id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 septembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.371 No Rôle: A. 233757/VIII-11688 Affaire: Arrêt 257371 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 19/09/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-09-20 Consultations: 104 - dernière vue 2026-06-10 12:12 Fiche Arrêt no 257.371 du 19 septembre 2023 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 257.371 du 19 septembre 2023 A. é.757/VIII-11.688 En cause : VANDERSMISSEN Pierre, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114 /12 1200 Bruxelles, contre : la zone de police 5339 « Bruxelles-Capitale – Ixelles », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 mai 2021, Pierre Vandersmissen demande l’annulation des « actes administratifs suivants : - la décision du premier commissaire divisionnaire de police, chef de corps, [M. G.], du 29 mars 2021 décidant [de l]’affecter […] à la Direction Surveillance Palais Toezicht (SPT) en qualité de directeur ; - la décision du chef de corps du 31 mars 2021 désignant le commissaire de police [A. L.] dans la fonction de directeur INT ». II. Procédure Un arrêt n° 254.785 du 19 octobre 2022 a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties. VIII - 11.688 - 1/16 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2023. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 254.785. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La requête en annulation Le moyen est pris du défaut de motivation, de la violation du principe de la présomption d’innocence, de l’article 2 de la directive 2016/343/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ‘portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales’, des articles 6 de la Convention européenne des droits de VIII - 11.688 - 2/16 l’homme et 48, § 1er, de la Charte des droits fondamentaux, et de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Le requérant expose que le premier acte attaqué, qu’il cite en ce qu’il « se fonde entre autres sur les informations judiciaires ouvertes à sa charge, [mais] ne porte aucunement atteinte à la présomption d’innocence dont il bénéficie dès lors qu’[il] ne se prononce nullement sur [sa] culpabilité mais souligne que l’existence d’informations judiciaires à sa charge constitue un élément perturbant le bon fonctionnement du service et empêche sa réaffectation à la Direction des Interventions et du Soutien opérationnel », est pris en considération d’informations judiciaires relatives à des incidents constatés lors d’une manifestation du 13 septembre 2020 de sorte qu’il y a lieu de craindre que son intervention dans la préparation et la gestion des services d’ordre ne soit à l’origine d’un sentiment de défiance et occasionne une curiosité malsaine des journalistes qui se révèle contreproductive dans les missions liées à la gestion négociée de l’espace public. Il ajoute : « que [son] expérience acquise dans son affectation actuelle constitue une plus-value pour l’exercice de la fonction de directeur SPT, l’acte attaqué relevant notamment [qu’il] était impliqué lors de la présentation à la presse du nouveau site Justitia en présence du Parquet fédéral, du ministre de la Justice et du bourgmestre de la Ville de Bruxelles le 3 décembre 2020 ; qu’il aurait rédigé un rapport constituant un exemple des échanges qu’il avait eus avec le commissaire de police M. », et il relève que le deuxième acte attaqué est pris en considération du fait qu’il n’est plus directeur de la Direction des Interventions et du Soutien opérationnel. Il fait valoir que le principe de la présomption d’innocence est violé lorsque l’autorité estime que la seule ouverture d’informations susceptibles d’engendrer une suspicion de tiers entraîne la fin des fonctions qu’il exerçait depuis de très nombreuses années. Il expose qu’en règle, la présomption d’innocence n’est pas mise à mal par une « mesure qui n’a pas de nature disciplinaire » et qui peut être revue dès que l’autorité sera informée d’une décision judiciaire concernant lesdites informations, mais il explique que l’acte attaqué « emporte des effets définitifs puisque son ancienne adjointe est désignée aux fonctions qu’[il] occupait, que la durée des informations judiciaires peut être telle que les mesures adoptées sortiront leurs effets pendant un très grand laps de temps, [et] qu’admettre que l’émotion suscitée par des informations justifiait une mesure revient à nier la présomption d’innocence ». Il expose qu’il n’a été ni impliqué ni présent le 3 décembre 2020 lors de la présentation médiatique susvisée du nouveau site Justitia en présence des autorités, et qu’il n’avait pas été convié ni même informé de cette présentation alors VIII - 11.688 - 3/16 qu’il était déjà uniquement chargé d’une mission d’audit de capacité sur le volet Justitia du travail à la direction du Palais de Justice. Il indique qu’un rapport de trois pages constitue sa seule contribution concrète au travail de policier pour la période du 25 septembre 2020 au 1er avril 2021, que la mission confiée « était vide de toute substance », qu’une note à destination des partenaires externes précise qu’au niveau de l’état-major c’est un inspecteur principal qui est gestionnaire du dossier Justitia, lui n’intervenant qu’en deuxième ligne, et qu’il ne pouvait en être déduit que l’expérience qu’il avait acquise dans son affectation en qualité de chargé de missions auprès de la Direction Surveillance Palais dans le cadre de la préparation et la gestion des procès à risques constituait une plus-value pour l’exercice de la fonction de directeur SPT. Il conclut en indiquant que, le deuxième acte attaqué constituant une conséquence du premier, il manque de tout fondement. IV.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant réplique que la présomption d’innocence consacrée par l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme trouve à s’appliquer à partir du moment où la personne concernée fait l’objet d’une « accusation en matière pénale » au sens que la Cour donne à cette expression, que la Cour de Justice admet l’applicabilité de la présomption d’innocence aux procédures du droit de la concurrence, eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, et que le droit à la présomption d’innocence s’applique même en l’absence de poursuites pénales du fonctionnaire accusé de manquements ou de faits graves justifiant une enquête au vu de laquelle le cas échéant une mesure sévère doit être adoptée. Il expose que si la directive 2016/343/UE ne concerne que les procédures pénales et non les procédures administratives susceptibles de déboucher sur des sanctions, « il n’empêche qu’en l’espèce il existe bien une procédure pénale et qu’il s’agit d’examiner l’impact de la présomption d’innocence dans le cadre d’une procédure pénale sur les procédures administratives ». Il réitère le contenu de l’acte attaqué et du moyen et ajoute qu’il est significatif que des classements sans suite décidés depuis lors n’aient pas entraîné de réaction de l’autorité en vue de modifier l’acte attaqué. Il cite l’acte attaqué et considère qu’il ne tient pas compte de ses explications, qu’il « donne à une simple information judiciaire la portée de permettre de remettre en cause l’affectation d’un fonctionnaire de police » et qu’il « admet, sans le moindre doute, que l’ouverture d’une information pénale justifie le changement d’affectation », ce qui viole la présomption d’innocence. VIII - 11.688 - 4/16 Quant à la plus-value que représente son expérience dans son affectation actuelle, il répète qu’il n’a jamais été impliqué ni invité dans la présentation médiatique du 3 décembre 2020 et observe que la partie adverse « est bien en peine de prouver le contraire » au regard du mémoire en réponse. Analysant ensuite les pièces auxquelles renvoient ce dernier, il relève que : - « La pièce 11 contient deux courriels : le premier énonce qu’on a convenu d’une réunion le mardi 27 octobre par vidéo, le second explique que dans le cadre de deux procès qui se préparent “un appui hors SPT sera nécessaire” et que le commissaire de police M. aimerait organiser une réunion visio en énonçant qu’il pense qu’il serait utile [qu’il] y participe. - La pièce 12 est un courriel [lui] adressant, en novembre 2020, divers courriels échangés antérieurement en [lui] signalant qu’il serait important qu’il s’imprègne des différentes problématiques. - La pièce 13 contient, en réponse à un [de ses] courriel signalant qu’à son estime il serait honnête de communiquer aux partenaires externes les circonstances de son intervention dans le dossier, un courriel de Monsieur M. énonçant qu’il comprend bien qu’il serait important [qu’il] se fasse une idée des différents partenaires. - La pièce 14 est un courriel de Monsieur M. [lui] demandant de donner son étude sur différents aspects pour le 18 janvier 2021 - et la pièce 15 est [sa] note de 2 pages intitulée “Pistes de réflexion pour le site Justitia” ». Selon lui, déduire de ces pièces que l’expérience qu’il a acquise dans sa précédente affectation constituerait une plus-value pour l’exercice de la fonction de directeur SPT « est abusif », ladite note constituant sa seule contribution concrète au travail policier pour la période du 25 septembre 2020 au 1er avril 2021. Il estime qu’il ne pouvait sérieusement être déduit de ces éléments de fait que son expérience acquise dans son affectation en qualité de chargé de mission auprès de la direction surveillance Palais dans le cadre de la préparation et la gestion des procès à risque constituait une plus-value pour l’exercice de la fonction de directeur SPT. Il indique encore que la partie adverse ne conteste pas les affirmations relatives à son expérience dans son affectation antérieure qui justifient les actes attaqués, « de sorte que seule l’invocation de la violation de la loi du 29 juillet 1991 […] suffit à justifier le fondement du moyen ». IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant indique que le principe général de la présomption d’innocence trouve sa source, notamment, dans les actes internationaux qu’il a invoqués. Il invoque un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 2/2000 du 19 janvier 2000 par lequel, selon lui, celle-ci considère que même si la suspension préventive n’est pas une mesure pénale ni une mesure disciplinaire et même si elle se présente comme étant de nature purement administrative, elle constitue une mesure grave VIII - 11.688 - 5/16 pour la personne qui en est l’objet, elle doit toujours être fondée sur des motifs qui sont appréciés in concreto au regard des intérêts supérieurs en cause, et que le contrôle du juge sur ces motifs – ainsi que sur la régularité de la procédure – est une garantie fondamentale pour l’intéressé. Sur la base d’un arrêt du Conseil d’État n° 191.235 du 10 mars 2009, il soutient que l’article 6.2 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit la présomption d’innocence est une disposition que doivent prendre en considération non seulement les instances juridictionnelles mais également les autorités administratives, et, excipant d’un arrêt n° 112.365 du 7 novembre 2002, il expose qu’un refus de promotion au motif qu’une enquête disciplinaire est en cours n’est pas compatible avec la présomption d’innocence protégée par cette disposition. Il admet qu’au regard des circonstances particulières d’une cause, les faits ayant entraîné l’ouverture d’une information pénale peuvent engendrer l’adoption d’une mesure d’ordre, mais il considère qu’en l’espèce, l’acte attaqué indique que l’image des services de police pourrait être écornée s’il était maintenu dans son affectation « avant même que soit connue l’issue de la procédure pénale » ce qui, selon lui, implique que la partie adverse a sans aucun doute décidé que c’est l’ouverture d’une information pénale qui a justifié sa nouvelle affectation et, partant, méconnu la présomption d’innocence, d’autant qu’on ne saurait admettre que l’émotion qui serait le cas échéant suscitée par une information pénale soit de nature à justifier une mesure. Selon lui, la motivation de l’acte attaqué fait apparaître que la seule existence d’informations judiciaires suffit à considérer qu’il existerait une « perturbation » du service, et il conteste la transposition en l’espèce de l’arrêt n° 204.923 du 8 juin 2010 dont fait état l’auditeur rapporteur. Il ajoute que « s’il suffit que l’autorité se prononce en prenant en considération l’intérêt du service pour que sa décision ne puisse être censurée, on s’aperçoit que le contrôle juridictionnel d’une telle mesure serait réduit à peu de choses » et qu’admettre que l’information judiciaire constitue un élément perturbant le bon fonctionnement du service est admettre que la présomption d’innocence soit méconnue. Il précise que « telle n’est pas [son] attitude après le classement sans suite des informations judiciaires qui serait susceptible de remettre en cause l’existence des informations pénales au moment où le premier acte attaqué a été adopté. Cet élément dément, cependant, sans le moindre doute, l’affirmation contenue dans le premier acte attaqué et selon laquelle la modification d’affectation pourra être revue à la suite d’une décision du parquet ou judiciaire concernant les informations ouvertes à [sa] charge ». VIII - 11.688 - 6/16 En ce qui concerne la fonction de directeur du service SPT, il indique s’en référer à ses précédents écrits de procédure qui, selon lui, démontrent la différence entre les deux fonctions. Il répète qu’il n’avait été ni convié à, ni informé de la présentation médiatique du site Justitia le 3 décembre 2020 et il reproduit son argumentation antérieure. IV.2. Appréciation Il ressort de l’arrêt n° 254.785 que le premier acte attaqué constitue une mesure d’ordre attaquable devant le Conseil d’État dans la seule mesure où elle fait grief au requérant. Un tel acte s’appréhende comme une mesure de pure gestion administrative prise par l’autorité pour la bonne organisation de ses services et dépourvue de tout caractère disciplinaire, au demeurant non invoqué en l’espèce. Il est de jurisprudence constante que les poursuites disciplinaires ne peuvent pas être assimilées à des « accusations en matière pénale » au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits l’homme et que les garanties qu’il prévoit ne s’appliquent pas, comme telles, à des procédures non juridictionnelles. Est dès lors irrecevable le moyen qui invoque la violation de cette disposition dans la mesure où les exigences qu’elle pose sont rencontrées par la possibilité de former un recours en annulation contre la décision de l’administration. Le même constat s’impose, a fortiori, à l’égard d’une mesure qui, comme les actes attaqués, ne revêt aucun caractère disciplinaire. Le moyen est irrecevable en ce qu’il invoque la violation de l’article 6, susvisé. Il en va de même de la violation alléguée de la directive 2016/343/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ‘portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales’, et de l’article 48, § 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette dernière est en effet applicable aux États membres « uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne » (article 51.1) ce qui n’est nullement le cas des actes attaqués, et la directive limite son objet aux « procédures pénales » (article 1er) de sorte qu’en tout état de cause, comme le précise son 11e considérant, elle ne s’applique pas aux « procédures administratives ». Quant au principe de la présomption d’innocence, il est de jurisprudence tout aussi constante qu’il se traduit par l’obligation pour l’autorité disciplinaire d’instruire à charge et à décharge, à l’instar d’un juge d’instruction. Ce principe trouve donc à s’appliquer, en règle, exclusivement dans le cadre d’une procédure disciplinaire diligentée par l’autorité en vue de punir l’un de ses agents et non pas, VIII - 11.688 - 7/16 comme l’admettent du reste tant la requête que le mémoire en réplique, à une mesure qui, comme en l’espèce, n’est pas de nature disciplinaire. En tout état de cause, comme cela ressort de la jurisprudence citée dans le mémoire en réponse, même si une personne inculpée bénéficie toujours de la présomption d’innocence, cela n’empêche pas l’autorité administrative d’apprécier dans quelle mesure cette inculpation peut avoir des répercussions sur le bon fonctionnement du service, et l’existence d’une information pénale est un fait qui n’est pas contestable et qui peut justifier une mesure d’ordre dans l’intérêt du service sans nullement porter atteinte à la présomption d’innocence. En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué et le dossier administratif attestent clairement qu’à aucun moment, la partie adverse n’a considéré les faits à l’origine des informations judiciaires ouvertes à l’encontre du requérant comme établis. Au contraire, répondant à la critique de la violation de la présomption d’innocence déjà formulée par le requérant dans son « mémoire en suite à la proposition d’une mesure d’ordre » du 22 mars 2021, elle précise, en adoptant l’acte attaqué, que « la présente mesure, qui se fonde entre autres sur les informations judiciaires ouvertes à sa charge, ne porte aucunement atteinte à la présomption d’innocence dont il bénéficie dès lors qu’elle ne se prononce nullement sur la culpabilité de l’intéressé mais souligne que l’existence d’informations judiciaires à sa charge constitue un élément perturbant le bon fonctionnement du service et empêche sa réaffectation à la Direction des Interventions et du Soutien opérationnel […] ». La durée de la mesure ou des informations judiciaires n’est pas de nature à bouleverser ce constat. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. En l’espèce, le premier acte attaqué indique clairement, d’une part, qu’il est fondé sur l’existence d’informations judiciaires à charge du requérant. Cette existence constitue un motif factuel qui n’est ni contestable ni contesté par le VIII - 11.688 - 8/16 requérant, et qui ressort au demeurant du dossier administratif, de sorte que le premier acte attaqué est adéquatement motivé sur ce point. Comme second fondement, celui-ci expose comme suit les compétences du requérant pour exercer la fonction litigieuse, répondant explicitement à la demande du mémoire précité du 22 mars 2021 « d’exposer, concrètement, ce que [le requérant a] fait qui justifie ces nouvelles compétences qu’[il] a acquises et qui seraient utiles à la nouvelle affectation » : « […] Considérant qu’en date du 12 mars 2021, une proposition visant une modification de l’affectation du 1er CDP VANDERSMISSEN lui a été notifiée ; que cette proposition était motivée comme suit : “Considérant que, dans le cadre de la gestion du corps de police qui lui est confiée par l’article 44 de la loi du 7 décembre 1998, le Chef de corps se doit de vérifier si le changement d’affectation d’un membre du personnel doit être maintenu au regard de l’intérêt du service ; Considérant que le changement d’affectation du CDP VANDERSMISSEN était motivé par l’altération du lien de confiance découlant de son attitude au regard des faits commis par Monsieur B., relayés par les réseaux sociaux ainsi que par la presse écrite et télévisée, de même que par les retombées qu’un tel comportement pouvait engendrer pour l’image de la police auprès des citoyens ; Considérant que les conditions qui prévalaient à l’époque où les mesures d’ordre ont été adoptées ont évolué ; que la couverture médiatique des faits s’est sensiblement restreinte ; qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’intéressé à l’issue de laquelle la sanction disciplinaire du blâme lui a été infligée, ce qui est de nature à lui faire prendre conscience de l’inadéquation de son comportement ; que, d’autre part, les mesures d’ordre prises à l’égard du CDP VANDERSMISSEN ont permis de faire baisser la tension qui était née à la suite des événements qui se sont déroulés le 24 septembre 2020 ; Considérant que la réintégration du CDP VANDERSMISSEN dans ses fonctions antérieures ne peut cependant être envisagée ; Considérant qu’en date du 14 octobre 2020, le Procureur du Roi nous a adressé un courrier dans lequel il nous informait de ce que suite à la rédaction d’un procès-verbal initial par le Service des Affaires Internes à charge de B. P., en lien avec la manifestation du groupe ‘La santé en lutte’ en date du 13 septembre 2020, son office a ouvert une information judiciaire en cause du CDP VANDERSMISSEN (BR.34.96.968/2020) sur la base d’une copie du procès- verbal initial précité; qu’une nouvelle enquête administrative a dès lors été ouverte par le Service des Affaires Internes, enquête actuellement suspendue dans l’attente d’un accès aux pièces, ou d’une décision finale du Procureur du Roi ; Considérant qu’à cette même date, le Procureur du Roi nous a fait savoir que, vu le contexte et la nature des faits, il serait peut-être opportun d’envisager une mesure d’ordre à l’encontre du CDP VANDERSMISSEN afin d’assurer le bon fonctionnement des services et des missions, et, le cas échéant, de la limiter à la décision d’imposer de ne plus participer au maintien de l’ordre sur le terrain aux cotés des troupes ; Considérant qu’à l’occasion de la parution d’une interview du CDP VANDERSMISSEN dans le journal ‘Le Soir’, nous avons pris connaissance du fait que plusieurs plaintes avaient été adressées au Parquet et au Comité P, plaintes en lien avec la manifestation du 13 septembre 2020 ; Considérant que nous avons par ailleurs été informé, en date du 17 novembre dernier par le CP V. B., du fait que le Parquet de Bruxelles, avait désigné le Service des Affaires Internes comme service d’enquête pour douze nouvelles informations judiciaires, toutes liées à des plaintes dénonçant des violences policières (principalement) ou autres délits imputés aux forces de police engagées lors de la VIII - 11.688 - 9/16 gestion de cette manifestation ; qu’il appert, à la lecture de ces différentes plaintes (des victimes, mais aussi plusieurs participants dénoncent des faits dont ils ont seulement été témoins) par les enquêteurs, que le CDP VANDERSMISSEN est régulièrement cité, et qu’il est personnellement dénoncé pour les comportements suivants : • Usage de gaz incapacitant sur la personne d’un jeune homme non identifié (BR.43.97.894/2020, BR.43.97.901/2020, BR.43.97.916/2020, BR.43.97.896/2020, BR.43.97.891/2020 et BR.43.97.893/2020) ou de deux hommes non identifies (BR.43.97.902/2020 et BR.43.99.868/2020) alors que celui-ci (ceux-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.