id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.811 No Rôle: A. 239312/VIII-12267 Affaire: Arrêt 257811 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/11/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-11-08 Consultations: 101 - dernière vue 2026-06-10 15:05 Fiche Arrêt no 257.811 du 7 novembre 2023 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.811 du 7 novembre 2023 A. 239.312/VIII-12.267 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juin 2023, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 20 avril 2023 qui le démissionne d’office et sans préavis de ses fonctions de directeur-adjoint de l’athénée royal Thil Lorrain à Verviers » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 15 septembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VIIIr - 12.267 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.