id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.624 No Rôle: A. 226024/VI-21308 Affaire: Arrêt 257624 - Bien-être des animaux - 13/10/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-10-24 Consultations: 104 - dernière vue 2026-06-10 13:47 Fiche Arrêt no 257.624 du 13 octobre 2023 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 257.624 du 13 octobre 2023 A. 226.024/VI-21.308 En cause : la société anonyme « Opticiens Jossa – Maison Hirsch », ayant élu domicile chez Me Richard BALAES, avocat, quai Mativa 34 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par la Ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green Deal ayant élu domicile chez Me Clémentine CAILLET, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 août 2018, la SA « Opticiens Jossa - Maison Hirsch » demande l’annulation de la décision prise le 28 juin 2018 par, C.H. inspecteur du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, en ce qu’il ordonne la saisie administrative de la tortue de mer (chéloniidae-spp) naturalisée et présente dans l’établissement de la requérante, ainsi que des quatorze paires de lunettes en écailles véritables de tortues de mer détenues pour la vente par cette entreprise. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a VI ‐ 21.308 ‐ 1/24 rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 février
(2)mettre l’inventaire à jour dans les soixante jours de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 9 avril 2003, sauf pour les spécimens visés à l’article 2, 5°, 8°, 9°, 10°, 11° ou 12°. La requérante se limite à affirmer que l’envoi d’un inventaire n’est qu’une règle probatoire d’enregistrement officiel de la détention d’un spécimen inscrit à l’annexe 1 de la Convention de Washington. Une telle interprétation est toutefois contredite par les termes clairs de l’article 2, 1°, de l’arrêté royal du 9 avril
- La requérante ne prétend pas, du reste, qu’elle se trouverait dans l’une des hypothèses la dispensant de l’obligation d’introduire un inventaire. Le moyen n’est d’ailleurs pas pris de la violation des dispositions qui prévoient ces hypothèses. Dès lors, même dans l’hypothèse où la requérante aurait acquis la tortue marine (Cheloniidae spp.) naturalisée avant le 1er janvier 1984, elle n’entrerait pas dans les conditions pour obtenir la dérogation à l’interdiction de détention de ce spécimen, à défaut d’avoir envoyé au service compétent l’inventaire et sa mise à jour, exigés par l’article 2, 1°, de l’arrêté royal du 9 avril
- Par ailleurs, le procès-verbal d’infraction n° 63/CITES/145/1/2018 du 28 juin 2018 sur lequel se fonde la saisie administrative vise également l’article 8.1 du règlement n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 précité, entré en vigueur le 1er juin
- L’article 8.1 du règlement précité dispose qu’il est « interdit […] d’exposer à des fins commerciales […] des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A », les tortues marines (Cheloniidae spp.) étant reprises à cette annexe. Or, l’article 16, 1 et 2, du règlement commande aux États membres de sanctionner notamment « j. […] l’exposition au public à des fins commerciales […] de spécimens en violation de l’article 8 » et de prévoir, dans le panel de mesures à prendre, des dispositions relatives à la saisie. L’article 8.3 permet, certes, de déroger à l’interdiction visée à l’article 8.1, mais à condition
(2)de remplir les VI ‐ 21.308 ‐ 14/24 conditions de fond énumérées par ce règlement, ainsi que le règlement n° 856/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement n° 338/97. L’obtention d’un certificat (certificat CITES en droit interne) permet, par ailleurs, de déroger à l’interdiction visée à l’article 4 de la loi du 28 juillet 1981 précitée, la délivrance d’un certificat CITES « alors que l’espèce est déjà inscrite à l’annexe 1ère » étant l’une des hypothèses de dérogation prévues par le Roi (article 2, 3°, de l’arrêté royal du 9 avril 2003). La requérante ne critique pas, dans le cadre de son recours, l’infraction constatée, dans son chef, à l’article 8.1 du règlement n° 338/97 d’exposer à des fins commerciales une tortue martine (Cheloniidae spp.) naturalisée ni que cette infraction peut justifier la saisie administrative du spécimen. Elle ne prétend pas non plus qu’elle aurait introduit une demande pour obtenir le certificat CITES pour le spécimen qu’elle détient alors qu’elle admet exposer celui-ci, dans son établissement, à des fins commerciales. Elle ne soutient pas non plus qu’elle remplirait les conditions de fond lui permettant d’obtenir ce certificat. En toute hypothèse, la requérante ne peut, pour échapper au constat d’infraction établi à son encontre, se limiter à invoquer la dérogation à l’interdiction de détention, prévue par l’article 2, 1°, de l’arrêté royal du 9 avril 2003, puisque – sans qu’elle le conteste à l’appui de son recours – le constat d’infraction qui justifie la saisie administrative se fonde également sur l’article 8 du règlement n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 précité, lequel interdit d’exposer à des fins commerciales un spécimen d’espèces inscrites à l’annexe A sans certificat CITES. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen de la requête est rédigé comme il suit : « La loi du 28 juillet 1981 ne vise que les spécimens vivants, morts ou naturalisés des animaux protégés par la Convention de Washington et ses annexes. Les quatorze (quinze) montures fabriquées à l’aide d’écailles de tortues de mer ne répondent pas au critère légal d’un spécimen vivant, mort ou naturalisé d’animal protégé par la Convention. Leur détention n’est donc aucunement punissable. VI ‐ 21.308 ‐ 15/24 La transformation en produits manufacturés d’une partie de ces animaux n’est punissable, en regard de cette loi, qu’à moins de démontrer, dans le chef de l’autorité, que ces objets proviennent d’animaux protégés au moment où ces produits en ont été extraits. Ce qui est punissable se circonscrit, alors, dans la conduite de celui qui, propriétaire du spécimen, en a extrait les matériaux utiles. Or, à s’en tenir aux attestations délivrées par le requérant, cette transformation n’a pu être opérée qu’avant les années 1980, puisqu’à cette date, les montures en vente dans le commerce ont été fabriquées avec des produits de synthèse équivalents, en qualité et beauté, aux montures en écailles de tortue mais à un prix de revient beaucoup plus bas. En outre, les autres preuves avancées par le requérant ne cessent de démontrer que ces montures ont été fabriquées durant la septième décade du siècle précédent par des entreprises situées en Allemagne (à Cologne). Le caractère punissable de l’extraction n’était donc pas soumise à la loi belge mais allemande et ne met pas en cause l’activité de mon requérant mais celle des fabricants. L’autorité n'apporte pas la preuve de l’existence d’une loi allemande comparable à la loi belge de 1981 qui a mis à exécution la Convention de Washington dont les effets, directement applicables dans les pays signataires, ne prenaient naissance qu’au gré de l’application, dans chacun des pays, de sa loi d’exécution. Il s’agit donc bien d’avoir à l’esprit que ce qui a été exporté, à l’époque, par l’Allemagne, était un produit manufacturé. » Dans son mémoire en réplique, la requérante expose, sur la recevabilité du moyen, que la violation dénoncée dans la requête consiste à avoir saisi administrativement les quatorze paires de lunettes alors que leur détention n’était pas interdite par la loi. Sur le fond, la requérante allègue que le règlement n° 338/97 n’est entré en vigueur qu’à partir du 1er juin 1997 et ne comporte, malgré son caractère directement applicable, aucune sanction en dehors d’une invitation formelle faite aux États membres de pourvoir à celle-ci et notamment, à s’en tenir à la seule infraction sanctionnée par le litige, le point j de l’article 16 érigeant en infraction l’achat, l’acquisition à des fins commerciales, la vente, l’utilisation dans un but lucratif, l’exposition en public à des fins commerciales, la vente, la détention pour la vente et le transport pour la vente de spécimens en violation de l’article 8. Elle reproche à la partie adverse de ne faire état d’aucune disposition interne que la Belgique aurait pu prendre pour sanctionner pénalement et administrativement un tel comportement, estimant manifestement que la loi de 1981 était suffisante pour sanctionner cette extension importante de la protection initiale, alors qu’il s’agit, ici, d’une incrimination totalement différente dans la mesure où les objets commerciaux manufacturés au départ des espèces protégées ne pouvaient se confondre avec le commerce (ou la simple détention) de celles-ci. Elle en conclut qu’il n’existe pas en droit belge, à l’heure actuelle, d’incrimination pénale relative au commerce d’objets VI ‐ 21.308 ‐ 16/24 manufacturés au départ desdites espèces. La requérante n’apporte aucun développement complémentaire dans son dernier mémoire. V.2. Appréciation du Conseil d’État La requérante conteste, dans le deuxième moyen de la requête, la saisie administrative des quatorze paires de lunettes en écailles de tortues de mer (Cheloniidae spp.). Elle affirme tout d’abord que les quatorze montures fabriquées en écailles de tortues marines ne répondent pas à la définition légale de « spécimens vivants, morts ou naturalisés » protégés par la Convention de Washington et ses annexes. Elle expose ensuite que ce qui est punissable, ce n’est pas la détention de produits manufacturés, mais la conduite du propriétaire du spécimen qui en a extrait les matériaux utiles, qu’en l’espèce, la transformation a été effectuée en Allemagne, dans les années 70, et que la partie adverse ne démontre pas l’existence d’une loi allemande comparable à la loi belge qui a mis à exécution la Convention de Washington. Elle vise, par ailleurs, dans sa requête, notamment les articles 4 et 6 de la loi du 28 juillet 1981 précitée sous un titre consacré à l’ « examen de la législation invoquée » qui précède l’exposé des moyens. En l’espèce, la saisie administrative des quatorze paires de lunettes en écailles de tortues de mer se fonde sur des infractions à l’article 4 de la loi du 28 juillet 1981 et à l’article 8.1 du règlement n° 338/97. Ces dispositions interdisent identiquement de « détenir pour la vente » des spécimens repris respectivement à l’annexe 1 de la Convention de Washington et à l’annexe A de ce règlement. L’article 1er, b),
- i)et ii), de la Convention de Washington définit le « spécimen » comme étant «
- i)tout animal […] vivants ou morts » et «
- ii)dans le cas d’un animal : pour les espèces inscrites à l’annexe I […] toute partie ou tout produit obtenu à partir d’un animal, facilement identifiables […] ». Cette définition rejoint celle de l’article 2, t, du règlement n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 qui définit le « spécimen » comme « tout animal […], vivant ou mort appartenant aux espèces inscrites aux annexes A à D, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporé ou non dans d’autres marchandises, ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d’un document justificatif, de l’emballage ou VI ‐ 21.308 ‐ 17/24 d’une marque ou étiquette ou de tout autre élément qu’il s'agit de parties ou de produits d’animaux ou de plantes de ces espèces, sauf si ces parties ou produits sont spécifiquement exemptés de l’application des dispositions du présent règlement ou des dispositions relatives à l’annexe à laquelle l’espèce concernée est inscrite par une indication dans ce sens contenue dans les annexes concernées ». La requérante ne peut, dès lors, être suivie lorsqu’elle affirme que les quatorze montures fabriquées en écailles de tortues marines ne pourraient être qualifiées de « spécimen » au sens des dispositions précitées, s’agissant de produits obtenus à partir d’un spécimen animal inscrit identiquement à l’annexe 1 de la Convention de Washington et à l’annexe A du règlement n° 338/97. Par ailleurs, l’interdiction qui justifie la saisie administrative contestée en l’espèce n’a pas pour objet la fabrication de montures de lunettes à l’aide d’écailles de tortues marines protégées, le cas échéant à l’étranger, avant l’entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 1981, mais la détention de ces produits en Belgique pour la vente. La décision de saisie se fonde de manière explicite sur la saisie des montures de lunettes en raison de leur « détention pour la vente » même si le procès- verbal n° 63/CITES/145/1/2018 du 28 juin 2018 vise également l’acquisition à des fins commerciales de spécimens en écailles de tortues de mer. Si l’acquisition de ces montures pourrait remonter à 1976 à l’époque de la reprise de l’établissement Hirsch, il reste que la détention pour la vente était, elle, avérée au moment de la saisie et bien interdite tant par l’article 4 de la loi du 28 juillet 1981 que par l’article 8.1 du règlement n° 338/97. La requérante ne conteste pas, dans le cadre du deuxième moyen, avoir détenu les quatorze paires de lunettes pour la vente. Elle ne soutient pas, non plus, à l’appui de ce moyen, qu’elle pouvait s’autoriser d’une des dérogations à l’interdiction de détention pour la vente, prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le moyen n’est d’ailleurs pas pris de la violation de dispositions qui prévoient des dérogations à cette interdiction. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante VI ‐ 21.308 ‐ 18/24 Le troisième moyen de la requête est rédigé comme il suit : « L’arrêté royal de 2003 prévoit, parmi les dérogations permettant d’échapper à la protection légale, l’utilisation de spécimens qui se retrouvent dans des pièces manufacturées, pour autant qu’elles ne constituent pas l’élément essentiel de cette pièce. Or, écrit-elle, il n’est pas à démontrer que la partie essentielle d’une monture est constituée de verres qui corrigent la vue de celui qui la porte. L’infraction n’est pas applicable aux quinze paires de lunettes conservées historiquement par la requérante, de telle sorte qu’il n’était pas permis à l’autorité d’opérer la saisie de celles-ci. » Dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir que l’essence des lunettes, c’est la rectification d’une vision diminuée, dont le support constitue l’accessoire. Elle précise que cet accessoire (la monture) est indispensable si la correction est obtenue par un verre externe à l’œil, mais qu’il ne l’est pas si le verre est apposé sur l’œil (lentilles de contact) ou introduit dans l’œil par une opération chirurgicale, comme il en va pour la guérison de la cataracte. Elle ajoute que ce n’est que si le client veut porter une paire de lunettes sans correction de sa vue, que celle- ci en devient la fourniture essentielle et que la paire de lunettes devient alors un accessoire de mode, mais que cet usage est trop rarissime pour qu’il puisse, en l’espèce, être pris en considération. La requérante n’apporte aucun développement complémentaire dans son dernier mémoire. VI.2. Appréciation du Conseil d’État La requérante conteste, dans le troisième moyen de la requête, la saisie administrative des quatorze paires de lunettes en écailles de tortues de mer (Cheloniidae spp.). Elle dénonce l’illégalité de cette saisie en affirmant qu’elle peut se prévaloir d’une dérogation à l’interdiction visée à l’article 4 de la loi, en vertu de l’article 2, 9°, de l’arrêté royal du 9 avril 2003 précité. Elle vise, par ailleurs, dans sa requête, notamment les articles 4 et 6 de la loi du 28 juillet 1981 précitée sous un titre consacré à l’« examen de la législation invoquée » qui précède l’exposé des moyens. L’article 2, 9°, de l’arrêté royal du 9 avril 2003 accorde une dérogation à toute personne physique ou morale détenant un ou plusieurs spécimens d’animaux VI ‐ 21.308 ‐ 19/24 de l’annexe I lorsque ceux-ci « font partie de meubles, ustensiles, instruments de musique et autres objets mais n’en sont pas les constituants essentiels ». Il ressort des termes utilisés dans le procès-verbal de saisie constituant l’acte attaqué que celle-ci porte notamment sur « 14 paires de lunettes en écailles véritables de tortues de mer détenues pour la vente par l’entreprise Opticiens Jossa- Maison Hirsch ». Sur le vu des photographies versées au dossier, il apparaît que ces paires de lunettes sont dépourvues de verres. Il convient d’interpréter l’acte attaqué comme faisant porter la saisie administrative sur les montures de lunettes qui sont fabriquées en écailles véritables de tortues de mer et non sur des lunettes montées avec des verres. Il n’est pas contesté que les écailles de tortues constituent un élément essentiel de ces montures, de telle sorte que la dérogation invoquée n’est pas applicable dans la présente cause. En tout état de cause, à partir du moment où les montures sont détenues pour la vente, la dérogation doit également satisfaire aux conditions prévues par le règlement n° 338/97 et par le règlement d’exécution n° 865/2006, ce que la requérante ne tente pas d’établir à l’appui de son moyen. Le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen de la requête est rédigé comme suit : « La commission d’une infraction pénale entraîne l’exigence d’un dol qui consiste en la volonté d’enfreindre la loi. Or, le mécanisme qui punit la seule détention d’un animal protégé, fait que le détenteur passe du jour au lendemain de l’innocence à la culpabilité sans avoir été auteur, non seulement, du moindre acte positif, mais sans avoir, non plus, eu la volonté délibérée d’enfreindre la loi. C’est, en le cas lorsque le détenteur l’était avant la prise d’effet de la loi sanctionnant cette détention. L’autorité ne rapporte, dès lors, pas la preuve de l’existence du dol général dans le chef de la requérante, entraînant que la loi pénale de 1981 ne pourra s’appliquer à son sujet et par voie de conséquence, ne pourra donner lieu à une mesure de saisie ». VI ‐ 21.308 ‐ 20/24 Dans son mémoire en réplique, la requérante expose ce qui suit : « Il n’est pas à prouver, qu’au minimum, une loi pénale ne peut sortir ses effets qu’à moins que la partie poursuivante établisse que le prévenu ait eu l’intention de poser l’acte incriminé par la loi (même s’il ignorait celle-ci). Cette preuve ne peut se circonscrire à l’exercice d’un procès d’intention : un acte positif (qui peut être une abstention coupable) doit, à tout le moins, être rapporté dans le chef du prévenu et qui démontre qu’il a enfreint la loi. Or, à suivre l’enseignement de la loi de 1981, tout propriétaire d’un animal protégé, vivant ou mort, est devenu, du jour au lendemain, pénalement punissable, sans qu’il ait fait quoi que ce soit d’autre que d’être habitant du territoire belge. La seule lecture de la loi n’aboutit pas à une autre conséquence, sauf au Roi d’y apporter des restrictions. Ces restrictions seront celles de faire échapper à la loi pénale les détenteurs de spécimens anciens mais il appartiendra, au présumé coupable, de faire preuve de l’ancienneté du spécimen protégé, s’il veut obtenir le certificat CITES. Dans la méthode d’interprétation de la loi de 1981 utilisée par la partie adverse, tout détenteur est coupable sauf s’il apporte la preuve qu’il a acquis le spécimen antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi : or, on se heurtera souvent, comme en l’espèce, à des faits immémoriaux, impossibles à prouver. Dans ce cas, sa culpabilité restera établie. La question pourrait être de savoir si une telle loi respecte la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme (explicitement l’article 7). Ce qui pourrait faire l’objet d’un questionnement de la Cour Constitutionnelle. Mais, à ce niveau du litige qui se limite au droit d’opérer une saisie administrative du spécimen, il s’impose, au Conseil d’Etat, d’annuler cette décision, les éléments réunis n’offrant pas de certitudes suffisantes pour assoir la mesure de saisie ordonnée. Elle devra, dès lors, être annulée ». Dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir les éléments suivants : « L'Auditeur considère en effet que la saisie n'est pas, au sens de la loi spécifique à la matière, à la différence de la confiscation, une sanction pénale mais une mesure administrative. Dans la mesure où la saisie administrative emporte les mêmes effets que toute saisie, généralement quelconque, il y a lieu de s'interroger sur le fait de savoir si la seule détention illégale d'un produit frappé d'interdiction ne se confond pas avec l'infraction pénale proprement dite. La réponse à cette question est positive puisque la loi érige en infraction pénale ladite détention. Dès lors, pour être autorisée, il s'impose d'observer que les indices d'infraction soient suffisamment présents que pour justifier la saisie (tant de la tortue que des quatorze montures). L'élément moral inhérent à toute infraction n'est manifestement pas présent puisqu'il ressort, à suffisance de preuves, que tant la tortue que les paires de lunettes étaient présentes dans les lieux, depuis des temps immémoriaux. La première étant simplement un objet décoratif, se rapportant à l'exercice ancien de la lunetterie, et les quatorze paires - qui ne sont pas exposées mais maintenues dans un coffre-fort attenant à l'entreprise (et que le verbalisateur n'a su voir, VI ‐ 21.308 ‐ 21/24 s'étant agi d'une déclaration spontanée de l'administrateur) - n'étant pas à vendre, dans la mesure où le marché n'existe plus à ce niveau, ce produit étant dépassé par les matériaux de fabrication récents en commodités esthétiques et surtout moins onéreux. Il s'ensuit que la requérante et son administrateur étaient parfaitement de bonne foi, n'ont eu aucune intention d'enfreindre la loi et se sentant d'ailleurs non concernés par la législation en la matière, n'ont pas vérifié ou fait vérifier ses conditions d'application dont, notamment, celles imposant une déclaration CITES avec inventaire. En conséquence, il n'existe pas d'indices suffisants que pour assoir une infraction pénale ainsi qu'une infraction administrative qui s'y confond obligatoirement ». VII.2. Appréciation du Conseil d’État La requérante soutient, dans le quatrième moyen de la requête, que pour pouvoir décider de la saisie administrative litigieuse, l’autorité devait démontrer l’existence du dol général dans le chef de la requérante. L’article 6 de la loi du 28 juillet 1981 dispose comme il suit : « § 1er. En cas d’infraction prévue à l’article 5, les agents de l’autorité cités à l’article 7 sont compétents pour l’imposition d’une saisie administrative des spécimens qui font l’objet de l’infraction. § 2. Les spécimens saisis sont confiés à l’Organe de gestion. Celui-ci les envoie, si nécessaire, à un centre de sauvegarde ou à tout autre endroit approprié et compatible avec les objectifs de la Convention et des règlements et décisions européens en la matière. § 3. L’Organe de gestion est compétent pour prendre des mesures administratives au sujet des spécimens saisis. Ces mesures peuvent être : 1° un ordre de renvoi à l’État d’exportation aux frais ce celui-ci ; 2° l’attribution de l’entière propriété à la personne physique ou morale appropriée, lorsque cette attribution est compatible avec les objectifs de la Convention ou avec les règlements et décisions européens en la matière ; 3° l’organisation d’une vente publique ; 4° un ordre d’abattage ; 5° un ordre de destruction ; 6° une combinaison des mesures, visées aux 1°, 2°, 3° et 4°. Ces mesures administratives sont attestées par écrit. Cette attestation écrite peut consister en la notification de l’arrêté relatif aux mesures administratives ou la notification du procès-verbal. L’Organe de gestion conserve le droit à tout moment de lever les mesures administratives. Cette compétence ne porte pas préjudice à la compétence fixée à l’article 5bis. § 4. En cas de condamnation, le tribunal prononce la confiscation des spécimens qui n’ont pas été renvoyés ou détruits et met à charge du condamné les frais des renvois qui auraient été effectués sans être supportés par l’État d’exportation, ainsi que les frais d’expertises, de transport aux centres de sauvegarde, d’abattage, de destruction et ceux de garde jusqu’à la date du jugement ». La requérante ne démontre pas que la saisie administrative que règle l’article 6, §§ 1er à 3, serait une sanction pénale, comme l’est la confiscation visée au VI ‐ 21.308 ‐ 22/24 paragraphe 4. La saisie administrative est une mesure administrative et n’est donc pas régie par la loi pénale même si l’article 5, auquel renvoie l’article 6, prévoit des peines pour les infractions qu’il énumère – notamment le fait d’enfreindre l’interdiction visée à l’article 4 – et auxquelles sont applicables, les dispositions du chapitre VII et de l’article 85 du Code pénal. La saisie administrative peut être prononcée dès qu’il est constaté que, sauf dérogation accordée par le Roi, est enfreinte l’interdiction prévue par l’article 4 de détenir, de détenir pour la vente, d’offrir pour la vente ou d’acheter des spécimens, facilement identifiables, vivants ou morts, repris à l’annexe I de la Convention de Washington. L’autorité ne devait pas rapporter la démonstration préalable d’un élément moral dans le chef de la requérante pour justifier la saisie administrative. Les griefs soulevés, pour la première fois, dans le mémoire réplique et le dernier mémoire sont tardifs et partant irrecevables. Le quatrième moyen ne peut être accueilli. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée « au montant de base (700,00 €) ». Il y a lieu de faire droit à cette demande en indexant l’indemnité en application de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à la l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VI ‐ 21.308 ‐ 23/24 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 octobre 2023, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre f.f., Florence Piret, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI ‐ 21.308 ‐ 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.624 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div