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Arrêt 257202 - Culture et beaux arts - 31/08/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 août 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.202 No Rôle: A. 234235/XV-4821 Affaire: Arrêt 257202 - Culture et beaux arts - 31/08/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-09-01 Consultations: 1633 - dernière vue 2026-06-19 10:03 Fiche Arrêt no 257.202 du 31 août 2023 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Réouverture des débats Question préjudicielle Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision L'arrêt n° 257.202 du 31 août 2023 est rectifié par l'arrêt n° 257.é du 5 septembre

  1. CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBREno 257.202 du 31 août 2023 A. 234.235/XV-4821 En cause :
  2. XXXX,
  3. XXXX,
  4. XXXX, ayant tous les trois élu domicile chez Me Suzanne CAPIAU, avocate, avenue de la Toison d’Or, 16 - bte 19 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, ayant élu domicile chez Mes Ariane JOACHIMOWICZ et Ronald FONTEYN, avocats, rue de Florence, 13 1000 Bruxelles. Partie intervenante : l’Orchestre national de Belgique, (en abrégé « ONB »), ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE et Mireille BUYDENS, avocats, chaussée de La Hulpe, 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 juillet 2021, XXXX, XXXX et XXXX demandent l’annulation de l’arrêté royal du 1er juin 2021 relatif aux droits voisins du personnel artistique de l’Orchestre national de Belgique, publié au Moniteur belge du 4 juin 2021, 2e édition. XV – 4821 - 1/87 II. Procédure Un avis, prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, a été publié au Moniteur belge du 1er octobre
  5. Par une requête introduite le 28 octobre 2021, l’Orchestre national de Belgique demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 29 novembre
  6. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, alors auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 novembre
  7. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, loco Me Suzanne Capiau, avocate, comparaissant pour les parties requérantes, Me Ariane Joachimowicz, avocate, comparaissant pour la partie adverse, et Me Charles Bernard, loco Mes Dominique Lagasse et Mireille Buydens, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, alors auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  8. VI – 21.021 - 2/87 III. Cadre juridique relatif aux droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants
  9. Les droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants sont consacrés par la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, dont les dispositions ont été intégrées dans le Code de droit économique par la loi du 19 avril 2014 portant insertion du Livre XI « Propriété intellectuelle » dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code. Ces droits voisins comprennent des droits moraux et des droits patrimoniaux. Les premiers recouvrent le droit au nom et le droit à l’intégrité de la prestation. Les seconds comportent, notamment, le droit de reproduction de la prestation (fixation de la prestation sur un support et reproduction de la prestation fixée) et le droit de communication au public (par un procédé quelconque). Au moment de l’adoption de l’acte attaqué, le livre XI du Code de droit économique comportait les dispositions suivantes, sous le chapitre 3 « Des droits voisins » du titre 5 « Droits d’auteur et droits voisins » : « CHAPITRE
  10. – Des droits voisins Section 1re. – Disposition générale Art. XI.
  11. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits de l’auteur. Aucune d’entre elles ne peut être interprétée comme une limite à l’exercice du droit d’auteur. Les droits voisins reconnus au présent chapitre sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l’objet d’une aliénation ou d’une licence simple ou exclusive. Section
  12. – Dispositions relatives aux artistes-interprètes ou exécutants Art. XI.
  13. L’artiste-interprète ou exécutant jouit d’un droit moral inaliénable sur sa prestation. La renonciation globale à l’exercice futur de ce droit est nulle. L’artiste-interprète ou exécutant a le droit à la mention de son nom conformément aux usages honnêtes de la profession ainsi que le droit d’interdire une attribution inexacte. Nonobstant toute renonciation, l’artiste-interprète ou exécutant conserve le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de sa prestation ou à toute autre atteinte à celle-ci, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation Art. XI.
  14. § 1er. L’artiste-interprète ou exécutant a seul le droit de reproduire sa prestation ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. VI – 21.021 - 3/87 Ce droit comprend notamment le droit exclusif d’en autoriser la location ou le prêt. Il a seul le droit de communiquer sa prestation au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Les droits de l’artiste-interprète ou exécutant comprennent notamment le droit exclusif de distribution, lequel n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété, dans l’Union européenne, de la reproduction de sa prestation par l’artiste-interprète ou exécutant ou avec son consentement. Sont également considérés comme artistes-interprètes ou exécutants les artistes de variété et les artistes de cirque. Ne le sont pas les artistes de complément, reconnus comme tels par les usages de la profession. §
  15. Est présumé artiste-interprète ou exécutant, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d’un sigle permettant de l’identifier. §
  16. À l’égard de l’artiste-interprète ou exécutant, tous les contrats se prouvent par écrit. Les dispositions contractuelles relatives aux droits de l’artiste-interprète ou exécutant et à leurs modes d’exploitation sont de stricte interprétation. La cession de l’objet qui incorpore une fixation de la prestation n’emporte pas le droit d’exploiter celle-ci. Le cessionnaire est tenu d’assurer l’exploitation de la prestation conformément aux usages honnêtes de la profession. Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d’exploitation encore inconnues est nulle. La cession des droits patrimoniaux, relatifs à des prestations futures n’est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres de prestations sur lesquelles porte la cession soient déterminés. §
  17. Lorsque des prestations sont effectuées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d’un contrat de travail ou d’un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l’employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut. Lorsque des prestations sont réalisées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d’un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la commande pour autant que l’activité de ce dernier relève de l’industrie non culturelle ou de la publicité, que la prestation soit destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue. Dans ces cas, le paragraphe 3, alinéas 3 à 5 ne s’applique pas. Des accords collectifs peuvent déterminer l’étendue et les modalités du transfert. Art. XI.
  18. § 1er. Sauf convention contraire, l’artiste-interprète ou exécutant cède au producteur de l’œuvre audiovisuelle le droit exclusif de l’exploitation audiovisuelle de sa prestation, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d’ajouter des sous-titres ou de doubler la prestation, sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2 à
  19. VI – 21.021 - 4/87 §
  20. L’artiste-interprète ou exécutant qui refuse d’achever sa participation à la réalisation de l’œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l’impossibilité de le faire, ne pourra s’opposer à l’utilisation de sa participation en vue de l’achèvement de l’œuvre. Il aura, pour cette participation, la qualité d’artiste-interprète ou exécutant et jouira des droits qui en découlent. Le droit moral des artistes-interprètes ou exécutants ne peut être exercé par eux que sur l’œuvre audiovisuelle achevée. Il est interdit de détruire la matrice de cette version. §
  21. Sauf pour les prestations effectuées pour des réalisations audiovisuelles relevant de l’industrie non culturelle ou de la publicité, les artistes-interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation. §
  22. Le montant de la rémunération est, sauf stipulation contraire, proportionnel aux recettes de l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle. Dans ce cas, le producteur fera parvenir à l’artiste-interprète ou exécutant, au moins une fois l’an, un relevé des recettes qu’il aura perçues selon chaque mode d’exploitation. Art. XI.
  23. En cas d’interprétation vivante par un ensemble, l’autorisation est donnée par les solistes, chefs d’orchestre, metteurs en scène, ainsi que, pour les autres artistes-interprètes ou exécutants, par le directeur de leur troupe. Art. XI.
  24. Les droits de l’artiste-interprète ou exécutant expirent cinquante ans après la date de la prestation. Toutefois, si une fixation de la prestation fait l’objet d’une publication ou d’une communication au public licites, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits. Toutefois, - si une fixation de l’exécution par un moyen autre qu’un phonogramme fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent cinquante ans à compter de la date du premier de ces faits ; - si une fixation de l’exécution dans un phonogramme fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent septante ans à compter de la date du premier de ces faits. Les durées visées aux alinéas 1er et 2 sont calculées à partir du 1er janvier de l’année qui suit le fait générateur. Après le décès de l’artiste-interprète ou exécutant, les droits sont exercés, par ses héritiers ou légataires, à moins que l’artiste-interprète ou exécutant ne les ait attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers. Section
  25. – Dispositions communes aux producteurs de phonogrammes et des premières fixations de films […] Section
  26. – Disposition relative à la location de phonogrammes et des premières fixations de films […] Section
  27. – Dispositions communes relatives aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs VI – 21.021 - 5/87 Art. XI.
  28. Sans préjudice du droit de l’auteur, lorsque la prestation d’un artiste- interprète ou exécutant, fixée sur un phonogramme, est licitement reproduite ou radiodiffusée, l’artiste-interprète ou exécutant et le producteur de phonogrammes ne peuvent s’opposer : 1° à son exécution publique, à condition que cette prestation ne soit pas utilisée dans un spectacle et qu’un droit d’accès à ce lieu ou une contrepartie pour bénéficier de cette communication ne soit pas perçu à charge du public ; 2° à sa radiodiffusion. Art. XI.
  29. L’utilisation de prestations, conformément à l’article XI.212, donne droit à une rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, quel que soit le lieu de fixation. Le Roi détermine le montant de la rémunération équitable qui peut être différencié en fonction des secteurs concernés. Il peut déterminer les modalités selon lesquelles l’exécution de prestations doit être effectuée afin de revêtir un caractère public au sens de l’article XI.212, 1°. Le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due. La rémunération est versée par les personnes procédant aux actes prévus à l’article XI.212 aux sociétés de gestion et /ou aux organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique la rémunération équitable visée à l’alinéa 1er, visées au chapitre 9 du présent titre. Les débiteurs de la rémunération sont tenus dans une mesure raisonnable de fournir les renseignements utiles à la perception et à la répartition des droits. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces renseignements et documents seront fournis. Art. XI.
  30. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération visée à l’article XI.213 est répartie par les sociétés de gestion et/ou les organismes de gestion collective par moitié entre les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Cette clé de répartition est impérative. La part de la rémunération, visée à l’article XI.213, à laquelle les artistes- interprètes ou exécutants ont droit, est incessible. Les droits à rémunération prévus à l’article XI.213 ont des durées respectivement identiques à celles prévues aux articles XI.208, alinéas 1er, 2 et 3 et XI.209, § 1er, alinéas 3, 6 et
  31. Section
  32. Dispositions relatives aux organismes de radiodiffusion […] Section
  33. – Dispositions communes aux sections 1re à 6 Sous-section 1re . – Exceptions générales […] Sous-section
  34. – Exceptions pour l’enseignement et la recherche scientifique […] VI – 21.021 - 6/87 Sous-section
  35. – Dispositions communes aux sous-sections 1, 2, 3 et 4 Art. XI.
  36. Les dispositions des articles XI.217, XI.217/1, XI.218 et XI.218/1, sont impératives ».
  37. La directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2011/29/CE (ci-après : « la directive (UE) 2019/790 ») renforce la protection des auteurs et des artistes- interprètes et exécutants. Parmi d’autres mesures, elle introduit un droit à une juste rémunération des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d’exploitation de leurs œuvres, une obligation de transparence à leur égard sur les informations relatives, notamment, à l’exploitation de leurs œuvres, aux revenus générés et à la rémunération due et un droit à révocation en faveur des auteurs, des artistes-interprètes et des exécutants. Elle dispose notamment comme il suit : « CHAPITRE 3 – Juste rémunération des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d’exploitation Article 18 – Principe de rémunération appropriée et proportionnelle
  38. Les États membres veillent à ce que, lorsque les auteurs et les artistes- interprètes ou exécutants octroient sous licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l’exploitation de leurs œuvres ou autres objets protégés, ils aient le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle.
  39. Aux fins de la mise en œuvre en droit national du principe énoncé au paragraphe 1, les États membres sont libres de recourir à différents mécanismes et tiennent compte du principe de la liberté contractuelle et d’un juste équilibre des droits et des intérêts. Article 19 – Obligation de transparence
  40. Les États membres veillent à ce que les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants reçoivent, régulièrement et au minimum une fois par an, et en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations actualisées, pertinentes et complètes, sur l’exploitation de leurs œuvres et les exécutions de la part des parties auxquelles ils ont octroyé sous licence ou transféré leurs droits, ou des ayants droits de celles-ci, notamment en ce qui concerne les modes d’exploitation, l’ensemble des revenus générés et la rémunération due.
  41. Les États membres veillent à ce que, lorsque les droits visés au paragraphe 1 ont par la suite été octroyés sous licence, les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants ou leurs représentants reçoivent, à leur demande, de la part des bénéficiaires de sous-licences, des informations complémentaires si leur premier partenaire contractuel ne détient pas toutes les informations nécessaires aux fins du paragraphe
  42. Lorsque ces informations complémentaires sont demandées, le premier partenaire contractuel des auteurs et artistes-interprètes ou exécutants fournit des informations sur l’identité des bénéficiaires de sous-licences. VI – 21.021 - 7/87 Les États membres peuvent prévoir que toute demande adressée aux bénéficiaires de sous-licences en vertu du premier alinéa est formulée directement ou indirectement par l’intermédiaire du partenaire contractuel de l’auteur ou de l’artiste-interprète ou exécutant.
  43. L’obligation énoncée au paragraphe 1 est proportionnée et effective pour garantir un degré élevé de transparence dans chaque secteur. Les États membres peuvent prévoir que, dans des cas dûment justifiés, lorsque la charge administrative résultant de l’obligation énoncée au paragraphe 1 se révèle disproportionnée par rapport aux revenus générés par l’exploitation de l’œuvre, ou de l’interprétation ou de l’exécution, l’obligation est limitée aux types et au niveau d’information que l’on peut raisonnablement attendre dans ces cas.
  44. Les États membres peuvent décider que l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas lorsque la contribution de l’auteur ou de l’artiste-interprète ou exécutant n’est pas significative par rapport à l’ensemble de l’œuvre ou de l’exécution, à moins que l’auteur, l’artiste-interprète ou exécutant ne démontre qu’il a besoin de ces informations pour exercer ses droits au titre de l’article 20, paragraphe 1, et qu’il demande ces informations à cette fin.
  45. Les États membres peuvent prévoir que, pour les accords soumis à des accords collectifs ou fondés sur de tels accords, les règles de transparence de l’accord collectif concerné sont applicables pour autant que ces règles répondent aux critères prévus aux paragraphes 1 à
  46. Lorsque l’article 18 de la directive 2014/26/UE est applicable, l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas en ce qui concerne les accords conclus par les entités définies à l’article 3, points a) et b), de ladite directive ou par d’autres entités soumises aux règles nationales mettant en œuvre ladite directive. Article 20 – Mécanisme d’adaptation des contrats
  47. En l’absence d’accord collectif applicable prévoyant un mécanisme comparable à celui énoncé dans le présent article, les États membres veillent à ce que les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants ou leurs représentants aient le droit de réclamer à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits ou aux ayants droits de cette partie, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation des œuvres ou des interprétations ou exécutions.
  48. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux contrats conclus par les entités définies à l’article 3, points a) et b), de la directive 2014/26/UE ou par d’autres entités qui sont déjà soumises aux règles nationales transposant ladite directive. Article 21– Procédure extra judiciaire de règlement des litiges Les États membres prévoient que les litiges relatifs à l’obligation de transparence prévue à l’article 19 et au mécanisme d’adaptation des contrats prévu à l’article 20 peuvent être soumis à une procédure alternative de règlement des litiges volontaire. Les États membres veillent à ce que les organisations représentant les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants puissent engager ces procédures à la demande spécifique d’un ou plusieurs auteurs et artistes- interprètes ou exécutants. Article 22 – Droit de révocation VI – 21.021 - 8/87
  49. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a octroyé sous licence ou transféré les droits qu’il détient sur une œuvre ou autre objet protégé à titre exclusif, cet auteur, artiste-interprète ou exécutant puisse révoquer, en tout ou en partie, la licence ou le transfert de droits en cas de non-exploitation de cette œuvre ou autre objet protégé.
  50. Des dispositions spécifiques relatives au mécanisme de révocation prévu au paragraphe 1 peuvent être prévues dans le droit national, qui tiennent compte : a) des spécificités des différents secteurs et des différents types d’œuvres et d’interprétations et d’exécutions ; et b) lorsqu’une œuvre ou un autre objet protégé comporte la contribution de plus d’un auteur ou d’un artiste-interprète ou exécutant, de l’importance relative des contributions individuelles et des intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes- interprètes ou exécutants concernés par l’application du mécanisme de révocation par un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant agissant à titre individuel. Les États membres peuvent exclure des œuvres ou autres objets protégés de l’application du mécanisme de révocation si ces œuvres ou autres objets protégés contiennent généralement des contributions d’une pluralité d’auteurs ou d’artistes-interprètes ou exécutants. Les États membres peuvent prévoir que le mécanisme de révocation ne peut s’appliquer que dans un délai déterminé, lorsqu’une telle restriction est dûment justifiée par les spécificités du secteur ou le type d’œuvre ou autre objet protégé concerné. Les États membres peuvent prévoir que les auteurs ou les artistes-interprètes ou exécutants peuvent choisir de mettre fin à l’exclusivité d’un contrat au lieu de révoquer la licence ou le transfert des droits.
  51. Les États membres prévoient que la révocation prévue au paragraphe 1 ne peut être exercée qu’après un délai raisonnable après la conclusion de l’accord de licence ou de transfert des droits. L’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant informe la personne à qui les droits ont été octroyés sous licence ou transférés et fixe un délai approprié à l’échéance duquel l’exploitation des droits octroyés sous licence ou transférés doit avoir lieu. À l’expiration de ce délai, l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant peut choisir de mettre fin à l’exclusivité du contrat au lieu de révoquer la licence ou le transfert des droits.
  52. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si l’absence d’exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant peut remédier selon toute attente raisonnable.
  53. Les États membres peuvent prévoir que toute disposition contractuelle dérogeant au mécanisme de révocation prévu au paragraphe 1 ne peut être appliquée que si elle est fondée sur un accord collectif. Article 23 – Dispositions communes
  54. Les États membres veillent à ce que toute disposition contractuelle qui fait obstacle au respect des articles 19, 20 et 21 soit inopposable aux auteurs et aux artistes-interprètes ou exécutants.
  55. Les États membres prévoient que les articles 18 à 22 de la présente directive ne s’appliquent pas aux auteurs d’un programme d’ordinateur au sens de l’article 2 de la directive 2009/24/CE ». VI – 21.021 - 9/87 Ces dispositions sont introduites, notamment, par les considérants suivants : «

(72)Les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants ont tendance à se trouver dans une position contractuelle moins favorable lorsqu’ils octroient une licence ou transfèrent leurs droits, y compris par l’intermédiaire de leurs propres sociétés, aux fins de l’exploitation en contrepartie d’une rémunération, et ces personnes physiques ont besoin de la protection prévue par la présente directive pour pouvoir jouir pleinement des droits harmonisés en vertu du droit de l’Union. Ce besoin de protection n’existe pas lorsque l’autre partie au contrat agit en tant qu’utilisateur final et n’exploite pas l’œuvre ou l’exécution elle-même, ce qui pourrait, par exemple, être le cas dans certains contrats de travail.
(73)La rémunération des auteurs et artistes-interprètes ou exécutants devrait être appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés sous licence ou transférés, compte tenu de la contribution de l’auteur ou de l’artiste-interprète ou exécutant à l’ensemble de l’œuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de l’œuvre. Un montant forfaitaire peut également constituer une rémunération proportionnelle, mais cela ne devrait pas être la règle. Les États membres devraient avoir la liberté de définir des cas précis pour lesquels un montant forfaitaire peut être versé en tenant compte des spécificités de chaque secteur. Les États membres devraient être libres de mettre en œuvre le principe de rémunération appropriée et proportionnelle en recourant à divers mécanismes existants ou nouvellement introduits, qui pourraient inclure la négociation collective et d’autres mécanismes, pour autant que de tels mécanismes soient conformes au droit de l’Union applicable.
(74)Les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants ont besoin d’informations pour apprécier la valeur économique de leurs droits qui sont harmonisés en vertu du droit de l’Union. C’est en particulier le cas lorsque des personnes physiques octroient une licence ou transfèrent des droits à des fins d’exploitation en contrepartie d’une rémunération. Ce besoin n’existe pas lorsque l’exploitation a cessé ou lorsque l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant a octroyé une licence au public en général sans rémunération en contrepartie.
(75)Comme les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu’ils octroient des licences ou transfèrent leurs droits, ils ont besoin d’informations pour déterminer la valeur économique sur la durée de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou du transfert, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence. Par conséquent, le partage d’informations suffisantes et précises par leurs partenaires contractuels ou les ayants droit de ceux-ci est importante pour la transparence et l’équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, et des artistes-interprètes ou exécutants. Ces informations devraient être actualisées afin de permettre l’accès à des données récentes, pertinentes pour l’exploitation de l’œuvre ou de l’exécution, et complètes de manière à couvrir toutes les sources de revenus pertinentes pour le cas d’espèce, y compris, le cas échéant, ceux tirés des produits dérivés. Tant que l’exploitation est en cours, les partenaires contractuels des auteurs et des artistes- interprètes ou exécutants devraient fournir les informations dont ils disposent sur tous les modes d’exploitation et sur tous les revenus tirés de l’exploitation dans le monde entier, avec une régularité qui est appropriée pour le secteur concerné, mais au moins une fois par an. Les informations devraient être fournies d’une manière compréhensible pour l’auteur ou l’artiste-interprète ou l’exécutant et devraient permettre une évaluation efficace de la valeur économique des droits en question. Néanmoins, l’obligation de transparence ne devrait s’appliquer que lorsque des droits relevant du droit d’auteur sont concernés. Le traitement des données à caractère personnel, telles que les coordonnées et les informations sur VI – 21.021 - 10/87 la rémunération, qui sont nécessaires pour que les auteurs et les artistes- interprètes ou exécutants restent informés en ce qui concerne l’exploitation de leurs œuvres et de leurs exécutions, devrait être effectué conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679.
(76)Afin de garantir que les informations liées à l’exploitation soient dûment fournies aux auteurs et aux artistes-interprètes ou exécutants également dans les cas où les droits ont été concédés en sous-licence à d’autres parties qui exploitent les droits, la présente directive autorise les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants à demander que des informations supplémentaires pertinentes concernant l’exploitation des droits leur soient fournies, dans les cas où le partenaire contractuel direct a fourni les informations dont il dispose, mais que ces informations ne sont pas suffisantes pour apprécier la valeur économique de leurs droits. Cette demande devrait être introduite soit directement auprès des bénéficiaires de sous-licences, soit par l’intermédiaire des partenaires contractuels des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants. Les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants et leurs partenaires contractuels devraient pouvoir convenir de garder la confidentialité des informations partagées, mais les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants devraient toujours pouvoir utiliser les informations partagées dans le but d’exercer les droits que leur confère la présente directive. Les États membres devraient avoir la possibilité, dans le respect du droit de l’Union, de prévoir des mesures supplémentaires afin de garantir la transparence aux auteurs et aux artistes-interprètes ou exécutants.
(77)Lors de la mise en œuvre de l’obligation en matière de transparence prévue par la présente directive, les États membres devraient tenir compte des spécificités des différents secteurs de contenus, tels que les secteurs de la musique, de l’audiovisuel et de l’édition et toutes les parties prenantes concernées devraient être impliquées lorsqu’il s’agit de décider des obligations propres aux différents secteurs. Le cas échéant, l’importance de la contribution des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants à l’ensemble de l’œuvre ou de l’exécution devrait également être prise en considération. La négociation collective devrait être considérée comme une possibilité pour les parties prenantes concernées de parvenir à un accord concernant la transparence. Ces accords devraient garantir aux auteurs et aux artistes-interprètes ou exécutants au moins le même niveau de transparence, ou un niveau de transparence plus élevé, que celui correspondant aux exigences minimales prévues par la présente directive. Afin de permettre l’adaptation aux obligations de transparence des pratiques existantes en matière d’établissement de rapports, il convient de prévoir une période transitoire. Il ne devrait pas être nécessaire d’appliquer les obligations de transparence aux contrats conclus entre des titulaires de droits et des organismes de gestion collective, des entités de gestion indépendantes ou d’autres entités soumises aux règles nationales transposant la directive 2014/26/UE, étant donné que ces organismes ou entités sont déjà soumis à des obligations de transparence en vertu de l’article 18 de la directive 2014/26/UE. L’article 18 de la directive 2014/26/UE s’applique aux organismes qui gèrent le droit d’auteur ou les droits voisins pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers. Toutefois, les accords négociés individuellement conclus entre les titulaires de droits et ceux parmi leurs partenaires contractuels qui agissent dans leur propre intérêt devraient être soumis à l’obligation de transparence prévue par la présente directive.
(78)Certains contrats d’exploitation de droits harmonisés au niveau de l’Union sont de longue durée et offrent peu de possibilités aux auteurs et aux artistes- interprètes ou exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit, dans le cas où la valeur économique des droits se révèle considérablement plus élevée que l’estimation initiale qui en a été faite. Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il convient de prévoir un mécanisme d’adaptation des rémunérations pour les cas où la rémunération initialement convenue dans le cadre d’une licence VI – 21.021 - 11/87 ou d’un transfert de droits se révèle clairement être exagérément faible par rapport aux revenus pertinents tirés de l’exploitation ultérieure de l’œuvre ou de la fixation de l’exécution par le partenaire contractuel de l’auteur ou de l’artiste- interprète ou exécutant. Tous les revenus pertinents pour le cas d’espèce, y compris, le cas échéant, ceux tirés des produits dérivés devraient être pris en compte pour évaluer si la rémunération est exagérément faible. L’évaluation de la situation devrait tenir compte des circonstances particulières de chaque cas, y compris la contribution de l’auteur ou de l’artiste-interprète ou exécutant, ainsi que des spécificités et des pratiques en matière de rémunération dans les différents secteurs de contenus et du fait de savoir si le contrat repose ou non sur un accord collectif. Les représentants des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants dûment mandatés conformément au droit national, dans le respect du droit de l’Union, devraient pouvoir fournir une assistance à un ou plusieurs auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants en ce qui concerne les demandes d’adaptation des contrats, en tenant compte également, le cas échéant, des intérêts d’autres auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants. Ces représentants devraient protéger l’identité des auteurs et des artistes- interprètes ou exécutants représentés aussi longtemps que possible. Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’adaptation des rémunérations, l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant devrait avoir le droit d’introduire un recours devant un tribunal ou une autre autorité compétente. Ce mécanisme ne devrait pas s’appliquer aux contrats conclus par les entités définies à l’article 3, points
  1. a)et b), de la directive 2014/26/UE ou par d’autres entités soumises aux règles nationales mettant en œuvre la directive 2014/26/UE ». En ce qui concerne l’application dans le temps et le délai de transposition, la directive (UE) 2019/790 se lit comme il suit : « Article 26 – Application dans le temps 1. La présente directive s’applique à l’égard de l’ensemble des œuvres et autres objets protégés qui sont protégés par le droit national en matière de droit d’auteur au 7 juin 2021 ou après cette date. 2. La présente directive s’applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le 7 juin 2021. Article 27 – Disposition transitoire Les contrats de licence ou de transfert des droits des auteurs et des artistes- interprètes ou exécutants sont soumis à l’obligation de transparence énoncée à l’article 19 à partir du 7 juin 2022. […] Article 29 – Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 juin 2021. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. VI – 21.021 - 12/87 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive ». 3. Le 19 juin 2022 est promulguée la loi transposant la directive (UE) 2019/790. Cette loi modifie notamment les dispositions précitées du Code de droit économique. Parmi d’autres modifications, l’article XI.205 se lit désormais comme il suit : « Art. XI.205. § 1er. L’artiste-interprète ou exécutant a seul le droit de reproduire sa prestation ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. Ce droit comprend notamment le droit exclusif d’en autoriser la location ou le prêt. Il a seul le droit de communiquer sa prestation au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Les droits de l’artiste-interprète ou exécutant comprennent notamment le droit exclusif de distribution, lequel n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété, dans l’Union européenne, de la reproduction de sa prestation par l’artiste-interprète ou exécutant ou avec son consentement. Sont également considérés comme artistes-interprètes ou exécutants les artistes de variété et les artistes de cirque. Ne le sont pas les artistes de complément, reconnus comme tels par les usages de la profession. § 2. Est présumé artiste-interprète ou exécutant, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur la prestation, sur une reproduction de la prestation, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d’un sigle permettant de l’identifier. § 3. À l’égard de l’artiste-interprète ou exécutant, tous les contrats se prouvent par écrit. Les dispositions contractuelles relatives aux droits de l’artiste-interprète ou exécutant et à leurs modes d’exploitation sont de stricte interprétation. La cession de l’objet qui incorpore une fixation de la prestation n’emporte pas le droit d’exploiter celle-ci. Pour chaque mode d’exploitation, la rémunération de l’artiste-interprète ou exécutant, l’étendue et la durée de la cession ou de la licence doivent être déterminées expressément. La personne à qui les droits ont été cédés ou le preneur de licence est tenu d’assurer l’exploitation de la prestation conformément aux usages honnêtes de la profession. Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits ou l’octroi d’une licence concernant des formes d’exploitation encore inconnues est nulle. VI – 21.021 - 13/87 La cession ou la licence des droits patrimoniaux, relatifs à des prestations futures n’est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres de prestations sur lesquels porte la cession ou la licence soient déterminés. § 4. Lorsque des prestations sont effectuées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d’un contrat de travail ou d’un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés ou donnés en licence à l’employeur pour autant que la cession ou la licence des droits soit expressément prévue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut. Lorsque des prestations sont réalisées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d’un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés ou donnés en licence à celui qui a passé la commande pour autant que l’activité de ce dernier relève de l’industrie non culturelle ou de la publicité, que la prestation soit destinée à cette activité et que la cession ou la licence des droits soit expressément prévue. Dans ces cas, le paragraphe 3, alinéas 3 à 6, ne s’applique pas ». Le droit à une rémunération appropriée et proportionnelle dans le cadre des conventions d’exploitation est consacré dans les termes qui suivent : « Art. XI.205/1. Lorsqu’un artiste-interprète ou exécutant a cédé ou donné sous licence ses droits exclusifs pour l’exploitation de ses prestations dans le cadre d’une convention d’exploitation, il conserve le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle ». Les dispositions qui suivent consacrent l’obligation de transparence, l’obligation d’exploitation et le droit à révocation. Enfin, le nouvel article XI.205/5 dispose comme il suit : « Art. XI.205/5. Les conventions collectives peuvent notamment déterminer : 1° l’étendue de la cession ou de l’octroi de licence de droits ; 2° les modalités de la cession ou de l’octroi de licence de droits ; 3° les modalités relatives à la rémunération pour la cession ou l’octroi de licence ; 4° les modalités de l’obligation de transparence visée à l’article XI.205/2 ; 5° les modalités relatives au mécanisme d’adaptation des contrats visé à l’article XI.205/3 ; 6° le droit de révocation visé à l’article XI.205/4 ; 7° les méthodes alternatives de règlement de litiges. Les conventions collectives cherchent toujours à trouver un juste équilibre entre les droits et les intérêts de chacune des parties. Le Roi peut, sous les conditions et la procédure qu’Il détermine, rendre les conventions collectives obligatoires à l’égard des ayants droit et utilisateurs de la même catégorie que ceux qui ont conclu les conventions concernées. Dans ce cas, Il vérifie si les parties à la convention ont été représentées paritairement et si la convention ne contrevient pas à la réglementation applicable. Si le Roi constate que la convention ne remplit pas ces conditions, Il informe les parties à la convention collective des raisons de cette décision ». VI – 21.021 - 14/87 IV. Contexte et procédure d’adoption de l’acte attaqué 1. Avant l’adoption de l’acte attaqué, l’exploitation des droits voisins des musiciens de l’Orchestre national de Belgique (ci-après : « ONB »), partie intervenante, était négociée, au cas par cas, au sein du Comité de concertation de base. 2. Depuis 2016, des négociations se déroulent entre l’ONB et les délégations syndicales des musiciens, au sein du Comité de concertation de base, afin de dégager un accord au sujet de la rémunération des droits voisins. Au mois de juillet 2017, un projet d’accord-cadre relatif aux droits voisins des musiciens est rédigé par un expert désigné par l’ONB et est soumis aux organisations syndicales. Il est ensuite convenu que ce projet soit soumis à un expert choisi par les organisations syndicales et qu’il soit retravaillé par les deux experts, afin qu’un texte commun puisse être discuté au sein du Comité de concertation de base. Il semble que les deux experts ne parviennent pas à établir un document concerté. Au mois de juillet 2019, aucun accord n’est encore trouvé à ce sujet au sein du Comité de concertation de base. 3. Le 18 septembre 2019, le Conseil d’administration de l’ONB, « après concertation formelle », décide, notamment, d’« approuver les montants [relatifs aux forfaits pour les droits voisins] et [de] les transmettre à l’autorité compétente afin d’être repris dans une nouvelle initiative réglementaire concernant le statut pécuniaire », d’« appliquer les montants ci-dessous entre-temps » et de « formaliser les accords ci-dessous ». 4. Le 13 novembre 2019, le Conseil d’administration de l’ONB prend la décision suivante : « 1. Finances 3.1. Accord-cadre droits voisins Le document a été adapté conformément aux décisions prises dans le cadre du plan global. Étant donné que toutes les indemnités pécuniaires des agents statutaires doivent être fixées par AR, il est proposé de fonctionner comme suit : - Introduire une requête auprès du ministre de tutelle concernant le lancement d’une initiative réglementaire (+ projet d’AR) ; - Entre-temps, envoyer un contrat individualisé aux musiciens. Le montant (400 EUR) sera immédiatement payé à ceux qui le signent. Pour ceux qui ne souhaitent pas le signer, le montant sera réservé en attente de la publication VI – 21.021 - 15/87 d’un AR. La note sera d’abord envoyée aux membres du CCB, et le lendemain aux musiciens (+ distribuer) ; - Ajouter une note explicative étant donné la complexité et technicité du contrat ; - Organiser une séance de questions/réponses pour les personnes souhaitant des informations supplémentaires. Ajouter au contrat ou à la note : - Le montant de 400 EUR sera attribué sous réserve d’approbation par le ministre. Cela signifie que le montant peut être revu (rétroactivement) à la hausse ou à la baisse. Il existe en effet un risque que le prochain gouvernement revoie le montant à la baisse en fonction de ce qui est en vigueur au sein des autres institutions ; - Le tableau comparatif avec les autres institutions est ajouté ; - L’indexation s’effectue sur la base de l’indice santé ; - Étant donné que les délégations syndicales ne démordent pas des 4 % et continuent de faire référence au TRM, l’historique est brièvement présenté dans la note. Décision : La procédure ci-dessus est approuvée. L’accord est envoyé, avec un projet d’AR, au ministre de tutelle, avec la demande de prendre une initiative réglementaire et, entre-temps, d’approuver la procédure proposée ». 5. Le 21 novembre 2019, les musiciens sont informés des décisions prises par le conseil d’administration et sont invités à signer, ou non, l’accord qui leur est soumis. 6. Le 4 décembre 2019, l’Intendant de l’ONB écrit ce qui suit à la ministre chargée des Institutions culturelles fédérales : « Les musiciens de l’Orchestre national de Belgique (ONB) disposent sur leurs prestations des droits de propriété intellectuelle spécifiques, à savoir les droits voisins. Des pourparlers au sein du Comité de concertation de base au sujet du montant de ces droits n’ayant toujours pas abouti après trois ans, le Conseil d’administration a décidé lors de sa séance du 13 novembre 2019 de vous solliciter afin de : - Créer un cadre réglementaire à ce sujet, car les rémunérations des musiciens de l’ONB doivent être fixées par AR ; - Pouvoir appliquer de manière temporaire et en attente d’une décision finale du Conseil des ministres un montant forfaitaire de EUR 400. Ce montant s’inscrit parfaitement dans les limites budgétaires de l’ONB. […] ». 7. Au mois de mars 2020, l’ONB demande individuellement à ses musiciens l’autorisation de diffuser en streaming deux prestations préalablement fixées les 20 juillet et 6 décembre 2019. Les délégations syndicales contestent cette méthode par un courrier du 28 mars 2020. VI – 21.021 - 16/87 Le conseil d’administration du 21 avril 2020 décide de diffuser ces deux concerts en streaming et d’inclure les droits voisins pour ces prestations dans l’indemnité forfaitaire (fixée, entretemps, à 600 euros). 8. Le 25 mai 2020, trente-deux musiciens introduisent une action devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, afin d’obtenir la cessation de la diffusion de certains enregistrements sur différentes plateformes et réseaux sociaux. Par une ordonnance du 7 août 2020, le tribunal condamne l’ONB « à cesser ou faire cesser la diffusion en streaming vidéo et audio des concerts litigieux […] » et « dit pour droit que cet ordre de cessation entrera en vigueur dans les 24 heures de la signification du […] jugement […] et que toute violation donnera lieu à une astreinte de 1.000,00 euros par infraction, par concert et par jour de retard ». 9. Le 11 décembre 2020, l’ONB demande individuellement à ses musiciens l’autorisation expresse pour l’enregistrement et la diffusion en streaming vidéo de « la production 27 du concert de Nouvel an ». 10. Le 16 janvier 2021, une demande de conciliation sociale fondée sur l’article 12octies de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (ci-après : « la loi du 19 décembre 1974 ») est introduite. Cette tentative de conciliation échoue. 11. Le 12 février 2021, un avant-projet d’arrêté royal « relatif aux droits voisins du personnel artistique de l’Orchestre national de Belgique » est approuvé par le conseil des ministres. 12. Le 26 février 2021, le projet d’arrêté royal est soumis à la négociation, en application de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974. 13. Le 31 mars 2021, le Comité de secteur I tient une séance en vidéoconférence au sujet de ce projet d’arrêté royal. 14. Le 2 avril 2021, le président de ce comité sollicite que les parties concernées lui fassent part de leur accord ou désaccord sur le projet d’arrêté royal, accompagné, le cas échéant, de leurs remarques. VI – 21.021 - 17/87 15. À la même date, les représentants des organisations syndicales (CGSP, CSC/ACV, SLFP/VSOA) écrivent à la ministre chargée des Institutions culturelles fédérales, pour lui faire savoir que leurs experts n’ont pas été en mesure d’exposer leurs critiques sur le projet d’arrêté royal, lors de la réunion en vidéoconférence du Comité de secteur I et lui demandent de transmettre leurs note et commentaire critiques à la section de législation du Conseil d’État. 16. Par des courriers électroniques du 6 avril 2021, les représentants syndicaux (VSOA, CSC/ACV) répondent au président du comité de secteur que le temps imparti à la réunion du 31 mars n’a pas permis aux organisations syndicales et à leurs experts de développer leurs critiques. 17. Le 12 avril 2021, la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur et des Institutions culturelles fédérales sollicite l’avis de la section de législation du Conseil d’État sur le projet d’arrêté royal, sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. 18. Le 16 avril 2021, les représentants syndicaux (CGSP, CSC/ACV, SLFP/VSOA) réitèrent, en substance, leurs critiques quant à la manière dont la négociation syndicale s’est tenue jusqu’alors et quant au contenu du projet d’arrêté royal, auprès du président du Comité de secteur I. Ils lui demandent de joindre leur lettre, ainsi que les note et commentaire critiques de leurs experts au Protocole. 19. Un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 7 mai 2021 confirme l’ordonnance du 7 août 2020. La Cour « constate que l’Orchestre national de Belgique commet des infractions aux droits voisins des demandeurs originaires et intimés en appel en reproduisant et communiquant au public leurs prestations sans leur consentement et consistant en la diffusion [d’un concert du 11 septembre 2023 et d’un concert du 4 décembre 2023] » et « ordonne la cessation de toute fixation actuelle et future et toute exploitation des fixations sonores et audiovisuelles des concerts publics ou privés des demandeurs originaires et intimés en appel par tout moyen de communication au public, sauf autorisation de ceux-ci et exceptions légales, sous peine d’une astreinte de 1.000,00 euros par infraction, par concert et par jour de retard, passé un délai de 24 heures à partir de la signification de l’arrêt ». 20. Le 7 mai 2021, un projet de protocole de désaccord relatif aux négociations menées le 30 mars 2021 au sein du Comité de secteur I est adressé, conformément à l’article 90, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 septembre 1984, précité, par le président de ce même Comité aux parties. Ce protocole comporte les note et commentaire critiques des experts des organisations syndicales VI – 21.021 - 18/87 représentatives, ainsi que l’indication selon laquelle ces dernières « se réfèrent à l’arrêt du 7 mai 2021 de la Cour d’appel […] qui confirme la position des organisations représentatives », ce qui « constitue un argument supplémentaire de non-accord ». 21. Le 7 mai 2021, la section de législation émet son avis n° 69.242/2 sur le projet précité, aux termes duquel sont formulées des observations générales concernant l’application de la réglementation en projet aux artistes-interprètes ou exécutants statutaires et contractuels de l’ONB, la cession des droits voisins envisagée par le projet au regard de l’article 18 de la directive (UE) 2019/790 et les différences de traitement entre artistes-interprètes ou exécutants de l’ONB. Il y est conclu que le texte à l’examen doit être fondamentalement revu, spécialement en raison de différences de traitement non justifiées entre les artistes- interprètes titulaires et les artistes-interprètes non titulaires, en ce qui concerne le régime des allocations. 22. Le 12 mai 2021, le protocole de désaccord 171/1 est contresigné par toutes les parties. 23. Le 18 mai 2021, un projet d’arrêté royal amendé est soumis au conseil des ministres. 24. Le 1er juin 2021, le Roi adopte l’arrêté relatif aux droits voisins du personnel artistique de l’ONB. Cet arrêté royal comporte le dispositif suivant : « Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Artiste-interprète ou exécutant : le musicien de l’Orchestre national de Belgique engagé sous statut de droit administratif ou sous contrat de travail, à l’exclusion de tout musicien exerçant une fonction de directeur musical ou une fonction de soliste. 2° Enregistrement audiovisuel : fixation, éphémère ou permanente, de sons et/ou d’images, par toutes techniques, sur tout support audio ou audiovisuel, réalisée à l’occasion de représentations publiques, d’un spectacle ou d’un concert aux fins de diffusion en direct ou en différé. Sont considérés comme réalisés au cours de représentations publiques les enregistrements audio ou audiovisuels effectués au cours de la répétition générale s’y rattachant et ceux réalisés, à titre exceptionnel afin d’effectuer des raccords, en dehors de la présence du public, à l’issue immédiate de représentations publiques ayant donné lieu à fixation. 3° Diffusion : toute diffusion, simultanée ou différée, d’une combinaison de sons et/ou d’images, quels qu’en soient les procédés techniques et les réseaux, en ce compris en streaming direct ou différé. 4° Phonogramme : toute fixation exclusivement sonore d’une interprétation ou d’autres sons. VI – 21.021 - 19/87 5° Jeu vidéo : un jeu électronique doté d’une interface utilisateur permettant au joueur d’agir sur un environnement virtuel en générant un retour visuel sur un dispositif informatique (tel un ordinateur, un téléphone ou une console de jeu), en ce compris l’enregistrement sonore ou audiovisuel fixé dans ce jeu vidéo. 6° Producteur : la personne physique ou morale qui assure le financement, prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation d’un enregistrement audiovisuel. 7° Bande originale de musique de film : tout enregistrement sonore destiné à accompagner un film par quelque procédé technique que ce soit, sur quelque support que ce soit. 8° Service : toute prestation des artistes-interprètes ou exécutants faisant l’objet d’une diffusion, d’un enregistrement audiovisuel ou d’un phonogramme en vue de son exploitation par l’Orchestre national de Belgique ou ses ayants droit, d’une durée de trois heures au minimum et de quatre heures au maximum ou le temps d’un concert “en direct . Toutes les activités au sein d’un bloc de trois à quatre heures qui sont interrompues par une ou plusieurs pauses sont considérées comme un seul service si la somme des pauses et les autres activités ne dépasse pas la durée totale de quatre heures. Une balance technique (phonographique et/ou vidéographique) ne constitue pas un service. 9° Streaming : la diffusion en flux continu par un réseau numérique. Art. 2. L’artiste-interprète ou exécutant cède à l’Orchestre national de Belgique conformément aux dispositions du présent arrêté, les droits voisins portant sur ses prestations réalisées dans le cadre de sa mission au service de l’Orchestre national de Belgique. Art. 3. § 1er. Sont cédés à l’Orchestre national de Belgique en vertu de l’article 2 contre les allocations précisées aux articles 4 et 6, les droits voisins suivants :
  2. a)Droit de communication au public : - Le droit de communiquer au public les prestations des artistes-interprètes ou exécutants réalisées dans le cadre de leur mission au service de l’Orchestre national de Belgique, en vue de leur diffusion et retransmission sonore par voie hertzienne, par câble, par satellite, par l’intermédiaire de plateformes Internet, par streaming ou par toute autre technique connue ou inconnue à ce jour ; - Le droit de communiquer au public les prestations des artistes-interprètes ou exécutants réalisées dans le cadre de leur mission au service de l’Orchestre national de Belgique en vue de leur diffusion et retransmission audiovisuelle, par voie hertzienne, par câble, par satellite, par l’intermédiaire de plateformes Internet, par streaming ou par toute autre technique connue ou inconnue à ce jour ;
  3. b)Droit de reproduction et de distribution : - Le droit de reproduire les prestations des artistes-interprètes ou exécutants réalisées dans le cadre de leur mission au service de l’Orchestre national de Belgique, en intégralité ou partiellement, en un nombre illimité d’exemplaires, sur tous supports phonographiques, vidéographiques ou multimédia, en ce compris les supports numériques, connus ou inconnus à ce jour; - Le droit de distribuer les supports reproduisant les prestations des artistes- interprètes ou exécutants, et le droit de les proposer au téléchargement à des fins privées sur un service accessible par un réseau numérique de transmission VI – 21.021 - 20/87 de données, notamment Internet, et de manière générale le droit d’exploiter ou de faire exploiter les supports en ce compris par la vente et la location. § 2. Les droits cédés conformément à l’article 2 et au paragraphe premier du présent article le sont pour toute la durée des droits voisins et pour le monde entier. § 3. L’Orchestre national de Belgique met à disposition des musiciens, avant le début de l’enregistrement ou de la captation, une feuille de présence à signer par les musiciens participants, destinée à une déclaration collective auprès d’une société de gestion des droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants pour les droits gérés par cette société de gestion. Art. 4. § 1er. En contrepartie de la cession des droits cédés en vertu des articles 2 et 3, il est accordé aux artistes-interprètes ou exécutants ayant presté une année complète une allocation annuelle de 600 EUR brut. Pour les artistes-interprètes ou exécutants n’ayant pas presté une année complète, l’allocation sera de 24 EUR brut par service. Le versement de cette allocation est effectué en même temps que le paiement du salaire du mois de février de l’année suivant l’année de référence. § 2. Ce montant est versé aux artistes-interprètes ou exécutants sous la qualification de “droits voisins . § 3. L’allocation annuelle de 600 EUR prévue au paragraphe 1er du présent article couvre la cession des droits voisins prévue aux articles 2 et 3 à concurrence d’un quota annuel de maximum 25 services. Ne sont considérés comme des services que les services pour lesquels des dispositifs d’enregistrement (micros et/ou caméras) sont installés à l’initiative ou avec l’accord de l’Orchestre national de Belgique. Le quota de 25 services visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe est comptabilisé comme suit : - En cas d’enregistrement audiovisuel diffusé par retransmission télévisuelle : les retransmissions de moins de 1,15 heure sont comptabilisées comme deux services et les retransmissions de plus de 1,15 heure sont comptabilisées comme trois services ; - La balance technique et le test des raccordements techniques ne constituent pas un service ; - Un enregistrement qui fait l’objet à la fois d’une communication au public par voie sonore et par voie audiovisuelle est comptabilisé une seule fois ; - Un enregistrement qui a déjà été comptabilisé comme un ou plusieurs services est comptabilisé une fois, même s’il est rediffusé plus tard via d’autres supports ou canaux ; - Un enregistrement qui fait l’objet de plusieurs fixations sur différents supports est comptabilisé une seule fois ; - Les services ne sont comptabilisés que pour autant que leur fixation fasse l’objet d’une exploitation par l’Orchestre national de Belgique. Les enregistrements de phonogrammes en studio, à l’exclusion des enregistrements réalisés en concert avec ou sans public ou en vue de compléter et/ou corriger les enregistrements de tels concerts, ne sont pas comptabilisés dans ce quota. Ils donnent lieu à une allocation spécifique de 3000 EUR par phonogramme, à partager par parts égales entre les artistes-interprètes ou exécutants participants. Les services faisant l’objet d’un enregistrement audiovisuel diffusé par (re)transmission télévisuelle pour laquelle l’organisateur paie une rémunération à VI – 21.021 - 21/87 l’Orchestre national de Belgique ne sont pas comptabilisés dans ce quota. La rémunération perçue par l’Orchestre national de Belgique pour la retransmission télévisuelle est versée aux artistes-interprètes ou exécutants participants suivant un partage par parts égales entre les artistes-interprètes ou exécutants participants. En cas de dépassement du quota de services précisé au présent paragraphe, une allocation complémentaire de 24 EUR brut par service sera due aux artistes- interprètes ou exécutants. § 4. En complément de l’allocation prévue au paragraphe 1er du présent article, l’artiste-interprète ou exécutant a droit à une allocation complémentaire au titre des droits voisins dans le cadre de l’exécution d’un contrat conclu entre une personne qui relève exclusivement du droit privé et l’Orchestre national de Belgique. Le paiement de cette allocation complémentaire ne peut en aucun cas rendre déficitaire l’exécution de ce contrat par l’Orchestre national de Belgique. Cette allocation est fixée, pour l’ensemble des artistes-interprètes ou exécutants, à 50 % des recettes nettes de l’Orchestre national de Belgique après déduction des frais variables de la production (chef d’orchestre, musiciens supplémentaires, chœurs-solistes, salle, frais d’enregistrements, marketing, dramaturgie, ...), à partager par parts égales entre les artistes-interprètes ou exécutants participants. § 5. En complément de l’allocation prévue au paragraphe 1er du présent article, l’artiste-interprète ou exécutant a droit à une allocation complémentaire au titre des droits voisins dans le cadre de sa participation au Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique. Le paiement de cette allocation complémentaire ne peut en aucun cas rendre déficitaire la participation de l’Orchestre national de Belgique au concours. La rémunération perçue par l’Orchestre national de Belgique pour sa participation au concours est répartie, à titre de contrepartie de la cession des droits voisins, après déduction de l’ensemble des frais supportés par l’Orchestre national de Belgique en relation avec la production et la participation au concours (à l’exception des traitements et salaires des artistes-interprètes ou exécutants), en ce compris notamment les frais de location de salle et d’instruments, les frais de transport ainsi que les salaires des artistes-interprètes ou exécutants engagés sous contrat à durée déterminée et du chef d’orchestre, par parts égales entre les artistes-interprètes ou exécutants ayant participé au moins à une répétition ou un concert public dans le cadre du concours. Art. 5. Les allocations prévues aux articles 4 et 6 s’appliquent sans préjudice du droit à la rémunération équitable que les artistes-interprètes ou exécutants possèdent en vertu des articles XI.211, 212 et 213 du Code de droit économique concernant la location, l’exécution publique et la radiodiffusion et qu’ils perçoivent via une société de gestion collective de droits voisins. Art. 6. § 1er. En complément de l’allocation prévue à l’article 4, l’exploitation par l’Orchestre national de Belgique des droits de reproduction et de communication au public des prestations des artistes-interprètes ou exécutants dans le cadre d’une bande originale de musique de film ou d’une bande sonore d’un jeu vidéo donne droit à une allocation fixée à 50 % des recettes nettes de l’Orchestre national de Belgique, après déduction des frais variables de la production (chef d’orchestre, musiciens supplémentaires, chœurs-solistes, salle, frais d’enregistrements, marketing, dramaturgie, ...), à partager par parts égales entre les artistes- interprètes ou exécutants participants. Un montant minimum par bande originale de musique de film ou bande sonore d’un jeu vidéo et par artiste-interprète ou exécutant participant est fixé à 30 EUR brut. § 2. Les contrats liant l’Orchestre national de Belgique à un producteur pour la bande sonore d’un film ou d’un jeu vidéo et le montant des dépenses et recettes VI – 21.021 - 22/87 prises en compte pour définir les recettes nettes sont communiqués à titre confidentiel par l’Orchestre national de Belgique au comité de concertation de base. Dans le cas où l’Orchestre national de Belgique perçoit de son cocontractant, dans le cadre de tels contrats, une rémunération sous forme de redevances payées à intervalles réguliers, il imposera contractuellement à son cocontractant l’obligation de communiquer annuellement les décomptes de droits. Art. 7. Les allocations versées aux artistes-interprètes ou exécutants en vertu des articles 4 et 6 couvrent chacun des modes d’exploitation des droits voisins cédés en vertu des articles 2 et 3 et bénéficient du régime d’indexation qui est appliqué aux traitements des agents de l’État. Il est rattaché à l’indice pivot 138,01. Art. 8. L’artiste-interprète ou exécutant autorise l’Orchestre national de Belgique à reproduire, diffuser et utiliser dans la mesure nécessaire à l’exploitation des droits voisins cédés en vertu des articles 2 et 3 toute reproduction sous quelque forme et sur quelque support que ce soit de son image, à savoir la reproduction sous une forme durable des caractéristiques visuelles et reconnaissables de cet artiste-interprète ou exécutant, réalisée dans le cadre de sa participation aux activités de l’Orchestre national de Belgique. Cette autorisation vaut pour toute la durée de la cession prévue à l’article 2 et 3 et pour le monde entier. Art. 9. Les artistes-interprètes ou exécutants ne peuvent enregistrer ou faire enregistrer, de manière éphémère ou permanente, en tout ou en partie, par quelque moyen ou technique que ce soit, et quelle que soit l’utilisation envisagée, les prestations de l’Orchestre national de Belgique sans autorisation écrite et préalable de l’Orchestre national de Belgique. Art. 10. L’artiste-interprète ou exécutant autorise l’Orchestre national de Belgique ou ses ayants droits à procéder à toutes les modifications ou adaptations des enregistrements de leurs prestations nécessaires à l’exploitation des droits voisins cédés en vertu des articles 2 et 3 et renoncent à invoquer leur droit moral en vue de s’opposer à ces modifications, sauf si la modification ou adaptation en cause est préjudiciable à leur honneur ou à leur réputation. Art. 11. Le ministre qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté. Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ». Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est publié au Moniteur belge du 4 juin 2021. Son préambule se lit comme suit : « Vu la Directive (UE) 2019/790 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE ; Vu l’article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public ; Vu la loi du 22 avril 1958 portant statut de l’Orchestre national de Belgique ; VI – 21.021 - 23/87 Vu l’arrêté royal du 25 septembre 1978 portant statut pécuniaire du personnel artistique de l’Orchestre national de Belgique et fixation de ses échelles de traitement ; Vu l’avis de l’inspecteur des Finances donné le 4 février 2021 ; Vu l’accord de la secrétaire d’État au Budget donné le 9 février 2021 ; Vu l’accord de la ministre de la Fonction publique donné le 11 février 2021 ; Vu le protocole de négociation du 30 mars 2021 du comité de secteur I ; Vu l’avis 69.242/2 du Conseil d’État donné le 7 mai 2021 en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ; Considérant que l’Orchestre national de Belgique est un organisme d’intérêt public de catégorie B ; Considérant que l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique permet que, lorsque des prestations sont effectuées par un artiste-interprète ou exécutant en exécution d’un contrat de travail ou d’un statut, les droits patrimoniaux résultant des droits voisins soient cédés à l’employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut ; Considérant que le bon fonctionnement de l’Orchestre national de Belgique requiert que l’ensemble des droits liés à l’exécution et à l’exploitation des prestations des artistes-interprètes ou exécutants de l’Orchestre national de Belgique lui soient cédés ; Considérant que la Directive (UE) 2019/790 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE consacre en son article 18 le principe d’une rémunération appropriée et proportionnelle des artistes-interprètes ou exécutants, tenant compte du principe de la liberté contractuelle et d’un juste équilibre des droits et des intérêts ; Considérant que le considérant 73 de cette même Directive précise qu’un montant forfaitaire peut également constituer une rémunération proportionnelle et que les États membres peuvent tenir compte des spécificités de chaque secteur ; Considérant que la rémunération prévue dans le présent arrêté royal apparaît appropriée et proportionnelle eu égard aux spécificités du secteur, aux bénéfices générés par l’exploitation des droits voisins des musiciens de l’Orchestre national de Belgique ainsi qu’à la rémunération des droits voisins appliquée au sein d’orchestres belges de taille et de situation juridique similaires ; Considérant que le présent arrêté royal vise notamment à aligner la situation des musiciens de l’Orchestre national de Belgique engagés sous statut de droit administratif et des musiciens de l’Orchestre national de Belgique engagés sous contrat de travail en ce qui concerne la rémunération des droits voisins ; Considérant que le régime prévu par le présent arrêté royal sera rendu applicable aux musiciens de l’Orchestre national de Belgique engagés sous contrat de travail par le biais de leur contrat ou d’un avenant ad hoc au contrat existant ; Sur la proposition de la ministre des Institutions culturelles fédérales et de l’avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : VI – 21.021 - 24/87 […] ». 25. Le 29 avril 2022, la Cour de cassation rejette le pourvoi introduit par l’ONB contre l’arrêt de la Cour d’appel du 7 mai 2021. V. Compétence du Conseil d’État V.1. Thèses des parties A. Le mémoire en réponse La partie adverse reproduit des extraits d’arrêts du Conseil d’État relatifs à la théorie de l’objet véritable du recours. S’appuyant sur des extraits de la requête, elle soutient que constituent manifestement des droits subjectifs, dont la requête entend poursuivre la reconnaissance ou le rétablissement : les « droits voisins » et le droit à la rémunération de ceux-ci, le droit subjectif à la négociation collective, le droit de « négocier avec l’ONB les conditions d’une éventuelle cession de ces droits, dans le cadre d’accords individuels ou collectifs » et le droit de ne pas voir cédés sans un « accord collectif » consacré par un « Protocole d’accord unanime », ces droits voisins qui constituent des droits patrimoniaux de nature civile, relevant du droit de propriété garanti par l’article 16 de la Constitution et par les normes internationales visées par les parties requérantes. Elle observe que les parties requérantes se sont d’ailleurs prévalues de ces droits, dont elles défendent le caractère civil par ailleurs, pour obtenir des juridictions civiles la cessation de certaines pratiques de leur employeur. Elle est d’avis que, dans ce contexte, la requête a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir des droits subjectifs fondés, suivant les parties requérantes, sur des obligations juridiques précises que des règles de droit objectif mettent directement à la charge de la partie adverse ou de la partie intervenante et à l’exécution desquelles les parties requérantes ont un intérêt. Elle conclut que le Conseil d’État est incompétent pour en connaître. B. Le mémoire en réplique Les parties requérantes expliquent les arrêts invoqués par la partie adverse dont elles déduisent que « si le Conseil d’État n’est pas compétent pour statuer sur des actes administratifs de portée limitée voire individuelle, pris par des autorités administratives, sur la base d’une obligation juridique imposée par une VI – 21.021 - 25/87 règle de droit objectif à l’égard de laquelle elles ont une compétence liée, il est en revanche pleinement compétent pour statuer sur la légalité d’actes administratifs à portée individuelle adoptés par des autorités administratives lorsque celles-ci sont investies d’un large pouvoir d’appréciation ». Elles estiment que ces références sont inopérantes en l’espèce, puisque l’on ne peut en déduire « que le Conseil d’État serait incompétent pour statuer sur la légalité d’actes administratifs de nature réglementaire adoptés au gré d’un large pouvoir d’appréciation ». Elles font valoir qu’elles n’entendent pas revendiquer le paiement d’un élément de leur rémunération qui découlerait d’une règle de droit objectif, mais bien contester la légalité de la norme objective elle-même, qui fixe les conditions dans lesquelles elles peuvent bénéficier de certains éléments de nature rémunératoire, au gré de leurs prestations. Elles observent que l’acte attaqué constitue précisément la norme juridique de nature réglementaire qui définit de manière objective, générale et impersonnelle, les conditions de cession et de rémunération des droits voisins du personnel de l’ONB qu’il vise et que c’est de cette norme réglementaire, de droit objectif, qu’elles tirent un droit subjectif au paiement d’un élément de nature rémunératoire. Elles exposent que ces règles de cession et de rémunération des droits voisins constituent, aux dires de la partie adverse elle-même, une « réglementation de base » au sens de la loi du 19 décembre 1974, qui a trait au statut pécuniaire du personnel de l’ONB, rendue nécessaire par le caractère statutaire de leur relation de travail avec leur employeur. Elles ajoutent que cette réglementation de base est prise en application de législations nationales (le Code de droit économique) et internationale, qui laissent à l’autorité administrative un large pouvoir d’appréciation dans leur exécution. Elles en infèrent que le Conseil d’État est donc compétent pour statuer sur la légalité de l’acte attaqué. Elles sont d’avis qu’il y a lieu de distinguer le présent recours d’éventuelles contestations des décisions de l’ONB de refuser de leur verser les droits voisins dans le respect de règles fixées par l’acte attaqué, qui relèveraient de la compétence des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Elles font valoir que la partie adverse confond l’objet du recours avec leur intérêt et les arguments développés dans leurs moyens. Elles considèrent qu’il est manifeste qu’elles ont intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué, au regard des intérêts en jeu de nature pécuniaire et morale, qu’elles explicitent. Elles soutiennent que, par l’annulation de l’acte attaqué, elles retrouveront la possibilité d’obtenir la fixation de règles conformes aux normes nationales et internationales visées dans les moyens d’annulation, qui garantissent la préservation des droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants, et qui, sur le plan pécuniaire, permettent à ces derniers de disposer d’une rémunération juste, appropriée, et VI – 21.021 - 26/87 proportionnelle, au sens de ces normes. Elles estiment démontrer, dans leurs derniers moyens, que l’acte attaqué ne consacre pas ces garanties. Elles précisent qu’en exposant, dans leur premier moyen, qu’au regard du Code de droit économique, les droits voisins sont des droits patrimoniaux et moraux de nature civile, c’est pour soutenir que les normes qui définissent les modalités de dévolution de ces droits doivent être fixées de commun accord entre les artistes-interprètes et exécutants et leurs employeurs, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, et pour soutenir que l’acte attaqué ne permet aucun regard de ces artistes-interprètes et exécutants, sur l’exploitation de ces droits voisins dont ils sont propriétaires, ce qui contrevient à toute norme de droit civil. Elles en infèrent que même si elles se prévalent de l’atteinte à des droits subjectifs et de la violation de droits civils, pour justifier de leur intérêt au recours et pour soutenir leurs moyens d’annulation, l’objet véritable du recours est d’obtenir l’annulation d’un acte réglementaire par lequel l’autorité compétente fixe, de manière objective, générale et impersonnelle, au gré de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, les règles d’attribution d’un élément de leur rémunération. Elles concluent que le recours est recevable en tant qu’il porte sur cet objet. Elles relèvent que tout autre était l’objet de l’action diligentée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire en 2020, qui visait à faire interdire, sur la base des droits voisins dont elles disposent, l’exploitation de l’enregistrement de leurs prestations au sein de l’orchestre, à défaut de leur accord personnel, de tout accord collectif ou de norme réglementaire fixant les modalités de cette exploitation et la rémunération correspondante. Il s’agissait là, selon elles, de faire valoir leur droit subjectif au respect des normes juridiques supérieures et impératives. C. Le mémoire en intervention La partie intervenante se réfère aux développements du mémoire en réponse. D. Les derniers mémoires des parties adverse et intervenante Les parties adverse et intervenante ne reviennent pas sur ce point dans leur dernier mémoire. V.2. Examen Les compétences respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en VI – 21.021 - 27/87 apparence l’annulation d’un acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative. Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. Selon la Cour de cassation, le Conseil d’État est « sans juridiction lorsque la demande tend à l’annulation ou à la suspension d’un acte juridique administratif par lequel une autorité administrative refuse d’exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif du requérant et que le moyen invoqué se fonde sur une règle de droit matériel qui crée cette obligation et détermine le fond de la contestation » (Cass., (ch. réun.), 27 novembre 2020, C.17.0114.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2). L’objet véritable d’un recours dirigé contre un acte réglementaire ne peut relever des cours et tribunaux. La demande d’annulation d’un règlement qui impose à l’administration une obligation générale n’a pas le même objet qu’une action judiciaire tendant à la reconnaissance d’un droit individuel. Il n’existe aucun recours judiciaire permettant d’obtenir un résultat équivalent à celui de l’annulation erga omnes d’un règlement. Lorsque le recours est dirigé contre un règlement, le Conseil d’État est toujours compétent. L’acte administratif réglementaire est celui qui est accompli en vue de pourvoir, par des dispositions générales et abstraites, à l’établissement de normes de conduite. Un arrêté est réglementaire s’il édicte des règles de droit sous la forme de dispositions générales et permanentes. L’acte réglementaire se distingue de l’acte individuel en ce que, contrairement à ce dernier, il n’épuise pas ses effets dès sa première application, il s’applique à un nombre indéterminé de situations. Il n’est pas contesté que l’acte attaqué en l’espèce est un acte réglementaire. Le Conseil d’État est compétent pour connaître du présent recours. VI – 21.021 - 28/87 VI. Premier moyen VI.1. Thèses des parties A. La requête Le premier moyen est pris de la violation du Code de droit économique et plus particulièrement de ses articles XI.203 à XI.205, de « l’application fausse, inexacte et abusive » de la loi du 19 décembre 1974 et de son arrêté royal d’exécution du 28 septembre 1974, de la violation de l’article 16 de la Constitution, de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et plus particulièrement son article 17, de la violation du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plus particulièrement son article 11 et de l’excès de pouvoir. Les parties requérantes exposent que les musiciens de l’ONB sont des « artistes-interprètes ou exécutants » au sens des articles XI.203 à XI.205 et XI.208 du Code de droit économique et qu’à ce titre, ils sont titulaires des droits voisins liés à leurs prestations. Elles indiquent que ces droits voisins constituent des droits individuels et exclusifs, de nature civile, qui relèvent du droit de propriété garanti par l’article 16 de la Constitution, par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’ils sont composés de droits moraux inaliénables et de droits patrimoniaux, dont elles précisent les caractéristiques. Elles indiquent que l’ONB est une institution culturelle fédérale régie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public et par la loi du 22 avril 1958 portant statut de l’Orchestre national de Belgique et que son personnel est soumis, pour l’essentiel, à un statut administratif et pécuniaire fixé par le Roi, dans le respect des formalités prescrites par la loi du 19 décembre 1974 et de son arrêté royal d’exécution du 28 septembre 1984. Elles observent que l’acte attaqué détermine l’étendue et les modalités de la cession des droits voisins, propriété des musiciens, à leur employeur et fixe en contrepartie la rémunération pour la cession de ces droits. Elles font valoir que l’acte attaqué régit, à travers des règles statutaires, des droits fondamentaux des agents et touche à leur rémunération. Selon elles, il constitue donc une réglementation de base ayant trait au statut administratif et au statut pécuniaire des membres du personnel qui, en application de l’article 2 de la loi du 19 décembre 1974, doit faire l’objet d’une négociation préalable au sein du VI – 21.021 - 29/87 comité de négociation compétent, s’agissant du Comité de secteur I. Elles exposent que la partie adverse ne le contestera pas puisqu’elle a saisi ce comité. Elles soutiennent que, conformément à l’article XI.203 du Code de droit économique, ces règles statutaires ne peuvent emporter une cession de droits patrimoniaux de nature civile que dans le respect du Code civil. Elles en infèrent que soit les règles statutaires prévoient un mécanisme de cession des droits moyennant accord personnel des agents par voie de conventions individuelles, soit ces règles fixent les modalités de la cession de ces droits patrimoniaux de manière collective et globale, mais que, dans ce cas, un « accord collectif » doit être trouvé. Elles sont d’avis que toute autre conclusion serait contraire à l’article 16 de la Constitution, à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit de propriété. Elles écrivent que l’acte attaqué s’inscrit dans la seconde hypothèse supposant que l’étendue et les modalités du transfert des droits soient fixées dans le cadre d’un « accord collectif ». Elles en déduisent que, pour répondre aux exigences du Code de droit économique, l’acte attaqué ne pouvait être adopté que moyennant un protocole actant l’« accord unanime de toutes les délégations », au sens de l’article 9 de la loi du 19 décembre 1974. Elles observent qu’en l’espèce, il n’y a pas eu d’accord unanime de toutes les délégations dès lors que les délégations syndicales ont marqué fermement leur désaccord sur le projet, ce qui a d’ailleurs conduit à un « protocole de désaccord ». Elles concluent que l’acte attaqué qui consacre, sans « accord collectif » acquis par un « accord unanime » sur « l’étendue et les modalités du transfert » des droits voisins des musiciens de l’ONB, est illégal au regard des articles XI.203 et XI.205 du Code de droit économique. En privant les musiciens de leurs « droits voisins » de manière unilatérale, sans motif d’utilité publique, l’acte attaqué serait pris en violation des dispositions garantissant le droit de propriété. B. Le mémoire en réponse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du moyen. Elle estime que le moyen est imprécis en tant qu’il allègue la violation de l’ensemble des dispositions « de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (et plus particulièrement son article 17) » et « du Premier Protocole additionnel à la CEDH (et plus particulièrement son article 1er) ». Elle considère que le moyen est également imprécis en tant qu’il est pris de « (l’)application fausse, inexacte et abusive » – sans que ces termes soient VI – 21.021 - 30/87 explicités – de la loi du 19 décembre 1974 et de son arrêté royal d’exécution du 28 septembre 1974. Elle expose qu’en tant qu’il est pris de la violation « des articles XI.203 à XI.205 » du Code de droit économique, sans identifier les paragraphes ou alinéas dont la violation est alléguée, le moyen est également imprécis et, partant, irrecevable. Elle indique qu’en tant qu’il vise en développement l’article XI.208 de ce Code, sans en avoir postulé la violation, le moyen est irrecevable. Elle est d’avis qu’à défaut de soulever la violation concomitante d’une norme quelconque du droit de l’Union et conformément à l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le moyen est irrecevable en tant qu’il allègue la violation « de [cette charte] (« et plus particulièrement [de] son article 17 »). Selon elle, le moyen est inopérant en tant qu’il ne vise pas la violation de l’article 3.50 du titre 3 du livre 3 du Code civil. Enfin, en tant qu’il est pris de l’excès de pouvoir, sans autre précision, le moyen, imprécis, serait irrecevable. Sur le fond, elle relève que l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique prévoit une règle spécifique pour les artistes engagés sous statut ou sous contrat de travail : leurs droits voisins patrimoniaux « peuvent être cédés à leur employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la prestation entre dans le champ du contrat ou du statut ». Elle en déduit que, pour les artistes statutaires, cette règle spécifique déroge à la règle générale de l’article XI.203, alinéa 2, du Code de droit économique, qui prévoit que les droits voisins sont cessibles conformément aux règles du Code civil. Elle constate que l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique ne précise ni la forme que doit revêtir la cession de droits voisins ni n’oblige les artistes salariés ou statutaires et leurs employeurs à recourir à l’accord collectif pour conclure cette cession. Selon elle, celle-ci peut être prévue par tout dispositif réglementaire pour les artistes sous statut, d’une part, et par contrat de travail, ou par tout contrat séparé, pour les artistes salariés, d’autre part. Elle soutient que l’article 205, § 4, in fine, n’oblige nullement les parties à passer par un accord collectif, mais prévoit seulement que « des accords collectifs peuvent déterminer l’étendue et les modalités du transfert ». Elle considère que si les parties peuvent y recourir, elles n’y sont pas légalement obligées et que, si VI – 21.021 - 31/87 elles y ont recours, c’est uniquement pour fixer l’étendue et les modalités et non le principe de cette cession. Elle expose que, pour les musiciens de l’ONB engagés sous statut, la cession de leurs droits voisins ne peut se faire que par une disposition statutaire, laquelle doit prendre la forme d’un arrêté royal. Elle se réfère à l’avis de la section de législation du Conseil d’État n° 69.242/2, précité. Pour les musiciens de l’ONB engagés sous contrat de travail, la cession de leurs droits voisins peut se faire, selon elle, par le contrat de travail ou par tout autre contrat. Elle est d’avis que l’article 2 de l’acte attaqué est conforme à l’article XI.205, § 4, précité, dès lors que la cession des droits voisins des artistes- interprètes et exécutants de l’ONB y est expressément prévue et vise uniquement les « prestations réalisées dans le cadre de leur mission au service de l’Orchestre national de Belgique ». Elle fait valoir que les griefs des parties requérantes n’affectent pas l’acte attaqué mais la loi en vertu de laquelle celui-ci a été pris, ce qui échappe à la compétence du Conseil d’État. Elle en infère qu’il n’est pas pertinent d’examiner ce premier moyen au regard de l’article 16 de la Constitution, de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Subsidiairement, elle soutient que l’acte attaqué est conforme à l’article 16 de la Constitution et à l’article 1er de ce même protocole. Elle relève que la cession des droits voisins des musiciens de l’ONB est « prévue par la loi et l’acte attaqué qui l’exécute ». Elle estime que l’ingérence est justifiée par un objectif d’intérêt général : le bon fonctionnement de l’orchestre. Elle est d’avis que les objectifs d’intérêt général de l’acte attaqué sont conformes aux missions de l’ONB, telles que décrites aux articles 3, 4 et 6 de son contrat de gestion, qui impliquent qu’il doit se faire connaître auprès du public. Pour ce faire, il a besoin, à l’heure actuelle, de présenter ses activités, ses concerts, les musiciens de son orchestre, notamment sur son site Internet et sur les réseaux sociaux, ce qui requiert les droits nécessaires à cet effet, en ce compris ceux des musiciens de l’orchestre sur leurs prestations. Elle considère que l’acte attaqué ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et de la sauvegarde des droits voisins des artistes VI – 21.021 - 32/87 concernés. Elle précise qu’il permet à l’ONB d’autoriser la reproduction et la communication au public des enregistrements de l’orchestre et de se faire connaître auprès du public – spécialement dans le contexte de la pandémie de COVID-19 –, par le biais d’enregistrements de ses concerts et de leur diffusion auprès du public, à la radio, à la télévision et sur Internet et qu’il assure ainsi une visibilité à l’ensemble des musiciens de l’orchestre, tout en préservant une rémunération appropriée et proportionnelle au profit de ceux-ci. Elle fait valoir que la cession des droits voisins des musiciens de l’orchestre permet à l’ONB de maximiser l’exploitation de ses enregistrements, en leur donnant une meilleure visibilité, en télévision, en radio et sur Internet et faire connaître au public l’orchestre et ses musiciens. Elle estime que cet objectif n’est manifestement pas déraisonnable. Elle précise que, bien que ces enregistrements ne nécessitent pas une prestation matérielle additionnelle par rapport à celle pour laquelle les musiciens sont déjà payés, l’acte attaqué prévoit une rémunération forfaitaire additionnelle au titre de droits voisins et une rémunération proportionnelle aux recettes nettes de l’orchestre à partager entre les différents membres de ceux-ci. Elle observe que les parties requérantes ne pourraient, en tout état de cause, pas exploiter leurs prestations, de façon séparée, sans avoir obtenu au préalable les droits voisins des autres artistes de l’orchestre, des producteurs des enregistrements sonores et audiovisuels qui incorporent les prestations des artistes de l’ONB et, le cas échéant, des droits des auteurs des œuvres enregistrées. Elle répète que la cession de leurs droits voisins est strictement limitée aux prestations réalisées dans le cadre de leur mission au service de l’ONB (article 2 de l’acte attaqué) et ne concerne que certains droits énumérés à l’article 3 et non l’ensemble des droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants. Elle explicite ensuite le régime de rémunérations et d’allocations prévu aux articles 4, §§ 3 à 5, 5 et 6 de l’acte attaqué, qu’elle estime approprié. Elle observe que la rémunération au titre des droits voisins d’artistes-interprètes ou exécutants ne se limite pas à une simple rémunération forfaitaire mais comporte également une rémunération proportionnelle équivalant à 50 % des recettes nettes encaissées par l’ONB pour tous les enregistrements effectués dans le cadre d’un contrat avec une entreprise privée, pour toute musique de film ou de jeu vidéo, à la totalité des recettes nettes pour tous les enregistrements effectués à l’occasion du Concours musical international Reine Élisabeth de Belgique, et une rémunération équitable qui leur est versée par la société de gestion collective à laquelle ils sont affiliés. Elle conclut que l’acte attaqué ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété intellectuelle des musiciens d’orchestre de l’ONB. VI – 21.021 - 33/87 C. Le mémoire en réplique Les parties requérantes contestent que leur moyen soit imprécis. Elles estiment, d’une part, viser les normes en vigueur, en mentionnant de manière précise les articles concernés et en exposant en quoi ces normes ont été violées et, d’autre part, présenter un argumentaire circonstancié. Elles soulignent que la partie adverse ne s’y est pas trompée dès lors qu’elle a répondu au fond. Elles concluent que le principe du débat contradictoire entre les parties au litige n’a donc nullement été mis à mal. Elles précisent que si elles invoquent la violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elles ont bien visé l’article 7 de celle-ci et que si elles invoquent la violation du Premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elles ont bien visé son article 1er. Elles confirment qu’il s’agit bien des normes de droit international qui consacrent généralement le droit de propriété. Elles ajoutent avoir mis ces dispositions en relation avec les normes internes dans le développement de leur moyen, en les mettant en perspective avec l’article 16 de la Constitution et l’article XI.203 du Code de droit économique. Elles estiment qu’elles n’auraient pas pu être plus précises en soutenant qu’en l’espèce, la mise en œuvre de la loi du 19 décembre 1974 ne pouvait conduire qu’à un accord unanime au sein du Comité de secteur I, et qu’à défaut, c’est de manière fausse, inexacte et abusive que l’acte attaqué opère une cession des droits voisins en en fixant les conditions. Elles font valoir que les articles XI.203 à XI.205 du Code de droit économique forment un ensemble cohérent qui fixe les normes en vigueur et elles précisent avoir, dans le développement de leur moyen, souligné les alinéas en cause. Elles soutiennent que la partie adverse ne s’y est pas trompée. Elles admettent ne pas viser, dans leur moyen, l’article XI.208 du Code de droit économique mais expliquent qu’elles l’ont retranscrit dans un souci d’exhaustivité et de bonne compréhension de la législation et pour souligner que la propriété des droits voisins garantie par le Code est acquise pour une période de 50 ans. Elles exposent que le fait de ne pas viser l’article 3.50 du titre 3 du livre 3 du Code civil qui emporte la définition civile du droit de propriété, n’a pas de conséquence, dès lors que ce droit de propriété est consacré par les normes VI – 21.021 - 34/87 supérieures et principes généraux de droit invoqués dans le moyen, mais que l’argumentation de la partie adverse montre que celle-ci a parfaitement compris la portée de ce moyen. Elles indiquent encore que l’excès de pouvoir en l’espèce réside précisément dans la violation des normes invoquées au moyen, dans la mesure exposée dans le développement de celui-ci. Elles concluent que le premier moyen mérite d’être accueilli et examiné dans son entièreté. Sur le fond, elles sont d’avis que la réponse de la partie adverse apparait comme particulièrement confuse, spécieuse voire dilatoire. Elles considèrent que l’assertion de la partie adverse selon laquelle l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique déroge à l’article XI.203 procède d’une confusion entre la nature du droit et les modalités de cession de ces droits, et qu’à ce titre, elle doit être écartée. Elles font valoir que l’article XI.203 du Code consacre le principe selon lequel les droits voisins constituent des droits de nature patrimoniale. Elles relèvent que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse utilise d’ailleurs elle-même le terme de « droits voisins patrimoniaux ». Elles exposent que l’article XI.205, § 4, alinéa 1er, prévoit, pour ce qui concerne spécifiquement « les artistes-interprètes ou exécutants » bénéficiaires des droits voisins générés par des prestations fournies dans le cadre de leur contrat de travail ou de leur engagement statutaire, la possibilité que ces droits patrimoniaux puissent être cédés à leur employeur, à la condition que cette cession soit expressément prévue. Le dernier alinéa de ce paragraphe prévoit que l’étendue et les modalités du transfert peuvent être déterminées par des « accords collectifs ». Elles en déduisent que l’article XI.205 n’emporte pas de dérogation au principe inscrit à l’article XI.203, selon lequel les droits voisins sont des droits patrimoniaux, mais fixe les modalités selon lesquelles ces droits peuvent être cédés. Elles soutiennent que le dernier alinéa a pour objet de permettre que les droits patrimoniaux, en principe individuels et ne pouvant être cédés que par leurs détenteurs, puissent être cédés par des accords collectifs, dans la mesure où ils sont générés par des prestations fournies par leur titulaire dans le cadre de relations de travail impliquant des prestations dans un cadre collectif (les prestations des musiciens d’un orchestre). Elles indiquent que, dans le cas d’employeurs du secteur VI – 21.021 - 35/87 privé, soumis aux règles de droit collectif fixées par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ces « accords collectifs » peuvent consister en des conventions collectives de travail, actes de nature civile engageant les employeurs signataires et travailleurs représentés par leurs syndicats. Elles relèvent que, dans le secteur public, les relations de travail entre les employeurs et les travailleurs, et en particulier les conditions pécuniaires de ces relations, sont par nature fixées unilatéralement par l’autorité administrative au travers d’actes réglementaires adoptés moyennant une négociation préalable dans le respect de la loi du 19 décembre 1974 et de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 qui en porte exécution. Elles observent que l’ONB et son personnel, qu’il soit statutaire ou contractuel, s’inscrivent dans cette situation juridique propre au droit administratif. Elles soulignent que c’est dans ce contexte qu’en application de l’article XI.205, § 4, alinéa 1er, du Code de droit économique, l’acte attaqué opère unilatéralement la cession des droits voisins des musiciens statutaires et contractuels, sans l’accord individuel ou collectif des intéressés. Or, elles font valoir qu’en vertu de l’article XI.203 du même Code, s’agissant de droits patrimoniaux, ils ne pouvaient être cédés sans l’accord de leur titulaire et, qu’en vertu de l’article XI.205, § 4, dernier alinéa, cet accord pouvait être acquis sous la forme d’un accord collectif par dérogation à la règle générale de l’article XI.203 du même Code. Elles soutiennent qu’à défaut de prévoir l’accord de chaque musicien individuellement quant à la cession de ses droits – ce qui s’accommodait mal avec les principes d’égalité et de non-discrimination devant présider à la fixation de semblables situations dans un acte réglementaire –, en application de cet article XI.205, § 4, dernier alinéa, l’acte attaqué ne pouvait être adopté sans un accord collectif. Elles considèrent que puisqu’au vu de la loi du 19 décembre 1974, les organisations syndicales représentent les membres du personnel et ont parmi leurs prérogatives, celle de négocier les réglementations de base applicables au personnel qu’elles représentent et celle d’intervenir auprès de l’autorité dans l’intérêt collectif comme dans l’intérêt individuel de ces membres du personnel (article 16), semblable accord collectif ne pouvait être consacré que par un protocole mentionnant l’« accord unanime de toutes les délégations syndicales », au sens de l’article 9 de la loi, conclu à l’issue de la négociation au sein du Comité de secteur I, ce qui n’a pas été le cas, en sorte que l’acte attaqué est illégal. Subsidiairement, elles déduisent de l’argumentation de la partie adverse, selon laquelle l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique dérogerait à son article XI.203, que le législateur prévoirait une exception à l’exercice du droit de propriété, qui concernerait spécifiquement les artistes-interprètes ou exécutants dont l’employeur serait une personne morale de droit public employant du personnel statutaire. Elles estiment que, lu de cette manière, le dispositif impliquerait que le VI – 21.021 - 36/87 Roi, un gouvernement régional ou communautaire, voire toute autre autorité administrative qui détient le pouvoir de fixer la situation administrative de son personnel par un acte réglementaire, pourrait imposer la cession et fixer unilatéralement les conditions de cession des droits voisins dont bénéficient les artistes-interprètes ou exécutants qu’ils emploient, sans leur accord. Elles sont d’avis que la partie adverse n’apporte pas d’argument justifiant cette position, qui leur paraît être manifestement contraire aux directives européennes relatives aux droits d’auteur et aux droits voisins citées dans le recours, qui prévoient que les droits voisins constituent des droits patrimoniaux, et emporter une discrimination à l’égard des artistes-interprètes ou exécutant dont l’employeur est une personne morale de droit public, qui ne saurait être justifiée, au regard des artistes-interprètes ou exécutant dont l’employeur ressort du secteur privé. Elles voient dans l’argumentation de la partie adverse tentant de démontrer que le contenu de l’acte attaqué serait légitime, raisonnable et proportionné, la volonté de vouloir répondre à l’objection fondamentale formulée par la section de législation du Conseil d’État, dans son avis n° 69.242/2 du 7 mai 2021. Elles considèrent que cette argumentation est formulée a posteriori, pour les besoins de la cause, et ne figure pas dans le préambule de l’acte attaqué. Elles observent que la section de législation n’a pas pu en apprécier la pertinence. Ces considérations leur apparaissent en outre dilatoires puisqu’étrangères au moyen. À titre infiniment subsidiaire, elles estiment que, si le Conseil d’État devait suivre la thèse selon laquelle l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique permet de déroger au droit de propriété fixé par l’article XI.203 du même Code, cela « emporterait manifestement, à leur égard, une discrimination par rapport aux “artistes-interprètes ou exécutants” employés par des personnes morales de droit privé, qui ne saurait se justifier par aucune considération raisonnable et adéquate conforme aux directives européennes en la matière ». Elles sollicitent dès lors que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : « L’article 205, § 4, du Code de droit économique, lu en ce qu’il permettrait à toute personne morale de droit public détentrice du pouvoir de fixer unilatéralement les conditions de travail du personnel qu’elle emploie, d’opérer une cession et de fixer sans leur accord les modalités de cette cession des droits voisins générés par les “artistes-interprètes ou exécutants” du fait des prestations qu’ils fournissent dans le cadre de leur relation de travail contractuelle ou statutaire, ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus au regard de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de l’article 1er du Premier protocole additionnel de la CEDH, ainsi que la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects VI – 21.021 - 37/87 du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multi-territoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, de la directive 2016/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de la location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, et de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE ? ». D. Le mémoire en intervention La partie intervenante fait siens les développements du mémoire en réponse concernant l’irrecevabilité du premier moyen. Elle ajoute qu’est tardive l’invocation, au stade du mémoire en réplique, de la violation des « directives européennes relatives aux droits d’auteur et aux droits voisins citées dans le recours », dès lors que les parties requérantes ne les ont pas visées dans le libellé du moyen. Elle considère qu’il en est de même du développement du mémoire en réplique, par lequel les parties requérantes soutiennent que l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique emporte « une discrimination par rapport aux artistes- interprètes ou exécutants employés par des personnes morales de droit privé », ce qu’elle interprète comme consistant en l’invocation de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution. Concernant la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle proposée par les parties requérantes, elle fait valoir que les catégories de personnes qui devraient être comparées ne sont pas identifiées. Elle invite le Conseil d’État à déclarer manifestement irrecevable la question préjudicielle litigieuse et, par conséquent, à ne pas la poser à la Cour constitutionnelle. Elle estime qu’il n’y aurait de toute façon pas lieu de poser cette question préjudicielle à la Cour constitutionnelle dès lors que l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique ne viole manifestement pas les articles 10, 11 et 16, de la Constitution, sachant que cette disposition est applicable indistinctement aux artistes-interprètes ou exécutants, qu’ils exécutent des prestations dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un statut, et qu’ils soient engagés par une personne morale de droit public ou de droit privé. Pour ces motifs, en application de l’article 26, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, elle VI – 21.021 - 38/87 considère que le Conseil d’État ne doit pas poser la question préjudicielle proposée par les parties requérantes. Sur le fond, elle soutient que le Code de droit économique prévoit expressément, en son article XI.205, § 4, alinéa 1er, la possibilité d’une cession de droits voisins par le biais de dispositions statutaires. Elle y voit la dérogation à la règle générale de l’article XI.203, alinéa 2, du Code de droit économique. Elle conteste la thèse des parties requérantes qui soutiennent que l’article XI.203 du Code de droit économique consacre le principe selon lequel les droits voisins constituent des droits de nature patrimoniale. Elle fait valoir que l’article en question est une « disposition générale » (titre de la section 1ère au sein de laquelle cet article est repris) relative à tous les droits voisins. Elle rappelle les dispositions reprises en son alinéa 1er. Elle en déduit que cet article ne traite pas de la nature des droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants, qui comportent des droits moraux (article XI.204) et des droits patrimoniaux (article XI.205). Elle observe que cette disposition, reprise à l’identique de l’article 35, § 3, de la loi du 30 juin 1994, précitée, est le fruit de travaux préparatoires au cours desquels « les débats furent animés, parfois tendus, souvent confus », alors que les propositions en présence étaient contradictoires. Elle déduit de ces travaux préparatoires que le transfert de droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants sur les prestations réalisées en exécution d’un statut ne doit pas faire l’objet d’une convention distincte du statut, et peut dès lors être réglé par voie de dispositions statutaires. Elle soutient que la doctrine abonde en ce sens. Elle relève qu’une disposition similaire est reprise concernant la cession de droits d’auteur à l’article XI.167, § 3, alinéa 1er, du Code de droit économique. Elle indique qu’en application de ces dispositions, plusieurs arrêtés, qu’elle énumère, prévoient la cession de droits d’auteur du personnel statutaire au profit des autorités au service desquelles ils sont affectés. Elle en infère qu’organiser la cession de droits d’auteur ou de droits voisins au profit d’une autorité publique dans le cadre d’un statut est une pratique courante, qui n’a jamais été remise en cause et qui n’a jamais été jugée illicite. Elle conteste la thèse des parties requérantes qui soutiennent que le Code de droit économique exige qu’une telle cession de droits voisins par voie de dispositions statutaires soit précédée par un « accord collectif » au sens de l’article XI.205, § 4, alinéa 4, du Code. Elle fait valoir que cet article n’oblige nullement les parties à passer par un tel accord pour régler la cession de droits voisins entre un employé et un employeur, mais se limite à prévoir qu’ils peuvent y VI – 21.021 - 39/87 recourir. Elle ajoute que ces accords collectifs ne peuvent régler, comme le précise la disposition précitée, que l’étendue et les modalités du transfert, en sorte que la cession elle-même devra toujours faire l’objet d’une clause spécifique dans le contrat de travail ou le statut. Elle en déduit que, pour ses musiciens engagés sous statut, la cession de leurs droits voisins ne peut se faire que par une disposition statutaire, laquelle doit prendre la forme d’un arrêté royal, comme l’a considéré la section de législation du Conseil d’État, dans son avis n° 69.242/2, précité. Elle estime qu’en soutenant que l’acte attaqué serait contraire à l’article 16 de la Constitution, à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les parties requérantes visent en réalité la loi en vertu de laquelle l’acte attaqué a été pris, à savoir l’article XI.205, § 4, alinéa 2, du Code de droit économique. Or, elle observe que le Conseil d’État n’est pas compétent pour statuer sur l’inconstitutionnalité éventuelle d’une loi, en sorte que la critique ne peut être accueillie. À titre subsidiaire, elle fait valoir que l’acte attaqué est conforme aux dispositions précitées, dès lors que la cession des droits voisins de ses musiciens, consacrée dans l’acte attaqué est effectuée dans les conditions prévues par la loi, c’est-à-dire conformément à l’article XI.204, § 4, alinéa 2, du Code de droit économique. Elle ajoute que cette cession de droits voisins est justifiée par une cause d’utilité publique dès lors qu’elle répond à un objectif d’intérêt général, à savoir l’exercice des missions d’intérêt général qui lui sont confiées en vertu de son contrat de gestion. Elle expose encore que la cession des droits voisins de ses musiciens est essentielle et nécessaire pour lui permettre d’exercer ses missions d’intérêt général, qui impliquent notamment de reproduire et communiquer au public ses activités et concerts notamment sur son site Internet et sur les réseaux sociaux. Enfin, elle considère que l’acte attaqué ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits voisins des artistes- interprètes concernés sachant qu’il lui permet d’autoriser la reproduction et la communication au public des enregistrements de ses concerts afin d’assurer la visibilité la plus large possible à l’ensemble des musiciens de l’orchestre et à leurs prestations, tout en réservant une rémunération appropriée et proportionnelle au profit de ceux-ci. Elle explicite les diverses allocations prévues au bénéfice de ses VI – 21.021 - 40/87 musiciens. Elle expose que la plupart de ses recettes nettes issues de l’exploitation des droits voisins des musiciens seront reversées au minimum pour moitié aux musiciens, en sorte que les allocations prévues par l’acte attaqué présentent manifestement un rapport raisonnable avec la valeur des prestations des musiciens concernés. Elle insiste sur le fait que cette cession des droits voisins des artistes- interprètes sur les prestations effectuées au service de l’orchestre est la seule possibilité pour ces artistes-interprètes d’exploiter ces prestations, qui ne pourraient être exploitées par les musiciens de l’orchestre de manière individuelle. Elle en déduit que l’acte attaqué ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété intellectuelle des musiciens en question. Elle conteste que ces considérations soient absentes du préambule à l’acte attaqué, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes. E. Le dernier mémoire des parties requérantes Les parties requérantes estiment qu’elles ont bien soutenu, au point 24 de leur requête, que toute cession des droits concernés ne peut se faire que dans le respect des règles de droit civil, toute interprétation contraire ne pouvant que violer la Constitution et les conventions internationales citées à l’appui du moyen. Elles soutiennent que, par conséquent, la critique de l’article XI.205, § 4, du Code de droit économique, et partant la question préjudicielle formulée dans le mémoire en réplique, ne soulève pas un moyen nouveau mais était contenue dans la requête. Elles ajoutent que la question préjudicielle formulée a été suscitée par l’interprétation du Code de droit économique exprimée dans le mémoire en réponse et que la jurisprudence admet qu’une question préjudicielle ne peut être considérée comme tardive dans une telle situation. Elles en déduisent que cette critique n’est pas irrecevable et qu’il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle qu’elles suggèrent. En revanche, elles conviennent que le moyen ne vise pas l’article XI.204 du Code de droit économique et ne vise que l’article 2 de la loi du 19 décembre 1974. Sur le fond, elles estiment qu’il faut en revenir à la nature concrète du transfert des droits voisins. Elles répètent qu’il s’agit de la cession de droits patrimoniaux, pécuniaires, pour laquelle le Code de droit économique n’a prévu que deux modes : un accord collectif ou des accords individuels. Selon elles, il n’est pas expressément prévu que la cession des droits puisse elle-même entrer dans le champ du statut, mais uniquement que les droits ne peuvent être cédés que si la prestation entre dans le champ statutaire et si la cession des droits est expressément prévue. VI – 21.021 - 41/87 Elles soulignent encore que l’article XI.203 du même Code dispose que de manière générale, les droits voisins sont cessibles conformément aux règles du Code civil. Elles en déduisent que si l’on considère, à l’instar de la partie adverse, que la cession de ces droits peut être organisée par le statut, il n’en demeure pas moins que le Code de droit économique n’autorise qu’une cession, laquelle repose nécessairement sur un accord mutuel, l’article XI.205, § 4, ne consacrant aucune exception à l’article XI.203. Elles exposent que c’est la raison pour laquelle elles appuient notamment leur moyen sur la violation de l’article 16 de la Constitution, l’article 1er du premier protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 17, alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, considérant que l’acte attaqué a pour effet de les priver des droits patrimoniaux nés de leurs prestations artistiques. Elles concèdent que, s’agissant des droits d’un personnel statutaire, il n’est pas concevable que cette cession fasse l’objet de conventions individuelles, en vertu du principe d’égalité devant les charges publiques consacré par l’article 16 de la Constitution, et en déduisent que seuls des accords collectifs seraient conformes à la fois aux principes de droit administratif et au Code de droit économique. Elles concluent que si le Conseil d’État retient l’interprétation selon laquelle l’article XI.205, § 4, alinéa 4, du Code de droit économique n’impose pas la

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