id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.022 No Rôle: A. 233770/XV-4756 Affaire: Arrêt 257022 - Divers (économie) - 30/06/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-07-03 Consultations: 233 - dernière vue 2026-06-19 11:30 Fiche Arrêt no 257.022 du 30 juin 2023 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA XVe CHAMBRE no 257.022 du 30 juin 2023 A. é.770/XV-4756 En cause : la société à responsabilité limitée LSDP DIFFUSION, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue Mitoyenne, 9 4840 Welkenraedt, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Clémence MERVEILLE, avocats, boulevard Louis Schmidt, 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 28 mai 2021, la société à responsabilité limitée LSDP Diffusion demande l’annulation de « la décision du 29 mars 2021 par laquelle la Région wallonne décide de retirer sa décision du 19 août 2020 et de la réfectionner afin de maintenir son refus de liquider la prime à l’investissement [qu’elle a sollicitée] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4756 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars 2023. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Gaëtan Bihain, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante introduit une demande de prime à l’investissement pour les petites et moyennes entreprises auprès du Service public de Wallonie (SPW) – Économie le 1er juillet 2014. Le montant demandé est initialement de 210.000 euros et est porté à 260.000 euros le 14 avril 2015. La partie requérante indique être active en tant que grossiste en produits domestiques d’origine provençale. 2. Par un courrier du 30 juillet 2015, la partie adverse informe la partie requérante qu’une prime de 26.000 euros, représentant 10 % sur « un investissement admissible de 260.000 euros », lui est octroyée. Il est précisé que « les investissements éligibles sont ceux réalisés entre le 04/04/2014 et le 03/04/2018 » et qu’ « une exonération du précompte immobilier d’une durée de 5 ans […] sera également accordée, le cas échéant, lors de la liquidation définitive de la prime à l’investissement ». Ce courrier du 30 juillet 2015 indique enfin ce qui suit : « Cette prime sera liquidée à votre demande, pour autant que les conditions imposées par la réglementation soient rencontrées et que vous respectiez la législation environnementale et que le montant du chiffre d’affaires réalisé avec les clients assujettis à la TVA représente plus de 50 % du chiffre d’affaires XV - 4756 - 2/12 global. À cette fin, je vous prie de compléter la demande de liquidation ci-jointe et de la renvoyer, accompagnée des documents requis, à la Direction des PME au plus tard le 04/04/2019 ». 3. Le 11 mars 2019, la partie requérante introduit une demande de liquidation de la totalité de la prime, laquelle est réceptionnée le 14 mars. 4. À la suite de contrôles réalisés le 30 juillet 2019 et le 25 février 2020, la Direction de l’inspection économique et sociale de Liège constate que l’extension gauche de l’entreprise de la partie requérante contient du matériel sans lien avec l’activité de celle-ci, laquelle lui communique, à la suite de la seconde inspection, deux conventions de « mise à disposition » d’une superficie totale de 375 m² du nouveau hall à des tiers. La Direction de l’inspection économique et sociale rédige par conséquent un rapport, le 28 avril 2020, dans lequel elle déclare qu’elle « ne peut que proposer l’annulation de la prime et ce, conformément à la décision prise lors de la réunion de coordination du 17/01/2018 d’exclure l’entreposage pur et simple qui s’apparente à de la location immobilière et a fortiori, quand l’accroissement des surfaces d’entreposage n’entraîne pas d’accroissement d’emploi et à l’application de l’article 20, § 3, du décret (fausses informations fournies lors du 1er contrôle) ». 5. La partie adverse informe la partie requérante, le 19 août 2020, qu’une suite défavorable a été réservée à sa demande d’aide à l’investissement. 6. Le 4 septembre 2020, la partie requérante introduit une réclamation à la Direction des PME l’invitant à revoir sa décision et à bien vouloir procéder à la liquidation de la prime à l’investissement sollicitée ainsi qu’à l’exonération subséquente du précompte immobilier. 7. Le 12 octobre 2020, les services de la partie adverse informent la partie requérante qu’après réexamen de son dossier, la décision de refus de liquider la prime est maintenue. 8. Le 15 octobre 2020, la partie requérante introduit une requête en annulation de cette décision du 19 août 2020, enrôlée sous le numéro A. 232.011/XV-4574. La décision attaquée est retirée le 29 mars 2021 et, par un arrêt n° 251.515 du 16 septembre 2021, le Conseil d’État constate qu’il n’y plus lieu de statuer. 9. La décision de retrait du 29 mars 2021 procède également à la réfection de la décision antérieure ; la partie adverse y confirme son refus de procéder à la liquidation de la prime à l’investissement. XV - 4756 - 3/12 Il s’agit de l’acte attaqué qui est rédigé comme il suit : « Retrait et réfection du refus de la décision de refus de liquidation de la demande de prime à investissement du 19 août 2020 – SRL LSDP Diffusion Vu le décret du Gouvernement wallon du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et notamment son article 20 ; Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et notamment ses articles 6 et 17 ; Vu le principe général de droit du retrait de l’acte administratif illégal non créateur de droits ; Vu les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; Vu la demande de prime à l’investissement pour les petites et moyennes entreprises introduite auprès du SPW Économie par la SRL LSDP Diffusion le premier juillet 2014 ; Vu la décision d’octroi d’une prime de 26.000 euros notifiée le 30 juillet 2015, correspondant à une aide de 10,00 % sur un investissement admissible de 260.000 euros ainsi qu’une exonération du précompte immobilier d’une durée de cinq ans accordée lors de la liquidation définitive de la prime ; Vu la déclaration de demande de liquidation de la totalité de la prime, pour un montant d’investissement de 242.747,58 euros TVAC, réceptionnée le 14 mars 2019 à la Direction des PME ; Vu la décision initiale de refus de liquidation de la prime du 19 août 2020 ; Vu le recours en annulation introduit par requête déposée par la SRL LSDP Diffusion le 14 octobre 2020 devant le Conseil d’État ; Considérant le premier contrôle effectué le 30 juillet 2019 par le Département de l’Inspection – Direction de l’inspection économique et sociale de Liège, ayant constaté que l’extension à gauche du bâtiment accueille du matériel de sonorisation ainsi que divers mobiliers et que l’extension à l’arrière du bâtiment accueille principalement du matériel de construction, panneaux photovoltaïques, voitures et remorques ; Considérant que questionné au sujet du matériel entreposé qui ne correspond pas à l’activité de la SRL LSDP Diffusion, le gérant de la société, Monsieur [V.], précise qu’il permet à sa famille de stocker quelques objets dans ces périodes creuses, qui sont ensuite enlevés dès que les palettes rentrent ; Considérant que les bilans font apparaitre la présence d’un montant important “d’autres produits d’exploitation , ce qui révèle généralement des locations ; Considérant le second contrôle en date du 25 février 2020, ayant constaté que l’extension gauche du bâtiment accueille désormais du matériel de sonorisation XV - 4756 - 4/12 ainsi que divers mobiliers, une remorque et des palettes avec des cartons et que l’extension arrière du bâtiment accueille toujours du matériel de construction, des panneaux photovoltaïques, deux voitures, une remorque et des palettes avec des cartons ; Considérant que questionné à nouveau sur la présence de ce matériel ne correspondant pas à l’activité de sa société, le gérant, Monsieur [V.] fournit deux conventions de mise à disposition ainsi que l’historique de la classe 74 (autres produits d’exploitation) du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 ; Considérant qu’il appert à la lecture des deux conventions que : - la convention de mise à disposition entre la SRL LSDP Diffusion et Monsieur [A. L.] (actif dans les services spécialisés du son, de l’image et de l’éclairage), d’une durée de 12 mois, prend cours le 1er octobre 2017 pour se terminer le 30 septembre 2018. Elle est renouvelable tacitement pour une autre période d’un an (préavis de trois mois pour la non-reconduction). Celle-ci prévoit l’entreposage et l’organisation logistique dans le nouveau hall, partie façade avant-gauche, pour une superficie de 200 mètres carrés (superficie totale de l’extension de gauche) de matériel de sonorisation et de mobilier, sans donner le droit de jouissance exclusive de l’immeuble ; - la convention de mise à disposition entre la SRL LSDP Diffusion et la SPRL Krier (active notamment dans la pose de panneaux solaires), d’une durée de douze mois, prend cours le 1er janvier 2016 pour se terminer le 31 décembre 2016. Elle est renouvelable tacitement pour une autre période d’un an (préavis de 3 mois pour la non-reconduction). Celle-ci prévoit l’entreposage et l’organisation logistique dans le nouveau hall partie arrière pour une superficie de 175 mètres carrés (superficie totale de l’extension arrière) de panneaux photovoltaïques, de matériel divers lié à la construction, sans donner le droit de jouissance exclusive de l’immeuble ; - les deux conventions prévoient également la souscription d’une assurance couvrant les risques d’occupation d’un bâtiment, la remise de deux clefs ainsi qu’un état des lieux ; Considérant que la totalité de l’extension est donc louée à l’année et n’a pas été affectée dans les six mois de l’achèvement à l’activité renseignée à l’octroi ; Considérant que, par un mail du 28 février 2020, le gérant de la SRL LSDP Diffusion affirme qu’il était nécessaire pour l’entreprise de concevoir des nouveaux espaces de stockage étant donné la croissance des activités de l’entreprise, que néanmoins leur activité est très saisonnière et principalement concentrée sur la période des fêtes de fin d’année et que durant les périodes creuses, la société propose ces services de “prestations logistiques” à deux clients n’ayant besoin que d’une petite surface de stockage, afin de percevoir un petit chiffre d’affaires complémentaire (pas plus de 2 % de chiffre d’affaires maximum) et stabiliser leurs ressources. Il y est encore indiqué que nonante-cinq pour cent de la première partie du nouveau hall serait consacrée à l’entreposage des articles propres de la SRL LSDP Diffusion, ainsi que nonante pour cent de la partie du fond ; Considérant les informations inexactes fournies au premier contrôle ; Considérant les deux conventions de mise à disposition ; Considérant la non-réception des avenants aux conventions, malgré les demandes répétées de l’Inspection ; XV - 4756 - 5/12 Considérant le rapport d’inspection daté du 28 avril 2020, rédigé à l’issue des deux contrôles ainsi qu’à la lecture des informations complémentaires envoyées par la requérante, la Direction de l’Inspection économique et sociale de Liège déclarant qu’elle “ne peut que proposer l’annulation de la prime et ce, conformément à la décision prise lors de la réunion de coordination du 17/01/2018 d’exclure l’entreposage pur et simple qui s’apparente à de la location immobilière et, a fortiori, quand l’accroissement des surfaces d’entreposage n’entraine pas d’accroissement d’emploi et à l’application de l’article 20, § 3, du décret (fausses informations fournies lors du 1er contrôle) ; Considérant que le Département de l’Inspection économique et sociale a constaté à deux reprises que l’extension du bâtiment est utilisée pour l’entreposage pur et simple, qui s’apparente à de la location immobilière, activité exclue au bénéfice des aides ; Considérant qu’en amont de l’introduction de son recours en annulation contre la décision initiale du 19 août 2020 de refus de liquidation de la prime, la SRL LSDP Diffusion a adressé un courrier du 4 septembre 2020, par le biais de son conseil, invitant l’Administration à revoir sa décision et à procéder à la liquidation de la prime ; Considérant qu’en date du 12 octobre 2020, l’Administration a conclu qu’après réexamen du dossier, la décision du refus de liquidation était maintenue et confirmé que, contrairement aux faits mentionnés dans le courrier du 4 septembre 2020, l’on ne serait pas face à une mise à disposition à des tiers d’un petit espace d’entreposage mais bien de la totalité de l’extension de stockage, comme cela a pu être constaté lors des contrôles menés en juillet 2019 et en février 2020 et que les investissements subsidiés n’ont donc pas été utilisés à des fins professionnelles par l’entreprise elle-même dans les six mois de leur achèvement et la totalité des investissements d’extension de stockage font l’objet d’une location à l’année à des tiers ; Considérant que de nouvelles précisions ont été apportées le 7 décembre 2020 par Monsieur [S.], Inspecteur et rédacteur du rapport du 28 avril 2020 ; Considérant qu’à ce jour, les avenants aux contrats de location ne sont toujours pas parvenus à l’Administration ; Vu le Code TVA auquel se réfère elle-même la LSDP Diffusion dans ses conventions et son article l’article 44, § 3, 2°,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.