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Arrêt 257229 - Logement - 05/09/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 septembre 2023 No ECLI: EC

§ 1

, 340 du Code : “Colocation : la location d’un même logement par plusieurs preneurs”. Il s’agit du même logement, il n’y a pas 36.000 logements, juste un seul ! La méconnaissance manifeste des notions de base par la fonctionnaire déléguée a amené à une décision ahurissante de la part de l’administration, avec des conséquences d’une extrême gravité pour les requérants, on dépasse à l’heure actuelle où les requérants écrivent, les 75.000 euros de taxation communale... Ensuite, en page 5 de l’acte attaqué, la fonctionnaire déléguée prétend que le fait que les requérants ont mis à disposition des habitants deux salles de bain avec deux douches, deux wc, deux lavabos serait un manquement par rapport à l’arrêté du gouvernement qui exige pour le logement collectif une salle de bain et un wc en plus de celui se trouvant dans la salle de bains (un wc pour 6 suivant la grille ministérielle). Or, dans son interprétation farfelue des textes normatifs la fonctionnaire déléguée prétend qu’il s’agit d’un manquement aux équipements élémentaires. C’est une aberration pure et simple car si les textes normatifs prévoient les équipements élémentaires minimum (l’arrêté du gouvernement exige un deuxième wc pour 6 personnes) le fait de mettre à disposition des habitants PLUS d’équipements que les équipements élémentaires minimaux ne peut rationnellement constituer une violation des normes ! In casu les requérants mettent à disposition carrément une deuxième salle de bains (pour 4 personnes). Donc deux salles de bains avec 2 wc, deux douches et deux lavabos pour

  1. La fonctionnaire déléguée prétend que les requérants violent les normes, mais que dans sa magnanimité elle considère tout de même ceci comme satisfaisant ! Ce sont des raisonnements kafkaïens dans le chef de l’administration, mais il y a pire. En page 7 de l’acte attaqué, il est écrit que les compteurs n’ont pas été identifiés sans ambiguïté. Or ceux-ci dans un logement collectif n’ont pas à être identifiés tout court ! C’est clairement à tort que l’administration exige l’identification des compteurs. XV - 5322 - 11/58 La même erreur est reproduite quant à la sonnette. L’arrêté du gouvernement exige dans son article 5 § 9 que chaque logement doit disposer d’une sonnette. La grille ministérielle au point 510 indique que LE logement dispose d’une sonnette. À partir du moment qu’il y a un seul logement (qu’il soit collectif ou pas cela n’a pas d’importance) alors il faut une seule sonnette pour le logement occupé par tous les colocataires En conclusion : C’est à tort que l’auditeur conclut à l’irrecevabilité partielle et au non-fondement partiel du moyen. En effet, il ne peut sérieusement être contesté que les requérants n’ont pas pu faire valoir l’ensemble des moyens, pièces et éléments utiles à la défense de leurs droits et intérêts dans la mesure où ils ne disposaient pas des photos, du plan, du projet d’amendes, et ne connaissaient pas les propos mensongers tenus par les inspecteurs à la fonctionnaire déléguée sur demande de celle-ci, car l’administration n’a pas respecté son obligation d’audition, ne s’est pas montrée suffisamment précautionneuse et prudente et a manqué à son devoir de fair-play. De plus, alors qu’elle avait 30 jours pour se prononcer sur le recours des requérants et que les délais de procédure étaient prolongés sine die par arrêté royal, la fonctionnaire déléguée s’est littéralement précipitée de rendre sa décision afin d’éviter de recevoir la version sans erreur matérielle de l’attestation de réception électrique ce qui témoigne de sa volonté de ne pas prendre en considération l’ensemble des éléments que les requérants souhaitaient apporter à l’appui de leur défense. Ni la fonctionnaire déléguée, ni l’auditeur qui doit se placer au même moment qu’elle pour donner son avis, ne peuvent préjuger des éléments utiles que les requérants auraient apporté en défense de leurs droits et intérêts. Toute administration normalement raisonnable et prudente aurait fait preuve de transparence quant aux éléments du dossier et aux “informations” orales reçues par les inspecteurs et aurait donné l’occasion aux requérants de se prononcer sur les éléments sur lesquels par faute de la fonctionnaire déléguée, les requérants n’ont pas pu se prononcer. Le moyen est recevable en tant qu’il est pris en violation du principe d’audition, du principe de précaution/prudence et principe de fair-play. Le moyen est fondé pour le tout ». IV.
  2. Examen
  3. Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, impose à l’administration qui désire prendre une mesure grave à l’encontre d’un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure. Il ne se confond pas avec le principe général de respect des droits de la défense et ne va pas jusqu’à exiger que la procédure soit strictement contradictoire. La préoccupation qui sous-tend ce principe est double : l’administré doit pouvoir faire valoir ses arguments et l’autorité doit procéder à un examen complet et précis de la cause, ce qui implique qu’elle soit en mesure de disposer de tous les éléments utiles pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard de ce principe.
  4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier administratif que les requérants ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations à plusieurs stades de la procédure. Ainsi, dès la première phase, lorsqu’ils ont été mis en demeure de réaliser certains travaux pour se conformer aux exigences minimales de salubrité, de sécurité et d’équipement imposées par le Code bruxellois du Logement, et ensuite, XV - 5322 - 12/58 après la seconde visite de contrôle des travaux de mise en conformité, ils ont eu l’opportunité de faire valoir leurs observations et de solliciter un entretien technique avec l’inspecteur en charge de l’enquête, opportunité qu’ils n’ont pas mise à profit dans le délai requis légalement. Ils ont ensuite pu faire valoir tous les éléments qu’ils jugeaient utiles à la défense de leurs droits lors du recours organisé devant le fonctionnaire délégué, après avoir été clairement informé, au préalable, des manquements constatés et des mesures envisagées, tant par le biais de la mise en demeure du 10 janvier 2019, à l’égard de laquelle ils n’ont pas réagi en temps utile, que par le biais de la décision d’interdiction de mise en location, prise en première instance le 9 mars
  5. La partie adverse a pu statuer en pleine connaissance de cause sur la base de ces éléments ainsi que de l’ensemble du dossier administratif.
  6. Les photographies prises par les inspecteurs lors des visites et jointes au dossier administratif déposé dans le cadre de la présente affaire, de même que le plan succinct qu’ils ont établi (également joint au dossier administratif) ne font qu’illustrer, sans s’y substituer, certains de leurs constats, lesquels sont par ailleurs détaillés tant dans la mise en demeure que dans la première décision d’interdiction. Par conséquent, la circonstance que ces pièces n’auraient pas été transmises préalablement aux requérants n’a pu empêcher ceux-ci de faire valoir utilement leurs observations. Quant au rapport d’enquête établi par l’inspecteur L., il s’agit du même tableau comparatif qui a été communiqué aux requérants en guise de mise en demeure, lequel contenait les constats effectués qui correspondent à une infraction, avec l’ajout d’une troisième colonne reprenant les montants proposés en guise d’amende. La circonstance que cette pièce ne leur aurait pas été communiquée n’a pu les empêcher de faire valoir utilement leurs griefs dès lors que l’élément supplémentaire qu’elle comporte est relatif aux amendes proposées et n’a pas servi de fondement à la mesure attaquée, laquelle est relative à une interdiction de location.
  7. En tout état de cause, il convient d’observer que les constats effectués par les inspecteurs au regard des exigences minimales de salubrité, de sécurité et d’équipement au sens du Code bruxellois du Logement, figurent dans les pièces qui ont été communiquées aux requérants préalablement à l’adoption de l’acte attaqué.
  8. Le fait que le fonctionnaire délégué a interrogé les inspecteurs ayant procédé aux visites des lieux (lesquelles ne sont pas contradictoires), de manière ponctuelle sur un point précis, sans acter leurs réponses dans un procès-verbal, ne viole aucune disposition légale applicable en l’espèce et s’analyse davantage comme XV - 5322 - 13/58 une volonté de procéder à une recherche minutieuse des faits et de récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision.
  9. En tout état de cause, la décision d’interdiction attaquée est fondée sur le constat des quatre infractions suivantes : - Le garde-corps du balcon de la chambre présente un problème de stabilité sous forme de fissures et claquages de la pierre ; - Les compteurs électriques dans le local technique ne sont pas identifiés sans ambiguïté ; - Les châssis de la chambre sont en mauvais état. La crémone de la porte fenêtre ne descend pas complètement dans la patte fixée au dormant ; - À la porte d’entrée, n’existent que deux sonnettes : une marquée « avocat », l’autre « privé », de sorte que chaque logement ne dispose pas d’une sonnette individuelle. Les requérants restent en défaut d’indiquer quelles observations supplémentaires ils ont été privés de faire valoir sur ces quatre points.
  10. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
  11. Thèse des parties requérantes V.1.
  12. La requête Le deuxième moyen est pris de « la violation des articles 4, § 1, 10 et 6 de l’Ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, des articles 2, § 1 et 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d’équipement des logements, de l’excès par l’administration de ses compétences matérielles, du principe de légalité, de la violation de la foi due aux actes et du devoir de minutie ». Les requérants soutiennent que la partie adverse a outrepassé ses compétences en contrôlant les cisaillements de la tablette posée sur le garde-corps du balcon, alors qu’en ce qui concerne les balcons et les terrasses, seule la stabilité de la structure portante et du plancher doit être assurée. Ils avancent que ce n’est que pour les toitures que les accessoires sont visés par l’

, § 2, 4°, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003, précité. Ils XV - 5322 - 14/58 ajoutent que le terme « garde-corps » n’est d’ailleurs utilisé à aucun moment dans cet arrêté. Ils estiment qu’à supposer même que l’administration puisse se prononcer en vertu de l’article 6 du Code bruxellois du Logement sur l’accessoire du garde-corps du balcon, force est de constater que l’administration ne peut juger que de la dangerosité et de la sécurité de la tablette et pas de l’esthétique. Selon eux, il ne ressort ni des constats ayant suivi la première visite, lesquels ont débouché sur une mise en demeure de mise en conformité, ni des constats effectués lors de la seconde visite de contrôle, lesquels ont débouché sur la mesure d’interdiction de location, que les parties fissurées de la pierre ne seraient pas fixes, qu’elles bougeraient ou risqueraient de tomber, de sorte que la tablette présenterait un risque pour la sécurité ou un danger pour les utilisateurs. Ils considèrent que l’administration viole la foi due aux actes en laissant entendre que l’expert N. aurait qualifié la fissure de la tablette du garde-corps du balcon de « fissure particulièrement préoccupante », alors qu’on ne pourrait lire ce constat à aucun endroit de son rapport. Ils rappellent ensuite les termes de ce rapport concernant la partie frontale de la tablette, selon lequel « la pierre ne présente pas de danger immédiat car le mouvement de la pierre est bloqué de part et d’autre par les pierres adjacentes de la tablette », de sorte qu’il n’y a aucun danger, ni pour la sécurité publique, ni pour le locataire concerné par ce balcon privatif. Ils admettent que la tablette devait être réparée mais affirment avoir placé, par précaution, un petit support en bois sous cette tablette , avant l’hiver 2019-2020, tel que recommandé par l’expert N. Ils ajoutent qu’à supposer qu’une réparation définitive était recommandée par l’expert avant le 19 mars 2020, le premier jour du printemps étant le 20 mars 2020, ils avaient encore un mois pour effectuer la réparation définitive, dans la mesure où la visite de contrôle a eu lieu le 18 février

  1. Enfin, ils estiment que la partie adverse a manqué à son devoir de minutie en utilisant des termes incompréhensibles dans la motivation de l’acte attaqué, tels que « le garde-corps est l’accessoire du balcon lequel possède est accessible » à la page 6 de l’acte attaqué. V.1.
  2. Le mémoire en réplique Ils répliquent que le deuxième moyen est recevable en totalité. Ils font tout d’abord valoir que leur requête en annulation a exposé précisément en quoi les articles 4, § 1er, 10°, et 6 de l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code XV - 5322 - 15/58 bruxellois du Logement, et 2, §§ 1er et 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003, précité, ont été violés. Ensuite, ils exposent que contrairement aux recours en cassation, les recours en annulation n’exigent pas de mentionner les anciens articles 1319 à 1321 du Code civil lorsqu’est invoquée la violation de la foi due aux actes. En ce qui concerne le principe de légalité, ils indiquent qu’à leur connaissance, aucune jurisprudence du Conseil d’État n’a considéré un moyen pris de la violation de celui-ci comme irrecevable en raison de l’absence de mention de la disposition de droit interne qui oblige l’administration à respecter ce principe. Enfin, en ce qui concerne le devoir de minutie, ils répliquent qu’une jurisprudence abondante du Conseil d’État considère que le devoir de minutie est un principe général de bonne administration qui découle du principe de prudence et qui constitue un principe général de droit admissible à l’appui d’un moyen d’annulation. Sur le fond, les requérants considèrent que l’inspection régionale du Logement exerce des pouvoirs issus d’une police administrative spéciale, dont les textes fondateurs doivent être interprétés de manière stricte, d’autant plus que le texte de l’

, § 2, 5°, de l’arrêté précité du 4 septembre 2003 est un texte clair. Ils estiment, dès lors, que c’est de manière complètement absurde que la partie adverse tente de faire rentrer la tablette de la balustrade du balcon dans la notion de « plancher brut ». Ils précisent que cela ne signifie pas que la tablette de la balustrade du balcon échappe à tout contrôle, quant à son état, dès lors qu’elle peut parfaitement être contrôlée par les autorités communales qui ont compétence pour ce faire. Ils relèvent que la partie adverse tente de se rabattre sur l’

, § 2, 3°, de l’arrêté précité pour fonder sa compétence à inspecter la tablette de la balustrade du balcon, cette disposition autorisant les inspecteurs à contrôler la sécurité des éléments structurels. Ils constatent que, tant dans la mise en demeure que dans la décision d’interdiction de location, l’administration se réfère à « l’

§ 2

[50] Balcons », ce qui correspond à l’

, § 2, 5°, de l’arrêté précité et de la grille d’évaluation qui y est annexée. Ils font grief à l’auteur de la motivation de l’acte attaqué de rester évasif à dessein, en se bornant à se référer à l’

, § 2, sans autre précision, tout en prétendant que la DirL aurait constaté un désordre structurel menaçant la sécurité des utilisateurs, alors que l’inspection n’a jamais constaté de désordre structurel, et encore moins de menace pour la sécurité des utilisateurs. XV - 5322 - 16/58 Ils affirment que l’

, § 2, 3°, de l’arrêté du 4 septembre 2003, précité, vise les éléments structurels, tels que les poutres, colonnes et charpentes, ce qui n’englobe pas un balcon, sa balustrade et encore moins la tablette du garde-corps d’un balcon. Ils expliquent que ces éléments ne sont nullement des éléments porteurs assurant la stabilité du bâtiment car à supposer qu’on les supprime, cela n’affecterait pas la stabilité du bâtiment. Ils opposent à l’argument de la partie adverse selon lequel il n’existerait aucun principe de droit interne qui imposerait à l’administration d’interpréter un texte en faveur de l’administré que les textes législatifs prohibitifs, les lois de police et les lois spéciales qui dérogent au droit commun sont de stricte interprétation, de sorte que la compétence de la partie adverse doit être interprétée strictement et limitativement. Quant au respect de la foi due aux actes, ils soutiennent que ce principe doit être appliqué par toute personne physique ou morale et pas uniquement les magistrats et que la violation de la foi due aux actes peut être invoquée tant devant le juge administratif que devant le juge civil et ce indépendamment de tout recours en cassation. Ils développent ensuite les remarques suivantes : « - ce n’est pas le garde-corps qui est fissuré (contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée), mais la tablette au-dessus du garde-corps ; - le garde-corps ou balustrade est parfaitement stable (voyez le rapport N. s.v.p) ; - tant le garde-corps que la tablette sont parfaitement immobilisés ; - aucune mention de danger, ni de spécification du type de danger ne figure ni dans l’acte attaqué, ni dans la mise en demeure, ni dans l’interdiction de louer ... ». Ils estiment qu’il aurait fallu indiquer, au regard de l’

, § 2, de l’arrêté précité, que la tablette n’est pas stable, risque de tomber et constitue une menace pour la sécurité des passants et du locataire. Ils constatent que l’administration s’est bien gardé de le faire, que ce soit dans la mise en demeure ou dans l’interdiction de louer, car ce serait contraire à la réalité, de sorte que peu importe que le fonctionnaire délégué estime que la fissure est « préoccupante » ou inquiétante. Enfin, ils précisent qu’ils avaient mis un petit bout de bois sous la tablette, contrairement à ce que prétend la partie adverse. XV - 5322 - 17/58 En ce qui concerne l’erreur de plume dans la rédaction de la motivation de l’acte attaqué, ils répliquent que le fait que le garde-corps soit l’accessoire du balcon et que la tablette soit l’accessoire du garde-corps, ne signifie pas que la DirL est compétente pour l’examiner sur la base de l’

, § 2, 5°, de l’arrêté précité. Ils précisent que de même que l’état d’une boite aux lettres ne peut être vérifié par la DirL uniquement parce que c’est l’accessoire d’une porte d’entrée, la tablette ne peut être inspectée par la DirL parce que c’est l’accessoire du garde-corps qui est l’accessoire du balcon. Ils réitèrent ce qui suit : « Le seul endroit où l’on peut lire le mot “accessoires” à l’

de l’arrêté du gouvernement est l’

, § 2, 4° qui traite des toitures et accessoires. Rien de tel n’est prévu pour les balcons. En ce qui concerne les balcons, la seule exigence minimale pour laquelle l’administration a compétence pour vérifier la stabilité et la sécurité est le plancher ». Selon eux, le manque de minutie dans la prise en compte des pièces du dossier et dans la rédaction de la décision attaquée est de nature à les empêcher de formuler l’intégralité de leur critique pour se défendre utilement. Enfin, quant au fait que c’est bien la sécurité du balcon qui a été jugée dans l’acte attaqué et pas l’esthétique, ils font valoir qu’aucun des documents ayant servi de fondement à la décision attaquée (la mise en demeure, l’interdiction de louer, la réalité du terrain ou encore le rapport de l’expert N.) n’indique que le garde-corps du balcon menace ruine et de chuter. V.1.3. Le dernier mémoire Sur le fond du moyen, les requérants exposent ce qui suit : « En ce qui concerne le principe de légalité : Les requérants estiment que chaque juriste sait que le principe de légalité est celui de la suprématie de la loi autrement appelé principe de la hiérarchie des normes (le principe de la hiérarchie des normes est reconnu comme principe général du droit par la haute juridiction de céans voyez s.v.p C.E. (7e ch.) n° 187.775, 6 novembre 2008, C.D.P.K. 2009, liv. 3, 555). Ce principe signifie d’abord que le droit se présente sous la forme d’un ordre structuré et hiérarchisé, comportant des niveaux superposés et subordonnés les uns aux autres, les normes inférieures devant respecter les normes supérieures, et il implique aussi, et plus généralement, l’assujettissement de la puissance des personne morales de droit public, en d’autres termes la limitation de ses compétences. Ce principe signifie que l’activité de toute administration se trouve encadrée et régie par le droit, que chaque administration a besoin d’un titre juridique pour agir, qu’elle est soumise à un ensemble de règles hiérarchisées, qui s’imposent à elle de façon contraignante et constituent tout à la fois : le fondement, le cadre et les limites de son action. Le fondement du principe de légalité est d’empêcher, — ou, à tout le moins, de limiter, — l’arbitraire dans le chef des pouvoirs publics. Il n’est point besoin d’identifier une règle légale pour exciper du non-respect du principe de légalité. Comme tout principe général du droit il est induit de manière ampliative de l’existence de règles éparses qui ne sont que des applications particulières d’un principe général qui les chapeaute. XV - 5322 - 18/58 (Ainsi presque tous les articles de la Constitution, les articles 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 22bis, 34, 35, 105, 112, 146, 149, 159, 161, 172 etc ... ne sont que des applications particulières de ce principe général du droit. Les requérants s’arrêtent à cette énumération pour ne pas devoir rédiger un traité là-dessus avec en plus des articles de différentes lois qui ne sont que des applications particulières de ce principe général.) La conséquence de ce principe de légalité est que toute administration ne peut agir que dans les strictes limites de la loi, dans le respect de la hiérarchie des normes et que toute compétence de l’administration est à interpréter limitativement et restrictivement. Examinons à présent le cas d’espèce à la lumière de ce principe : L’article 6 du Code bruxellois du logement créé un service d’inspection régionale après du Service public régional de Bruxelles, lequel service d’inspection a pour mission de contrôler le respect des critères de sécurité, de salubrité et d’équipement des logements visés à l’article 4 de l’ordonnance. L’article 4 du Code est rédigé comme suit : (…) En d’autres termes, lorsque le gouvernement bruxellois précise, ultérieurement, dans un arrêté, les règles élémentaires et minimales à inspecter, il doit le faire dans le respect de l’article 4 du Code bruxellois du logement lequel lui interdit d’empiéter sur l’article 135 § 2 NLC, sur le RRU, etc... ainsi que toutes les autres lois applicables aux logements ou immeubles, lesquelles normes et règles, - précise l’article 4 du Code, - ne font pas partie des normes minimales à inspecter. Pour rappel, l’article 135 § 2 de la nouvelle loi communale (26 mai 1989) est rédigé comme suit : (…) Il est manifeste à la lecture de l’article 4 du Code du logement que le parlement régional ne s’est pas arrogé la compétence pour la région de veiller à la sûreté des rues et trottoirs autour des bâtiments, et encore moins la sécurité publique qui sont de la compétence du Bourgmestre, bien au contraire, le parlement régional demeure respectueux et ne souhaite pas que la région empiète sur les compétences de ce dernier. Dans l’acte attaqué (en page 6 de l’acte attaqué) la fonctionnaire déléguée traite d’un défaut structurel qui menaçant la sécurité des utilisateurs du logement ou la sécurité publique (il n’est pas écrit et la sécurité publique). De même la fonctionnaire traite de manque de sécurité pour les habitants qui circuleraient dans les abords du bâtiment. En d’autres termes, selon la fonctionnaire déléguée, la menace à la sécurité viendrait du fait que les habitants se baladent en dessous du balcon à l’extérieur sur la voie publique (trottoir). Or, à supposer cette affirmation de l’administration établie (quod certe non) force est de constater que la DirL, n’est pas absolument pas compétente en matière de sécurité des passants sur les trottoirs ou en matière de sécurité publique. Dans l’hypothèse où l’administration viendrait prétendre qu’elle peut vérifier la sécurité des trottoirs, car elle les considèrerait comme constituant des abords en vertu de l’arrêté du gouvernement, force est de constater que l’arrêté du gouvernement ne fait qu’exécuter et préciser l’ordonnance et en aucun cas il ne vient ajouter aux compétences accordées par l’ordonnance. L’arrêté du gouvernement ne peut pas accaparer des compétences communales, non seulement parce qu’il est plus bas dans la hiérarchie des normes que la NLC, mais aussi parce que l’ordonnance contenant le Code bruxellois du logement lui interdit d’empiéter sur les compétences communales (hiérarchie des normes ou principe de légalité). De même un arrêté du gouvernement Bruxellois ne pourrait pas déroger à la NLC, loi fédérale (hiérarchie des normes, principe de légalité). De plus, il est clairement indiqué dans l’ordonnance contenant le Code bruxellois du logement que toute autre législation qui serait applicable aux logements ou immeubles ne fait pas partie des normes minimales à inspecter. Si par impossible l’administration venait à prétendre (contra legem) qu’elle aurait des compétences “communes” avec le bourgmestre, les requérants tiennent à attirer l’attention de la haute juridiction de céans que cela aurait pour conséquence de provoquer des décisions contradictoires entre le bourgmestre et la DirL et serait de nature à desservir l’état de droit et la sécurité juridique. C’est dans cet ordre d’idées que les requérants ont répondu dans le mémoire en réplique en invoquant le principe d’interprétation stricte et limitative de l’

§ 2

, 50 de l’arrêté du gouvernement par rapport aux planchers bruts en ce compris balcons et terrasses. Pour rappel, l’

§ 2

, 50 de l’arrêté du gouvernement est un texte normatif de police spéciale inférieur dans la hiérarchie des normes à la loi et donc à la NLC. L’article 135 § 2 NLC est une loi de police générale. XV - 5322 - 19/58 Tout texte normatif prohibitif est d’interprétation stricte. Toute texte normatif de police est d’interprétation stricte. Tout texte normatif spécial est d’interprétation stricte. Il s’ensuit logiquement de ce qui précède, que l’arrêté du gouvernement précité dans la mesure où il est un texte normatif prohibitif, de police spéciale doit être strictement interprété et ne peut en aucun cas être interprété de manière à violer une norme législative supérieure dans la hiérarchie des normes. En d’autres termes, ni la rambarde du balcon et encore moins la tablette de la rambarde n’ont à être inspectées par la partie adverse. La seule chose que la partie adverse peut inspecter est le plancher brut du balcon (lequel est en excellent état selon le rapport N.). Les requérants tiennent à rassurer le Conseil de céans que cela ne signifie pas que la rambarde et la tablette échappent à tout contrôle de sécurité. La commune et plus particulièrement le bourgmestre peuvent parfaitement juger du “danger” éventuel que la tablette représenterait et cela en vertu de ses pouvoirs prévus à l’article 135 § 2 NLC. Il y a d’ailleurs des inspecteurs communaux arpentent quotidiennement la commune et qui sont chargés par la commune de vérifier les éléments extérieurs des façades des bâtiments pour des raisons de sécurité publique. La DirL laquelle est constamment en contact avec la commune au lieu de verser dans la délation à des services tels que celui d’urbanisme pour le prétendu nombre de logements loués, - sans le moindre intérêt pour la DirL et strictement dans un but nuire aux requérants, - pourrait parfaitement partager ses craintes avec le bourgmestre pour que ce dernier intervienne après avoir apprécié lui-même le danger. Soit dit en passant, qu’à aucun moment il n’a été constaté que la tablette ou des parties de celle-ci peuvent se déplacer lorsque l’on applique une force dessus. À aucun moment il n’a été constaté que la tablette bouge, mais uniquement qu’il y a des fissures ! Indépendamment des fissures, les pierres de la tablette sont collées entre elle et à des éléments de la balustre il n’a pas été constaté qu’elles seraient décollées ! A aucun moment la partie adverse n’a contesté cet état de fait. En ce qui concerne la violation des articles 4 et 6 du Code du logement : Aussi et indépendamment du principe de légalité ou hiérarchie des normes, dans l’acte attaqué l’administration a violé l’article 4 et 6 du Code bruxellois du logement dans la mesure où ces articles ne lui permettent pas d’empiéter sur les compétences du bourgmestre comme indiqué plus haut. En ce qui concerne la violation de l’

de l’arrêté du gouvernement du 4 septembre 2003 : Tout d’abord notons que l’auditeur admet que le texte de cet article parait avoir une portée limitative. Ensuite, dans une tentative de venir en aide à la partie adverse, l’auditeur interprète le texte pourtant parfaitement clair de cet article, au moyen d’une note du Secrétaire d’état au logement suivant lequel le gouvernement souhaiterait que les termes utilisés ne soient pas interprétés restrictivement. À supposer que cette note, - non communiquée et introuvable, - du secrétaire d’état au logement ait été ainsi rédigée, les requérants notent que dans le cadre d’une interprétation téléologique, l’auditeur ne peut absolument pas se référer au contenu d’une note du secrétaire d’état au logement de la région lorsqu’il tente d’interpréter un arrêté du gouvernement. En effet, dans le cadre d’une interprétation téléologique d’un texte, (soit l’interprétation du but ou de la finalité recherchée par l’auteur du texte) il est indispensable que l’on se réfère à des travaux précédant l’adoption du texte par l’auteur même du texte ou ceux qui ont voté son adoption. Ainsi lorsque l’on interprète une loi, un décret ou une ordonnance l’on se réfère aux travaux préparatoires du parlement fédéral, régional ou bruxellois, car en fin de compte ce sont les députés (la majorité en tout cas) qui ont voté le texte normatif en question. Dans le même ordre d’idées, lorsque l’on interprète un texte (à condition qu’il soit obscur) d’un arrêté du gouvernement, l’on peut se référer aux notes des ministres ou du ministre-président du gouvernement. Or, force est de constater que le gouvernement de la Région Bruxelloise compte un ministre-président et 4 ministres et que les secrétaires d’état ne font absolument pas partie du gouvernement. Le texte de l’article 41 § 2 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ne laisse aucun doute à ce sujet. Les requérants se permettent de citer celle-ci : “Les Secrétaires d’État régionaux ne font pas partie du Gouvernement, mais peuvent assister en tout ou en partie aux réunions de celui-ci.”. Ce texte a le mérite d’être assez clair, à moins que l’auditeur ne vienne encore interpréter contra legem cet article de loi ... En d’autres termes les notes d’un secrétaire d’état ne peuvent servir de base pour interpréter la finalité du texte gouvernemental. Se référer à la note d’un secrétaire d’état XV - 5322 - 20/58 pour interpréter un arrêté du gouvernement est aussi absurde que de se référer à une note d’un collaborateur parlementaire pour chercher la finalité d’une loi. Ensuite, à supposer que le texte de l’arrêté du gouvernement est mal rédigé (malgré tous les éminents juristes, illustres avocats et assistants universitaires qui sont intervenus dans sa rédaction, tel par exemple M. Jérôme Sohier etc ...) il n’incombe pas au Conseil d’état de pallier les mauvaises formulations dans l’arrêté du gouvernement de la partie adverse, avec interprétations extensives et des généralisations imprécises émanant d’une note de la partie adverse qui est partie au procès. Il est parfaitement loisible à la partie adverse, soit de prendre un arrêté interprétatif, soit de modifier l’arrêté du 4 septembre 2003. Si la partie adverse prend une disposition normative claire et limitative telle que l’arrêté du gouvernement, elle doit s’y plier en respectant son propre texte à la lettre en vertu de l’adage patere legem. À supposer que l’on veuille bien avec l’auditeur donner une portée particulièrement large aux termes utilisés au point d’y intégrer d’autres éléments du bâtiment tels que la tablette de la rambarde (et pourquoi pas tant qu’on y est les pots de fleurs, des nains de jardin et d’autres éléments de décor) à la notion de plancher brut du balcon (au point où cela en devient ridiculement absurde), alors les requérants demandent au Conseil d’état de ne pas appliquer l’

de l’arrêté du gouvernement ainsi interprété par les largesses de l’auditeur compte tenu de son illégalité flagrante par rapport à l’article 134 de la Constitution, 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, 78 de la loi spéciale du 08 août 1980, 4 et 6 du Code du logement et 135 de la NLC et ce conformément au prescrit de l’article 159 de la Constitution. Par rapport à cet

de l’arrêté du gouvernement il n’y a que trois alternatives : - soit en présence de ce texte l’on ne peut plus clair et de toute évidence limitatif l’on se tient au texte de l’arrêté du gouvernement, - soit si l’on considère qu’il faut aller chercher à interpréter le texte, il convient d’interpréter l’

de l’arrêté de manière limitative et restrictive comme il se doit pour une règle de police spéciale, laquelle est de surcroit inférieure la loi (Code du logement et NLC), - soit si l’on entend lui donner une portée encore plus large, alors il convient d’écarter son application en vertu de l’article 159 de la Constitution comme indiqué plus haut. Quoi qu’il en soit, cela aboutit à la même conclusion, c’est qu’en tout état de cause la partie adverse sortait de ses compétences d’attribution lorsqu’elle entendait inspecter la tablette de la balustrade. En ce qui concerne la violation de la foi due aux actes : Tout d’abord l’auditeur estime que les requérants auraient dû spécifier les articles de loi sur lesquels ils fondent le principe de respect de la foi due aux actes. Pour ce faire l’auditeur indique en note infrapaginale un arrêt n° 242.986 du Conseil d’état du 19 novembre

  1. Les requérants estiment que cet arrêt du Conseil d’État était pris en matière de cassation administrative et son enseignement ne trouve pas à s’appliquer lorsque les requérants agissent en annulation d’un acte administratif individuel. Le respect de la foi due aux actes qu’il soient individuels ou réglementaires est la prémisse indispensable à l’existence même de l’état de droit. Prétendre que l’administration n’est pas tenue par le principe général de respect de la foi due aux actes serait ouvrir la porte à l’arbitraire et aux pires abus. Par ailleurs, tout débat, qu’il soit juridique ou autre, serait absolument impossible si tout un chacun n’était pas tenu au respect de la foi due aux actes qu’il invoque en appui de ses droits ou intérêts ou des actes qui lui sont opposés. L’auditeur estime que l’administration n’aurait fait “qu’interpréter souverainement” le rapport de l’expert N. et ainsi n’aurait pas violé la foi due au rapport de l’expert N. Or, donner à un écrit une interprétation incompatible avec ses termes ne constitue pas une interprétation souveraine. Suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, dont les requérants apportent à titre purement exemplatif une des dernières décisions en date : “Un grief de violation de la foi due aux actes consiste à désigner une pièce à laquelle la décision se réfère expressément et à reprocher à celle-ci soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner à cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes”. (Cass. (2e ch.) RG P.18.0035.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180131.2, 31 janvier 2018 (État belge / MIS.), A.P.T. 2018, liv. 4, 549; J.L.M.B. 2018, liv. 10, 446; Rev. dr. étr. 2018, liv. 197, 75; R.W. 2019-20, liv. 8, 298.) In casu, dans l’acte attaqué l’on peut lire ce qui suit : “Point 1.1 Le garde-corps du balcon présente un problème de stabilité sous forme de fissures et claquages de la pierre, qui, si rien n’est fait, entraînera la ruine de l’élément et XV - 5322 - 21/58 sa chute. Ce désordre est relevé par l’expert N. dans son rapport du 21/03/2019, lequel demande, pour une fissure particulièrement préoccupante, une intervention “avant l’hiver 2019-2020”. Dans le rapport de l’expert N. l’on peut lire : “La partie frontale de la tablette est cassée, avec des traces de réparation de longue date. La pierre ne présente pas de danger immédiat car le mouvement de la pierre est bloqué de part et d’autre par les pierres adjacentes de la tablette”. Dans sa décision la fonctionnaire déléguée prétend que l’expert N. aurait relevé le désordre suivant : “Le garde-corps du balcon présente un problème de stabilité, (...) qui, si rien n’est fait, entraînera la ruine de l’élément et sa chute.” Or, ceci est FAUX ! 1° L’expert N. n’a pas parlé de problème de stabilité, ni que si rien n’était fait cela entraînerait la ruine de l’élément et sa chute. Ceci est un ajout pur et simple de la fonctionnaire déléguée et ne figure pas dans le rapport de l’expert N. Il ne s’agit clairement pas d’une interprétation souveraine de la fonctionnaire déléguée comme se plait à euphémiser l’auditeur. La fonctionnaire déléguée prétend que c’est l’expert N. qui aurait relevé ce désordre ! Elle lui fait dire ce qu’il ne dit pas ! 2° Contrairement à ce que prétend la fonctionnaire déléguée l’expert N. n’a jamais prétendu que la tablette ou les pierres la composant présentaient un problème de stabilité. L’expert N. a clairement écrit le contraire de ce que prétend la fonctionnaire déléguée, à savoir, que “le mouvement de la pierre est bloqué de part et d’autre par les pierres adjacentes de la tablette”. La pierre ne présente donc pas de problème de stabilité. Elle est fixe, stable, bloquée ! Elle ne bouge pas ! Venir dire qu’il y a un problème de stabilité en prétendant que ce désordre a été relevé par l’expert N. est un pur mensonge et constitue ainsi une violation flagrante de la foi due à l’acte. 3° L’expert N. n’a jamais relevé que si rien n’était fait cela entraînerait la ruine de la pierre ou sa chute. Il n’a jamais été question nulle part de chute de pierre. Bien au contraire la pierre est bloquée et ne risque pas de chuter. La fonctionnaire viole la foi due aux actes lorsqu’elle prétend que l’expert N. aurait relevé cela dans son rapport. 4° La fonctionnaire déléguée prétend dans l’acte attaqué que l’expert N. aurait prétendu que la fissure qu’il a examinée dans son rapport, serait une fissure “particulièrement préoccupante”. Or, à aucun endroit, l’on ne trouve dans le rapport de l’expert N. qu’il estimerait que la fissure serait « particulièrement préoccupante» ! De nouveau, il s’agit d’un ajout de la part de la fonctionnaire déléguée. Ainsi en une phrase la fonctionnaire déléguée a ajouté de son chef qu’il y aurait : - un “problème de stabilité”, - que si rien n’était fait il y aurait carrément la “ruine” de la pierre et sa “chute”, que la fissure serait “particulièrement préoccupante” et que ce désordre aurait prétendument été relevé par l’expert N. En ce qu’elle prétend que l’expert N. aurait relevé le désordre composé de ces trois éléments, la fonctionnaire déléguée viole clairement la foi due au rapport de l’expert N. L’auditeur prétend en page 15 de son rapport qu’il ne serait pas sérieusement contesté que le balcon du logement contrôlé ne permet pas au locataire d’habiter en sécurité dans le logement et que l’état du balcon dans un de ses aspects présente un risque de sécurité même dans l’hypothèse d’un usage normal par le locataire. N’en déplaise à l’auditeur, il est même très sérieusement et très vigoureusement contesté, - tant dans la demande gracieuse, que dans le recours contre l’interdiction de louer, que dans le recours en annulation, que dans le mémoire en réponse, - qu’il y aurait un quelconque problème d’habiter en toute sécurité dans le logement en question et d’utiliser le balcon. L’on se demande sérieusement si l’auditeur a bien examiné toutes les pages du recours en annulation et du mémoire en réponse des requérants. De plus les requérants dans le cadre de la violation de la foi due aux actes ont également reproché à la fonctionnaire déléguée de ne pas se baser ni sur la mise en demeure, ni sur la décision d’interdiction de louer, ni sur le rapport de l’expert N. lorsqu’elle écrit en page 6 de la décision attaquée que : “La DirL a constaté un désordre structurel menaçant la sécurité des utilisateurs du logement ou la sécurité publique.” Lorsque l’on lit la mise en demeure en ce qui concerne le balcon le constat de la DirL est le suivant : “Au premier étage, au niveau du balcon de la chambre avant, on constate divers cisaillements de la tablette d’appui du garde-corps”. La même chose est reprise sur l’interdiction de louer. Il n’est clairement pas constaté que la tablette, ou des parties de celle-ci ne seraient pas stables ! La seule et unique chose qui est constatée sont les fissures. Il n’est pas constaté que la tablette ou des parties de celle-ci menacent ruine et de chuter. XV - 5322 - 22/58 De plus la tablette ne fait pas partie des éléments structurels du bâtiment. Il a déjà été expliqué dans le mémoire en réplique (avec pièces à l’appui) que dans le bâtiment l’on l’entend par élément structurels, les éléments porteurs ! Le sol du balcon (ce qu’on entend par “le plancher” du balcon dans l’arrêté du gouvernement, alors que le mot “plancher” n’est réservé qu’aux sols intérieurs d’un bâtiment.) est le seul que la DirL pouvait examiner par extension du plancher intérieur. C’est le seul élément portant ou structurel. Ni la balustre, ni la tablette ne sont des éléments structurels du bâtiment En ce qui concerne les éléments structurels le rapport de l’expert N. est d’une clarté qui n’admet aucune interprétation contraire : À cet effet, dans ce rapport il est indiqué ce qui suit : “la structure portante est en excellent état”. Comme dans l’interdiction de louer l’administration se réfère au rapport N. elle ne peut pas prétendre dans l’acte attaqué qu’il y aurait un défaut structurel. Comme dans l’interdiction de louer l’administration se réfère au rapport N elle ne peut pas prétendre dans la décision attaquée qu’il y aurait un défaut de stabilité, tout mouvement de la pierre étant bloqué ainsi qu’indiqué dans le rapport N.. Ni dans la mise en demeure, ni dans l’interdiction de louer dans leurs parties constat il n’a été constaté que la pierre de la tablette ou partie de celle-ci seraient instables. Le fait qu’il y ait des fissures ne vient pas contredire ce qui précède. Les fissures de la pierre n’impliquent pas ipso facto un manque de stabilité de fa pierre, celle-ci étant collé des deux côtés aux autres parties de la tablette et son mouvement étant bloqué. De plus l’on ne lit nulle part, ni dans la mise en demeure, ni dans l’interdiction de louer qu’il y aurait un quelconque danger pour les habitants de l’immeuble ou pour la sécurité publique ! La fonctionnaire déléguée viole la foi due aux propres écrits de l’administration lorsqu’elle prétend que “La DirL a constaté un désordre structurel menaçant la sécurité des utilisateurs du logement ou la sécurité publique.” En effet, la fonctionnaire déléguée ajoute aux constats de l’administrations qui se bornent à constater simplement la fissure de la tablette. En ce sens les requérants ont écrit qu’il est sans importance qu’il y ait des fissures de la pierre du moment que la pierre est bloquée et ne risque pas de tomber. Les fissures ne sont peut-être pas esthétiques, cependant cela n’est pas du ressort de l’administration. L’auditeur ne semble pas avoir examiné cette partie du moyen. En ce qui concerne le manque au devoir de minutie : L’auditeur estime que les requérants n’auraient pas intérêt à ce grief car il n’entrainerait pas de conséquence sur la légalité de l’acte attaqué et que la formulation incompréhensible de l’administration ne serait qu’une simple erreur de plume. Or, il ne s’agit nullement là d’une erreur de plume. Il s’agit d’une phrase absolument incompréhensible même lorsqu’on essaie par tous les moyens de deviner ce que l’administration a voulu dire. En rédigeant son considérant de manière inintelligible l’administration rend impossible dans le chef du requérant de se défendre en attaquant ce maillon du raisonnement. De plus n’effectue pas un examen minutieux du dossier la fonctionnaire déléguée qui fait dire aux écrits de l’administration autre chose de ce qui y est expressément mentionné et en ajoutant ce qui n’y figure pas. N’effectue pas un examen minutieux du dossier l’administration qui fait dire aux écrits de l’expert ingénieur architecte autre chose de ce que cet expert indique expressément. De plus soit dit en passant, sort de ses compétences d’attribution l’administration du logement qui sans constater que des éléments d’un bâtiment ne sont pas stables, donne des injonctions aux administrés d’effectuer pareils travaux ». V.
  2. Examen
  3. L’

de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d’équipement des logements prévoit ce qui suit : « § 1er. L’exigence de sécurité élémentaire prescrite par l’article 4, § 1er, 1°, du Code, comprend des normes minimales relatives à la stabilité du bâtiment, l’électricité, le gaz, le chauffage et les égouts. XV - 5322 - 23/58 §

  1. En ce qui concerne l’exigence de sécurité portant sur la stabilité du bâtiment, l’état structurel de l’immeuble doit permettre d’habiter en sécurité dans le logement et de circuler dans les mêmes conditions de sécurité dans les communs et les abords. Cette exigence est jugée par rapport aux éléments suivants : 1° les fondations ; 2° les maçonneries ; 3° les éléments structurels, tels que les poutres, colonnes et charpentes ; 4° les toitures et accessoires ; 5° les planchers bruts, en ce compris les balcons et terrasses ; 6° les escaliers ; 7° les cheminées ; 8° les menuiseries intérieures et extérieures ainsi que leurs éventuelles parties vitrées ».
  2. Le principe de la foi due aux actes est consacré par les anciens articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Le juge viole la foi due à un acte lorsqu’il lui donne un sens et une portée inconciliable avec ses termes et qu’il le fait mentir. Le juge ne viole pas la foi due à un acte en l’interprétant.
  3. En l’espèce, à propos du point relatif à la stabilité du bâtiment, l’auteur de l’acte attaqué indique ce qui suit : « Le garde-corps du balcon présente un problème de stabilité sous forme de fissures et claquages de la pierre qui, si rien n’est fait, entraînera la ruine de l’élément et sa chute. Ce désordre est relevé par l’expert M.N. dans son rapport du 21/03/2019, lequel demande, pour une fissure particulièrement préoccupante, une intervention “avant l’hiver 2019-2020”. Par ailleurs, force est de constater que, malgré la recommandation émise par leur propre expert, aucune démarche n’a été entreprise. […] La DirL a constaté un désordre structurel menaçant la sécurité des utilisateurs du logement ou la sécurité publique. Le garde-corps est l’accessoire du balcon, lequel […] est accessible. Ce qui est reproché au garde-corps est bien un défaut de stabilité ».
  4. Il ressort du rapport établi en mars 2019 par l’expert N.G. que celui-ci a examiné le balcon visé. En ce qui concerne les balustres et la partie gauche de la tablette en pierre, il préconise des réparations à faire réaliser par un tailleur de pierre dans un délai de deux ans. En revanche, en ce qui concerne la tablette frontale du balcon, également en pierre, il indique qu’elle est cassée, avec des traces de réparation de longue date, que si elle ne présente pas de danger immédiat, il faut envisager une réparation par brochage ou un remplacement de la pierre pour éviter que, sous l’effet du gel, la situation ne s’aggrave, et précise que la réparation devrait avoir lieu avant l’hiver 2019-
  5. Compte tenu de ces mentions, la partie adverse a pu considérer, au terme de sa propre analyse, être en présence d’une fissure « particulièrement XV - 5322 - 24/58 préoccupante » dès lors que l’expert préconise de la faire réparer avant l’hiver suivant. Le grief pris d’une violation de la foi due aux actes n’est pas établi.
  6. Quant à la question de savoir si le problème de cette tablette frontale du balcon participe de la stabilité du bâtiment et ressortit de la compétence de la partie adverse pour contrôler l’état structurel de l’immeuble, il ressort de l’

, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003, précité, que l’exigence de sécurité est vérifiée par rapport à huit éléments dont la liste apparaît comme limitative. Il n’est pas contestable que la tablette en pierre du balcon est maçonnée aux autres éléments de celui-ci. En effet, une maçonnerie se définit comme un « Ouvrage composé de matériaux (pierres de taille, moellons, briques, etc.) unis par un liant (mortier, plâtre, ciment, etc.) » (Le Larousse). Par ailleurs, ainsi que le constate la partie adverse, le balcon, qui figure à l’

, § 2, précité, est accessible. Or, la ratio legis de la disposition en cause est de permettre d’habiter en sécurité dans le logement et de circuler dans les mêmes conditions de sécurité dans les communs et les abords. Au vu de la photographie du balcon et de sa tablette frontale figurant dans le rapport de l’expert du 21 mars 2019, il ne peut être sérieusement contesté que l’état de celle-ci est susceptible d’affecter la sécurité de l’occupant du logement et pas seulement le passage des usagers de la voie publique sous ce balcon. Cette même photographie permet de constater que la tablette n’est pas un « accessoire » du garde-corps mais en fait intrinsèquement partie. Il résulte de ces différents éléments que le fonctionnaire délégué est bien compétent pour juger de l’exigence de sécurité de cet élément.

  1. Quant à l’erreur de plume contenue dans le motif « Le garde-corps est l’accessoire du balcon lequel possède est accessible », il s’agit de toute évidence d’une erreur matérielle qui n’entraîne aucune conséquence sur la légalité de l’acte attaqué, de sorte que les requérants n’ont pas intérêt à ce grief.
  2. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
  3. Thèse des parties requérantes VI.1.
  4. La requête Le troisième moyen est pris de la violation de l’article 1bis, 2, § 3, et 5, § 6, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 4 septembre XV - 5322 - 25/58 2003, précité, de « la contradiction dans les motifs, du principe de fair play, du principe de précaution/prudence » et du devoir de minutie. Dans une première branche, les requérants constatent que l’autorité, tout en ayant admis que le logement que ses inspecteurs ont visité est un logement collectif, fonde sa décision de non-conformité sur les exigences en matière d’équipement correspondant aux logements individuels, pour lesquels le logement doit être équipé d’un compteur électrique individualisé et identifié clairement. Ils rappellent que l’article 5, § 6, alinéa 2, de l’arrêté précité, prévoit une dérogation pour les logements collectifs. Ils exposent que ce n’est qu’en présence d’une maison avec plusieurs logements individuels (studios séparés, kots séparés, appartements séparés), - et non dans une maison avec un logement collectif-, que chaque logement doit être pourvu d’un compteur identifié mesurant la consommation en énergie électrique du logement en question et ce dans le but qu’il n’y ait pas de confusion avec la consommation électrique d’un autre logement indépendant ou séparé du premier. Dans une deuxième branche, ils font grief à la partie adverse d’avoir exigé la production d’une attestation de réception de l’installation électrique par un organisme agréé qui soit postérieure à la mise en demeure de réaliser des travaux de mise en conformité. Ils font valoir qu’en exigeant que l’attestation de conformité soit postérieure à la formulation de la présomption de dangerosité par l’administration, l’autorité ajoute à l’exigence de l’arrêté du gouvernement et, partant, viole celui-ci, et plus spécifiquement son

, § 3. Ils soutiennent que la force probante d’une attestation de conformité électrique émanant d’un organisme de contrôle agréé est bien supérieure à une présomption d’un fonctionnaire de la direction de l’Inspection du logement et que l’arrêté du gouvernement ne prévoit pas, - et à raison, - ce qu’il convient de faire dans l’hypothèse où malgré le fait que l’administré apporte une attestation de conformité émanant d’un organisme agréé, l’administration continue de maintenir sa position suivant laquelle une installation électrique est présumée dangereuse. Selon eux, exiger des administrés de produire des attestations de conformité à répétition, chaque fois que l’administration n’est pas d’accord avec ses conclusions, revient à renverser indûment la charge de la preuve en faveur de l’administration, ce qui revient à violer le principe de fair-play. XV - 5322 - 26/58 Dans une troisième branche, ils reprochent à la partie adverse d’avoir considéré qu’un nouveau contrôle de conformité de l’installation électrique était nécessaire en 2010, selon l’attestation de conformité produite par les requérants, alors qu’elle n’ignore pas qu’en vertu de l’

71 du Règlement général du 10 mars 1981 sur les installations électriques (RGIE), les visites de contrôle, pour les installations domestiques, s’effectuent tous les 25 ans, de sorte que l’attestation produite par les requérants est valable jusqu’en

  1. Ils font également grief à la partie adverse d’avoir refusé de prendre en considération la circonstance du confinement imposé le 17 mars 2020 et qui a empêché le technicien de la société de contrôle de se rendre sur place pour éclaircir la question de la durée de validité du certificat produit. VI.1.
  2. Le mémoire en réplique Quant aux principes « de fair-play, de précaution/prudence et du devoir de minutie », les requérants se réfèrent à leur raisonnement et à la jurisprudence qu’ils ont invoqués quant à la recevabilité des premier et deuxième moyens. Quant au principe de « non-contradiction », ils font valoir qu’il s’agit simplement d’un principe de logique élémentaire. Sur le fond, ils répliquent sur la première branche du moyen en faisant valoir que c’est à bon droit qu’ils ont invoqué la violation de l’article 5, § 6, de l’arrêté du 4 septembre 2003, précité, dès lors que c’est la seule disposition de cet arrêté qui traite des compteurs. Ils estiment qu’il est évident qu’on ne pourrait pas leur reprocher un danger lié aux compteurs et s’interrogent sur la confusion qu’aurait pu commettre le fonctionnaire délégué entre les compteurs et les tableaux électriques. À titre surabondant, ils précisent qu’en ce qui concerne les tableaux électriques et pour savoir quel plomb de quel tableau correspond à quel circuit il aurait fallu leur demander les plans électriques unifilaires et d’implantation dont ils disposent depuis 2009 mais constatent que ces plans ne leur ont jamais été demandés. En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, ils affirment que les faits de l’arrêt cité par la partie adverse sont totalement différents du cas d’espèce où les plans existent depuis 2009 et où il n’y a aucun différentiel qui manque. Ils ajoutent que le seul problème qui s’est posé en l’espèce est une erreur de date qui a de surcroit été corrigée ultérieurement par Electro-test après la visite du 13 juillet 2020 du même inspecteur qui avait commis l’erreur en
  3. XV - 5322 - 27/58 Ils précisent encore qu’ils n’ont jamais admis qu’il y avait la moindre infraction au R.G.I.E. En ce qui concerne la troisième branche du moyen, ils expliquent que lorsque les mesures de confinement ont été partiellement levées, Electro-test a pu envoyer son inspecteur visiter l’ensemble de l’installation électrique le 13 juillet 2020 de sorte qu’ils ont pu recevoir leurs attestations de conformité corrigées, qu’ils produisent. En ce qui concerne le courrier du 6 novembre 2018 les invitant à apporter les documents relatifs à la réception par un organisme compétent des installations de gaz et d’électricité, ils affirment que la formulation du courrier est ambiguë et prête à confusion. Ils affirment que ce n’est qu’après la notification de la décision d’interdiction de louer du 9 mars 2020 qu’ils ont pu se rendre compte de l’anomalie existante dans leur attestation de conformité, portant une date de validation d’un an alors qu’elle était valable 25 ans. Ils rappellent que le 17 mars 2020, le confinement a été décrété, de sorte que l’autorité aurait dû prendre en considération cet élément et attendre qu’ils puissent lui fournir la preuve d’une erreur de plume dans leur attestation de conformité avant de prendre l’acte attaqué. Ils reprochent également à la partie adverse de ne pas leur avoir laissé le bénéfice du doute, dès lors qu’elle a elle-même exprimé un doute quant à la durée de validité de l’attestation fournie, en indiquant : « les attestations ont semble-t-il une durée de validité de seulement 12 mois ». VI.1.
  4. Le dernier mémoire Les requérants s’expriment comme suit : « En ce qui concerne le fait que l’administration reproche aux requérants que les compteurs électriques ne sont pas identifiés sans ambiguïté, les requérants ne peuvent absolument pas se rallier à l’interprétation pour le moins erronée que l’auditeur fait de l’

§ 3de l’arrêté du gouvernement du 4 septembre 2003.

Selon l’auditeur le fait que dans la maison des requérants il y ait trois compteurs électriques, signifie que les requérants se doivent d’identifier les compteurs pour permettre de dire quel compteur serait utilisé par l’ancien locataire M. B. A. Or, cette affirmation de l’auditeur est tout simplement absurde. Tout d’abord, les requérants souhaitent rappeler les faits : Il y a 3 compteurs électriques pour toute la maison. Ces compteurs électriques sont communs. Ensuite, dans la maison il y avait une collocation de 4 personnes (Monsieur B. A. a quitté les lieux depuis à cause de nombreuses pressions subies tant par la DirL que par la commune de Schaerbeek). XV - 5322 - 28/58 Les habitants (excepté le père de la requérante) payaient 450 euros par mois de loyers et charges, dont 400 euros de loyer et 50 euros de charges forfaitaires pour l’eau, le gaz, l’électricité, le mazout et internet wi-fi. Les requérants précisent qu’il s’agissait de 50 euros de forfait fixe de charges et pas de provision de charges. La ratio legis de l’article 5 § 6 de l’arrêté du gouvernement qui veut que chaque logement dispose au minimum d’un compteur individuel est que chaque locataire d’un logement ne doit payer que ses propres charges de consommation, selon les indications du mesurage du compteur qui le fournit en énergie et pas les charges d’une personne habitant un autre logement. Un seul logement (un grand appartement, une villa, une maison de maître) peut parfaitement disposer de plusieurs compteurs (l’exigence d’un compteur est une exigence minimale). Cela signifie que la personne qui loue ces biens paie à la compagnie qui fournit l’électricité pour l’ensemble de la consommation telle qu’indiquée par ces compteurs. Les raisons pour une maison de disposer de plusieurs compteurs peuvent être différentes : - parce qu’il y a plusieurs logements ; lorsqu’il n’y a pas plusieurs logements, parce que la puissance nécessaire en watt ou alors l’intensité en ampérage dont les habitants ont besoin pour faire fonctionner simultanément les divers appareils exige le placement d’un deuxième voire troisième compteur. Lorsque les personnes vivent en colocation dans un logement il ne faut pas procéder à l’individualisation du ou des compteurs par rapport à chaque colocataire, car les colocataires paient solidairement au bailleur pour la consommation totale (que celle-ci figure sur un compteur ou sur mille compteurs). Donc quand il y a un seul logement dans une maison qu’il y ait un ou plusieurs compteurs cela n’a aucune espèce d’importance au niveau de l’individualisation du ou des compteurs car les colocataires paient solidairement au bailleur et au marc le franc entre eux (ou suivant une autre clé de répartition figurant dans le pacte de colocation qui ne concerne pas le bailleur) pour la consommation de toute la colocation. Dans le cas d’espèce, non seulement il y a une colocation dans le logement (ce qui implique que les compteurs sont communs) mais, de plus, les colocataires paient un forfait de charges (50 euros pour l’eau, gaz, électricité, mazout et Internet) quelle que soit leur consommation réelle. Pour une colocation comme celle du cas d’espèce où les colocs paient un forfait de charges au bailleur en lieu et place de la consommation réelle, il est a fortiori sans aucune importance de savoir s’il y a un compteur ou mille compteurs électriques. Si au lieu d’avoir une colocation dans la maison, il y avait deux colocations, en d’autres termes deux logements, c’est alors qu’une individualisation et indication des compteurs devrait avoir lieu (à condition que les colocs ne paient pas de forfait de charges), car chaque colocation ne devrait supporter que les frais pour les consommations électrique qu’elle utilise. C’est pour ce motif qu’il importait dès le départ de savoir si la maison contient un seul logement collectif comme le soutiennent les requérants, ou plusieurs logements comme le soutient l’administration. Sur ce point l’auditeur a malheureusement omis de se prononcer. En effet, ce qui importe de savoir avant tout est : “Combien de logements il y a dans la maison ?” C’est la réponse à cette question qui résout toutes les autres questions. Selon les requérants, une colocation est un logement. D’ailleurs, le Code bruxellois du logement définit ainsi la colocation dans son

§1

“34° Colocation : la location d’un même logement par plusieurs preneurs (...)” Selon le Conseil d’état : “Une maison unifamiliale n’est pas réservée à des personnes apparentées. Les modes de vie contemporains créent des familles constituées de personnes non apparentées. La maison unifamiliale est donc destinée à accueillir des personnes qui vivent ensemble, comme en famille apparentée, dans le même logement. (...) La colocation ainsi conçue ne crée pas un nouveau logement.” (C.E. (13e ch.) n° 237.973, 20 avril 2017 (la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve / la Région wallonne), Amén. 2017 (reflet ORBAN DE XIVRY, E.), liv. 4, 312; A.P.T. 2017, liv. 4, 417; C.D.P.K. 2017, liv. 4, 799; Rev. dr. commun. 2017 […], liv. 4, 34; Rev. dr. commun. 2017, liv. 4, 19, note BERNARD, N.) Dans le même sens voyez également les deux arrêts suivants du Conseil d’État : (…) XV - 5322 - 29/58 Pourtant selon l’administration une colocation est autant de logements que de colocataires... (pour des motifs incompréhensibles). C’est aussi dans ce contexte qu’il faut placer l’exigence d’équipement minimal. Un logement implique un compteur ou alors plusieurs compteurs qui n’ont pas à être individualisés. Plusieurs logements cela implique que chaque compteur ou chaque groupe de compteurs doivent se rattacher au logement qu’ils fournissent en énergie. Si les requérants au lieu de louer en colocation avaient loué à chaque personne individuellement un appartement ou un studio, alors et seulement alors il aurait fallu individualiser les compteurs en fonction des logements (logement du premier étage, ‘du deuxième étage etc.) (et encore s’ils demandaient le paiement du prix réel des charges pour la consommation et pas un forfait). L’erreur d’interprétation de l’auditeur vient du fait qu’il oublie que l’arrêté du gouvernement bruxellois traite des exigences minimales. Donc c’est tout à fait logique qu’il envisage qu’il y ait au moins un compteur par logement. C’est en ce sens que lorsqu’il y a une colocation, le compteur ou les compteurs sont communs. C’est même du simple bon sens. Cela ne devait même pas figurer dans un arrêté du gouvernement. Rappelons qu’il n’est nullement interdit qu’un logement dispose de plusieurs compteurs. Il faut au minimum qu’un logement dispose d’un compteur. S’il y en a plusieurs, tant mieux. S’il y a une colocation dans un logement avec plusieurs compteurs, alors ceux-ci sont par définition communs au logement en question ou à la colocation en question. En effet, les colocataires ne vont pas commencer à se disputer combien de minutes un colocataire reste dans la toilette, le living, la cuisine etc ... qui sont communs pour se départager la consommation électrique. Dans un logement où il y a une colocation, le compteur est commun parce que les colocs se partagent les lieux de vie communs, qui sont éclairés, chauffés etc. Cela signifie que si un logement en colocation a plusieurs compteurs, ipso facto ces compteurs sont tout aussi communs car les colocs se partagent tout autant les lieux communs que s’il n’y avait qu’un seul compteur. L’on perçoit ici toute l’importance de la réponse à la question de savoir s’il y a un seul logement pour les 4 colocataires ou 4 logements. Lorsque l’arrêté du gouvernement prévoit une disposition dérogatoire telle que celle-ci : “Par dérogation, le compteur peut être commun pour les logements collectifs présentant des équipements communs partagés par plusieurs locataires”, l’on voit clairement que la dérogation de non-identification des compteurs s’applique chaque fois que des personnes partagent des lieux de vie communs (opposé aux lieux de passages commun dans les immeubles à plusieurs appartements, ou plusieurs logements). Le fait que le raisonnement de l’auditeur, - suivant lequel ce qui compte pour l’identification serait le nombre de compteurs, - est erroné, et peut aisément être démontré par le fait que l’arrêté du gouvernement n’aurait rien à dire en cas d’un seul compteur car par définition on ne peut pas identifier ou individualiser plusieurs locataires sur un seul compteur. En effet, si l’on devait suivre la logique de l’auditeur, en cas de plusieurs logements dans une maison (division sauvage sans permis) avec un seul compteur on n’aurait pas besoin d’identification car le compteur est unique et que donc tous les locataires de différents logements paieraient l’on ne sait comment ... Or, ce qui compte est le nombre de logements pour connaitre le nombre minimum de compteurs nécessaires et partant pour l’identification du compteur en fonction du logement. Si une personne lotit sa maison en 5 entités, il faut nécessairement au minimum 5 compteurs différents identifiés par rapport aux logements concernés. Ceci dit, rien n’empêche que dans une maison avec 5 logements il y ait 10 compteurs, dans ce cas il faut de nouveau des compteurs ou groupe de compteurs individualisés. Dans une maison avec un seul logement, qu’il y ait un ou mille compteurs, tous ces compteurs sont communs au logement. Ce qui compte également est de savoir si le bailleur ne commet pas des voies de fait pour modifier le nombre de logements. Si le bailleur loue par deux baux différents à deux personnes différentes qui ne partagent pas des lieux communs alors il loue deux logements. Dans ce cas il faut que les compteurs soient identifiés par rapport à chacun de ces logements (à condition que le bailleur exige le paiement des charges réelles pas d’un forfait de charges.) Vu qu’en l’espèce il n’est pas contesté par l’administration que les communs sont partagés par tous les colocataires et vu par ailleurs que les colocataires vivent dans un seul et unique logement collectif dans lequel ils partagent tous les lieux de vie commune, le logement tombe sous le coup de la dérogation prévue par l’article 5 § 6 de l’arrêté du XV - 5322 - 30/58 gouvernement et les compteurs étant communs, ils n’ont pas à être identifiés ou individualisés. Le moyen des requérant est recevable et parfaitement fondé en cette branche. En ce qui concerne l’attestation de conformité électrique : Tout d’abord les requérants remarquent une politique de deux poids et deux mesures dans l’examen de l’affaire de la part de l’auditeur. D’une part, lorsque l’administration formule des phrases absolument incompréhensibles l’auditeur prétend qu’il s’agit de simples erreurs de plume et lorsque c’est Electro-test qui commet une erreur purement matérielle avec un demande de revisite dans 1 an alors qu’il aurait dû indiquer dans 25 ans, ceci n’est pas une erreur matérielle. Or: - d’une part, Electro-test a admis son erreur et effectué la correction de la date, - et d’autre part, ce qui est le plus important, un délai d’un an n’existe tout simplement pas dans le RGIE en ce qui concerne les installations domestiques, les délais de l’

71 du RGIE sont 25, 13 ou 5 ans. “

71 RGIE: visite de contrôle des installations à basse tension Toute installation à basse tension, même celle alimentée par une installation privée, à l’exception des lignes aériennes et des canalisations souterraines des réseaux de distribution publique d’électricité, fait l’objet d’une visite de contrôle soit par un organisme agréé, soit par un délégué du distributeur chargé du contrôle, soit par l’autorité habilitée ou chargée de la faire selon les prescriptions de l’

75 : tous les 25 ans pour les installations domestiques ; tous les 13 mois pour les installations foraines ; tous les 5 ans pour les autres installations ; La visite de contrôle porte sur la conformité aux prescriptions du présent règlement. Pour ce qui concerne les lignes aériennes des réseaux de distribution publique d’électricité, le Ministre ayant l’Énergie dans ses attributions peut soumettre tout ou partie desdites lignes à l’obligation de faire l’objet d’une visite de contrôle par un organisme agréé, et ce aux conditions qu’il détermine après consultation des gestionnaires du réseau concerné”. Ce que les requérants ont écrit dans le recours précédant l’acte attaqué est ce qui suit : (…) De toute évidence la fonctionnaire déléguée n’a pas répondu à cet argument de droit des requérants. La fonctionnaire déléguée a tout simplement omis d’y répondre alors que cet argument était d’une importance capitale. Ensuite, à aucun moment la fonctionnaire déléguée ne prétend que les attestations d’Electro-test ne sont pas valables, (elle ne le pourrait pas compte tenu de l’

71 RGIE). La fonctionnaire déléguée se borne à écrire que attestations indiquent explicitement qu’une nouvelle visite de contrôle doit avoir lieu dans 1 an. La fonctionnaire déléguée ne prend pas position par rapport à la validité des attestations Electro-Test. En outre, si les requérants ont apporté en pièce n° 23 l’attestation de réception d’Electro- test telle que corrigée par les soins du même inspecteur qui était venu en 2009, c’est tout simplement pour démontrer qu’il y a eu effectivement une erreur de plume et que si l’administration avait pris le temps d’attendre de recevoir ce document, elle aurait eu la certitude absolue que l’installation électrique était parfaitement conforme. En effet, l’administration n’ignorait pas que les requérants étaient en contact avec Electro-test et que la seule raison pour laquelle l’inspecteur d’Electro-Test n’avait pas été dépêché sur les lieux était dû aux mesures prises par le gouvernement, de sorte que les requérants se trouvaient privés par un cas de force majeure en l’occurrence un fait du prince de la possibilité d’apporter tous les éléments utiles à leur défense et à l’information de la fonctionnaire déléguée. Alors que ses délais pour prendre la décision attaquée avaient été suspendus par le gouvernement et qu’elle pouvait patienter d’obtenir un document qui allait lui faire considérer l’affaire sous un autre jour, sachant pertinemment qu’il ne s’agissait que d’une erreur matérielle, la fonctionnaire déléguée s’est précipitée pour prendre sa décision sans avoir à devoir s’exprimer sur l’attestation corrigée par l’inspecteur d’Electro-test. Dans la décision attaquée l’on ne comprend pas pour quel motif le fonctionnaire délégué n’accepte pas que l’erreur commise par Electro-Test était simplement une erreur matérielle dans la mesure où dans le RGIE, il n’y a aucun délai de 1 an mais 25, 13 et 5 ans. Si la fonctionnaire déléguée avait expliqué pour quel motif elle estimait qu’il ne s’agissait pas d’une simple erreur matérielle, les requérants auraient pu examiner son raisonnement et soit comprendre les motifs, soit démontrer en quoi le raisonnement ne tenait pas. Or, la fonctionnaire déléguée n’a pas donné d’explication sur ce point, elle n’a pas motivé, la fonctionnaire déléguée n’a fait qu’affirmer sans justifier. XV - 5322 - 31/58 Dans le même ordre d’idées, aucune justification n’est donnée par l’auditeur, de savoir pour quel motif l’on ne peut considérer que l’erreur commise par Electro-Test n’était pas une simple erreur matérielle. L’auditeur semble reprocher aux requérants que cette attestation de réception qui a été rédigée le 13 juillet 2020 ait été antidatée à la date de

  1. Or, ceci est parfaitement normal dans la mesure où les requérants ont refusé de payer Electro-test pour une erreur commise par ceux-ci et qu’ils avaient l’obligation de corriger. Ainsi pour la correction de l’erreur matérielle les requérants ne devaient pas payer Electro-test, il fallait reprendre l’ancienne date de 2009 et l’attestation serait valable jusqu’en 2034 après vérification que tout était demeuré effectivement tel quel jusqu’au jour du contrôle par l’inspecteur d’Electro-test le 13 juillet
  2. Si les requérants voulaient une nouvelle attestation de réception avec un nouveau délai de 25 ans courant à partir de 2020 jusque 2045 alors les requérants devaient payer de nouveau pour les services d’Electro-test, ce que les requérants refusent vivement de faire, car ce n’est pas aux requérants à assumer les erreurs matérielles d’Electro-Test. Le but était de démontrer que depuis 2009 et jusqu’au 13 juillet 2020 l’installation électrique n’a pas changé et qu’elle était depuis 2009 parfaitement conforme ! Il est faux de prétendre comme le fait l’auditeur que depuis novembre 2018 les requérants auraient été avertis qu’ils devaient être en mesure de fournir la réception par un organisme compétent des installations de gaz et électricité. Ce qui était indiqué dans les courriers de l’administration était qu’il était impératif qu’une personne habilitée à fournir tous les documents (réception par un organisme compétent des installations gaz et électricité) et les renseignements utiles soit présente, sans que les requérants soient obligatoirement présents. Cette formulation prête à confusion même pour les requérants qui ont pourtant quelques notions de droit. L’on ne peut savoir qui est cette personne habilitée à fournir des documents et renseignements utiles. C’est bel et bien la présence d’une personne qui était exigée et pas une communication de documents ! Ensuite cette demande en novembre 2018 n’a aucun sens, car l’administration ne peut savoir préalablement si l’installation est conforme ou pas. Ce n’est qu’après avoir examiné l’immeuble que l’administration aurait pu demander une attestation de conformité ainsi qu’il est prévu par l’arrêté du gouvernement, ce qu’elle est demeurée en défaut de faire. Il est clair qu’il importe peu à l’administration d’être claire et d’obtenir les documents. D’ailleurs l’administration aurait tout simplement pu demander la communication des documents au lieu de la présence d’une personne qu’on ne sait pas qui cela doit être. Ce qui importe à l’administration est de trouver coûte que coûte des “problèmes” pour pouvoir racketter les administrés. Il est notoire depuis le début des interventions de la DirL que son action a le plus souvent des effets pervers au niveau des locataires des logements qui sont inspectés (qui sont délogés sans qu’ils puissent trouver où se loger, ou qui, - dans le meilleur des cas, - voient leurs loyers augmenter significativement suite à quelque menus travaux effectués par les bailleurs qui se voient obligés de répercuter sur leurs locataires les amendes et travaux imposés par la DirL) plutôt que des effets positifs au niveau du bâti Bruxellois ! Aussi, venir reprocher aux requérants qu’ils savaient que leur attestation n’était pas valable n’a pas de sens. Il n’est nullement indiqué sur les attestations de conformité versées au dossier qu’après un an elles ne seraient pas valables ! De plus il avait été oralement confirmé aux requérants que pareilles attestations étaient valables pendant 25 ans de sorte que les requérants n’allaient pas examiner les notes infrapaginales de l’attestation et rechercher l’intégralité des dispositions légales applicables, à savoir tout le RGIE pour savoir ce que l’inspecteur aurait dû indiquer sur les attestations. Ce n’est que lors de la deuxième visite des inspecteurs que la question fut posée et la réponse ne fut donnée que dans l’interdiction de louer en mars 2020 alors que l’attestation avait été communiquée à l’administration depuis janvier
  3. Si l’administration ne comptait pas tenir compte de l’attestation, elle aurait dû prévenir les requérants dès le mois de janvier 2020, ce qui aurait permis aux requérants de demander la correction à Electro-Test bien plus tôt. Sachant que les requérants n’ont été informés qu’en mars 2020 (alors qu’elle aurait pu le faire en janvier) alors qu’à peine quelque jours après le gouvernement décida de mesures Covid draconiennes, l’administration, - dont les délais pour prendre une décision étaient suspendus sine die, - aurait dû patienter pour obtenir le document avec l’erreur matérielle corrigée. En ce qui concerne l’exigence de la part de la fonctionnaire déléguée d’apporter une attestation de conformité postérieure aux “constatations” de la DirL, l’auditeur ne fait qu’affirmer sans motiver que l’administration n’aurait pas violé l’

§ 3

de l’arrêté XV - 5322 - 32/58 du gouvernement bruxellois en se référant à un des arrêts B. en note infra paginale, à savoir l’arrêt 213.456 du 25 mai 2011. Tout d’abord, notons qu’il est défendu aux magistrats de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire et que dans notre système juridique l’on ne connait pas le principe du précédent. Le fait de simplement se référer à l’arrêt B. sans justifier par un raisonnement pour quel motif l’auditeur estime que celui-ci s’appliquerait au cas d’espèce est insuffisant pour motiver correctement son avis. Concernant l’arrêt B. les requérant se permettent de nouveau de rappeler que les faits qui ont donné lieu à cet arrêt sont totalement différents du cas d’espèce et que dans cet arrêt- là, compte tenu des faits spécifiques du dossier B., il allait de soi qu’il fallait une attestation postérieure. Pour rappel : Dans l’affaire B., les plans électriques étaient inexistants, il y avait 4 logements individuels et pour l’un d’entre eux il manquait un différentiel de 30 mA pour le local humide ce qui est une infraction grave au RGIE. M. O. B. ne contestait pas qu’il manquait les plans, il ne contestait pas qu’un différentiel manquait alors qu’il était requis en vertu du RGIE, mais il estimait simplement que l’administration ne prouvait pas lequel des 4 logements n’avait pas de différentiel. M. O. B. avait donc admis implicitement mais de manière certaine que les attestations de conformité électrique qu’il avait obtenu de la part de l’organisme de contrôle ne permettaient

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