id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.650 No Rôle: A. 234815/VI-22172 Affaire: Arrêt 257650 - Marchés publics - 18/10/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-10-25 Consultations: 105 - dernière vue 2026-06-10 14:01 Fiche Arrêt no 257.650 du 18 octobre 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 257.650 du 18 octobre 2023 A. 234.815/VI-22.172 En cause : la société à responsabilité limitée PAUL TINTIN, Huissier de justice, ayant élu domicile chez Me Alexandre PIRSON, avocat, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, ayant élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, rue de la Régence 58 boîte 8 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 18 octobre 2021, la société à responsabilité limitée Paul Tintin, Huissier de justice demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 9 juillet 2021 de ne pas attribuer à la requérante le marché public de recouvrement de créances amiables et judiciaires hospitalières (réf. : n° CGE21003) pour le C.H.R. de la Citadelle de Liège et d’attribuer ce marché à la S.A. Euros Fides Credit Management ». II. Procédure La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés. Un mémoire ampliatif a été déposé. Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VI – 22.172 - 1/3 Par une ordonnance du 14 juillet 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.