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Arrêt 257526 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 03/10/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.526 No Rôle: A. 235194/VI-22208 Affaire: Arrêt 257526 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 03/10/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-10-05 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-10 13:13 Fiche Arrêt no 257.526 du 3 octobre 2023 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 257.526 du 3 octobre 2023 A. 235.194/VI-22.208 En cause : KINGWAYI PASSY Petit, ayant élu domicile chez Me Christophe LÉPINOIS, avocat, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représentée par ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ayant élu domicile chez Mes Marie BOURGYS et Yves SCHNEIDER, avocats, chemin de la Maison du Roi 34C 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 10 décembre 2021, Petit Kingwayi Passy demande l’annulation de « la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la partie adverse refuse au requérant de lui délivrer l’autorisation d’exercer la profession de médecin ». II. Procédure La contribution et le droit visés aux article 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 14 juillet 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas VI – 22.208 - 1/3 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 28 juin 2022, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante demande « de mettre les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure (700 euros), à charge de la partie adverse ». Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VI – 22.208 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI – 22.208 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.526 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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