← België

Arrêt 257511 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 03/10/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.511 No Rôle: A. 238559/XI-24317 Affaire: Arrêt 257511 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 03/10/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-10-17 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-10 13:07 Fiche Arrêt no 257.511 du 3 octobre 2023 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 257.511 du 3 octobre 2023 A. 238.559/XI-24.317 En cause : KOBAKO Douce Orlana, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, rue de l’Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mars 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise à une date inconnue, de refus de [sa] prise en charge par le Service des tutelles […] et notifiée le 20.02.2023 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure L’arrêt n° 256.788 du 15 juin 2023 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé à statuer sur les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties le 26 juin

  1. La partie requérante en a pris connaissance le 28 juin
  2. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 août 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. XI - 24.317 - 1/3 Par une lettre datée du 18 août 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a pris connaissance le 21 août
  3. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. Cette circonstance justifie que les dépens afférents à la demande de suspension soient mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI - 24.317 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.317 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.511 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.788 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.