id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.673 No Rôle: A. 236849/VI-22388 Affaire: Arrêt 257673 - Médicaments - 19/10/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-10-24 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-10 14:12 Fiche Arrêt no 257.673 du 19 octobre 2023 Affaires sociales et santé publique - Médicaments Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 257.673 du 19 octobre 2023 A. 236.849/VI-22.388 En cause : la société anonyme IMPEXECO, ayant élu domicile chez Mes Kristien VAES et Matthias BOTS, avocats, Beringersteenweg 36 3520 Zonhoven, contre : l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 juillet 2022, la SA Impexeco demande l’annulation de « la décision du 17 mai 2022 de refus d’une variation de l’autorisation d’importation parallèle du médicament Movicol 13,8 g sachet, poudre pour solution buvable, avec nr. 1549 PI 103 F0 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 13 janvier 2023, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son intention de se désister de son recours. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. VI - 22.388 - 1/3 Par une ordonnance du 10 juillet 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.