id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.288 No Rôle: A. 228976/XIII-8744 Affaire: Arrêt 257288 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/09/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-09-20 Consultations: 100 - dernière vue 2026-06-10 11:46 Fiche Arrêt no 257.288 du 13 septembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 257.288 du 13 septembre 2023 A. 228.976/XIII-8744 En cause :
(86)ne serait toujours pas équipé de laveurs d’air ; Considérant que des améliorations sont possibles en vue de diminuer les nuisances olfactives ; que, sauf à démontrer sa non-faisabilité par une étude de faisabilité technico-économique, il y aurait lieu de procéder à l’installation de dispositifs de lavage d’air au bénéfice de chacun des poulaillers, en ce compris sur le bâtiment 86”. Considérant que dans l’avis émis en première instance, la Direction du développement rural de Ciney recommande que le demandeur installe des laveurs d’air au niveau des pignons des poulaillers et fasse en sorte que l’air qui en sort soit expulsé verticalement via une cheminée d’un mètre de diamètre à une hauteur de 6,95 m (hauteur des faîtières) ; Considérant qu’en page 245, l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement recommande le placement d’un système de traitement des rejets atmosphériques ; qu’il explique pourquoi le placement de laveurs d’air n’a aucun effet significatif XIII - 8744 - 25/54 en termes d’odeurs ; qu’en estimant que la poussière est un facteur de diffusion d'odeur, il propose une solution alternative qui consisterait à envisager l’installation de récupérateurs de chaleur afin principalement de limiter la propagation des poussières ; Considérant qu’afin de répondre à la recommandation évoquée ci-avant, Monsieur DE BONHOME a sollicité une remise de prix pour le placement de ce type de dispositif ; que le coût de l’installation est approximativement de 85.000 euros (dossier de demande, annexe 5 de l’annexe 10) ; qu’il a alors interrogé l’Institut wallon de Gestion et d’Economie rurale afin de vérifier l’opportunité de cet investissement ; qu’en l’occurrence, cette option entraînerait une perte de revenu (dossier de demande, annexe 6 de l’annexe 10) ; qu’au vu de la situation financière du demandeur, le placement d’un système de traitement des rejets atmosphériques est une mesure qui mettrait en cause la viabilité de son exploitation ; Considérant que les conclusions sur les MTD parues en février 2017 relèvent effectivement que le placement de laveurs d’air n’est pas nécessairement applicable d’une manière générale en raison de coûts élevés de mise en œuvre ; Considérant que l’autorité compétente se doit de tenir compte du coût/bénéfice pour imposer certaines conditions ; qu’il s’agit de trouver un équilibre entre les préoccupations environnementales et les préoccupations d’ordre économique ou technique (C.E., 28 mars 2017, n° 237.818, s.a. Luyten) ; Considérant que l’élevage est réalisé sur une litière pailleuse dont le sol est en béton ; que les bâtiments avicoles sont équipés de brumisateurs et d’une ventilation dynamique, autorégulée en fonction de la température et de l’humidité de l’air ; que ce système d’hébergement est reconnu comme Meilleure Technique Disponible ; que l’utilisation de brumisateur permet de limiter la propagation des poussières ; Considérant, à cet égard, que l’autorité compétente sur recours relève que l’étude d’incidences analyse l’impact des émissions de poussières de l’établissement en page 198 ; que l’auteur estime la teneur en poussière à 2,64 mg/Nm3, ce qui est largement inférieur au 50 mg/Nm3 constituant la valeur limite fixée par l’AWAC ; Considérant qu’en l’absence de constat d’infraction en matière d’odeur et vu que la seule plainte pour nuisances olfactives enregistrée au Département de la Police et des Contrôles (DPC) avant 2017 date de 1998, il n’y a pas de raison d’imposer de nouvelles conditions à l’établissement accueillant 52.000 poules depuis 2001 ». Par ces motifs, l’auteur de l’acte attaqué fait état du peu de plaintes pour nuisances olfactives formulées par le passé à l’encontre de l’exploitation litigieuse. Il met en exergue la part de subjectivité liée à la gêne ressentie et il observe qu’il ressort des méthodes d’évaluation des production d’odeurs un rayon au-delà duquel la nuisance olfactive est considérée comme acceptable. Il rappelle que l’établissement litigieux est situé en zone agricole. Il relève notamment que les trois habitations isolées dans un périmètre de 100 mètres autour de l’établissement, situées en zones agricole et de parc, dont celles des parties requérantes, « ne se trouvent pas dans l’axe des vents dominants susceptibles d’emporter les nuisances olfactives ». Il soutient, en s’appuyant sur l’étude olfactive de 2011, que les nuisances olfactives perçues au niveau des biens des parties requérantes peuvent XIII - 8744 - 26/54 provenir partiellement des autres élevages à proximité. Il expose qu’est encouragé le placement d’un laveur d’air à la condition de sa faisabilité d’un point de vue technique et économique. Il conclut que la solution alternative envisagée par l’étude d’incidences sur l’environnement d’installation de récupérateurs de chaleur ne peut pas être retenue vu son coût trop important de nature à remettre en cause la viabilité de son exploitation. Il détaille le dispositif existant dans l’exploitation, notamment l’utilisation de brumisateurs, qui est reconnu comme étant la meilleure technique disponible (MTD) et qui permet de limiter la propagation des poussières. Il compare la teneur en poussière estimée dans l’étude d’incidences sur l’environnement, qui lui paraît largement inférieure à la valeur limite fixée par l’AWAC. Il fait encore valoir qu’il n’y a pas lieu d’imposer de nouvelles conditions à cet établissement exploité depuis 2011, vu l’absence de constat d’infraction et vu la seule plainte déposée en 1998 quant aux nuisances olfactives. Pour les raisons exposées sous le point 30, le grief selon lequel l’auteur de l’acte attaque aurait été influencé par le poids du fait accompli n’est pas fondé. À cet égard, il n’est pas inadmissible de tenir compte du peu de plaintes introduites par le passé quant aux nuisances olfactives engendrées par l’exploitation existante depuis 2001 pour appréhender la demande de permis concernée, qui vise au maintien de l’activité antérieurement autorisée. La motivation de l’acte attaqué fait apparaître à suffisance les raisons pour lesquelles son auteur a estimé pouvoir admettre le projet litigieux sans prévoir de nouvelle condition d’exploitation de nature à juguler autrement les nuisances olfactives en résultant. De manière générale, l’auteur de l’acte attaqué s’est bien appuyé, pour forger sa décision quant aux nuisances olfactives, sur l’ensemble des analyses, avis et griefs ressortant du dossier administratif, ce qui ressort à suffisance des motifs qui précèdent. Ainsi, l’autorité expose suffisamment ce qui l’a convaincu de ne pas retenir les dispositifs envisagés par d’autres instances, s’agissant du laveur d’air et des récupérateurs de chaleur. Si l’auteur de l’acte attaqué fait référence au fait que la première partie requérante n’est pas domiciliée dans le château d’Herbuchenne ni dans sa maison d’habitation, il reste que, par ailleurs, il appréhende à suffisance l’admissibilité des nuisances olfactives pour ces deux biens. Il s’ensuit que les motifs précités de l’acte attaqué répondent adéquatement à la plainte et à la réclamation des parties requérantes sur ce point. L’acte attaqué ne comporte pas la contradiction que croient y déceler les parties requérantes, étant entendu qu’il y a lieu de distinguer les conclusions de l’autorité quant aux laveurs d’air de celles portant sur les récupérateurs de chaleur. XIII - 8744 - 27/54 Il n’est pas rapporté l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur en fait. Il en est ainsi notamment quant au fait qu’il est exposé, dans l’acte attaqué, que les odeurs perçues au niveau des biens des parties requérantes « peuvent provenir partiellement » des autres élevages à proximité, assertion qui repose sur l’étude d’incidences sur l’environnement et n’est démentie par aucun élément tangible porté à la connaissance de l’auteur de l’acte attaqué. La gestion du stockage des effluents par la partie intervenante est bien appréhendée et encadrée par l’auteur de l’acte attaqué (pages 33 et 34). Les parties requérantes n’explicitent pas en quoi l’ensemble de ces mesures seraient manifestement inadéquates. 42.
- Enfin, l’article 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d’élevage ou d’engraissement de bovins de six mois et plus dispose comme suit : « L’exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour limiter les émissions d’odeurs provenant des bâtiments ou des infrastructures d’hébergement d’animaux ou des installations annexes. Le système de ventilation éventuel des bâtiments ou infrastructures d’hébergement d’animaux est étudié et réalisé de manière à ne pas rejeter l’air vicié en direction des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers ». Cette disposition impose certaines obligations générales à la charge de l’exploitant afin d’assurer la qualité de l’air. Adopte un acte illégal l’autorité en charge de délivrer une autorisation urbanistique ou environnementale qui accorde un permis qui rend impossible ou exagérément difficile le respect par l’exploitant des obligations qui ressortent de l’article 21 précité. En l’espèce, les parties requérantes n’identifient pas spécifiquement en quoi les dispositifs prévus par la partie intervenante et autorisés par l’acte attaqué sont de nature à rendre impossible ou exagérément difficile le respect des exigences ressortant de l’article 21 précité. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré la méconnaissance de l’article 21, ni a fortiori en quoi l’acte attaqué est lui-même illégal sur cette base. Ce grief n’est pas fondé. 42.
- Les griefs afférents aux nuisances olfactives ne sont pas fondés.
- Sur les retombées d’ammoniac, l’étude d’incidences sur l’environnement déposée avec la demande de permis litigieuse détaille les MTD XIII - 8744 - 28/54 existantes en ce qui concerne les émissions d’ammoniac provenant des bâtiments d’hébergement de poulets de chair. Elle conclut ce qui suit quant à l’exploitation litigieuse : « […] Les poulaillers sont équipés d’une ventilation dynamique performante et de systèmes d’abreuvement performants et adaptés à la spéculation demandée. […] Il en ressort que l’exploitation du demandeur reprend globalement bon nombre des meilleures techniques disponibles définies par le BREF, comme c’est régulièrement le cas pour les installations standards d’engraissement de poulets de chair. On notera néanmoins que certaines informations, connues par le demandeur, ne sont pas consignées de façon normalisée. On relèvera également l’absence d’une procédure clairement définie en cas d’accident environnemental ou encore d’un système de management environnemental (SME). Il s’agit d’améliorations administratives n’étant pas toujours simples à mettre en pratique au niveau d’une exploitation familiale. Il faut en effet être conscient que la directive IED s’inscrit plutôt dans un schéma applicable à l’industrie et aux entreprises d’une certaine taille ». L’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement examine ensuite les impacts liés à l’émission d’ammoniac, en explicitant la dispersion d’ammoniac dans l’atmosphère, l’effet de l’ammoniac sur l’environnement et, enfin, l’émission d’ammoniac de l’établissement étudié. Il ressort notamment de cette analyse ce qui suit : « […] De ce fait, si l’on considère les zones d’émission de manière distincte selon les groupes de bâtiments ci-après, pour une charge critique de 2.400 Aeq/ha/an sur végétation haute, on obtient les distances suivantes : - Bâtiments bovins B2 et B3 : 17 m - Bâtiments bovins B1 et B4 : 60 m - Poulailler B6 : 56 m - Poulailler B7 : 62 m On peut déjà observer les contributions différentes en fonction des groupes d’émissions pour la charge critique définie sur la végétation haute, ce qui paraît logique au vu des normes d’émissions en NH3 et des cheptels hébergés. Sur cette base, une modélisation en fonction des groupes de bâtiments est pertinente afin de prendre en compte les distances entre les entités émettrices. La carte des retombées acidifiantes est donc reprise en figure
- Au niveau des terres de cultures à proximité du site de la demande, toute acidification éventuelle se marque dans les rendements et est compensée par un apport d’amendement calcaire. Toutefois, une partie des bois périphériques de l’exploitation est également comprise dans la zone d’impact considérée, les lisières ne se trouvant qu’à XIII - 8744 - 29/54 environ 30 m des poulaillers. Si on prend en compte les émissions attendues au départ de chaque bâtiment d’élevage, compte tenu de leur distance respective au massif boisé, le dépôt à attendre au droit des lisières forestières serait de l’ordre de 10.000 unités acidifiantes. Ce dépôt de 10.000 unités correspond à une fumure azotée de 140 kgN/ha, ce qui est largement supérieur au 14 kgN/ha.an dont question ci-avant. Cette valeur n’est respectée qu’au-delà de 130 m à compter des lisières. On a donc à cet endroit une zone d’impact théorique en termes de dépôts acidifiants. Ce constat est identique au niveau des premiers arbres du parc du Château d’Herbuchenne où on peut s’attendre à un dépôt de l’ordre de 11.000 unités acidifiantes correspondant à une fumure azotée de 154 kgN/ha. La valeur de 14 kgN/ha.an est respectée à un peu plus de 130 m à l’intérieur du parc au-delà d’une zone englobant 5 arbres remarquables inscrits au patrimoine biologique de Wallonie. Quoiqu’il en soit, en situation actuelle, on notera qu’aucun signe perceptible de dégradation n’a été observé sur la végétation arbustive en périphérie de la ferme que ce soit au niveau des espaces forestiers périphériques, des haies jouxtant la ferme et encore au niveau de la lisière du parc du Château d’Herbuchenne ». Quant à l’ « [i]mpact théorique des rejets en ammoniac sur les lisières des zones forestières proches ou sur le parc du Château d’Herbuchenne», l’étude d’incidences recommande la mesure suivante : « mettre en place un système de suivi sanitaire au niveau des lisières forestières, des haies longeant le chemin d’Herbuchenne et procéder le cas échéant à une correction du pH. Le suivi devrait également porter sur les arbres en bordure du parc du Château d’Herbuchenne ». La partie intervenante a répondu ce qui suit à propos de la recommandation précitée : « L’exploitation agricole existe en l’état depuis qu’elle a été autorisée par un arrêté ministériel du 28 septembre 2012 de sorte que s’il devait y avoir eu des retombées acidifiantes pouvant avoir un impact sur la végétation existante, cet impact aurait dû être perçu depuis lors, ce qui n’est donc pas le cas en l’espèce. En toute hypothèse, conformément aux articles D.112 et 113 du Livre Ier du Code de l’environnement, il incombe à tout exploitant de prévenir toute menace imminente d’un dommage environnemental et, en cas de survenance d’un tel dommage, d’en informer immédiatement le Département de la Police et des Contrôles et le Collège communal tout en prenant les mesures pratiques afin de combattre, d’endiguer, d’éliminer ou de traiter ce dommage. Un suivi doit donc nécessairement être assuré ». Pour rappel, dans leur rapport de synthèse du 22 mai 2019, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours exposent ce qui suit: « Considérant que d’un point de vue environnemental, le projet engendre des nuisances olfactives pour les requérants et des rejets d’ammoniac dans l’atmosphère ; que pour ces raisons, le permis ne peut être reçu favorablement ; Considérant que les prescriptions et conditions auxquelles pourrait être subordonné le permis sont insuffisantes pour d’une part, garantir la protection de l’homme et de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients XIII - 8744 - 30/54 que l’établissement est susceptible de causer à l’environnement, à la population vivant à l’extérieur de l’établissement et aux personnes se trouvant à l’intérieur de celui-ci, sans pouvoir y être protégés en qualité de travailleur et d’autre part, rencontrer les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité ». L’acte attaqué est motivé comme suit en ce qui concerne les effets des émissions d’ammoniac : « Effets sur l’air (odeurs, poussières) Considérant que l’exploitation d’un élevage avicole et bovin engendre des rejets atmosphériques : poussières, CO2, NH31 odeurs ; que tenant compte des meilleures techniques disponibles (MTD), le BREF relatif aux élevages de volailles (version février 2017) identifie les niveaux d’émissions associés ; Considérant que l’Etude d’incidences relève que les effets de l’ammoniac sur l’environnement sont notamment les suivants : - une perturbation du rapport d’éléments fertilisants dans le sol, dans les aiguilles des conifères et dans les feuilles des feuillus ; - une augmentation de la sensibilité à la sécheresse, au gel, aux maladies et aux insectes ; - la diminution de la vitalité des arbres, pouvant conduire à leur mort ; - la disparition d’espèces végétales qui sont caractéristiques d’écosystèmes faiblement tamponnés, ce qui conduit à une uniformisation de la flore ; Considérant qu’afin de réduire l’azote total excrété et, par conséquent, les émissions d’ammoniac, tout en répondant aux besoins nutritionnels des animaux, la MTD consiste à recourir à une alimentation et à une stratégie nutritionnelle ; que l’alimentation multiphase avec une réduction des protéines brutes et des teneurs totales en phosphore décroissantes, adaptée aux besoins physiologiques des animaux, correspond aux MTD 3 et 4 pour réduire les émissions d’ammoniac et de phosphore ; qu’en l’occurrence, l’exploitation de Monsieur DE BONHOME met en œuvre ces MTD ; Considérant que l’émission annuelle d’ammoniac en provenance des poulaillers existants, selon les valeurs forfaitaires reprises par le BREF, est estimée à 4.160 kg ; que le Résumé non technique (p. 20) fait état de retombées d’ammoniac significatives dans un périmètre se situant entre 140 et 160 mètres autour de l’exploitation ; que l’Etude des Incidences sur l’Environnement précise, quant à elle, qu’à peu près la moitié de la quantité d’ammoniac émise se dépose dans un rayon de 500 mètres autour de la source d’émission et qu’à peu près 50 % du dépôt total d’ammoniac qui tombe dans le rayon de 3 km, est déposé dans un rayon d’environ 350 mètres ; Considérant que l’étude d’incidences analyse l’impact des émissions d’ammoniac de l’établissement (pages 194 à 197) ; qu’en particulier, la figure 36 de l’étude d’incidences illustre la zone d’impact théorique des retombées acidifiantes ; que les habitations des requérants se situent à moins de 100 mètres de l’exploitation, soit en deçà de toutes les distances de référence mentionnées dans l’Etude d’incidences ; Considérant que les biens des requérants se situent en zone de parc d’intérêt paysager, à savoir une zone destinée aux espaces verts et qui poursuit un but de protection, de gestion et d’aménagement du paysage ; que, de plus, plusieurs arbres remarquables composent ce parc ; XIII - 8744 - 31/54 Considérant que l’auteur de l’EIE constate qu’aucun signe perceptible de dégradation n’a été observé sur la végétation arbustive en périphérie de la ferme que ce soit au niveau des espaces forestiers périphériques, des haies jouxtant la ferme ou encore de la lisière du parc du Château d’Herbuchenne ; Considérant que l’auteur de l’EIE recommande la mise en place d’un suivi sanitaire de la végétation en périphérie du site d’exploitation en ce compris les arbres présents en bordure du parc du Château d’Herbuchenne ; que la décision querellée est muette à cet égard ; qu’elle doit être amendée en ce sens ; Considérant que le rapport de base qui décrit l’état du sol et des eaux souterraines conformément à la législation en la matière conclut qu’aucune pollution n’est mise en évidence au droit du terrain ; Considérant que les bâtiments existants de l’exploitation agricole de Monsieur DE BONHOME ne se trouvent pas dans un site du réseau Natura 2000 ; Considérant qu’à proximité de l’exploitation, on recense un site Natura 2000 : BE35012 - Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir et un Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) : 982 - Vallon d’Herbuchenne ; que sur les bois d’arbres feuillus, et sur les arbres remarquables isolés, l’impact du dépôt d’ammoniac sera non négligeable ; que, sur les terres de cultures ou les prairies, le pH du sol est souvent entretenu par chaulage et l’effet acidifiant se fera peu ressentir ; que, sur ces terres, les apports d’azote sous forme d’ammoniac de 'pollution' sont rarement significatifs par rapport aux quantités d’azote apportées sous forme d’engrais (minéral ou organique) ou par la fixation biologique des légumineuses ; Considérant qu’en matière de biodiversité et de conservation de la nature, le Département de la Nature et des Forêts - Direction de DINANT n’a cependant pas émis d’objection au projet ; que le projet n’est pas susceptible d’avoir un impact négatif significatif sur un tel site, sur le milieu forestier ou en matière de conservation de la nature ; Considérant que l’exploitant prévoit des mesures pour l’utilisation efficace de l’énergie en commençant par une bonne isolation des bâtiments et la gestion automatisée des systèmes de ventilation dynamiques ». Sur cette base, l’auteur de l’acte attaqué assortit le permis unique de conditions relatives au suivi sanitaire de la flore, libellées comme suit : « L’exploitant prend en charge le suivi sanitaire de la végétation en périphérie du site d’exploitation en ce compris les arbres présents en bordure du parc du Château d’Herbuchenne. Au plus tard 6 mois après la délivrance du permis, l’exploitant fait réaliser un état des lieux sanitaire de la végétation présente dans le périmètre théorique relatif aux retombées acidifiantes tel qu’identifié à la figure 36 de l’étude d’incidences. Il transmet cet état des lieux au Département de la Police et des Contrôles et au Département de la Nature et des Forêts. Tous les 5 ans à dater de l’envoi de ce premier rapport, l’exploitant transmet un rapport concernant l’évolution de la situation au Département de la Police et des Contrôles et au Département de la Nature et des Forêts. Cette fréquence peut être réduite si une dégradation est constatée par le Département de la Police et des Contrôles et que l’origine de la dégradation est incontestablement imputable à l’exploitation agricole visée par la présente autorisation ». XIII - 8744 - 32/54 Il ressort de ces motifs que l’auteur de l’acte attaqué s’appuie sur les conclusions de l’étude d’incidences sur l’environnement pour forger sa décision quant aux émissions d’ammoniac. L’autorité retient d’ailleurs la recommandation de l’étude d’incidences sur cette question. Cette appréciation est, par ailleurs, conforme à l’avis du 9 mai 2018 du DNF par lequel l’instance spécialisée expose que le projet « n’est pas situé dans un site Natura 2000 et n’est pas susceptible d’avoir un impact négatif significatif sur un tel site, sur le milieu forestier ou en matière de conservation de la nature », ni « dans le périmètre d’un parc naturel », en sorte qu’il « ne souhaite pas être consulté pour la suite de la procédure ». Les développements des parties requérantes par lesquels elles soutiennent que les conditions assortissant l’acte attaqué ne sont pas suffisantes pour circonscrire l’impact des retombées d’ammoniac sur leurs propriétés ne reposent sur aucun élément étayé de nature à conclure à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur en fait quant aux motifs ayant conduit l’autorité à considérer que les retombées d’ammoniac sont maintenues à un niveau admissible au regard des diverses initiatives mises en place (stratégie nutritionnelle) et tenant compte du fait qu’il y a lieu de prévoir un suivi sanitaire. Le grief n’est pas fondé.
- Sur les nuisances sonores, l’étude d’incidences sur l’environnement expose ce qui suit : « L’opération la plus sensible est bien sûr le chargement des poulets en période nocturne. Celle-ci génère différentes sources sonores liées à la présence des opérateurs, des camions, des chariots-élévateurs pour manipuler les cages ainsi qu’aux différentes manipulations réalisées. Durant cette opération, on note des niveaux de bruit équivalent allant jusqu’à 78 dB(A), tels que mesurés au chargement des poulets lors d’une étude antérieure sur un établissement similaire. On soulignera en outre que cette opération dure plusieurs heures. Eu égard aux règles d’atténuation acoustique, ce niveau de bruit pourrait se répercuter à concurrence de 40 dB(A) à la première maison et serait donc tout juste compatible aux valeurs limites fixant les conditions d'exploitation en période de nuit. Toutefois, les règles d’atténuation évoquées ne tiennent pas compte de l’effet d’écran des bâtiments de la ferme originelle, derrière lequel se trouve la cour des poulaillers. Compte tenu de celui-ci, la compatibilité aux valeurs limites sera assurée. Le recul de l’établissement aux premières habitations constitue donc un facteur limitant suffisant pour garantir l’absence d’impact avéré en matière de bruit, tant en fonctionnement de routine que lors d’opérations ponctuelles plus bruyantes. Ce constat est valable tant en situation existante que projetée. XIII - 8744 - 33/54 Cela étant, il conviendra d’être attentif à l’opération de chargement des poulets qui constitue certainement l’opération la plus sensible, compte tenu de la configuration des lieux. Des recommandations sont à prévoir à cet égard ». Après avoir reproduit une partie des développements qui précèdent, les parties requérantes faisaient valoir ce qui suit dans leur réclamation du 23 septembre 2018, déposée lors de l’enquête publique : « Alors que l’Etude d’Incidences conclut que des recommandations sont à prévoir en la matière, notamment l’organisation des opérations de chargement de poulets pendant la journée, force est de souligner qu’en réalité rien n’est prévu dans la demande de permis unique qui viserait à lutter contre les nuisances sonores relatives au chargement des poulets, lesquels vont donc, selon toute vraisemblance, continuer à s’opérer la nuit alors qu’un chargement de jour est parfaitement envisageable ». L’acte attaqué comporte les motifs suivants quant aux nuisances sonores du fait du chargement des poulets : « Considérant que l’auteur de l’étude acoustique conclut en page 15 qu’en fonctionnement normal, aucune prescription acoustique particulière n’est nécessaire compte tenu de la distance des premiers récepteurs sensibles et de la puissance acoustique des sources de bruit présente sur le site d’exploitation ; Considérant que l’établissement ne constitue pas une charge anormale pour le voisinage ; Considérant que les requérants dénoncent les nuisances sonores provoquées la nuit, lors des chargements de poulets ; Considérant que le chargement des poulets est un événement occasionnel qui se produit en fin de cycle ; que tenant compte de la durée d’un cycle (six semaines) et de la période de vide sanitaire entre chaque cycle (deux semaines), les opérations de chargement ont lieu une fois toutes les 8 semaines ; Considérant que pour des questions de bien-être animal, les poulets sont chargés et transportés en période nocturne ; qu’il n’est donc pas possible de faire droit à la demande [des] requérants qui souhaiteraient que cette opération soit réalisée en journée ; Considérant que depuis le 1er mars 2019, le Code de la route interdit de laisser tourner le moteur des véhicules qui sont à l’arrêt ; que le respect de cette nouvelle législation va donc limiter les nuisances y associées ». L’acte attaqué prévoit, en tant que condition relative au bruit, que l’aire de manœuvre permettant l’accès au dépôt doit être « implantée et conçue de manière à minimiser les nuisances sonores dues au charroi ». Par ces motifs, l’auteur de l’acte attaqué relève, tout d’abord, sur la base de l’étude d’incidences sur l’environnement, que les sources de bruit du fait de l’exploitation agricole ne constituent pas une charge anormale pour le voisinage. Ensuite, spécifiquement concernant les chargements nocturnes des poulets, il XIII - 8744 - 34/54 rappelle leur survenance peu fréquente, la raison liée au bien-être animal pour laquelle il ne peut y être procédé en journée et, enfin, l’interdiction de laisser tourner les moteurs des véhicules à l’arrêt. Si, par ces motifs, l’autorité n’aborde pas expressément les bruits résultant des opérateurs, des chariots-élévateurs et des manipulations des cages lors des chargements nocturnes de poulets, il s’en déduit toutefois qu’elle les a estimés admissibles pour le voisinage, tant que l’aire de manœuvre répond à la condition prescrite au dispositif de l’acte attaqué et sachant qu’à la suite de la modification du Code de la route – postérieure à l’étude d’incidences –, la source sonore des moteurs des camions à l’arrêt a vocation à disparaître. Il n’est pas démontré qu’une telle appréciation est dénuée de toute raison. Il en est d’autant moins ainsi que l’autorité inscrit sa décision sur ce point dans le droit fil de l’étude d’incidences sur l’environnement. Le grief pris des nuisances sonores n’est pas fondé.
- Il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas fondé. VII. Troisième moyen VII.
- Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation
- Le troisième moyen est pris de la violation des articles 3 et 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d’élevage et d’engraissement de bovins de 6 mois et plus, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des devoirs de minutie et de bonne administration, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
- Les parties requérantes soulignent avoir, dans leur réclamation du 23 septembre 2018, mis en lumière les manquements de l’exploitation litigieuse à l’arrêté du 22 décembre 2005 précité, dont l’article 3 impose une distance minimale de 50 mètres entre un bâtiment hébergeant au moins 50 bovins et une habitation de tiers. XIII - 8744 - 35/54 Elles relèvent que la maison d’habitation unifamiliale de la première d’entre elles est située à une distance de 40 mètres de l’étable de bovins de l’exploitation concernée, de telle sorte que l’article 3 susvisé n’est pas respecté. Elles estiment qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation et a manqué à ses devoirs de minutie et de bonne administration, son appréciation ayant été manifestement infléchie par le poids du fait accompli. Renvoyant au premier moyen, elles soutiennent que c’est à tort que l’auteur de l’acte attaqué a estimé qu’il s’agissait d’une infrastructure d’hébergement existante, dès lors que cette infrastructure ne bénéficiait plus des autorisations requises depuis le 28 février
- Elles en infèrent que l’autorité était tenue de considérer qu’il s’agissait d’une demande pour une nouvelle exploitation sous peine de voir son appréciation infléchie par le poids du fait accompli. Elles ajoutent que l’article 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 précité impose à l’exploitant de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour limiter les émissions d’odeurs. Elles tirent du deuxième moyen que l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il n’y avait pas lieu d’imposer des mesures supplémentaires à l’exploitation dans le cadre de la présente demande. B. Le mémoire en réplique
- Concernant l’application au cas d’espèce de l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 précité, elles se réfèrent à l’article 2, 13°, du même dispositif qui définit un nouveau bâtiment ou une nouvelle infrastructure d’hébergement comme étant l’installation postérieure à l’entrée en vigueur de cet arrêté. Elles en infèrent qu’il est fait référence à la création d’une installation d’hébergement. Elles considèrent qu’à l’instar du fonctionnaire technique compétent sur recours dans son rapport de synthèse, il convenait de considérer le projet comme portant sur une nouvelle exploitation, sous peine de voir l’appréciation du projet infléchie par le poids du fait accompli. Dès lors que le permis d’environnement est expiré depuis le 28 février 2017, elles sont d’avis que l’infrastructure d’hébergement des bovins constitue bien une « nouvelle installation » au sens de l’article 2, 13°, précité. C. Le dernier mémoire des parties requérantes
- Elles insistent sur le fait que l’existence d’une « nouvelle installation » au sens de l’article 2, 13°, précité doit s’appréhender au regard du droit XIII - 8744 - 36/54 de l’environnement dès lors que l’arrêté du Gouvernement allons du 22 décembre 2005 a été adopté sur la base du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. VII.
- Examen
- Dès lors que le grief porte sur la matérialité des faits et leur qualification, le contrôle du Conseil d’État est complet, en sorte que le moyen n’est pas recevable en tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation.
- L’article 3, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux activités d’élevage ou d’engraissement de bovins de six mois et plus dispose comme suit : « § 1er. Sans préjudice des dispositions du Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau, relatives aux zones de prévention des prises d’eau, tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle infrastructure d’hébergement d’animaux ne peut être implanté à moins : […] - de 50 m d’une habitation de tiers lorsque le nombre de bovins hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est supérieur à 50 ». L’article 2, 13°, du même arrêté définit le « nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure d’hébergement » comme visant l’« installation postérieure à l’entrée en vigueur du présent arrêté » sachant que « [l]es agrandissements de bâtiments ou d’infrastructures existants ne sont pas visés ». L’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 est entré en vigueur le 30 janvier
- En l’espèce, il n’est pas contesté que la maison d’habitation dont la première partie requérante est propriétaire est implantée à une distance de moins de 50 mètres de l’exploitation agricole litigieuse. L’acte attaqué comporte les motifs suivants : « Considérant que les requérants contestent le maintien en activité de l’étable à bovins situées à moins de 50 mètres de l’habitation acquise en 2017 ; Considérant que l’AGW du 22 décembre 2005 précise les distances d’implantation pour “tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle infrastructure d’hébergement d’animaux” ; que l’article 2 de cet AGW définit la notion de nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure d’hébergement comme suit : XIII - 8744 - 37/54 “installation postérieure à l’entrée en vigueur du présent arrêté. Les agrandissements de bâtiments ou d’infrastructures existants ne sont pas visés.” ; Considérant que la construction du bâtiment est autorisée pour une durée illimitée et l’infrastructure d’hébergement est existante ; que les distances d’implantation fixée dans l’AGW du 22 décembre 2005 susvisé ne sont donc pas applicables au présent cas d’espèce ». L’auteur n’a commis aucune erreur en constatant que « la construction du bâtiment est autorisée pour une durée illimitée et l’infrastructure d’hébergement est existante ». La circonstance que l’exploitation de cette installation n’était pas couverte par un permis d’environnement du 29 février 2017 au 1er août 2018 est sans incidence sur ces constatations en fait. Sur cette base, c’est sans commettre d’erreur en droit que l’autorité a conclu que la règle visée à l’article 3, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 n’est pas applicable. Le premier grief n’est pas fondé.
- Quant au grief pris de la méconnaissance de l’article 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005, il n’est pas fondé pour les raisons déjà exposées sur le point 42.
- Le troisième moyen n’est pas fondé. VIII. Quatrième moyen VIII.
- Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation
- Le quatrième moyen est pris de la violation de l’article 95, § 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d’eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d’eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l’exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 « déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution XIII - 8744 - 38/54 d’hydrocarbures liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55° et inférieur ou égal à 100°, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d’hydrocarbures destinée à l’alimentation d’un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d’hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres » et du principe général de bonne administration et de minutie.
- Les parties requérantes font valoir qu’alors que les conditions qui assortissent un permis unique doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne porter que sur des éléments secondaires et accessoires, celles assortissant l’acte attaqué sont floues, peu précises et laissent une trop grande marge de manœuvre à son bénéficiaire. 55.
- Elles contestent d’abord les conditions prévues dans l’acte attaqué quant à l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 précité pour la prise d’eau souterraine non potabilisable et destinée à la consommation humaine. Elles tirent du dossier de demande de permis que celle-ci porte notamment sur la régularisation d’une prise d’eau souterraine de 7.200 m3/an. Elles rappellent avoir, dans leur réclamation du 23 septembre 2018, insisté sur le fait que l’exploitation litigieuse ne respectait pas certaines dispositions de cet arrêté. Si le permis unique du 16 janvier 2019 délivré en première instance administrative avait imposé l’application d’un certain nombre de mesures, elles soulignent avoir, dans leur recours du 12 février 2019, mis en exergue que cette condition ne prévoyait aucun délai dans lequel l’exploitant était tenu d’effectuer ces aménagements. Elles sont d’avis qu’une telle omission est d’autant plus critiquable que la prise d’eau existe depuis 1997 sans qu’aucun permis n’ait été sollicité et qu’elle laissait à l’exploitant une trop grande marge de manœuvre pour exécuter cette condition. Elles font grief à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir répondu à leurs observations sur ce point. Elles soutiennent que le poids du fait accompli a manifestement infléchi l’appréciation de l’autorité en estimant que certaines conditions ne s’appliquent pas à la prise d’eau concernée, alors même que celle-ci est irrégulière depuis le 28 février
- Elles considèrent qu’en tout état de cause, cette argumentation ne répond pas à leur grief pris du défaut de délai assortissant la condition imposant au bénéficiaire du permis de réaliser certains aménagements. Elles sont d’avis que ce grief demeure toujours d’actualité, dès lors que les conditions fixées au point G de l’article 6 de l’acte attaqué maintiennent l’obligation XIII - 8744 - 39/54 pour l’exploitant de réaliser certains aménagements mais ne fixent aucun délai dans lequel cette condition doit être remplie. Elles ajoutent que certains aménagements devront nécessairement faire l’objet de dépôt de plans modificatifs ou complémentaires, notamment en ce qu’ils portent, quant à la condition 3, sur l’installation d’un couvercle étanche permettant la fermeture de la chambre de visite, d’un robinet pour la prise d’échantillon sur la conduite de refoulement de l’eau pompée à l’aval du compteur, d’un tube-guide de minimum 25 mm de diamètre intérieur qui permet la mesure manuelle aisée et rapide du niveau d’eau et d’un repère altimétrique inamovible, inaltérable, bien visible et d’utilisation aisée et, quant à la condition 6, § 3, sur la création d’une dalle rehaussée d’une dimension minimale de 2 m x 2 m. 55.
- Elles remettent également en cause les conditions assortissant l’acte attaqué relatives à l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 précité. Elles rappellent avoir insisté, dans leurs réclamation et recours administratif, sur la présence au sein de l’exploitation concernée de quatre citernes à mazout destinées à stocker des hydrocarbures, entraînant l’application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet
- Or, elles soulignent qu’il ressort de l’étude d’incidences que les articles 2, 5, 8, 11 et 24 de cet arrêté ne sont pas respectés par l’exploitant du fait de l’absence de dispositif anti-débordement, de double paroi ou de paroi simple placées dans un caniveau imperméable, d’identification des réservoirs au moyen d’une plaque, de fiche d’identité de chaque réservoir et de vérifications visuelles tous les 10 ans par un technicien agréé. Elle font valoir que la nature de ces risques ainsi que leur accumulation constituent autant de facteurs augmentant fortement et gravement le risque d’une catastrophe environnementale. Elles estiment que cette situation est d’autant plus interpellante que l’exploitation se trouve en situation irrégulière depuis le 28 février
- Elles critiquent la décision du 9 janvier 2019 de première instance administrative, par laquelle le collège communal s’est contenté de limiter la délivrance du permis à la condition de respecter les dispositions de l’arrêté du 17 juillet 2003, sans autres précisions ni motivation. Elles font grief à l’acte attaqué d’avoir réitéré cette décision, malgré leur interpellation sur ce point. XIII - 8744 - 40/54 Elles estiment que la motivation de l’acte attaqué à cet égard est totalement lacunaire et non pertinente dès lors que l’étude d’incidences a mis en évidence le non-respect des conditions intégrales en l’état. Elles sont d’avis que cette motivation ne rencontre en rien leurs observations et arguments. Elles exposent que si l’article 5 de l’acte attaqué impose le respect de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, cette condition n’est ni précise, ni limitée dans son objet et laisse à l’exploitant une trop grande marge de manœuvre. Elles considèrent qu’il en va de même de la condition énoncée à l’article 6, I, 2, § 2, de l’acte attaqué, imposant la vérification du système anti-débordement avant chaque remplissage, dès lors qu’aucun système anti-débordement n’est installé à l’heure actuelle. Elles insistent sur l’absence de délai imposé à l’exploitant pour mettre ses installations en conformité. Elles ajoutent que le respect de cette condition pourrait dépendre d’une autorisation ultérieure dans l’hypothèse où l’exploitant ferait le choix de réaliser un encavement imperméable pour les citernes à simple paroi. 55.
- Elles contestent encore la régularité des conditions de l’acte attaqué visant l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 précité. Elles précisent que l’exploitation litigieuse est équipée d’une double installation de ravitaillement en mazout agricole et routier, d’une capacité de 2 x 2.500 litres, à savoir des citernes intégrées « cuve/pistolet ». Elles pointent que l’étude d’incidences relève les manquements de l’exploitation aux articles 19 et 37 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007, à savoir l’absence de plaque d’identification pour les réservoirs et d’affichage de l’interdiction de procéder à l’arrêt du moteur avant d’effectuer le ravitaillement. Elles observent avoir pointé ces manquements dans leur recours administratif. Elles font grief à la motivation de l’acte attaqué de ne pas répondre à leurs arguments. Elles soutiennent que le poids du fait accompli a manifestement infléchi l’appréciation de l’autorité, celle-ci n’ayant pas pris en compte le fait que l’exploitation litigieuse est en situation irrégulière depuis le 28 février 2017 et qu'elle doit donc être considérée comme une exploitation nouvelle. Elles assurent que ce constat suffit à entraîner l’irrégularité de la motivation contenue dans l’acte attaqué à cet égard. Elles soutiennent que l’auteur de l’acte attaqué devait, en sa qualité d’autorité chargée de statuer sur la demande de permis unique concernée, constater l’irrégularité de l’installation de distribution de carburants au regard des manquements identifiés dans l’étude d’incidences. XIII - 8744 - 41/54 Si elles observent que l’autorité conditionne la délivrance du permis au respect des dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007, elles critiquent le fait qu’il ne soit pas imposé de délai dans lequel cette condition doit être mise en œuvre. Elles considèrent qu’à l’inverse, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que le respect de cette condition impliquera encore une appréciation de l’administration ou, à tout le moins, dépendra d’une autre autorité pour être réalisée. 55.
- Elles font enfin valoir que la condition imposant la réalisation d'une étude technico-économique est illégale. Renvoyant au deuxième moyen, elles réitèrent que l’auteur de l’acte attaqué a maintenu la condition contenue dans la décision ministérielle du 28 septembre 2012 consistant à encourager la pose d’un laveur d’air sur le bâtiment B
- Elles estiment qu’une telle condition est manifestement illégale, en ce qu’elle laisse au bénéficiaire du permis une trop grande marge de manœuvre et qu’elle implique encore une appréciation de l’administration. Elles relèvent l’absence de délai imposé au bénéficiaire pour produire cette étude technico- économique. Elles ajoutent que l’appréciation de l’administration sera encore requise afin de valider les conclusions de l’étude produite par le bénéficiaire sur la faisabilité ou non de l’installation d’un laveur d’air. Elles soulignent enfin qu’un argument économique ne peut justifier la violation des normes environnementales. B. Le mémoire en réplique
- Concernant les conditions assortissant l’acte attaqué relatif au respect de l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009, elles font valoir que le permis d’environnement antérieur ayant expiré le 28 février 2017, la demande porte sur la régularisation d’une prise d’eau de souterraine de 7.300 m
- Elles précisent que les dispositions de cet arrêté s’imposent à cette prise d’eau, l’article 32 disposant notamment que le titre Ier s’applique aux établissements existants dès l’entrée en vigueur de l’arrêté. Ainsi, quand bien même la prise d’eau aurait été autorisée en 2012, cela ne dispense pas l’exploitation de respecter les normes imposées par cet arrêté. XIII - 8744 - 42/54 Elles estiment qu’il n’apparaît pas évident que les conditions imposées sont suffisamment claires et précises ou qu’elles ne nécessitent pas de dépôt de plans complémentaires dès lors qu’elles portent, notamment, sur la création d’une dalle rehaussée d’une dimension minimale de 2 m x 2 m.
- Sur les conditions assortissant l’acte attaqué afférentes à l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, elles sont d’avis que la thèse de la partie adverse selon laquelle ne consiste qu’en une simple éventualité la réalisation d’un encavement imperméable pour les citernes à double paroi démontre le bien-fondé de leurs griefs sur l’absence de précision de ces conditions. Elles estiment qu’il est ainsi laissé une marge de manœuvre au bénéficiaire de l’acte et que cette condition laisse donc place à une appréciation dans son exécution, ce qui est contraire à la jurisprudence.
- Elles soutiennent encore que la condition imposant la réalisation d’une étude technico-économique est illégale dès lors qu’elle laisse au bénéficiaire une trop grande marge de manœuvre sur la manière dont cette condition doit être réalisée et qu’elle nécessitera que l’administration se positionne sur les conclusions de l’étude afin de les valider et de statuer sur le caractère réalisable ou non d’une telle installation. Elles sont d’avis que cette marge de manœuvre est illustrée par les propos de la partie intervenante sur la balance des intérêts qui doit être réalisée entre nécessité de protéger l’environnement et les « préoccupations d’ordre économique ». C. Le dernier mémoire des parties requérantes
- Concernant la condition imposant la réalisation d’une étude technico-économique, elles précisent que l’acte attaqué ne dit rien des critères ou de la méthode sur la base desquels cette analyse doit être réalisée (analyse sur le coût à court, moyen ou long terme, priorité donnée aux éléments techniques ou économiques, critères économiques à prendre en compte, existence de subventions éventuelles, ...). Elles indiquent que la condition dépend uniquement du bon vouloir de « l’administration » qui sera appelée à se prononcer, si bien qu’il pourrait très bien y avoir une décision en sens inverse. Elles y voient la conséquence d’une condition imprécise, que la jurisprudence veut éviter. Elles relèvent encore que l’identité de cette « administration » n’est pas déterminée, sachant qu’il apparaît en tout cas qu’il ne s’agira pas de l’auteur de l’acte attaqué. Ainsi, la mise en œuvre de cette condition dépend d’une autre instance, ce qui n’est pas conforme à la jurisprudence. VIII.
- Examen XIII - 8744 - 43/54
- L’article 95, § 3, alinéa 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement permet d’assortir un permis unique de conditions. Il est constant que les conditions dont est assorti un permis unique doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne peuvent porter que sur des éléments secondaires et accessoires. Elles ne peuvent laisser place à une appréciation dans leur exécution ni quant à l’opportunité de s’y conformer ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Ainsi, elles ne peuvent pas imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ou se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d’un tiers ou d’une autre autorité. Ces diverses limites à l’admissibilité des conditions assortissant la délivrance d’un permis sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l’une ou à l’autre d’entre elles, elle ne peut pas être admise. Par ailleurs, il est renvoyé au point 41 quant aux exigences en termes de motivation formelle en réponse aux objections formulées en temps utiles par les riverains.
- De manière générale sur l’ensemble des conditions querellées, la circonstance que l’auteur de l’acte attaqué ne précise pas le délai dans lequel ces conditions doivent être respectées n’a pas pour effet de les rendre imprécises. En ce cas, le bénéficiaire du permis est tenu de se conformer à ces conditions dans un délai raisonnable. Le fait que l’appréciation du caractère raisonnable ou non d’un délai est fonction des circonstances propres à chaque espèce ne laisse aucune marge d’appréciation au bénéficiaire dans l’exécution des conditions, ni quant à l’opportunité de s’y conformer ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Par ailleurs, l’inexécution ou l’exécution partielle par l’exploitant de conditions antérieurement déjà imposées ne démontre pas, en principe, leur inadéquation. Il n’en est autrement que s’il est démontré que de tels manquements démontrent que ces conditions ne peuvent matériellement pas ou très difficilement être réalisées. Il s’ensuit que les griefs des parties requérantes se fondant sur des prémisses inverses aux enseignements qui précèdent ne sont pas fondés.
- Quant aux griefs pris du défaut de motivation formelle de l’acte attaqué en réponse aux critiques prises des inexécutions antérieure et future des conditions litigieuses, lesquelles étaient soulevées dans la réclamation et le recours XIII - 8744 - 44/54 administratif organisé des parties requérantes, l’acte attaqué comporte les motifs suivants : « Considérant qu’il appartient au Fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier la conformité de l’établissement au regard des diverses conditions auxquelles il est soumis ; que pour mémoire, cet établissement est soumis à un suivi régulier dans le cadre de la Directive IED ; Considérant que le Département de la Police et des contrôles prévoit d’effectuer un contrôle de l’établissement au cours du mois de juin 2019 ; que le cas échéant, s’il constate une non-conformité de l’installation, il invitera l’exploitant à se mettre en ordre et fixera un délai pour mettre en œuvre les actes adéquats ». Ce faisant, il est répondu à suffisance dans l’acte attaqué aux critiques émises à cet égard dans la réclamation et le recours administratif des parties requérantes. Ces griefs ne sont pas fondés.
- Concernant les conditions assortissant l’acte attaqué relatives aux prises d’eau souterraine, il ressort des motifs de l’acte attaqué ce qui suit : « Considérant que les conditions particulières émises en 1ère instance par le Service Public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département de l'Environnement et de l’Eau - Centre de Namur et l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la ou les prise(s) d’eau souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d’eau souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine sont de nature à prévenir toute influence éventuelle sur les eaux souterraines, les eaux de surface et sur les prises d’eau voisines ; […] Considérant que la décision querellée vise l’AGW du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d’eau ; qu’il convient de rappeler que certaines conditions ne sont pas applicables aux établissements exploités avant l’entrée en vigueur de l’AGW du 12 février 2009 susvisé ; Considérant que l’exploitation de la prise d’eau est déclarée depuis 1997 ; que les motivations développées dans le permis délivré en 2012 laissent apparaître notamment que la prise d’eau est déjà équipée d’un compteur volumétrique ». L’acte attaqué est notamment assorti de la