id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.100 No Rôle: A. 237982/XI-24233 Affaire: Arrêt 257100 - Divers (étrangers) - 13/07/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-07-18 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-06 06:01 Fiche Arrêt no 257.100 du 13 juillet 2023 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 257.100 du 13 juillet 2023 A. 237.982/XI-24.é En cause : LA ROSA Enrico, ayant élu domicile boulevard Hector Denis 191 4000 Liège, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Anne VILLERS, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 décembre 2022, Enrico La Rosa demande l’annulation de la « décision d'irrecevabilité suite à [sa] demande d'acquisition de nationalité belge ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 8 mars
- M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 mai 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI - 24.é - 1/3 Par une lettre du 5 juin 2023, réceptionnée le 7 juin 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Par un courriel du 1er juin 2023, réceptionné le 2 juin 2023, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI - 24.é - 2/3 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 13 juillet 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.é - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.100 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div