id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.517 No Rôle: A. 239147/VIII-12255 Affaire: Arrêt 257517 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 03/10/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-10-09 Consultations: 106 - dernière vue 2026-06-10 13:10 Fiche Arrêt no 257.517 du 3 octobre 2023 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 257.517 du 3 octobre 2023 A. 239.147/VIII-12.255 En cause : LAHY Sylvie, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la commune de Molenbeek-Saint-Jean, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 mai 2023, Sylvie Lahy demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 24 avril 2023 par laquelle le conseil communal de la commune de Molenbeek-Saint-Jean a décidé de ne pas la nommer en qualité de secrétaire communale » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure La partie adverse n’a déposé ni dossier administratif, ni note d’observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 13 septembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2023. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIII - 12.255 - 1/5 Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante a participé à une épreuve de recrutement visant à la désignation du secrétaire communal de la partie adverse. 2. Le 28 novembre 2022, elle est la seule candidate déclarée apte à l’unanimité par un jury, présidé par la bourgmestre de la partie adverse. 3. Le 26 décembre 2022, le conseil communal désigne la requérante en qualité de secrétaire communale. 4. Le 31 janvier 2023, cette délibération est annulée par l’autorité de tutelle à la suite d’irrégularités dans la procédure de vote. 5. Le 24 avril 2023, la désignation de la requérante en qualité de secrétaire communale est à nouveau soumise au vote du conseil communal Le résultat du vote est le suivant : « 38 votants : 16 votes positifs, 19 votes négatifs, 3 votes nuls ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le moyen unique est fondé. VIII - 12.255 - 2/5 V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’absence de motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. La requérante expose que l’acte attaqué est dépourvu de toute motivation alors qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État que le refus explicite de désignation d’un candidat est un acte administratif unilatéral à portée individuelle et que le fait qu’une décision a fait l’objet d’un vote au scrutin secret n’exonère pas l’autorité de son obligation de motivation formelle. V.2. Appréciation L’acte attaqué est rédigé comme suit : « Vu l’article 69 de la Nouvelle Loi Communale ; Vu la délibération prise par le Collège échevinal proposant au Conseil communal d’entamer un recrutement en vue de pourvoir à la vacance du poste de Secrétaire communal ; Vu la délibération du Collège échevinal du 1er décembre 2022 prenant “connaissance du résultat de l’examen de recrutement d’un/une Secrétaire communal(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.