id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.535 No Rôle: A. 231748/XIII-9079 Affaire: Arrêt 257535 - Voirie - 04/10/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-10-10 Consultations: 118 - dernière vue 2026-06-10 13:17 Fiche Arrêt no 257.535 du 4 octobre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 257.535 du 4 octobre 2023 A. 231.748/XIII-9079 En cause : 1. JANSSEN Myriam, 2. HAUGUSTAINE Robert, ayant élu domicile chez Me Antoine GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : 1. la ville de Verviers, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nicolas PETIT, avocat, rue du Palais 60 4800 Veviers, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée SCHEEN IMMO, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan BIHAIN et Pierre HENRY, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 11 septembre 2020, Myriam Janssen et Robert Haugustaine demandent l’annulation de la décision du 10 février 2020 par laquelle le conseil communal de Verviers autorise la création d’une nouvelle voirie et d’un cheminement piétons d’une superficie de 4.025 m² repris sous le lot A, et la modification de voirie - déclassement d’une partie du domaine public d’une superficie de 390 m² repris sous le lot B - conformément aux plans de mesurage dans le cadre d’un projet d’urbanisation d’un bien situé au lieu-dit « Champ des Oiseaux » en vue de la construction de maisons isolées, mitoyennes et semi- XIII - 9079 - 1/18 mitoyennes avec création d’une nouvelle voirie, d’un cheminement piétons et modification d’une voirie existante. II. Procédure 2. Par une requête introduite par la voie électronique le 26 octobre 2020, la société à responsabilité limitée (SRL) Scheen Immo a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 26 novembre 2020. Le dossier administratif a été déposé par la première partie adverse. La première partie adverse a déposé un mémoire en réponse. Les parties requérantes ont déposé un mémoire en réplique, s’agissant de la première partie adverse, et un mémoire ampliatif, s’agissant de la deuxième partie adverse. La partie intervenante a déposé un mémoire en intervention. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre 2023. M.. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Andy Defrêne, loco Me Nicolas Petit, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Gaêtan Bihain, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. XIII - 9079 - 2/18 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 3. Le 22 mai 2019, la SRL Scheen Immo introduit auprès de la ville de Verviers une demande de permis d’urbanisation en vue de diviser un bien sis rue de l’Usine et rue du Champ des Oiseaux, cadastré division 5, section A, nos 49F, 53D, 63D et 52C, en plusieurs lots prévus pour la construction de maisons 4 façades, mitoyennes et semi-mitoyennes, ainsi que la création d’un cheminement piéton et d’une voirie, et la modification d’une voirie communale en vue d’en élargir un tronçon. Le bien précité figure, en partie, en zone d’habitat à caractère rural et, en partie, en zone d’espaces verts au plan de secteur de Verviers-Eupen établi par arrêté royal du 23 janvier 1979. 4. Par un courrier du 7 juin 2019, la ville de Verviers indique à la demanderesse de permis que le dossier est incomplet et que certains éléments du projet doivent être clarifiés. Des documents complémentaires, dont une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement modifiée, sont déposés à l’administration communale de Verviers le 20 juin 2019. 5. Le 9 juillet 2019, la ville de Verviers accuse réception d’un dossier complet. 6. Du 23 juillet au 16 septembre 2019, une enquête publique est organisée au sujet de la demande de permis d’urbanisation, de la création d’une nouvelle voirie, d’un cheminement piéton et de la modification d’une voirie existante. Elle suscite le dépôt de 16 réclamations, dont celle de Myriam Janssen. 7. Les avis suivants sont notamment émis dans le cadre de l’instruction administrative : - avis favorable conditionnel du 12 juillet 2019 de la zone de secours Vesdre- Hoëgne et Plateau; - avis favorable conditionnel du 15 juillet 2019 de la direction des routes de Verviers; XIII - 9079 - 3/18 - avis favorable conditionnel du 23 juillet 2019 de la zone de police Vesdre; - avis défavorable du 30 juillet 2019 de l’association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la province de Liège (AIDE); - avis favorable du 5 août 2019 de la cellule Giser; - avis favorable conditionnel du 6 août 2019 du département de la nature et des forêts; - avis favorable conditionnel du 7 août 2019 de la direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voiries du service public de Wallonie (SPW) mobilité et infrastructures. 8. Le 2 août 2019, le SPW mobilité et infrastructures marque son accord pour faire application de la dérogation prévue à l’article 2 de l’arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes et permettre l’urbanisation dans la zone de dégagement de l’autoroute E42. 9. Les 17 et 29 janvier 2020, des plans modifiés et complémentaires, de même qu’un complément à la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, sont déposés à l’administration communale de Verviers. 10. Un nouvel accusé de réception de dossier complet est délivré le 14 février 2020. 11. Le 10 février 2020, le conseil communal de Verviers décide de marquer son accord sur la création d’une nouvelle voirie et d’un cheminement piéton d’une superficie de 4.025 m2 repris sous le lot A et de marquer son accord de principe sur la modification de voirie - déclassement d’une partie du domaine public d’une superficie de 390 m2 repris sous le lot B - conformément aux plans de mesurage dressés le 17 mai 2019 par le bureau de géomètre Sheen–Lecoq. Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision fait l’objet d’un affichage du 24 février au 10 mars 2020 et d’une notification aux propriétaires riverains par courriers adressés par pli recommandé déposés auprès des services postaux le 20 février 2020. 12. Le 21 février 2020, l’AIDE émet un nouvel avis favorable conditionnel à propos de la demande modifiée. 13. Le 6 mars 2020, Myriam Janssen et Robert Haugustaine introduisent un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de la décision du 10 février 2020 précitée. Il en est accusé réception le 9 mars 2020. XIII - 9079 - 4/18 14. Par courrier du 19 mars 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux de la direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie (DGO4) sollicite de la ville de Verviers qu’elle transmette des pièces complémentaires afin de disposer d’un dossier complet, pièces dont il est accusé réception le 30 avril 2020. 15. Le 13 juillet 2020, la direction juridique, des recours et du contentieux informe la ville de Verviers du fait que la décision sur recours administratif n’ayant pas été notifiée dans le délai imparti, la décision du conseil communal du 10 février 2020 est confirmée, conformément à l’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Un avis est affiché du 23 juillet au 7 août 2020 et un courrier est adressé aux propriétaires riverains le 24 juillet 2020. 16. Le 1er octobre 2020, le collège communal de Verviers délivre le permis d’urbanisation sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué dans le cadre du recours enrôlé sous le n° A. 232.859/XIII-9184. IV. Mise hors de cause de la Région wallonne 17. En l’occurrence, si la Région wallonne a été saisie d’un recours administratif contre l’acte attaqué en exécution de l’article 19, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, il n’a pas adopté de décision dans le délai imparti, en sorte que l’acte attaqué a été « confirmé » en vertu de son alinéa 2. La Région wallonne n’étant pas l’auteur de l’acte attaqué, il y a lieu de la mettre hors de cause. Il est partant question de la ville de Verviers lorsqu’il est fait référence à « la partie adverse » dans la suite de cet arrêt. XIII - 9079 - 5/18 V. Recevabilité du recours V.1. Thèses des parties A. La requête en annulation 18. Les parties requérantes précisent résider dans le village de Heusy et être riveraines du projet litigieux. Elles ajoutent que la première d’entre elles est active dans le « comité du Champ des Oiseaux », tandis que la seconde est président de l’association « Heusy Grandeur Nature ». Elles soutiennent poursuivre en ces qualités l’objectif de préserver le village de Heusy dans toutes ses caractéristiques actuelles. Elles soulignent qu’il s’agit d’un village et que le lieu-dit « Champ des Oiseaux » en constitue le dernier endroit ouvert, non urbanisé, de verdure et de respiration. Elles font valoir qu’ayant introduit le recours administratif ayant abouti à la confirmation de l’acte attaqué, elles disposent nécessairement de la qualité et de l’intérêt pour le contester. B. Les mémoires en réponse et en intervention 19. La partie adverse conteste l’intérêt à agir des parties requérantes. Elle soutient qu’elles résident à une distance significative du projet, sur lequel elles n’ont aucune vue directe et qui n’affecte pas leur cadre de vie. S’agissant de la première partie requérante, elle estime que son habitation est située à 500 mètres du projet litigieux et en est séparée par le lotissement « Clos des Béguines » de sorte qu’elle ne dispose d’aucune vue directe sur le projet. Elle argue que les inquiétudes dont elle pourrait faire état consiste en une augmentation du nombre de véhicules transitant par la rue Champ des Oiseaux, où elle habite. Elle observe toutefois que le projet litigieux est accessible tant à partir de la rue Champ des Oiseaux qu’à partir de la rue de l’Usine et que le réseau TEC offre une accessibilité en transport en commun au site. Elle ajoute qu’un cheminement « modes doux » le long de l’autoroute est prévu afin d’assurer une liaison à pied et à vélo avec le centre du village de Heusy. Elle considère que cet inconvénient n’est pas de nature à affecter son cadre de vie et ne peut suffire à justifier son intérêt à agir. Quant à la seconde partie requérante, elle observe qu’elle réside à environ trois kilomètres du projet litigieux, en sorte qu’elle n’est ni directement ni indirectement impactée par ce projet, qui n’affecte pas son cadre de vie. Elle fait valoir que la qualité de président de l’association « Heusy Grandeur Nature » n’est pas suffisante pour justifier d’un intérêt au recours. Elle ajoute que l’association XIII - 9079 - 6/18 précitée n’est pas partie requérante. Elle souligne qu’il n’appartient pas à un particulier de s’ériger en garant de l’intérêt général. Elle conclut que le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il est introduit par les deux parties requérantes. 20. La partie intervenante soulève une exception d’irrecevabilité du recours similaire à celle exposée par la partie adverse. C. Le mémoire en réplique 21. Les parties requérantes soutiennent que leur intérêt à agir est justifié par le fait qu’elles sont riveraines mais aussi opposées au projet de construction d’une nouvelle voirie en vue de créer un nouveau lotissement. Elles font valoir qu’elles ont nécessairement intérêt à s’opposer à l’urbanisation d’un des derniers endroits du quartier qui est vierge de toute construction, à proximité des bois et traversé par des sentiers de promenade. Elles concluent avoir un intérêt suffisamment direct et individuel au recours compte tenu du projet. V.2. Examen 22. Tout riverain a normalement intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Pour apprécier l’intérêt de la partie requérante, il y a notamment lieu de tenir compte de la proximité du projet litigieux avec son bien et du contexte urbanistique dans lequel il s’inscrit. Lorsque le requérant est domicilié, propriétaire ou exploite un établissement à proximité immédiate du projet litigieux et que celui-ci est de nature à présenter des incidences sur le bon aménagement du quartier, ces seules circonstances suffisent à établir son intérêt à agir. Par contre, lorsque le bien du requérant ne se trouve pas à proximité immédiate du projet litigieux, il ne peut être considéré comme un voisin immédiat du projet, de sorte qu’il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. Il est toutefois admis qu’en présence d’un site qui bénéficie d’une mesure particulière de protection, une personne, physique ou morale, de droit privé, peut agir en justice pour la préservation de ce patrimoine qui est, selon elle, menacé XIII - 9079 - 7/18 par un permis, lorsque cette personne démontre, par ses activités ou par d’autres circonstances pertinentes, avoir consacré du temps et de l’intérêt au bien patrimonial concerné. Par ailleurs, l’intérêt direct suppose qu’il existe une liaison causale directe, sans interposition d’un lien de droit ou de fait entre l’acte attaqué et les inconvénients que les parties requérantes font valoir. Enfin, une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion et d’étayer son intérêt. Cette démonstration doit être effectuée dans le respect des exigences relatives à la contradiction des débats et au double examen qui gouvernent le traitement des recours soumis au Conseil d’État. 23. En l’espèce, pour rappel, l’acte attaqué autorise la création d’une nouvelle voirie communale et d’un cheminement piétons, ainsi que la modification d’une voirie communale en en déclassant une partie pour permettre le développement d’un projet d’urbanisation, lequel a été autorisé par une décision du 1er octobre 2020 du collège communal de Verviers. La première partie requérante est domiciliée à moins de 250 mètres des parcelles visées par le projet autorisé par l’acte attaqué. Les terrains séparant sa propriété de la voirie communale projetée sont actuellement dépourvus de toute construction. La rue Champ des Oiseaux et le chemin des Béolles, au carrefour desquels se situe l’entrée de sa propriété, sont destinés à desservir le projet d’urbanisation à l’origine de la création de la voirie communale litigieuse. Il en ressort que la création de la voirie autorisée par l’acte attaqué est susceptible d’affecter défavorablement son environnement ou son cadre de vie. Partant, la première partie requérante dispose d’un intérêt suffisant et direct au recours. Le second requérant est domicilié à trois kilomètres de la voirie communale projetée, en manière telle qu’il ne peut être considéré comme un riverain immédiat ou direct de celle-ci. Or, il ne démontre pas que le projet litigieux est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. Par ailleurs, il n’est pas soutenu que le site concerné par le projet litigieux bénéficie d’une mesure particulière de protection, en sorte qu’il ne peut pas tirer de sa qualité de président de l’association « Heusy Grandeur Nature » un intérêt au recours. L’introduction d’un recours administratif à l’encontre de l’acte attaqué n’est pas plus une circonstance de nature à lui reconnaitre un intérêt à agir. Partant, le second requérant n’a pas intérêt au recours. XIII - 9079 - 8/18 Il s’ensuit que le recours est recevable en tant qu’il est introduit par la première partie requérante, pas par le second requérant. Il est donc question de « la partie requérante » dans la suite de cet arrêt. VI. Premier moyen VI.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 24. Le premier moyen est pris de la violation des articles 1er, 2 ,4 et 5 à 10 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, des articles D.6, 16°, D.62 à D.74, R.52 à R.57 du livre Ier du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur dans les motifs de droit, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation. 25. La partie requérante soutient que la demande de permis est accompagnée d’une notice d’évaluation des incidences qui est relativement sommaire. Elle estime que l’autorité administrative avait l’obligation de contrôler le contenu de cette notice et de la confronter aux différents critères érigés dans les dispositions visées aux moyens. Elle fait valoir que la motivation contenue dans l’acte attaqué constitue une clause de style et qu’aucun motif y développé ne permet de vérifier qu’un contrôle réel, concret et effectif a bien eu lieu. B. Le mémoire en réplique 26. La partie requérante souligne que les justifications reprises dans les mémoires en réponse et en intervention ne se retrouvent pas dans l’acte attaqué. Elle estime que la motivation de la décision d’octroi du permis d’urbanisation est sans incidence puisque le grief vise l’acte attaqué, qui est antérieur à la décision précitée. Elle relève que l’acte attaqué ne fait pas référence au complément de notice auquel les parties adverse et intervenante se réfèrent. Elle en déduit que la motivation de l’acte attaqué est déficiente et ne permet pas de vérifier qu’un examen concret et réel des incidences du projet sur l’environnement a été opéré. Elle soutient qu’il ne lui appartient pas de prouver un fait négatif. XIII - 9079 - 9/18 VI.2. Examen 27. Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une directive a été transposée en droit interne, elle ne peut plus être invoquée directement en appui à un moyen, sauf à soutenir que la transposition est incorrecte en elle-même ou dans une interprétation déterminée. En tant qu’il dénonce la violation des articles 1er, 2 ,4 et 5 à 10 de la directive 2011/92/UE, le moyen est irrecevable. En effet, cette directive procède à la codification de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, laquelle a été transposée en droit wallon, et la partie requérante ne soutient pas que la transposition opérée est incorrecte. Du reste, la version du livre Ier du Code de l’environnement applicable à l’acte attaqué est celle consécutive au décret du 24 mai 2018 transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions. La partie requérante n’explicite pas en quoi les dispositions invoquées de la directive 2011/92/UE 34 ont été maintenues suite à la directive 2014/52/UE. Par ailleurs, le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la méconnaissance des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée dans la mesure où l’acte attaqué est un acte réglementaire qui échappe à son champ d’application. 28. L’article D.62, §§ 1er et 2, du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme suit : « § 1er. Toute demande de permis comporte soit une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, soit une étude d’incidences sur l’environnement. § 2. Qu’il s’agisse de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’étude d’incidences sur l’environnement, celle-ci identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.