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Arrêt 257506 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 03/10/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2023 No ECLI: ECLI

§§ 3

à 6 du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, de la violation de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et de la violation des articles 1 et 2 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 août 2018 portant désignation du président et des membres des Conseils de recours dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ». Dans une première branche, il expose qu’il « ne ressort pas de la décision querellée que l'inspecteur général coordonnateur ou son délégué était présent lors de la réunion du 28 mars 2019, ainsi que l'impose l'

§ 3du décret Missions précité ».

Dans une deuxième branche, il souligne qu’il « ne ressort pas du dossier administratif communiqué au conseil des requérants que les membres du conseil de recours aient été désignés sur proposition de comités de concertation, ni que ces comités de concertation aient été valablement composés conformément à l'

§ 3du Décret Missions ».

Dans une troisième branche, il fait valoir qu’il « ne ressort pas du dossier administratif communiqué au conseil des requérants que les membres du conseil de recours répondent aux conditions posées par l'

§ 4

du décret Missions et soient des chefs d'établissement en fonction, en congé, admis à la retraite au cours des quatre dernières années ou bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant celle-ci ». Il en déduit que « le conseil de recours pourrait avoir été irrégulièrement composé lorsqu'il a adopté la décision querellée ». Interrogé lors de l’audience du 28 septembre 2023 sur le caractère éventuellement définitif des nominations des membres du Conseil de recours, le conseil du requérant a indiqué que le Conseil d’État devait vérifier de plein droit la validité de ces nominations et, au besoin, les écarter en application de l’article 159 de la Constitution. XIexturg - 24.555 - 9/15 VI.

  1. Appréciation Première branche Telle qu’elle est formulée dans la demande de suspension, la première branche du deuxième moyen est dirigée contre une éventuelle absence de l’Inspecteur général coordonnateur ou de son délégué lors d’une réunion du « 28 mars 2019 ». Ce grief est étranger au présent recours qui concerne une décision prise lors d’une réunion du 14 septembre 2023 et est, dès lors, irrecevable. En tout état de cause, il ressort des pièces 12 et 13 du dossier administratif que le délégué de l’Inspecteur général coordonnateur était bien présent lors de la réunion du Conseil de recours du 14 septembre
  2. Au cours de l’audience du 28 septembre 2023, le requérant n’a formulé aucune contestation à propos de ces pièces. À la supposer même recevable, la première branche du deuxième moyen n’est, dès lors, pas sérieuse. Deuxième branche Au cours de l’audience du 28 septembre 2023, le requérant a indiqué qu’il se désistait de cette branche du deuxième moyen. Rien ne s’oppose à ce désistement. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner cette branche du moyen. Troisième branche C’est à tort que le requérant reproche « au dossier administratif communiqué à son conseil » de ne pas établir que « les membres du conseil de recours répondent aux conditions posées par l'

§ 4

du décret Missions et soient des chefs d'établissement en fonction, en congé, admis à la retraite au cours des quatre dernières années ou bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant celle-ci ». Aucune disposition, ni aucun principe invoqué par le requérant à l’appui de son moyen n’impose, en effet, une telle obligation de communication. La troisième branche n’est, dès lors, pas sérieuse. À supposer que cette branche doive être comprise comme invitant le Conseil d’État à contrôler la validité des nominations des membres du Conseil de XIexturg - 24.555 - 10/15 recours, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, confirmant la jurisprudence unanime et constante, rappelle, dans son arrêt n° 234.035 du 4 mars 2016, qu’« hors le cas d’une opération complexe qui ne se justifie pas en l’espèce, un acte administratif individuel [...] devient définitif s’il n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation devant lui dans le délai de soixante jours prévu par le règlement général de procédure. En dehors de ce délai, la légalité de cet acte ne peut pas être contestée devant le juge administratif, même par la voie incidente, en application de l’article 159 de la Constitution, l’objectif étant de préserver la sécurité et la stabilité des relations juridiques. Il en résulte que [...] le Conseil d’État ne peut plus vérifier la légalité de la décision [individuelle] dès lors que cette décision est devenue définitive ». Dans la mesure où il n’apparaît pas - et il n’est pas soutenu - que les nominations des membres du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel aient été attaquées par le requérant ou un tiers dans le délai du recours en annulation - l’arrêté portant ces nominations ayant été publié au Moniteur belge le 27 février 2023 -, celles-ci doivent, prima facie, être tenues pour définitives. Conformément à la jurisprudence précitée, l’illégalité alléguée de ses nominations ne peut dès lors plus être invoquée pour fonder l’irrégularité de la décision attaquée. Le deuxième moyen n’est, dès lors, sérieux en aucune de ses branches. VII. Troisième moyen VII.

  1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen « de la violation du principe général d'impartialité ». Il explique qu’il « ressort de la décision attaquée qu'elle a été adoptée par le Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel composé notamment de Madame [N. L.]. alors que « cette personne a travaillé […] ou travaille encore au Centre Scolaire Ma Campagne et est électroniquement renseignée […] comme l'autrice des canevas de courrier ou des courriers constituant les pièces 23 et 3lb jointes au présent recours, étant respectivement l'accusé de réception par l'école du recours disciplinaire du requérant du 16 juillet 2023 et la décision de confirmation de la sanction disciplinaire du 14 XIexturg - 24.555 - 11/15 août 2023 ». Se référant à des arrêts du Conseil d’État, il soutient qu’il s’agit d’une irrégularité qui entache la légalité de la décision attaquée. VII.
  2. Appréciation Il ressort de l’attestation produite par la partie adverse et à l’encontre de laquelle le requérant ne s’inscrit pas en faux que Madame [N. L.] a quitté l’établissement scolaire fréquenté par le requérant depuis août 2006 après y avoir travaillé de septembre 2004 à la fin juin 2006 et qu’elle ne fait partie ni de l’organe d’administration, ni de l’assemblée générale de cette école. Au cours de l’audience du 28 septembre 2023, le conseil du requérant n’a pas contesté le constat que Madame [N. L.] ne travaille plus dans l’établissement scolaire concerné et qu’elle n’avait donc pas participé à la procédure préalable à la saisine du Conseil de recours, la partie adverse ayant également souligné que la mention de son nom comme auteur des fichiers litigieux pouvait probablement s’expliquer par la réutilisation d’anciens fichiers qu’elle avait créés entre 2004 et
  3. Il a, toutefois, estimé que les anciens liens qui avaient existé entre l’établissement scolaire et Madame [N. L.] auraient dû amener cette dernière à se déporter pour des raisons d’impartialité objective. Ainsi que l’a, toutefois, relevé le conseil de la partie adverse lors de l’audience, ces liens datent de 17 ans auparavant. Il peut être raisonnablement admis que, compte tenu de leur importante ancienneté, ces liens ne sont pas de nature à remettre en cause l’impartialité objective de Madame [N. L.] dans la présente affaire et ce d’autant plus que, comme l’a également relevé le conseil de la partie adverse, ces liens datent d’une époque à laquelle le requérant ne fréquentait pas cet établissement scolaire. C’est, dès lors, à tort que le requérant reproche à Madame [N. L.] de ne pas s’être déportée. Par ailleurs, lorsque l'autorité mise en cause est un organe collégial, son manque d'impartialité ne peut être retenu que si des faits précis peuvent être allégués et légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité sur un ou plusieurs membres de l'organe concerné. La mise en cause de l'impartialité d'un organe collégial ne peut être retenue que si, d'une part, il existe des faits précis, légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité dans le chef d'un ou plusieurs membres du collège et, d'autre part, s'il ressort des circonstances que la partialité de ce ou ces membres a pu influencer l'ensemble du collège. XIexturg - 24.555 - 12/15 En l’espèce, le requérant ne fait état d’aucun fait précis et concret - autre que celui examiné ci-dessus - permettant d’établir, d’une part, un soupçon de partialité dans le chef de Madame [N. L.], ni, d’autre part, l’influence qu’elle aurait exercé sur le Conseil de recours. Le troisième moyen n’est, dès lors, pas sérieux. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIII. Demande de mesures provisoires Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, une mesure provisoire suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’une demande de mesure provisoire en extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. En l’espèce, le requérant invoque, à l’appui de sa demande de mesures provisoires, les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de sa demande de suspension. Ainsi qu’il vient de l’être constaté, ces moyens ne sont pas sérieux. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner une mesure provisoire fait défaut. La demande de mesures provisoires ne peut en conséquence être accueillie. IX. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une unique indemnité de procédure de 770 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande qui n’est pas contestée par la partie requérante. Les autres dépens relatifs à l’introduction de la demande de suspension et à l’introduction de la demande de mesures provisoires doivent également être mis à charge de la partie requérante. XIexturg - 24.555 - 13/15 X. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  4. La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée. Article
  5. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  6. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les deux droits de rôle de 200 euros, les deux contributions de 24 euros et une indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XIexturg - 24.555 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 24.555 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.506 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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