id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 septembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.298 No Rôle: A. 238443/XV-5350 Affaire: Arrêt 257298 - Divers (économie) - 13/09/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-09-20 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-10 11:43 Fiche Arrêt no 257.298 du 13 septembre 2023 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 257.298 du 13 septembre 2023 A. 238.443/XV-5350 En cause :
- PEETERS Charles,
- DENIS Chantal, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Luc WENRIC, avocat, rue Jules de Laminne, 1 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT, et Victoria VANDERLINDEN, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 février 2023, Charles Peeters et Chantal Denis demandent « l’annulation de la décision prise le 23 novembre 2022 par le Service Public de Wallonie en la personne de son Ministre-Président Monsieur Elio Di Rupo, décision numéro 7410, dossier référencé 2021_B_3611_1 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes le 3 mai
- M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 13 juillet 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XV - 5350 - 1/3 Par un courrier du 24 juillet 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que : « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi aux parties requérantes d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge des parties requérantes. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse, à concurrence de 385 euros chacune. XV - 5350 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, le 13 septembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5350 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.298 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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