permis mixtes - 05/09/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-09-08 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 11:15 Fiche Arrêt no 257.235 du 5 septembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement
affaires connexes - Permis d'urbanisme
permis mixtes Décision : Rejet Demande d'indemnité réparatrice non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'
AT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC
ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 257.235 du 5 septembre 2023 A. 230.948/XIII-8.990 En cause : la société à responsabilité limitée LOGEMENT PHILIPPE COLLE, ayant élu domicile chez Philippe COLLE Sterpenich, Rosenberg 543 6700 Arlon, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 5 mai 2020, la société à responsabilité limitée (SRL) Logement Philippe Colle demande, d’une part, l’annulation de la décision d’irrecevabilité prise par le fonctionnaire délégué le 9 mars 2020, relative à une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une résidence de six appartements sur la parcelle sise rue du Moulin à huile, Viville 55 à Arlon,
, d’autre part, l’octroi d’une indemnité réparatrice. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse
en réplique ont été régulièrement échangés. M. Xavier Hubinon, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base des articles 12
25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 8990 - 1/17 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2023. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. M. Philippe Colle, comparaissant pour la partie requérante,
e M Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
qu’un délai de 115 jours pour la délivrance d’une décision d’octroi ou de refus de permis a débuté. XIII - 8990 - 2/17 Elle expose qu’ « une décision d’irrecevabilité devrait donc [lui] être transmise par [le fonctionnaire délégué] ( ?) ou par la commune ( ?), en tout cas par l’un [des] deux, 30 jours après la fin du délai de la possible transmission par la commune de l’accusé de réception “Complet” ou de la décision d’irrecevabilité (échu le 9 janvier 2020) ». Elle ajoute qu’il ressort d’un entretien téléphonique avec le service juridique de la DGO4 que « l’article D.IV.33 ne prévoit pas l’hypothèse où une commune ne répond pas après avoir reçu les compléments demandés dès lors qu’il se limite à prévoir de s’adresser au fonctionnaire délégué uniquement dans l’hypothèse où le demandeur ne reçoit ni accusé de réception ni avis d’incomplétude après le dépôt de sa demande, deuxième document qu’en l’occurrence nous avons reçu »
que « seul le Conseil d’État est habilité à préciser l’interprétation qu’il y a lieu de faire de ce vide juridique de l’article D.IV.33
qu’il ne pourra trancher le sujet que lorsqu’il sera saisi d’une éventuelle requête en annulation d’une décision d’irrecevabilité délivrée dans ces circonstances ». Elle formule ensuite sa position sur cette problématique en ces termes : « Dans les circonstances actuelles, nous avons décidé d’attendre une éventuelle décision d’irrecevabilité
d’introduire une requête en annulation de celle-ci au Conseil d’État (nous réintroduirons alors ensuite notre demande à la commune pour une nouvelle procédure ab initio), car la possibilité de vous transmettre copie de notre demande dès maintenant présente trop d’insécurité juridique au regard des questions qu’elle soulève ».
qu’une décision devra lui être envoyée pour le 4 mai 2020 au plus tard.
les consultations obligatoires ; - en cours de procédure, sur la base de l’article D.IV.
irrecevable, la procédure devant le Gouvernement wallon étant toujours pendante au jour de l’introduction de la requête en annulation. IV.
du contentieux concluant à l’absence d’objet du recours en réformation, elle a introduit le présent recours en annulation. Elle conteste que le recours en réformation soit toujours pendant devant le Gouvernement wallon, puisqu’en date du 20 juillet 2020, il a été déclaré sans objet au motif qu’« il n’est pas dirigé contre une décision susceptible de recours ». Elle en déduit que l’autorité de recours a implicitement sanctionné le caractère définitif de l’acte attaqué, en l’absence de voies de recours administratifs organisés. Elle conclut que l’introduction du recours en réformation n’a pas modifié ce caractère définitif
que, partant, la requête est recevable. 11. Dans son dernier mémoire, eu égard à la délivrance, le 15 février 2021, du permis d’urbanisme modifié, elle concède avoir perdu un intérêt à l'annulation de l'acte attaqué, d’autant que la résidence est depuis lors construite. Toutefois, elle rappelle qu’elle a également sollicité l’octroi d’une indemnité réparatrice pour le préjudice subi du fait de l’illégalité de l'acte attaqué, de sorte qu’elle conserve un intérêt légitime à la poursuite de son action. Elle précise en substance que l’intérêt à agir était existant lors de l’introduction du présent recours, qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, celui-ci sera censé n’avoir jamais existé
que, puisque l’auditeur rapporteur conclut à l’incompétence du fonctionnaire délégué pour se substituer au collège communal, celui-ci est demeuré compétent pour statuer sur la demande d’urbanisme. Elle observe cependant que la décision de celui-ci aurait dû être prise au plus tard le 4 mai 2020, quod non, de sorte que « le fonctionnaire délégué aurait été saisi de la XIII - 8990 - 5/17 demande
enfin, à défaut de décision du fonctionnaire délégué dans les 40 jours suivant sa saisine, le Gouvernement aurait lui-même été saisi
aurait dû envoyer sa décision dans les délais prescrits par l'article D.IV.63 du CoDT ». Elle en déduit qu’initialement, son intérêt au recours était que « la conséquence d’une annulation de l’acte aurait obligé les autorités successivement saisies, le cas échéant, à la délivrance d’une décision explicite
non pas d’obliger le fonctionnaire délégué à la réfection de l’acte attaqué ». Elle ajoute que la question de l’incompétence du fonctionnaire délégué n’est pas liée à l’examen de la recevabilité mais à celui des moyens. Selon elle, en décider autrement impliquerait qu’au mépris d’une jurisprudence constante, tout recours contre un acte pris par une autorité incompétence devrait systématiquement être déclaré irrecevable à défaut d'intérêt, sanctionnant ainsi systématiquement le caractère définitif de l’acte attaqué, quelles que soient les éventuelles illégalités supplémentaires qui l’entacheraient, ce qui ne se peut. Elle renvoie enfin à l’aspect pédagogique des arrêts du Conseil d’État qui, seul, en cas de disposition sujette à interprétation, peut préciser celle qu’il convient de lui donner. Elle estime que tel est le cas en l’espèce à propos de l’éventuelle lacune de l’article D.IV.33 du CoDT, telle qu’évoquée dans le troisième moyen. IV.
que la perte de l’intérêt ne résulte pas d’un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir
qui puisse lui être personnellement reproché – l’obligation d’examiner les moyens
de constater éventuellement l’illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice. Ainsi, au point 16 de l’arrêt, l’assemblée générale affirme qu’une partie requérante, dont l’intérêt à la procédure a évolué, en l’absence de tout manquement de sa part, d’un intérêt à l’annulation au seul intérêt visant à entendre déclarer illégale la décision attaquée,
ce en vue d’obtenir une indemnité, peut, par la voie de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, obtenir de ce dernier qu’il procède néanmoins à une appréciation des moyens qu’elle invoquait dans le cadre de son recours en annulation. En l’espèce, la demande d’indemnité réparatrice − qui, comme l’indique l’assemblée générale, demeure en partie dépendante de la requête en annulation s’agissant notamment des moyens d’illégalité allégués −, a été introduite avant la clôture des débats relatifs à la requête en annulation. Il s’ensuit que, conformément à l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019 évoqué ci-avant, il existe, dans le chef du Conseil d’État, une obligation d’examiner les moyens afin de pouvoir constater l’éventuelle illégalité de la décision attaquée, cet examen étant nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice, sous réserve toutefois de la recevabilité initiale du recours, ce qui est examiné ci-après. XIII - 8990 - 7/17 C. Recevabilité initiale du recours en annulation 14. L’article D.IV.14 du CoDT dispose comme il suit : « Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle sont projetés les actes
travaux statue sur les demandes de permis
délivre les certificats d’urbanisme n° 2 : 1° soit sans avis préalable du fonctionnaire délégué ; 2° soit sur avis préalable du fonctionnaire délégué ; 3° soit sur avis conforme du fonctionnaire délégué. L’avis du fonctionnaire délégué est facultatif dans le cas visé à l’article D.IV.15, alinéa 3. Il est obligatoire dans les cas visés aux articles D.IV.16
D.IV.17 ». L’article D.IV.33 du même code prévoit ce qui suit : « Dans les vingt jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 : 1° si la demande est complète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le fonctionnaire délégué envoie un accusé de réception au demandeur. Il en envoie une copie à son auteur de projet ; 2° si la demande est incomplète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par envoi, un relevé des pièces manquantes
précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Il en envoie une copie à son auteur de projet. Le demandeur dispose d’un délai de 180 jours pour compléter la demande ; à défaut, la demande est déclarée irrecevable. Toute demande qualifiée d’incomplète à deux reprises est déclarée irrecevable. Lorsque le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin n’a pas envoyé au demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa 1er, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé à l’alinéa 1er, 2°, dans le délai de vingt jours, la demande est considérée comme recevable
la procédure est poursuivie si le demandeur adresse au fonctionnaire délégué une copie du dossier de demande qu’il a initialement adressé au collège communal, ainsi que la preuve de l’envoi ou du récépissé visé à l’article D.IV.32. Le demandeur en avertit simultanément le collège communal. À défaut d’envoi de son dossier au fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 visés à l’article D.IV.32, la demande est irrecevable. Lorsque, dans le même délai de trente jours, le collège communal n’a pas informé par envoi le fonctionnaire délégué du délai dans lequel la décision du collège communal est envoyée, le fonctionnaire délégué détermine lui-même ce délai sur base du dossier
des consultations obligatoires. Ce délai s’impose au collège communal, qui en est averti par envoi. Lorsque le fonctionnaire délégué n’a pas envoyé au demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa 1er, 1°, ou le relevé des pièces manquantes visé à l’alinéa 1er, 2°, dans le délai de vingt jours, la demande est considérée comme recevable
la procédure est poursuivie ». XIII - 8990 - 8/17 L’article D.IV.46 du même code dispose comme suit : « La décision du collège communal octroyant ou refusant le permis ou délivrant le certificat d’urbanisme n° 2 est envoyée au demandeur dans les délais suivants à dater du jour où le collège communal a envoyé l’accusé de réception visé à l’article D.IV.33 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l’accusé de réception (…) ». L’article D.IV.47 du même code indique, quant à lui, ce qui suit : « § 1er. Lorsque le collège communal n’a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2,
, alinéa 4,
qu’il n’a pas sollicité l’avis obligatoire ou facultatif du fonctionnaire délégué, le fonctionnaire délégué est saisi de la demande. Le fonctionnaire délégué envoie sa décision simultanément au demandeur
au collège communal dans les quarante jours à dater du jour suivant le terme du délai imparti au collège communal pour envoyer sa décision. Il envoie une copie de la décision à l’auteur de projet. Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité doivent être effectuées ou si des avis doivent être sollicités. Le fonctionnaire délégué envoie la décision de prorogation dans le délai de quarante jours simultanément au demandeur
au collège communal. Il envoie une copie de la décision de prorogation à l’auteur de projet. À défaut de l’envoi de la décision du fonctionnaire délégué au demandeur dans le délai imparti, le permis est réputé refusé ou le certificat d’urbanisme n° 2 est réputé défavorable
le Gouvernement est saisi de la demande. § 2. Lorsque le collège communal n’a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2,
, alinéa 4, la proposition de décision contenue dans l’avis exprès du fonctionnaire délégué vaut décision. Celle-ci est envoyée par le fonctionnaire délégué simultanément au demandeur
au collège communal dans les trente jours à dater du jour suivant le terme du délai imparti au collège communal pour envoyer sa décision. Le fonctionnaire délégué envoie une copie de la décision à l’auteur de projet. À défaut de l’envoi de la décision du fonctionnaire délégué au demandeur dans le délai imparti, le Gouvernement est saisi de la demande. § 3. Lorsque le collège communal n’a pas envoyé sa décision dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2,
, alinéa 4,
que le fonctionnaire délégué n’a pas envoyé son avis obligatoire ou facultatif dans le délai visé à l’article D.IV.39, § 1er, le permis est réputé refusé ou le certificat d’urbanisme n° 2 est réputé défavorable
le Gouvernement est saisi de la demande. § 4. Lorsque le collège communal n’a pas envoyé sa décision au demandeur dans le délai imparti, il lui restitue le montant perçu au titre de frais de dossier ». Enfin, l’article D.IV.63, § 1er, du CoDT prévoit ce qui suit : « § 1er. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi à l’adresse du directeur général de la DGO4 dans les trente jours : XIII - 8990 - 9/17 1° soit de la réception de la décision du collège communal visée à l’article D.IV.46
D.IV.62 ; 2° soit de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée à l’article D.IV.47, § 1er ou § 2 ; 3° soit de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée à l’article D.IV.48 ; 4° soit, en l’absence d’envoi de la décision du fonctionnaire délégué dans les délais visés respectivement aux articles D.IV.48 ou D.IV.91, en application de l’article D.IV.48, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision. Le recours contient un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement, une copie des plans de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou une copie de la demande de certificat d’urbanisme n° 2 si elle ne contient pas de plan,
une copie de la décision dont recours si elle existe ». 15. La recevabilité du recours pour excès de pouvoir étant d’ordre public, il appartient au Conseil d’État d’examiner, au besoin d’office, la recevabilité du recours en annulation introduit par la requérante. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt »
le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34,
n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique
une bonne administration de la justice. Il ressort notamment des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019
n° 244.015 du 22 mars 2019 qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies, à savoir que l’acte administratif attaqué lui cause un préjudice personnel, direct, certain, actuel
lésant un intérêt légitime
que son annulation éventuelle lui procure un avantage direct
personnel, si minime fût-il.
D.IV.47 du CoDT que la compétence du collège communal pour statuer sur les demandes de permis d’urbanisme est de principe, ce dernier étant dépossédé de sa compétence au profit du fonctionnaire délégué dans des hypothèses limitatives prévues par le CoDT. Ainsi, notamment, l’article D.IV.33 du CoDT, sur la base duquel l’acte attaqué est adopté, prévoit deux hypothèses dans lesquelles le fonctionnaire délégué se substitue au collège communal, pour attester du caractère complet ou incomplet du dossier de demande : - si la demande complète n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception dans les vingt jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ; - si la demande incomplète n’a pas fait l’objet d’un relevé des pièces manquantes, adressé par envoi au demandeur, dans les vingt jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis. Il s’impose toutefois que le demandeur saisisse le fonctionnaire délégué dans un délai de trente jours à dater de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis, sous peine d’irrecevabilité de la demande. 19. En l’espèce, le collège communal a informé la requérante, le 13 décembre 2019, du caractère incomplet de son dossier de demande de permis. Conformément à l’article D.IV.33, alinéa 1er, 2°, du CoDT, le courrier précise que la procédure « recommence » à dater de leur réception, qu’elle dispose d’un délai de 180 jours pour compléter la demande
qu’à défaut, la demande est déclarée irrecevable. Aux termes de l’article D.IV.32 du CoDT, « les demandes de permis
les demandes de certificat d’urbanisme relevant de la compétence du collège communal, ainsi que les pièces manquantes réclamées si la demande est incomplète, XIII - 8990 - 11/17 sont adressées au collège communal, par envoi ou déposées contre récépissé à la maison communale ». En l’occurrence, la requérante a déposé les pièces manquantes le 19 décembre 2019 à l’administration communale, ce qui est attesté par le cachet apposé sur deux pièces conservées par la requérante. À dater du 19 décembre 2019, jour de la réception des pièces manquantes, la procédure a donc « recommencé ». Conformément à l’article D.IV.33, alinéa 1er, du CoDT, il appartenait dès lors au collège communal d’envoyer à la requérante, au plus tard le 8 janvier 2020, soit un accusé de réception attestant de la complétude du dossier de demande, soit un courrier indiquant que la demande est toujours incomplète
faisant le relevé des pièces manquantes. Il n’est pas contesté qu’en suite du dépôt des pièces manquantes par la requérante, le collège communal n’a pas procédé dans le délai prescrit à l’un ou l’autre de ces envois. En conséquence, en vertu de l’article D.IV.33, alinéa 2, du code précité, il était loisible à la requérante, pour que sa demande soit considérée comme recevable
que la procédure soit poursuivie, d’adresser au fonctionnaire délégué une copie de son dossier
la preuve du dépôt des pièces manquantes visé à l’article D.IV.32, ce qu’au demeurant, elle fit le 4 mars
examiner la recevabilité de son dossier de demande de permis. La requérante a intérêt à poursuivre l’annulation de la décision attaquée qui lui cause grief en tant qu’elle décide du caractère irrecevable de son dossier de demande, en raison de son envoi tardif. Le recours en annulation était initialement recevable.
le préjudice subi du fait de la procédure. 23. Quant à la perte d’une chance, elle précise que la décision d’irrecevabilité attaquée l’empêche de débuter les travaux peu après le délai de rigueur de 115 jours
, partant, de débuter, dès la fin des travaux, la valorisation de la résidence en projet « par l’exploitation locative ou par la vente des appartements ». Elle estime que la durée du préjudice subi peut être évaluée à 3 mois
demi, soit entre le 26 novembre 2019 − date du dépôt de la demande −
le 9 mars 2020. À cet égard, elle explique en substance que, dès lors qu’elle a rencontré toutes les recommandations découlant de précédents refus, le permis sollicité aurait dû être accordé quasiment à coup sûr, de sorte que la perte d’une chance d’obtenir un permis d’urbanisme est bien réelle. Elle évalue ce premier poste à 17.850 euros, correspondant, au vu de la bonne santé du marché à Arlon, à 3 mois
demi de rendement locatif pour six appartements. Elle fait ensuite état d’un préjudice éventuel subi en qualité de marchand de bien, sans toutefois en réclamer la réparation, concédant que la vente des appartements n’était pas l’intention initiale des copropriétaires. Dans son dernier mémoire, elle nuance son propos, indiquant que sans l’acte attaqué, la demande de permis du 26 novembre 2019 aurait dû aboutir quelques mois plus tôt que cela n’a été le cas, grâce à la seconde procédure administrative qu’elle a initiée. 24. Quant au préjudice subi du fait de la procédure, elle fait valoir, outre des frais de déplacement ou de courrier, une surcharge de travail pour son gérant par le fait de devoir rédiger des actes de procédure
être présent à l’audience. Elle évalue ce second poste à 700 euros. Dans son dernier mémoire, elle indique que ce montant forfaitaire correspond au taux de base de l’indemnité de procédure. Elle expose qu’en réalité, le préjudice subi est supérieur à ce montant, dès lors qu’il y a lieu de compter 234 euros pour le déplacement aller-retour pour l’audience, 100 euros pour les frais administratifs
400 euros pour couvrir la prestation de son gérant. V.
privés en présence ». Cette disposition soumet l’octroi d’une indemnité réparatrice à plusieurs conditions. La première implique le constat d’une illégalité, la deuxième, l’existence d’un préjudice, la troisième, un lien de causalité entre l’illégalité constatée
le préjudice,
la quatrième, la détermination du montant de l’indemnité réparatrice. 26. En règle, le préjudice doit être né, certain
actuel. Il doit, en outre, être personnel au demandeur d’indemnité, en ce sens que celui-ci ne peut réclamer la réparation d’un dommage causé à un tiers. Le préjudice peut être d’ordre matériel ou d’ordre moral. Le dommage réparable est un préjudice résiduel, c’est-à-dire celui qui n’est pas autrement réparé au moment de statuer sur l’indemnité réparatrice. Peuvent de la sorte contribuer en tout ou en partie à la réparation du dommage, l’annulation elle-même qui peut participer à la réparation du dommage moral, ou encore la réfection de l’acte après l’annulation. Par ailleurs, le préjudice allégué doit être en lien avec l’illégalité commise : la personne lésée doit établir que l’illégalité retenue est à l’origine du préjudice qu’elle subit, en ce sens que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par l’autorité, l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. 27. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 de l’ancien Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d’État,
dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, n° 5-2é/1, pp. 6-7). XIII - 8990 - 14/17 Par ailleurs, l’obligation pour le Conseil d’État de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public
privé, comme le prescrit l’article 11bis précité, se justifie, selon le législateur, « notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation
la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, n° 5-2é/1, p. 7)
implique que l’indemnité ne doit pas réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, n° 5-2é/2, p. 8). 28. Aux termes de l’article 25/2, §§ 1er
3, du règlement général de procédure, lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, la requête doit contenir le montant de l'indemnité demandée
un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte,
« les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire ». 29. En l’espèce, la partie adverse a été saisie le 4 mars 2020 de la demande de la requérante fondée sur l’article D.IV.33 du CoDT
l’acte attaqué a été pris 5 jours plus tard, soit le 9 mars 2020. À supposer que celui-ci soit illégal, le préjudice matériel vanté, découlant d’une absence de rendement locatif durant 3 mois
demi entre le 26 novembre 2019
le 9 mars 2020, ne saurait à l’évidence être attribué à une illégalité de l’acte attaqué qui n’existait pas encore mais a été adopté au terme de cette période. Même si une lecture bienveillante de la requête permet de comprendre que la requérante fait en réalité grief à l’acte attaqué d’avoir retardé de 3 mois
demi l’obtention du permis d’urbanisme sollicité, il reste qu’elle se limite à affirmer des montants de possibles loyers mensuels pour les appartements en projet, sans nullement les étayer par quelque document que ce soit, fût-ce pour éclairer le Conseil d’État, de manière plausible, sur la « bonne santé » alléguée du marché locatif d’Arlon
le fait que « la location d’appartements neufs se réalise toujours sans délai ». Il n’y a pas lieu d’octroyer à la requérante une indemnité réparatrice au titre de dommage matériel pour le premier poste invoqué. 30. Sur les frais encourus du fait de la procédure en annulation, il convient de constater à nouveau que la requérante se limite à des allégations vagues non autrement étayées. Alors qu’en termes de requête, elle invoque des frais de déplacement, de correspondance
une surcharge de travail pour son gérant, elle n’apporte aucun chiffre, aucune estimation, aucune explication précise à leur sujet. Il lui appartient pourtant de démontrer l’existence d’un préjudice
de l’évaluer. XIII - 8990 - 15/17 Certes, dans son dernier mémoire, elle indique avoir sciemment aligné sa demande sur le montant de base de l’indemnité de procédure. Toutefois, des frais constituent en principe une donnée objectivable
connue au moment de l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice de sorte qu’une évaluation forfaitaire ou ex aequo
bono ne saurait suffire. Pour le surplus, les précisions chiffrées données dans le dernier mémoire, outre qu’elles sont tardives, demeurent forfaitaires
la requérante ne fournit pas d’élément concret permettant de déterminer, fût-ce approximativement, l’importance des frais supportés. Notamment, la requérante reste en défaut d’établir qu’outre sa rémunération, elle a effectivement « couvert financièrement la prestation de son gérant ». Il n’y a pas lieu d’octroyer à la requérante une indemnité réparatrice au titre de dommage matériel pour le second poste invoqué.
at, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 8990 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.235 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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