id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juillet 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.127 No Rôle: A. 238153/XV-5291 Affaire: Arrêt 257127 - Divers (économie) - 20/07/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-07-27 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-18 12:20 Fiche Arrêt no 257.127 du 20 juillet 2023 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 257.127 du 20 juillet 2023 A. 238.153/XV-5291 En cause :
- HOUGARDY Bernard,
- JANDRIN Christine, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Pierre BALTHASAR, avocat, avenue Louis Libert, 31 A 4920 Aywaille, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2022, Bernard Hougardy et Christine Jandrin demandent l’annulation « de la décision n° 5448 (dossier 2021_B_634_1) du directeur général du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale rendue en date du 24 octobre 2022, refusant la demande d’aide à la réparation de dommages causés à la suite des inondations des 14, 15, 16 et 24 juillet 2021, [qu’ils ont] introduite le 22 juillet 2021 ». II. Procédure La partie adverse a déposé le dossier administratif et un courrier valant mémoire en réponse qui a été notifié aux parties requérantes le 29 mars
- Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 13 juin 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XV - 5291 - 1/3 Par une lettre du 16 juin 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi aux parties requérantes d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 24 euros, à concurrence de 212 euros chacune. XV - 5291 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 20 juillet 2023 par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 5291 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.127 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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