id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 septembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.232 No Rôle: A. 235105/VIII-11848 Affaire: Arrêt 257232 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 05/09/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-09-06 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-10 11:14 Fiche Arrêt no 257.232 du 5 septembre 2023 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 257.232 du 5 septembre 2023 A. 235.105/VIII-11.848 En cause : KOUMIZA Sabah, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 novembre 2021, Sabah Koumiza demande l’annulation de : « - la décision du Collège de la Commission communautaire française de ne pas pourvoir au poste d’ingénieur-coordinateur technique du service de gestion et d’entretien des différents sites à la direction d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle via la mobilité interne ; - la décision de date inconnue d’engager, par contrat, un candidat externe à l’administration pour exercer les fonctions d’ingénieur coordinateur ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.848 - 1/18 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 septembre 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eva Lippens, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le cadre organique des services du collège de la partie adverse est fixé par l’arrêté 2008/1467 du collège de la Commission communautaire française du 4 juin 2009 ‘fixant le cadre organique des services du Collège de la Commission communautaire française’ (M.B., 22 juin 2009). 2. En vertu de l’arrêté 2012/492 du 6 juin 2013 du collège de la Commission communautaire française ‘fixant la structure des services du Collège de la Commission communautaire français’, les services dudit collège sont organisés en directions d’administration, services et cellules (art. 3, § 1er). Six directions d’administration (DA) sont placées sous le lien hiérarchique de l’administrateur général et organisées en services et, le cas échéant, en cellules (art. 5) : - la DA des ressources humaines ; - la DA des affaires budgétaires et patrimoniales ; - la DA des affaires culturelles, du sport et du tourisme ; VIII - 11.848 - 2/18 - la DA de l’aide aux personnes handicapées ; - la DA de l’enseignement et de la formation professionnelle ; - la DA des affaires sociales et de la santé. 3. La DA des affaires budgétaires et patrimoniales est subdivisée en un service du budget, de la comptabilité et de la trésorerie d’une part, et un « service du patrimoine, de l’infrastructure, de la gestion des bâtiments (hors les bâtiments scolaires) et de l’économat ». Le 15 juin 2010, la requérante est nommée à titre définitif au sein de ce dernier, au grade d’ingénieure industrielle (niveau 1 – rang 10 – échelle 10/1), avec prise de rang au 1er juin 2009. 4. Le 29 mai 2013, elle est promue, selon les règles de la carrière plane, au grade d’« ingénieure industrielle principale » (niveau 1 – rang 11 – échelle 11/3) au sein du même service, par un arrêté 2013/532. 5. Le 4 avril 2018, l’arrêté 2017/1120 du 21 mars 2018 du collège de la Commission communautaire française ‘fixant la structure des services du Collège de la Commission communautaire française’, abroge l’arrêté 2012/492 du 6 juin 2013. En vertu de ce nouvel arrêté, les services du collège de la partie adverse sont toujours organisés en directions d’administration, services et cellules (art. 3, § 1er), et les six directions d’administration susvisées sont toujours placées sous le lien hiérarchique de l’administrateur général et organisées en services et, le cas échéant, en cellules (art. 5), selon la même dénomination, à l’exception de la DA des affaires culturelles, du sport et du tourisme qui devient la DA des affaires culturelles et socioculturelles, du sport et du tourisme social. 6. La DA des affaires budgétaires et patrimoniales (DABP) est désormais organisée en trois services : le service du budget, de la comptabilité et de la trésorerie, le « service du patrimoine, de l’infrastructure et de la gestion des bâtiments (hors les bâtiments scolaires) » (SPIG), et le service des achats. La DA de l’enseignement et de la formation professionnelle (DAEFP) comprend quant à elle six services : - le service de l’enseignement ; - le service d’appui aux établissements scolaires dont la Commission communautaire française est pouvoir organisateur ; VIII - 11.848 - 3/18 - le service de la recherche ; - le service de la formation professionnelle ; - le service du transport scolaire et - le service de gestion et d’entretien des différents sites (SGES) qui, selon les écrits de procédure, comprend notamment un « secteur technique ». 7. Toujours d’après les écrits de procédure, la requérante est, depuis novembre 2019, attachée ingénieur principale affectée audit secteur technique du SGES de la DAEFP. Selon le mémoire en réponse, son emploi est prévu à l’article 2, § 1er, II, de l’arrêté 2008/1467 du 4 juin 2009, précité, fixant le cadre organique. La « raison d’être » de cette fonction est décrite comme suit : « L’enseignement de la COCOF comporte différents sites, dont le campus du CERIA qui est le 3e campus le plus important de la Région de Bruxelles-Capitale. L’équipe des ingénieurs doit veiller à une maintenance optimale des différentes installations liées à l’activité scolaire, en anticipant sur les rénovations et/ou créations à prévoir. L’ingénieur coordinateur – techniques spéciales aura pour mission particulière les aspects liés aux techniques spéciales : plomberie, électricité, systèmes de levage, sécurisation via des systèmes alimentés, mise en conformité relatives [sic] aux techniques spéciales ainsi que le HVAC (entretien planifié) ». 8. Le 8 mars 2021, un « appel à mutation interne » est adressé à tous les agents contractuels et statutaires des services du collège de la partie adverse pour dix emplois. Parmi ceux-ci figure, dans le niveau 1, l’emploi 2020/29 de « coordinateur technique » à la DAEFP, « pour les besoins du service de gestion et d’entretien des différents sites », dont la « raison d’être » est de « coordonner et superviser les collaborateurs du secteur technique et leurs activités et conseiller le management sur le plan organisationnel afin de réaliser les objectifs déterminés pour le secteur et de contribuer de façon optimale aux prestations de services ». 9. La requérante postule pour cet emploi et, le 3 mai 2021, elle est invitée à participer à un entretien organisé par Teams le 7 mai suivant, afin de « vérifier l’adéquation de [son] profil au regard de la description de fonction » et discuter de sa « vision de la fonction de coordination dans le contexte des nécessaires évolutions du service telles qu’elles ressortent des conclusions de l’audit récemment réalisé ». Au terme de son audition, le comité de sélection « propose de ne pas pourvoir au poste 2020/29/DAENFOR via la mobilité interne en raison de l’inadéquation du profil de la seule postulante au profil requis pour exercer la VIII - 11.848 - 4/18 fonction. Cette proposition est soumise à l’approbation du Collège de la Commission communautaire française, habilité à prendre la décision finale ». 10. La commission de sélection fait rapport de son travail et communique son avis au comité de direction le 1er juin 2021. 11. Le 3 juin 2021, le collège de la partie adverse décide de ne pas pourvoir au poste de coordinateur technique, dans les termes suivants : « Le Collège de la Commission communautaire française prend acte du compte- rendu de l’entretien réalisé par le service d’Administration du personnel et des carrières. Sur [la] base des conclusions de cet entretien, le Collège décide de ne pas pourvoir au poste via la mobilité interne. Le Collège invite l’Administration à élaborer le plus rapidement possible un plan d’actions concrètes visant à mettre fin aux difficultés de fonctionnement et de coordination des différents chantiers et à mettre en œuvre celui-ci. Il charge le Membre du Collège ayant l’Enseignement dans ses attributions du suivi de cette décision. La présente décision est de notification immédiate ». Il s’agit du premier acte attaqué. La requérante en est informée par un courrier du 17 juin 2021 qui se limite à indiquer que « sur [la] base de l’entretien auquel [elle a] participé, le Collège a décidé de ne pas pourvoir au poste via la mobilité interne ». Ce courrier est dépourvu de l’indication des voies de recours et la décision précitée du collège n’y est pas annexée. 12. Le 15 juin 2021, la partie adverse lance une procédure de recrutement externe pour un emploi d’« ingénieur industriel – chef de projet – F/H/X – Service de Gestion et d’Entretien des Sites », secteur technique d’après le mémoire en réponse et la pièce 7.1. du dossier administratif. La « raison d’être » de cette fonction est d’« analyser, contrôler et optimiser les infrastructures (installations, équipements,…) et processus propres à ses attributions et coordonner la réalisation des projets et travaux afin d’assurer une maintenance optimale des infrastructures et livrer des solutions techniques conformes aux besoins de la Cocof ». La partie adverse indique qu’elle a pourvu cet emploi en procédant au recrutement d’un ingénieur industriel dans les liens d’un contrat de travail. VIII - 11.848 - 5/18 Il s’agit du second acte attaqué. 13. Le 24 juin 2021, la requérante, « ingénieure industrielle principale (rang 11) », se voit octroyer l’échelle de traitement « développée à l’article 8 alinéa 2 de l’arrêté du Collège fixant les échelles de traitement », à la date du 1er juin 2021. 14. Par un courriel du 16 août 2021, la partie adverse communique au conseil de la requérante un « lien de transfert du dossier de pièces disciplinaire » qui renvoie vers l’« inventaire des pièces constitutives du dossier relatif à la mobilité pour le poste coordinateur technique à la Direction d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle, Service de gestion et d’entretien des différents sites » (inventaire du dossier administratif, pièces 8.1 et 8.2). Selon le mémoire en réponse, la partie adverse communique ainsi les motifs du premier acte attaqué au conseil de la requérante « dans le cadre d’une convocation en vue d’explications eu égard à certains faits constatés par sa hiérarchie » (mémoire en réponse, p. 5). Il ressort de cet inventaire que ce dossier transmis contient notamment en pièce 12 la pièce « 03.06.21 - PV du Collège du Gouvernement francophone bruxellois – résultats de la mobilité interne (point 6) », ainsi que le « Compte-rendu de l’entretien de Mme Koumiza, dans le cadre de l’instruction du dossier suite à l’appel à mobilité interne pour le poste de coordinateur technique au sein du SGES » (pièce 9) et la pièce « 10.01.06.2021 – PV Conseil de direction » (pièce 10). 15. Le conseil de direction de la partie adverse du 11 janvier 2022 a notamment pour objet : « fusion secteur technique SGES – SPIG (2 annexes) », soit selon les annexes qui y sont jointes, le « Service de Gestion et d’entretien des différents sites » (SGES) de la direction d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle (DAEFP) d’une part, et le « Service du Patrimoine, de l’infrastructure, de la gestion des bâtiments (hors bâtiments scolaires)» (SPIG) de la direction d’administration des affaires budgétaires et patrimoniales (DABP). Le directeur d’administration de la DAEFP qui introduit le dossier expose ce qui suit : « […] l’enjeu est d’avoir une équipe soudée qui s’attelle à maintenir nos installations nombreuses et variées sur les différents sites dans un niveau de performance énergétique et sécuritaire. Il rappelle le travail en amont repris dans la note en annexe qui amène à cette fusion des services (50 pers) sous la responsabilité de [D. G.]. […] Le seul point délicat serait de trouver une fonction à [la requérante], avec laquelle une procédure de litige est en cours. VIII - 11.848 - 6/18 Le DAEFP souhaite annoncer ce transfert au 1er février 2022. Ensuite, il faudra baptiser le service. Le DABP fait part d’une proposition d’un agent du secteur technique : Service Maintenance Assistante/Amélioration et Patrimoine (MAP). Le CD apprécie cette proposition mais la conserve jusqu’aux résultats de l’enquête participative qui sera lancée prochainement. Le Conseil de direction approuve la réforme de l’organigramme “exSPIG” et SGES telle que proposée en annexe, sous réserve de l’approbation par le collège de l’arrêté modifiant la structure des services du Collège. L’organigramme sera présenté en COCOBA le 17 janvier. Le CD décide par la même occasion de proposer au Collège de réaffecter [la requérante] à la fonction de Risk Manager sous l’autorité du DARH. Il charge le Service de l’Administration du Personnel et des Carrières du suivi nécessaire pour la note au Collège et l’adaptation de l’arrêté structure via le Service Juridique ». 16. Le 10 février 2022, le collège de la partie adverse adopte en première lecture et marque son accord sur l’arrêté 2022/66 du collège de la Commission communautaire française du 31 mars 2022 ‘modifiant l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 mars 2018 fixant la structure des services du Collège de la Commission communautaire française’. Il prend acte du nouvel organigramme fusionnant le SPIG et le SGES, « étant entendu que la modification de l’organigramme n’impacte ni le statut des agents concernés par la fusion, ni l’imputation de leurs rémunérations […] ». Il précise en outre que « le statut des 30 agents transférés du SGES vers le SPIG reste donc inchangé : les agents continueront à relever du cadre des sites extérieurs d’enseignement ainsi que des règles juridiques spécifiques des sites extérieurs d’enseignement ». 17. Le 31 mars 2022, le collège de la partie adverse réaffecte la requérante à la direction d’administration des ressources humaines (DARH) pour y exercer la fonction de « coordinateur d’analyse de risques », avec effet au 1er mars 2022, et ce vu « le nouvel organigramme du service de Gestion et d’Entretien des sites et du service Patrimoine, Infrastructure et Gestion des bâtiments ». Cette décision, qui indique les voies de recours, est notifiée à la requérante le 28 avril 2022. 18. Le Moniteur belge du 11 mai 2022 publie l’arrêté 2022/66 du collège de la Commission communautaire française du 31 mars 2022 ‘modifiant l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 mars 2018 fixant la VIII - 11.848 - 7/18 structure des services du Collège de la Commission communautaire française’, en vigueur le jour de sa publication (art. 3). Cet arrêté abroge les termes « (hors les bâtiment scolaire) » figurant dans l’appellation du « service du patrimoine, de l’infrastructure et de la gestion des bâtiments » de la DA des affaires budgétaires et patrimoniales. Selon son préambule, il fait suite à un audit fonctionnel et organisationnel, dont découle la nécessité de procéder à une restructuration interne et « donc de fusionner le secteur technique et le service du patrimoine, de l’infrastructure et de la gestion des bâtiments, dépendant de la direction d’administration des affaires budgétaires et patrimoniales », considérant que « ces deux services étaient restés séparés lorsque la Commission communautaire française avait hérité des compétences de la province de Brabant en 1995 et qu’il apparaît aujourd’hui que leur rassemblement dans une seule et même entité facilitera les processus internes et permettra une gestion améliorée des ressources en interne ». 19. D’après le dernier mémoire de la partie adverse, la requérante est en congé de maladie depuis le 6 mai 2023. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties quant au second objet de la requête IV.1.1. Le mémoire en réponse La partie adverse relève que le second acte attaqué est « la décision de date inconnue d’engager, par contrat, un candidat externe à l’administration pour exercer les fonctions d’ingénieur coordinateur », et que la requérante dirige son recours à l’encontre de cette décision à partir de rumeurs à propos de l’engagement d’un « ingénieur coordinateur technique » contractuel à la suite de l’adoption du premier acte attaqué. Elle répond que les rumeurs sur lesquelles elle se fonde ne sont pas exactes, qu’elle n’a engagé aucun coordinateur du secteur technique ou équivalent mais qu’elle a, en revanche, procédé à l’engagement contractuel d’un ingénieur industriel – chef de projet. Elle en conclut que le recours est irrecevable à défaut d’objet en ce qui concerne le second acte attaqué. VIII - 11.848 - 8/18 IV.1.2. Le mémoire en réplique La requérante réplique que le deuxième acte attaqué est « la décision de date inconnue d’engager, par contrat, un candidat externe à l’administration pour exercer les fonctions d’ingénieur coordinateur », que la partie adverse explique que, le 15 juin 2021, elle a lancé une procédure de recrutement externe pour un emploi d’ingénieur industriel – chef de projet, qu’elle a pourvu à cet emploi en procédant au recrutement d’un ingénieur industriel dans les liens d’un contrat de travail, et que c’est ce recrutement qui constitue le deuxième acte attaqué. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Elle indique que « la coordination de travaux est bien au cœur de la mission qui sera confiée à l’ingénieur industriel qui sera recruté en CDI temps plein et, pour autant que la vacance d’emploi annoncée le 27 février 2023 procède d’une autre décision que celle qui avait conduit à recruter un ingénieur industriel et qui était querellée par le deuxième acte attaqué, [elle] étend formellement l’objet de son recours à cette nouvelle décision ». IV.2. Appréciation La recevabilité du recours en annulation relevant de l’ordre public, elle doit être examinée d’office. S’il est admis que des actes connexes peuvent faire l’objet d’une seule et même requête, c’est à la condition que le lien entre ces actes soit à ce point étroit qu’il y aurait eu lieu, en vue d’une bonne administration de la justice, de joindre les recours si les décisions litigieuses avaient été attaquées séparément. En l’espèce, force est de constater que l’emploi 2020/29 de « coordinateur technique » auquel la requérante a postulé via la mobilité interne et qui n’a pas été pourvu (premier acte attaqué) n’est pas identique à l’emploi d’« ingénieur industriel – chef de projet » (second acte attaqué), qui fait d’ailleurs l’objet d’une procédure distincte lancée trois mois plus tard. Il ressort en effet des descriptions de fonctions et de leur « raison d’être » relevées dans l’exposé des faits qu’il s’agit de fonctions substantiellement différentes. La requérante ne fournit aucun élément permettant de considérer que l’emploi d’ingénieur – chef de projet pourvu par voie contractuelle remplacerait l’emploi de coordinateur technique auquel elle a postulé. VIII - 11.848 - 9/18 L’existence d’un lien de connexité entre les deux actes attaqués n’étant nullement établie, il y a lieu, suivant l’ordre de présentation de la requête, de retenir le premier objet de celle-ci comme étant le seul acte régulièrement attaqué. Le recours est donc irrecevable en son second objet. L’extension de l’objet du recours formulée dans le dernier mémoire l’est également par voie de conséquence, à l’instar du second moyen, qui est exclusivement formulé contre le second acte attaqué. IV.3. Thèses des parties quant au premier objet de la requête IV.3.1. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse est d’avis que la requérante a perdu son intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué dans la mesure où, depuis l’introduction du présent recours et les échanges de mémoires, le projet de réforme de la structure de l’administration a été mené à bien. Elle expose que, le 31 mars 2022, son collège a adopté l’arrêté 2022/66 ‘modifiant l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 mars 2018 fixant la structure des services du Collège de la Commission communautaire française’ et que, depuis lors, le service du patrimoine, de l’infrastructure et de la gestion des bâtiments (SPIG) comprend aussi la gestion des bâtiments scolaires qui « était exclue du périmètre de ce service (relevant de la direction d’administration des affaires budgétaires et patrimoniales) et relevait de la direction d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle ». Elle explique que cette réforme de la structure des services du collège a entraîné la réaffectation d’un certain nombre d’agents, dont la requérante, réaffectée par un arrêté du 31 mars 2022 à la direction d’administration des ressources humaines pour y exercer la fonction de « coordinateur d’analyse des risques ». Elle fait valoir que la requérante a été informée verbalement de cette nouvelle affectation qui lui a ensuite été notifiée le 28 avril 2022 sans qu’elle exerce aucun recours à son encontre. Elle en déduit qu’elle a perdu son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué parce qu’« en acceptant sa nouvelle affectation, la requérante a implicitement mais certainement renoncé à demander son affectation dans le poste d’ingénieur – coordinateur technique du service de gestion et d’entretien des différents sites à la direction d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle ». Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle n’a plus intérêt à obtenir l’annulation de la décision de ne pas pourvoir au poste d’ingénieur – coordinateur technique du service de gestion et d’entretien des différents sites à la direction VIII - 11.848 - 10/18 d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté 2022/66, susvisé, parce que, selon elle, « le poste d’ingénieur – coordinateur technique du service de gestion et d’entretien des différents sites à la direction d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle n’existe plus. Il ne peut pas être réintroduit puisque la gestion des bâtiments scolaires ne relève plus de la direction d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle ». IV.3.2. Le dernier mémoire de la partie requérante Elle cite la description d’un emploi d’« ingénieur industriel – chef de projet – F/H/X - Site du Ceria, Anderlecht » dont la vacance a, d’après elle, été publiée sur le site de la partie adverse le 27 février 2023. Elle en déduit qu’il est clair que la direction d’administration de l’enseignement et de la formation professionnelle continue à recruter un ou des ingénieur(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.