la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle, lorsqu’un acte repose sur une pluralité de motifs, l’irrégularité d’un seul de ces motifs suffit à provoquer l’annulation de l’acte, lorsqu’il est impossible de retenir l’un de ces motifs comme le motif déterminant de l’acte. IV.2. Appréciation La seconde exception doit être analysée comme une exception d’irrecevabilité du premier moyen, en sa troisième branche. En effet, la partie adverse conteste que les devoirs de minutie et de prudence, dont la violation est invoquée dans la troisième branche du premier moyen, soient des règles de droit. Une telle exception est relative à cette branche du moyen, et non à la requête dans son ensemble. Elle ne doit donc pas être examinée à ce stade. La première exception d’irrecevabilité est déduite du fait que la partie requérante ne contesterait pas l’ensemble des motifs de l’acte attaqué. Cette exception affecte la recevabilité d’un moyen tiré de la violation des obligations de motivation de l’acte attaqué. En l’espèce, toutefois, dans la mesure où les deux moyens de la requête sont pris de la violation des obligations de motivation matérielle et formelle, l’irrecevabilité des deux moyens entraînerait l’irrecevabilité de la requête elle-même. À la lecture de l’acte attaqué, il se déduit que le motif essentiel de la décision est le suivant : « Le projet apparaît de nature à encourager des comportements spéculatifs des investisseurs sur des marchés virtuels peu ou pas réglementés. À cet égard, les mouvements très prononcés des prix des crypto-actifs témoignent de la nature hautement spéculative des bourses virtuelles ». Un deuxième motif, expressément qualifié de surabondant, est le suivant : « De plus, à titre surabondant, la mise en place d’un service de tenue des marchés financiers digitaux – sous la forme d’un ou de softwares – pourrait contribuer à l’apparition de nouveaux risques et à leur dissémination dans le système financier ». Enfin, la perspective de la création d’emplois apparaît comme un argument en faveur de la partie requérante, que la partie adverse retient, mais ne lui parait pas suffisant pour « contrebalancer » les deux motifs déjà exposés : XV - 4436 - 6/14 « Au-delà de l’engagement d’un analyste, les perspectives de création d’emploi apparaissent principalement liées au développement global des activités de la SA Keyrock plutôt qu’au projet de recherche spécifiquement. Nous considérons que ces perspectives de création d’emplois ne sont pas de nature à contrebalancer l’incidence globalement négative pour la Région de Bruxelles-Capitale de la valorisation du projet ». Dès lors, s’il est bien question de pluralité des motifs dans l’acte attaqué, il semble qu’il y en ait un qui soit déterminant pour la motivation de celui-ci, à savoir l’encouragement de la spéculation. Or, il apparaît de la requête en annulation, et plus précisément de ses points 46 à 48, que la partie requérante critique expressément ce motif. Par conséquent, l’exception doit être rejetée. Le recours est recevable. V. Moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur V.1. Le rapport de l’auditeur L’auditeur rapporteur estime qu’il y a lieu de soulever d’office un moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué. Il indique que l’article 14 de l’ordonnance du 27 juillet 2017 charge le gouvernement d’octroyer les aides en faveur du développement expérimental et que l’article 8, alinéa 2, de cette ordonnance prévoit que « le Gouvernement peut déléguer, dans les hypothèses et aux conditions qu’il fixe, le pouvoir d’adopter les décisions relatives à la recevabilité des demandes d’aides ainsi que les décisions relatives à l’octroi ou au refus d’octroi des aides ». Il relève que cette disposition a été mise à exécution par l’article 2, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2019 portant exécution de l’ordonnance du 27 juillet 2017 (ci-après : « l’arrêté du 21 février 2019 »), qui dispose comme il suit : « les décisions d’octroi ou de refus d’octroi des aides sont adoptées par le Gouvernement, par le Ministre ou par les fonctionnaires dirigeants d’Innoviris ». Il observe toutefois que cet arrêté ne prévoit pas d’autres dispositions précisant les hypothèses et conditions dans lesquelles cette possibilité de délégation peut être mise en œuvre. Il en déduit que la délégation de pouvoir, à la considérer XV - 4436 - 7/14 même existante, parait trop vague, et partant, trop large pour être légale. Il se réfère à la doctrine qui rappelle que « la délégation de pouvoir ne peut être que partielle et ne peut concerner que des compétences accessoires ou des mesures d’exécution » et précise qu’« elle doit être partielle, dès lors que, si l’autorité qui se voit déléguer la compétence recevait le droit d’exercer pleinement cette compétence, la portée de l’article 33 de la Constitution s’en trouverait totalement anéantie ». Il en déduit que l’article 2, § 2, de l’arrêté du 21 févier 2019 viole l’article 14 de l’ordonnance du 27 juillet 2017 et qu’il y a lieu d’en écarter l’application conformément à l’article 159 de la Constitution. Il déduit de ce qui précède que la Secrétaire d’État à la Transition économique et à la Recherche scientifique n’était pas compétente pour adopter l’acte attaqué. V.2. Examen Les dispositions de l’ordonnance du 27 juillet 2017, qui constitue le fondement légal de la subvention faisant l’objet de la demande de la partie requérante, se lisent notamment comme il suit : « Sous-section 2. - Aides en faveur du développement expérimental er Art. 14. § 1 . Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, toute entreprise ayant au moins un siège d’exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d’une aide pour un projet de développement expérimental qu’elle réalise seule ou en collaboration effective avec une ou plusieurs autres entreprises ou organismes de recherche. § 2. Le Gouvernement octroie cette aide : - soit dans le cadre d’un appel à projets, sur la base d’un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 8 du présent article ; - soit à tout moment de l’année sur la base d’une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 8 du présent article. § 3. L’aide peut être octroyée sous la forme de subventions ou d’avance récupérable, selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 4. Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que les aides octroyées sous la forme d’une avance récupérable le sont en conformité avec le RGEC, notamment en ce qui concerne les montants octroyés, les seuils d’intensité des aides, les procédures de remboursement des avances récupérables et les taux d’intérêts appliqués. […] § 5. Les coûts admissibles sont ceux visés à l’article 13, § 4, 1° à 5°, de la présente ordonnance. § 6. Conformément à l’article 25, § 5,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.