id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.975 No Rôle: A. 237354/XV-5189 Affaire: Arrêt 257975 - Énergie - 22/11/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-11-23 Consultations: 112 - dernière vue 2026-06-10 16:03 Fiche Arrêt no 257.975 du 22 novembre 2023 Economie - Énergie Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 257.975 du 22 novembre 2023 A. 237.354/XV-5189 En cause :
- la société anonyme HYDROWAL,
- la société anonyme AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM,
- la société anonyme L’AIR LIQUIDE BELGE, ayant toutes les trois élu domicile chez Mes Vincent OST, Vincent VERBELEN et Damien VERHOEVEN, avocats, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Énergie, ayant élu domicile chez Me Clémentine CAILLET, avocate, avenue Tedesco, 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 septembre 2022, les sociétés anonymes Hydrowal, Air Liquide Industries Belgium et L’Air Liquide Belge demandent l’annulation de « l’arrêté royal du 20 juillet 2022 fixant les critères d’octroi d’une subvention dans le cadre du Fonds Climat, Transition et Relance pour la construction d’un réseau de transport d‘hydrogène ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Les conseils des parties requérantes ont transmis un courrier au Conseil d’État le 13 juillet
- XV - 5189 - 1/3 Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 4 octobre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement Par un courrier du 13 juillet 2023, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure « au montant de base », à la charge des parties requérantes. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. V. Confidentialité La partie adverse demande que les pièces A et B du dossier administratif demeurent confidentielles. Le présent arrêt mettant fin à la procédure devant le Conseil d’État, il n’y a plus lieu de se prononcer sur cette demande. XV - 5189 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article
- Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence d’un tiers chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 novembre 2023, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5189 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.975 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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