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Arrêt 257618 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 13/10/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.618 No Rôle: A. 240217/XI-24582 Affaire: Arrêt 257618 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 13/10/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-10-13 Consultations: 115 - dernière vue 2026-06-10 13:53 Fiche Arrêt no 257.618 du 13 octobre 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.618 du 13 octobre 2023 A. 240.217/XI-24.582 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Province du Hainaut, représentée par son Collège provincial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 octobre 2023, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision du 11 septembre 2023 du jury d’examen du bachelier Agrégé de l’Enseignement Secondaire Inférieur en Education Physique de la Haute École Provinciale de Hainaut - Condorcet de ne pas octroyer les crédits de l’unité d’enseignement “Activités d’intégration professionnelle V” à Monsieur Julien Vivier, de lui octroyer la mention “ABS”, d’ajourner ce dernier à l’issue de l’année académique 2022-2023 et de ne pas lui octroyer son diplôme de fin de cycle ; - pour autant que de besoin, la décision du jury restreint de la Haute École Provinciale de Hainaut - Condorcet du 21 septembre 2023 de juger le recours interne de Monsieur Julien Vivier non fondé ». II. Procédure Par une ordonnance du 6 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 octobre

  1. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. XIexturg - 24.582 - 1/3 Mme Valérie Michiels, premier auditeur Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non-paiement du droit de rôle et de la contribution En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros et d'une contribution de vingt-quatre euros. L'article 71, alinéa 3, du même arrêté est libellé comme il suit : « Lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation. La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée ». Par un courrier du 6 octobre 2023, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’Etat le même jour, le conseil de la partie requérante a été invité à effectuer le paiement des droits et de la contribution visés aux articles 66, 6°, et 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité. À l'audience du 12 octobre 2023, il a été constaté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits et la contribution n'avait pas été crédité du montant dû pour l'introduction de la demande de suspension. Conformément à l'article 71, alinéa 3, précité, la demande de suspension d'extrême urgence doit donc être rejetée. IV. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute XIexturg - 24.582 - 2/3 personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  3. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 octobre 2023, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 24.582 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.618 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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