id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.012 No Rôle: A. 233153/XV-4704 Affaire: Arrêt 258012 - Armes - 24/11/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-11-28 Consultations: 213 - dernière vue 2026-06-18 17:01 Fiche Arrêt no 258.012 du 24 novembre 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 258.012 du 24 novembre 2023 A. é.153/XV-4704 En cause : KUBACKI Daniel, ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière, 68/2 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 mars 2021, Daniel Kubacki demande l’annulation de : « - la décision du Ministre de la Justice, adoptée à une date inconnue, vraisemblablement le 21 janvier 2021, de considérer le recours [qu’il a] introduit sur base de l’article 30 de la loi du 8 juin 2006 relative aux armes à feu et dirigé contre la décision de la Commissaire d’arrondissement de la Province de Liège du 17 décembre 2020 lui retirant ses autorisations et le droit de détenir des armes à feu, comme étant irrecevable ; - pour autant que de besoin, la décision de la Commissaire d’arrondissement de la Province de Liège du 17 décembre 2020 [lui] retirant ses autorisations et le droit de détenir des armes à feu ». II. Procédure Par un arrêt n° 253.179 du 8 mars 2022, le Conseil d’État a rouvert les débats, a posé une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle, a chargé le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de rédiger un rapport complémentaire et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. XV - 4704 - 1/4 Par un arrêt n° 62/2023 du 13 avril 2023, la Cour Constitutionnelle a répondu à la question préjudicielle posée par l’arrêt n° 253.179, précité. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 9 juin 2023, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Par une ordonnance du 26 septembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure et elles ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.