id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.074 No Rôle: A. 225518/XV-3774 Affaire: Arrêt 258074 - Plans d'aménagement - 30/11/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-12-11 Consultations: 140 - dernière vue 2026-06-14 03:21 Fiche Arrêt no 258.074 du 30 novembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 258.074 du 30 novembre 2023 A. 225.518/XV-3774 En cause :
(3)induira, pour les déplacements intra-bruxellois effectués en transports en commun aux heures de pointe du matin, les gains de temps attendus suivants : [Figure 107] Dans le cadre de l’actualisation du plan Iris, la Région ambitionne de renforcer davantage la performance des transports en commun, afin d’augmenter encore leur part de marché et réduire d’autant la demande de trafic routier. La satisfaction, le confort, la sécurité et l’information du client restent au centre de la politique de la Région en matière de transports en commun. Moyens Il convient de s’intéresser à l’ensemble de la chaîne de transport, du lieu d’origine à la destination finale. Les exploitants doivent coordonner leurs services entre eux et intégrer dans leur stratégie d’offre, la demande de mobilité des clients en amont et en aval de l’utilisation des transports publics. Les vitesses commerciales des lignes de surface sont améliorées par la poursuite du programme VICOM, qui comprend : - la création de sites protégés (48 km, deux sens confondus, seront aménagés d’ici 2003 par la Région. En outre, 30 km supplémentaires seront étudiés pour la période 2003 – 2005). La possibilité d’aménager des sites propres à contresens sera étudiée afin d’accélérer et d’étendre ces programmes (voir carte 6 “Transports en Commun”) ; - un programme de priorité aux feux en faveur des transports en commun ; - des aménagements physiques des carrefours pour permettre aux véhicules de transports en commun de remonter les files ; - le positionnement adéquat des arrêts ; - l’accessibilité du matériel roulant. Les gains de vitesse commerciale résultant du programme VICOM doivent permettre à la STIB de fournir une offre supplémentaire en augmentant les fréquences et en étendant son réseau, notamment par la création de lignes structurantes desservant la proche périphérie, de manière concertée avec les TEC et De Lijn. La STIB doit étudier des plannings d’amélioration des fréquences aux heures creuses dans un premier temps, et durant les heures de pointe ensuite, sur les lignes de surface qui présentent un important potentiel de clients ». XV - 3774 - 21/84 L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 février 2017 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d’affectation du sol (PRAS) est libellé comme suit (Moniteur belge, 23 février 2017, 2ème éd., p. 29.956 à 29.957) : « Vu l’article 39 de la Constitution ; Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment son article 6, § 1er, I, 1° ; Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 ; Vu le Code bruxellois de l’aménagement du territoire du 9 avril 2004 (ci-après le “CoBAT”), notamment son article 27 et son annexe D ; Vu l’ordonnance du 26 juillet 2013 instituant un cadre en matière de planification de la mobilité́ et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité, notamment son article 40 ; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le Plan régional d’affectation du sol (ci-après le “PRAS”) ; Vu le plan IRIS2 adopté par le Gouvernement le 9 septembre 2010 ; Considérant que la Région entend optimaliser la mobilité sur son territoire et permettre la réalisation des infrastructures nécessaires à cet objectif ; Considérant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale souhaite rendre possible l’extension de l’itinéraire de transport en commun en site indépendant vers les quartiers densément peuplés du nord de la Région ; Considérant que cette extension de l’itinéraire de transport en commun en site indépendant devrait s’accompagner de l’adaptation de l’infrastructure existante entre les stations Albert et gare du Nord ; Considérant que ces adaptations impliquent des modifications du PRAS entre et y compris les alentours des stations Albert et gare du Nord ; Considérant que le développement de l’itinéraire de transport en commun en site indépendant nécessite la réalisation d’une infrastructure complète entre la gare du Nord et Bordet ; Considérant que le développement de l’itinéraire de transport en commun en site indépendant nécessiterait des aménagements de surface : - pour l’accès à ce réseau : la construction de nouvelles stations souterraines et de leurs accès ; - pour les nouveaux tunnels : des émergences d’aération et d’évacuation ; - pour l’entretien et le stockage des nouvelles rames circulant sur ce réseau : un nouveau dépôt ; Considérant, au vu de ce qui précède, que les dispositions du PRAS devraient être modifiées pour permettre d’atteindre l’objectif poursuivi ». En ce qui concerne la compatibilité avec le PRD, le RIE indique notamment ce qui suit (chap. 2, p. 10) : XV - 3774 - 22/84 « OBJECTIFS Priorité 8 : Mettre en œuvre une politique de mobilité qui porte tant sur le déplacement que sur le stationnement et qui s’inscrit dans l’optique de l’amélioration de l’espace public, du cadre de vie et de la protection des quartiers d’habitations, notamment par une politique de travaux publics de qualité et un transfert modal de la voiture vers les autres modes de déplacement. - Transports en commun : - Tronçon “NB” : Au niveau du tracé reprenant globalement l’actuelle ligne de tram 55, le PRD prévoit les 2 éléments suivants. Premièrement, l’amélioration de l’ensemble de la ligne de tram de surface existante. Deuxièmement, la mise en site protégé du tram de surface de la rue Gallait (ce qui est partiellement le cas à l’heure actuelle) afin de se connecter au site protégé existant situé au niveau de la place Liedts, jusqu’à la Gare du Nord. - Tronçon “AA” : Le périmètre au sein duquel s’inscrit le tronçon Lemonnier/Albert met en évidence 2 éléments. Premièrement, la volonté d’améliorer la ligne de tram en site indépendant souterrain depuis la Gare du Nord jusqu’aux stations Jupiter et Berkendael, en passant par la station Albert. Deuxièmement, renforcer les sites de tram de surface et les connecter au réseau de tram en site protégé existant. […] DEGRÉ DE CONFORMITÉ DU PROJET AVEC CEUX-CI - Transports en commun : - Tronçon “NB” du projet : non conforme au PRD tracé en site indépendant souterrain non prévu, la solution retenue étant l’amélioration de la majeure partie du tracé du tram 55 en surface. Par ailleurs, les stations souterraines ne sont pas prévues par le PRD. - Tronçon “AA” : non conforme au PRD en ce qui concerne le tracé du projet entre Anneessens et la gare du Midi et la création de la station “Constitution” car non prévus. Toutefois, on peut noter que le plan recommande d’améliorer l’itinéraire en site indépendant souterrain existant du tracé entre la Gare du Nord/Albert. […] ▪ Conclusion : Le projet n’est pas conforme au regard du tracé et des stations. Néanmoins, il s’accorde d’une part aux objectifs généraux définis par la Priorité 8 du PRD, et d’autre part, aux Schémas Directeurs approuvés pour les Zones Leviers localisées à proximité du tracé et autres objectifs définis ci- dessus. En ce qui concerne la compatibilité entre les différents plans, la motivation de l’acte attaqué indique ce qui suit (Moniteur belge, 23 avril 2018, p. 35.303) : « Compatibilité avec d’autres plans et programmes Considérant que des réclamants estiment le projet incohérent avec plusieurs plans ou politiques régionales antérieures ; XV - 3774 - 23/84 Qu’ils évoquent notamment les précisions du plan IRIS 2 quant à l’extension du métro à la condition que la demande ne puisse être rencontrée par un autre mode de transport public et dans la mesure où les coûts d’infrastructures et d’amortissement ont été étudiés ; Qu’ils notent que le plan IRIS 2 entend donner la priorité au transport public en surface sur le trafic automobile alors que le RIE : - pointe le trafic comme désavantage de l’alternative de surface, - démontre l’efficacité d’un péage urbain sur la lutte contre la congestion ; Qu’ainsi, ils estiment que le projet et son RIE, dans la mesure où il exclut de développer les transports en commun de surface en raison d’un manque d’espace – jugé réservé au maintien de la capacité de circulation des véhicules privés –, s’inscrivent en porte-à-faux par rapport à la politique régionale ; Qu’ils estiment que le projet de PRAS ne s’inscrit pas pleinement dans la vision portée par le PRDD qui entend donner un rôle plus important au réseau ferroviaire ; Considérant que la CRD s’interroge sur la pertinence de la carte n° 6 des transports en commun dans le PRAS notamment dans la mesure où des éléments similaires seront intégrés au futur PRM, où la carte n° 6 fige une situation et où le PRAS n’est pas l’outil pour traiter de la vision stratégique du métro ; Qu’elle remarque que la carte n° 6 du PRAS ne donne pas une vision intégrée de la mobilité régionale en ce qu’elle ne permet pas une vision combinée de l’offre ferrée et des combinaisons entre offre de transports en commun et chemin de fer ; Qu’elle défend le retrait de la carte n° 6 du PRAS ou tout le moins de son caractère réglementaire ; Que la CRD estime par ailleurs qu’il est du rôle du PRDD de développer la vision globale de la mobilité en Région bruxelloise et notamment des principes de développement du réseau de transports en commun ; Que la CRD suggère que le PRDD contienne une carte reprenant tous les modes de transports en commun (STIB - Metro-Tram-Bus - mais également SNCB dont S, De Lijn et TEC et P+R) et cela à une échelle métropolitaine et fédérale ; Qu’elle défend l’idée de la mise en place d’un gestionnaire chargé de centraliser l’offre des différents opérateurs ; Qu’une telle vision dans le PRDD aurait eu pour conséquence un encadrement règlementaire plus aisé et clair et une délivrance des autorisations de construire plus fluide ; Considérant qu’un réclamant demande un plan de mobilité cohérent à l’échelle de l’aire métropolitaine comme substitut au projet ; Considérant qu’un réclamant s’interroge sur la conformité entre projet et plan IRIS2 lequel préconise la complémentarité entre les offres STIB […] et SNCB […] ; RÉPONSE Considérant que le Gouvernement met en avant que le projet de modification du PRAS s’inscrit dans les différentes ambitions portées par la Région dans différents plans, déclarations depuis plusieurs années ; XV - 3774 - 24/84 Qu’il est normal que le Gouvernement actualise et précise ses volontés en matière de mobilité au fil du temps et des besoins de la population ; Que, par ailleurs, le projet de modification du PRAS précise les ambitions globales du plan Iris 2 sans entrer en contradiction avec celles-ci ; Que la Région étudie par ailleurs un Plan Régional de Mobilité devant se substituer au plan Iris 2 ayant acquis valeur de PRM par l’Ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité du 26 juillet 2013 ; Que ce projet de PRM suit un échéancier parallèle à la modification du PRAS ; Qu’à ce titre, il convient pour le Gouvernement de garantir la cohérence de la réglementation ; Que, par ailleurs, par nature, le projet de modification du PRAS ne peut comprendre l’ensemble des mesures complémentaires permettant d’atteindre les objectifs régionaux de mobilité ; Qu’ainsi, le Gouvernement se réserve toute latitude quant aux mesures complémentaires au projet de liaison nord-sud, en ce compris les mesures d’accès de la Région aux véhicules automobiles ; Que, de plus, les conditions d’exploitation et de mise en œuvre du service public régional de transport en commun ne relève pas de l’échelle du PRAS ; Que toutefois, le RIE a tenu compte des changements majeurs pouvant être induits par la mise en œuvre du projet sur l’organisation globale de la mobilité régionale sans pouvoir préjuger des adaptations fines de l’offre à l’échéance du projet ; Qu’en outre, les projets de mise en œuvre de la liaison nord-sud, qui interviendront ultérieurement, préciseront les conditions locales de circulation et de partage modal ; Qu’il est logique que le RIE se base sur la situation existante et projetée pour analyser les impacts environnementaux du projet de modification du PRAS ; Que pour cette raison, prendre pour hypothèse les seules ambitions du plan IRIS 2 comme contexte dans lequel s’insère le projet, serait inapproprié ; Qu’à ce titre, il n’est pas exact de considérer que le projet s’écarte des dispositions d’autres plans régionaux ; Que le RIE analyse deux alternatives de transport en commun de surface dont le tracé a été choisi en vue de garantir au minimum la circulation en double sens de trams, de cyclistes et de piétons, et la circulation automobile en sens unique (la circulation automobile en double sens et le stationnement étant considérés comme facultatifs) ; Que cette méthodologie contredit l’affirmation selon laquelle le maintien de la capacité de circulation des véhicules privés aurait été privilégié ; Qu’en ce qui concerne les ambitions de desserte ferroviaire, le projet s’inscrit dans le cadre et les ambitions prônés par le projet de PRDD ; Qu’il convient par ailleurs de préciser que la structure et l’offre ferroviaire présente sur le territoire régional ne relève pas de la compétence régionale ; XV - 3774 - 25/84 Qu’à ce titre, la Région entend peser sur les décisions en matière de desserte ferroviaire fine, cadencée et pertinente à l’échelle bruxelloise, sans pouvoir en garantir l’effectivité ; Que, par ailleurs, la remarque de la CRD portant sur les caractéristiques et éléments composant le PRAS, sur l’intégration des éléments structurants de mobilité publique dans le futur PRM ou sur le rôle du PRDD ne relève pas de la présente procédure, qui ne vise qu’à modifier le PRAS ; Que le contenu du PRAS est déterminé par le CoBAT ; Que, de plus, le PRDD n’est toujours pas adopté à ce jour ; Qu’aussi il n’était pas matériellement possible d’assurer la concordance des échéances pour ces 2 plans ; Que la remarque n’est donc pas fondée ; Considérant que le projet de PRAS s’attache à modifier les cartes 3 et 6 du PRAS ; Qu’ainsi que susmentionné, les modalités d’exploitation du réseau de transports en commun bruxellois, en plus encore du réseau ferré de compétence fédérale, sont susceptibles de changement, d’adaptation ; Qu’en dépit des incertitudes liées au réseau ferroviaire, l’objectif global du projet est de maximiser la desserte sur l’axe nord-sud régional et de soutenir la meilleure accessibilité en transports en commun du cadran nord-est avec l’ensemble de la Région dans une logique de complémentarité entre modes ; Que le RIE a tenu compte des principaux impacts ; Qu’à ce titre, la conformité entre plans ne saurait être remise en cause ; Qu’en ce qui concerne le caractère règlementaire de la carte 6 du PRAS, cette question ne relève pas de la compétence du Gouvernement mais du Parlement dans le cadre d’une éventuelle réforme du CoBAT ». La motivation formelle de l’acte attaqué ne révèle pas que la partie adverse aurait entendu mettre en œuvre les orientations du projet de PRDD puisqu’il est précisé que ce dernier n’est pas encore en vigueur. Par ailleurs, comme l’indique le RIE, l’acte attaqué n’est pas contraire à l’orientation générale du PRD, telle que définie par la priorité 8, visant à augmenter la part de marché et l’efficacité des transports en commun urbains. En ce qui concerne les lignes de surface, les parties requérantes n’allèguent pas que le tracé de la ligne de tramway 55 est indiqué sur la carte 6 des transports en commun du PRAS et que la modification à cette carte par l’acte attaqué aurait pour effet de le faire disparaître. Il n’est pas non plus établi que la suppression de cette ligne revêtirait un caractère obligatoire pour la STIB par l’adoption de l’acte attaqué. Au contraire, la motivation de l’acte attaqué indique, à cet égard, qu’une modification de cette ligne n’est pas prévue par le Gouvernement XV - 3774 - 26/84 mais qu’elle relèverait, le cas échéant, d’une décision prise par la STIB (Moniteur belge, 23 avril 2018, p. 35.330) ainsi qu’il ressort des motifs suivants : « Tram 55 Considérant que des réclamants souhaitent que le tram 55 soit maintenu pour tout le moins en partie, et amélioré ; Que certains rappellent que le coût de la création de cette ligne 55 est nul ; Qu’ils demandent que la régularité et la fréquence du 55 soient améliorées, notamment de sorte de faciliter la réinstauration d’une ligne Bordet - Saint Gilles ou Uccle sans changement à Rogier ; Que la CRD constate qu’après l’ouverture de la liaison nord-sud, les voies de la ligne 55 seraient conservées pour l’accès des tramways au dépôt de Haren ; Qu’elle demande qu’il conviendrait de maintenir l’exploitation de certains tronçons de surface de sorte de ne pas réduire les voies actuelles à une simple liaison de service ; Qu’elle demande qu’en aucun cas les usagers ne doivent pâtir de la création de la liaison nord-sud ; Considérant que la commune d’Evere se réjouit de la suppression du tramway 55 au profit d’une liaison souterraine en raison de : - la suppression des nuisances sonores et vibratoires liées à cette ligne de tramway, - la suppression des équipements liés à l’exploitation de cette ligne au profit de l’espace public, de son embellissement, - la meilleure performance de la liaison souterraine pour les citoyens, le meilleur accès aux grandes gares internationales, - le développement économique local favorisé par la nouvelle liaison, - l’amélioration de la qualité de vie, de la mobilité communale par la mise en place de la station multimodale Bordet ; RÉPONSE Considérant les réponses apportées ci-dessus relatives au réseau de surface quant à son analyse et à sa réorganisation ultérieure ; Que la question de la suppression de la ligne de tram 55 relève de la compétence directe de la STIB, et est indépendante de la présente décision de modification du PRAS ; Que l’hypothèse de sa suppression posée dans le cadre du RIE avait pour but de clarifier l’analyse du tracé et des alternatives de tracé dans le RIE ; Qu’elle n’est pas envisagée à ce stade par le Gouvernement et qu’elle est, en tout état de cause, indépendante de la présente modification du PRAS ; Qu’en effet, le projet ne précise en rien les possibilités de recomposition du réseau STIB et notamment du ré-usage des voies ou des véhicules utilisés pour l’exploitation de la ligne de tramway 55 ; Que la ligne de tramway 55 optimisée a fait l’objet d’une alternative dont l’analyse multicritère est moins favorable que d’autres alternatives ; XV - 3774 - 27/84 Qu’à ce titre, l’alternative de maintien du tramway 55, même optimisé, ne répond ni aux critères de performance et d’offre, ni aux critères environnementaux et est donc écartée par le RIE ; Qu’en tout état de cause, le Gouvernement reprend à son compte les remarques de la Commune d’Evere ; Que le Gouvernement veillera, lors de la mise en œuvre du projet à prendre en compte les correspondances, la praticité y compris dans le cadre de déplacements locaux et l’insertion de la liaison dans la ville dans le cadre des procédures urbanistiques ultérieures ». En ce qui concerne les lignes souterraines, la carte 6 des transports en commun du PRD de 2002 n’indique pas le tracé de la liaison de transports en commun haute performance nord-sud prévue par l’acte attaqué dans les itinéraires en site indépendants à créer, à étudier ou à améliorer. Toutefois, cette carte n’a, comme le PRD lui-même, qu’une valeur indicative et la motivation de l’acte attaqué indique longuement les motifs pour lequel le Gouvernement estime que les lignes de surface ne sont pas suffisantes, notamment dans sa réponse à l’une des réclamations au sujet d’une amélioration de la ligne 55, à laquelle il est répondu de la manière suivante (Moniteur belge, 23 avril 2018, p. 35.315) : « Considérant qu’un réclamant estime que les arguments avancés dans le RIE démontrant que l’amélioration des performances de la ligne 55 n’est pas possible ne seraient pas cohérents avec les engagements de la Région en matière de report modal et de priorisation donnée aux transports en commun ; RÉPONSE Considérant que le projet porte sur une modification du PRAS ; Que le Gouvernement s’est prononcé en faveur d’une liaison de transports en commun à haute performance ; Que son intérêt est régional ; Que le RIE a étudié plusieurs alternatives y compris de surface ; Qu’eu égard aux performances de la ligne de tramway 55, de ses capacités d’évolution, le RIE démontre que sa seule adaptation ne peut répondre aux critères de performance et d’offre attendus ; Qu’en outre, les mesures complémentaires à la mise en œuvre projet de liaison n’interviendront qu’ultérieurement, notamment en vue d’atteindre les objectifs du Gouvernement en matière de report modal ». L’article 21, alinéa 2, du CoBAT permet au PRAS de s’écarter du PRD à condition d’en indiquer expressément les motifs et le moyen n’invoque pas la violation de cette disposition. Le grief lié à la méconnaissance du PRD n’est par conséquent pas fondé. XV - 3774 - 28/84 Sur l’évaluation des incidences sur l’environnement L’article 3, § 2, sous a), de la directive 2001/42 est ainsi rédigé : «
- Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : a) qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir ; […] ». Selon la Cour de justice de l’Union européenne, l’exigence posée à l’article 3, § 2, sous a), de la directive 2001/42, selon laquelle le plan ou le programme concerné doit définir le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92, précitée, pourra être autorisée à l’avenir, doit être considérée comme remplie lorsque ce plan ou ce programme établit un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs de ces projets, notamment en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement de tels projets, ou l’allocation de ressources liée à ceux-ci (CJUE, 22 février 2022, Bund Naturschutz in Bayern, C-300/20, EU:C:2022:102, point 60 et jurisprudence citée). Par conséquent, des dispositions de valeur purement indicative ne répondent pas à cette condition. Pour y répondre, des dispositions doivent revêtir à tout le moins un caractère obligatoire pour les autorités compétentes dans le domaine de la délivrance d’autorisations de projets (CJUE, 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et à Nevele), C-24/19, EU:C:2020:503, points 76 et 77). Par ailleurs, la Cour a jugé que la notion de « plans et programmes » inclut non seulement leur élaboration, mais également leur modification, visant ainsi à assurer que des prescriptions susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement fassent l’objet d’une évaluation environnementale (CJUE, 12 juin 2019, CFE, C-43/18, EU:C:2019:483, point 71 et jurisprudence citée). Conformément à l’article 4 de la directive 2001/42/CE, ces plans et programmes doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale lors de leur élaboration et avant leur adoption. Selon l’article 5 de cette directive, le rapport sur les incidences environnementales est « élaboré […] en tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme » et « contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu […] des méthodes d’évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du XV - 3774 - 29/84 programme, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu’il peut être préférable d’évaluer certains aspects à d’autres stades de ce processus afin d’éviter une répétition de l’évaluation ». Cela implique que, même si cette évaluation doit avoir lieu à un « stade précoce », l’autorité peut néanmoins se fonder sur des études préalables en vue d’adopter des décisions de principe portant non seulement sur les objectifs et le champ d’application géographique d’un projet de plan ou de programme mais également sur son contenu et son degré de précision. À cet égard, avant l’élaboration du RIE, le processus de décision doit déjà avoir atteint un stade, certes précoce, mais où « les différentes branches de l’alternative peuvent être analysées et […] les choix stratégiques peuvent être effectués » (CJUE, 7 juin 2018, Thybaut e.a., C-160/17, ECLI:EU:C:2018:401, point 62). Par conséquent, pour que l’évaluation de ses incidences notables sur l’environnement soit possible, le projet de plan ou de programme ne peut être complètement indéterminé et il doit présenter un degré de précision suffisant pour permettre l’analyse des solutions de substitution raisonnables. En l’espèce, le projet devant faire l’objet d’une évaluation environnementale consiste non pas en l’établissement d’un nouveau plan régional de mobilité mais uniquement en une révision très partielle de deux cartes du PRAS en vue de permettre la création d’une nouvelle liaison de transports en commun à haute performance. Le chapitre 4 du RIE présente les différentes alternatives au projet qui ont été analysées, portant tant sur des tracés souterrains que sur des tracés de surface, à savoir : - l’alternative « 0 », soit le maintien de la situation existante sans mise en œuvre du projet ; - les alternatives de tracés, réparties entre : • le tracé souterrain (quatre alternatives) • le tracé de surface (trois alternatives, mettant en place des « trams à haut niveau de service (THNS) », l’une maintenant le tracé de la ligne de tram 55 (en jaune sur la figure 4), les deux autres définissant deux potentiels nouveaux tracés (en bleu et en vert sur la figure 4). Par ailleurs, sont évoqués dans le RIE deux rapports préalables, réalisés par le « Bureau Métro Nord (BMN) » et par la première partie intervenante, rapports qui n’y sont pas annexés et qui n’ont dès lors pas été soumis à enquête publique. Sur ce point, les chapitres 3 et 4 du RIE montrent que l’auteur du RIE a effectué sa propre analyse des incidences environnementales et des alternatives au projet, sur la base de plusieurs études, dont ces deux rapports, sans qu’il apparaisse que ce dernier se serait limité à en avaliser les conclusions a posteriori. Par ailleurs, ce dernier reprend dans le corps même du RIE des extraits de ces rapports, dont notamment certaines prévisions des études BMN/Beliris, et il expose les motifs pour lesquels certaines des analyses effectuées dans ces rapports devaient faire l’objet d’adaptations nécessaires. XV - 3774 - 30/84 Si l’effectivité de l’enquête publique requiert que le public concerné soit informé de la manière la plus complète possible des choix opérés dans le cadre de l’élaboration d’un projet, cela n’implique pas que soient systématiquement soumises à enquête publique toutes les études préalables utilisées pour ce faire. Seules doivent être jointes au RIE lui-même les études dont la connaissance est nécessaire pour comprendre les informations qui y figurent et pour pouvoir y réagir utilement. Dans l’acte attaqué, la partie adverse a indiqué ce qui suit au sujet du caractère complet du RIE (Moniteur belge, 23 avril 2018, p. 35.310) : « Considérant qu’un réclamant estime que l’auteur de projets du RIE n’analyse pas l’ensemble des impacts du projet de liaison nord-sud ; Qu’il précise que cette carence ne peut lui être reproché car elle est liée à l’absence de transmission, la transmission incomplète d’information et d’études antérieures ; Qu’il constate cette carence notamment dans l’analyse de la station Constitution et du tracé lié ; Qu’il rappelle que l’étude de projets d’infrastructures lourdes doit répondre à des impératifs de pente, de rayons de courbure, de conversion rapide et d’absence d’arrêt d’exploitation ; Qu’il pourrait en déduire que la STIB sélectionne les informations à transmettre au bureau d’études et aux décideurs ; Qu’il souligne que les propositions d’investissement doivent évoquer des alternatives en exposant, si besoin, les motifs de leur rejet ; Que dans ce cadre, il estime tentant pour les concepteurs de se substituer aux élus, par la transmission des informations ou leur rétention, pour décider des alternatives à retenir ou à rejeter ; Que ces pratiques peuvent conduire à des mal conceptions ou des surcouts évitables ; Qu’il rappelle le précèdent lors du chantier de génie civil de la station Beekkant ou d’initiatives non concertées sur l’extension du réseau métro dans les années 1970 ; Considérant qu’un réclamant demande un meilleur contrôle des organes d’ingénierie, leur transparence et le respect des prescriptions dans l’étude des projets de liaison nord-sud ; Considérant que des réclamants s’étonnent que le RIE se base sur des études réalisées par le consortium d’entreprises Bureau Metro Nord (BMN) ; Qu’ils jugent que le BMN est influencé du fait de sa composition (présence d’entreprises actives dans la construction de métro, de forage) ; Qu’ils s’étonnent que ces études ne soient pas annexées au RIE ; XV - 3774 - 31/84 Qu’ils doutent de l’indépendance et de l’objectivité de ces données de base au regard de la nature du bureau BMN quand bien même le bureau d’études RIE n’est pas en cause ; Qu’ils considèrent que toute étude préliminaire portant sur l’opportunité, la faisabilité, le choix des tracés, les alternatives, le choix des techniques devrait être annexée au RIE ; Considérant que des réclamants demandent de faire réaliser une étude réellement indépendante des différentes manières d’améliorer le transport public et notamment la ligne 55 ; Considérant qu’un réclamant est interpelé par la déclaration d’un Ministre chargé des fonds Beliris précisant que le diamètre du tunnel et la profondeur étaient figés ; Qu’il estime que l’étude BMN serait calée sur ces déclarations sans mise en balance objective ; Qu’il souligne de plus, que la technique sous entendue serait plus couteuse ; Qu’il donne l’exemple du Grand Paris Express à la technique similaire dont le coût, au lancement des travaux serait déjà réévalué à 25% plus cher ; RÉPONSE Considérant que le Gouvernement s’estime pleinement informé par les avis et réclamations ainsi que par le rapport sur les incidences environnementales et apte à statuer définitivement sur la modification du PRAS ; Considérant que l’auteur du RIE a été désigné suivant les prescriptions du CoBAT ; Que sa désignation s’est basée sur ses compétences techniques ; Qu’il est indépendant et pleinement responsable de ses écrits ; Que l’auteur du RIE a basé son analyse sur de multiples sources, citées dans le RIE, ainsi que sur son expertise, et qu’il n’a pas émis de réserves dans ses conclusions quant à d’éventuels biais affectant la fiabilité de données sous- jacentes ; Que, sans préjudice de la question des droits de propriété intellectuelle protégeant notamment leur communication, ces études extérieures ne peuvent être considérées comme faisant partie du RIE mais sont à considérer comme des sources de documentation, auxquelles l’auteur du RIE a apporté une lecture critique et argumentée afin d’évaluer leur pertinence et leur exactitude ; Que le Gouvernement veille au plein respect des procédures légales et règlementaires gouvernant la présente modification du PRAS ; Que la réclamation n’est donc pas fondée ». Les parties requérantes n’établissent pas que les références et les extraits des deux rapports préalables, réalisés par le « Bureau Métro Nord (BMN) » et par la STIB, mentionnés dans le RIE, ne leur ont pas permis de réagir utilement lors de l’enquête publique. XV - 3774 - 32/84 Dans la motivation de l’acte attaqué, la partie adverse indique les motifs pour lesquels elle considère que le RIE est complet et qu’elle y a trouvé tous les éléments nécessaires à sa décision. Il ressort également de cette motivation que toutes les instances consultées ainsi que le public concerné ont pu faire valoir leurs observations et leurs critiques sur le projet de modification du PRAS litigieux et ses enjeux, sur le tracé envisagé pour la future ligne de métro ainsi que les alternatives possibles, ainsi que sur le RIE et son contenu. Ces remarques soulevées par les différents intervenants de l’enquête publique ont été prises en considération par la partie adverse qui en a examiné la régularité et la pertinence et y a répondu dans la motivation de l’acte attaqué. Il n’est pas allégué que les étapes de la révision du PRAS prévues par les articles 24 à 27 du CoBAT ne constitueraient pas une transposition correcte de la directive 2001/42/CE ou n’auraient pas été suivies. Les parties requérantes n’établissent pas que l’auteur du RIE n’a pas procédé à un examen circonstancié et complet des solutions raisonnables de substitution ni que le projet de modification partielle du PRAS n’a pas été soumis à un stade précoce à une enquête publique, avant qu’il ne soit définitivement adopté. Quant à la circonstance, évoquée par les parties requérantes dans leur mémoire en réplique, selon laquelle la troisième partie requérante a reçu, le 15 septembre 2017, un courrier recommandé de Beliris l’avertissant que son bien ne fait pas partie des biens qui pourraient être expropriés et qu’il est « uniquement concerné par le passage du tunnel en sous-sol à grande profondeur », cette circonstance ne constitue par elle-même la preuve que l’enquête publique n’a pas été régulièrement organisée par la partie adverse ni que les choix du tracé et du mode constructif ont déjà été arrêtés par l’autorité à ce stade de la procédure. La motivation formelle de l’acte attaqué indique à juste titre que « le Gouvernement ne peut être tenu pour responsable des études et contacts et demandes d’ordre urbanistique entrepris par des tiers dans le cadre du projet » et qu’« en tout état de cause, Beliris et l’ensemble des acteurs chargés de la mise en œuvre du projet sont et seront tenus de se conformer à la règlementation en vigueur (actuelle ou définitivement modifiée selon les dispositions du CoBAT) et notamment à celle du PRAS » (Moniteur belge, 23 avril 2018, p. 35.304). Le simple fait que Beliris prenne des contacts préalables n’implique pas que la décision de modifier le PRAS a déjà été adoptée par le Gouvernement avant même la fin de l’enquête publique. En ce qui concerne la technique constructive, la motivation formelle de l’acte attaqué indique ce qui suit (Moniteur belge, 23 avril 2018, p. 35.322) : XV - 3774 - 33/84 « Considérant que la Commission Régionale de Mobilité et le Conseil Économique et Social prennent note de la charge pour l’étude d’incidences liée à la demande de permis de l’analyse du type de tunnels à creuser (mono ou bitube), des conséquences générales du choix d’un monotube (tassements et profondeur supérieurs, accès allongés, multimodalité, sécurité) ; Que la Commission Régionale de Mobilité renvoie à son avis du 27 mars 2017 ; Qu’elle estime toutefois que si les stations requièrent de grandes largeurs, les tunnels en eux même ont une largeur limitée et pourraient être réalisés sous le réseau viaire ; Considérant que la Commission Régionale de Mobilité note que le choix du tracé influence fortement les techniques de construction ; Qu’en déterminant le tracé de l’itinéraire de transports en commun en site indépendant sur la carte n° 6, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale pose un choix relatif quant au mode de construction de la liaison ; Qu’un réclamant s’associe à constat et dénonce le choix d’une technique a priori en méconnaissant au moins partiellement ses impacts ; Qu’en conséquence, la Commission Régionale de Mobilité recommande que le débat sur la technique de construction précède le choix du tracé PRAS et que les avantages et inconvénients des techniques à disposition soient mis en balance de sorte de garantir la meilleure qualité finale du projet ; Considérant que le Conseil Économique et Social pointe les impacts variables des chantiers en fonction des techniques choisies, que cette variabilité doit être prise en compte ; Considérant que la CRD pointe que le RIE relève que le choix de la technique a des impacts importants sur la profondeur des stations, leur cout et leur gestion future ; Qu’elle souligne que, si ces considérations techniques ne relèvent pas du PRAS, les remarques des réclamants qui n’auraient pas été étudiées dans le RIE devraient l’être ; Considérant que des réclamants s’inquiètent des impacts du chantier et du choix de la technique de construction par tunnelier ; Considérant que des réclamants s’interrogent sur la pertinence du tracé dans la mesure où ce dernier est déterminé par le choix de la technique de construction et dans la mesure où les études de base ayant conduit à ce postulat sont demeurées confidentielles ; Qu’ils estiment que le RIE n’a pas étudié les avantages et inconvénients pour chaque technique de construction et que le bureau d’études n’a pas eu accès aux études de sol ; Que dès lors, ils demandent que le RIE soit équilibré et complété d’une étude multicritère intégrant les bénéfices/coûts à court et long terme de chaque technique de construction et que le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale prenne en compte les réserves quant aux risques géologiques du chantier ; Considérant que la Commune d’Uccle estime que la réalisation de la liaison en bitube réduit les excavations, la profondeur des stations ; XV - 3774 - 34/84 Qu’elle considère cette technique moins couteuse, plus sure et plus pratique pour les usagers ; Considérant qu’un réclamant estime que les ingénieurs chargés du tracé ont pris pour modèle les techniques de réalisation de Barcelone (monotube comprenant les stations) puis se sont ravisés au regard du coût important de la technique déployée ; Qu’il juge que le projet de tracé, envisagé selon les réquisits de cette technique de construction, lui n’a pas été révisé ; Qu’il pointe que le génie civil ne présenterait pas, en tant que tel, d’intérêt mais que la desserte et le service rendu aux usagers doit être l’unique priorité ; Considérant qu’un réclamant souligne que le RIE aborderait avec prudence le sujet cet aspect [sic] eu égard à la mise en exergue du monotube ; Qu’il rappelle que la Direction Infrastructure des Transports Publics se serait prononcée pour la solution bitube ; Qu’il met en avant les avantages que cette technique aurait notamment pour l’usager, la sécurisation des tunnels, le coût de mise en œuvre et d’adjudication ; Qu’il met en avant que la réalisation du bitube à grande profondeur, telle qu’elle serait souhaitée par la STIB, ne se justifierait pas techniquement, la construction d’aiguillages entre stations pouvant se satisfaire d’un aiguillage toutes les 3 stations ; Qu’il souligne que les choix techniques opérés seront irréversibles alors même que demeurent de très nombreuses questions sur la pertinence de cette technique pour le projet, que de nombreuses vérifications n’aurait pas (encore) été conduites ; Considérant que le Conseil Économique et Social déplore l’absence d’une étude géotechnique approfondie au stade du RIE sur la modification du PRAS de sorte à anticiper les besoins et contraintes de chantier ; Que le Conseil Économique et Social et des réclamants rappellent les recommandations du RIE à cet égard ; Que le Conseil Économique et Social souligne par ailleurs qu’il ne serait pas apporté de réponse dans le RIE aux interrogations quant à l’usage de tunnelier en milieu urbain ; Considérant que des réclamants rappellent que le choix de la technique de construction ne permet pas d’exclure tout risque pour les constructions en surface ; Qu’en l’absence de bénéfices importants d’une liaison souterraine, ils jugent que le ratio risque-bénéfice n’est pas avéré ; Considérant que la commune de Schaerbeek et des réclamants s’interrogent sur le fait que le projet n’utiliserait pas la technique de congélation pour le projet au square Riga de sorte de limiter l’impact de chantier ; Considérant que la commune d’Anderlecht prend acte du tracé retenu comme le plus favorable en matière technique et d’expropriation ; XV - 3774 - 35/84 Qu’elle s’inquiète toutefois de la création d’un effet barrage sur les eaux souterraines ; Qu’elle appelle, au regard notamment de la complexité des travaux souterrains, à la meilleure coordination de chantier ; Considérant que des réclamants relèvent que le RIE met en question la profondeur des stations et leurs tailles ; Qu’ils souhaitent que ce choix soit motivé, que des alternatives plus réduites soient analysées ; Qu’ils demandent que des études d’ordre géologique garantissent que la réalisation du projet est sans danger ; RÉPONSE Considérant que le projet consiste notamment en l’inscription d’un tracé sur la carte n° 6 et non au choix d’une technique constructive ; Que toutefois, le choix du tracé impose une réalisation en tunnelier dès lors qu’il est prévu en grande partie sous des quartiers bâtis et que l’alternative en cut & cover induirait dès lors la démolition d’un nombre important d’habitations, ce que le Gouvernement ne souhaite pas ; Qu’à ce titre, le RIE mentionne que la technique du cut & cover est impraticable au milieu urbain dense de la section Nord-Bordet tant le tracé ne peut se situer sous de grandes voiries ou espaces publics ; Que, par ailleurs, l’étroitesse des voiries de cette zone a été mise en avant dans le RIE ce qui confirme dès lors l’impossibilité de recourir à la technique du cut & cover ; Que l’auteur du RIE a procédé à l’examen générique des incidences potentielles principales liées à la mise en œuvre du projet ainsi que de l’ensemble des alternatives retenues ; Que l’auteur du RIE a basé son analyse sur l’hypothèse d’une technique de construction par tunnelier monotube pour la réalisation du projet ; Que dans le cadre de demandes d’autorisations et études d’incidences environnementales associées, les incidences précises seront évaluées ; Que des alternatives de technique de construction pourront y être étudiées, tel que par exemple l’utilisation d’un tunnelier monotube ou bitube ainsi que la profondeur des stations associées ; Que la technique de construction à utiliser pour la mise en œuvre du projet sera conditionnée à ces autorisations ; Que la solution technique la plus adéquate sera choisie en fonction des conclusions apportées par ces compléments en particulier en matière géologique ; Que le Gouvernement confirme son choix de tracé ; Considérant que la CRM ne peut être suivie lorsqu’elle évoque le fait que la modification du PRAS influencerait les techniques de construction du futur réseau ; qu’en effet, le PRAS lui-même prévoit, en sa prescription 27.1, que le tracé des itinéraires des transports en commun peut être modifié en fonction des nécessités techniques ou urbanistiques ; que, par conséquent, la présente décision XV - 3774 - 36/84 de modification ne préjuge en rien des aspects techniques des dossiers de demandes de permis d’urbanisme qui seront introduites en vue de la réalisation de la liaison ; Que, de surcroit, le Gouvernement a pris note de l’avis de la CRM rendu le 27 mars 2017 auquel cette dernière fait référence dans son présent avis ; Que cet avis ne concerne cependant que l’aménagement des stations du tracé nord ; Qu’il est dès lors à ce stade irrelevant dès lors que l’indication des stations au PRAS est indicatif ». L’acte attaqué ne comporte pas de disposition ayant un caractère obligatoire pour les autorités compétentes dans le domaine de la délivrance d’autorisations de projets en ce qui concerne le mode constructif ou la profondeur des actes et travaux exécutés dans son périmètre, ce qui est expressément indiqué dans la motivation de l’arrêté attaqué. Sur ces points, il ne constitue pas un plan ou un programme au sens de la directive 2001/42/CE. Le caractère obligatoire de l’acte attaqué ne concerne que les affectations prévues par la carte 3 et le tracé figurant sur la carte 6 du PRAS. La justification du choix du tracé, en ce compris en ce qu’il est lié, dans son principe, à un mode constructif déterminé, est suffisante et admissible, le Gouvernement ayant exposé en quoi, selon son appréciation et sur la base des conclusions du RIE qui renvoient aux analyses techniques émanant de plusieurs sources, et pas uniquement aux données BMN, la technique du « cut and cover » que ces derniers préconisent, est impraticable en l’espèce, eu égard aux risques de destruction d’habitations dans le milieu urbain dense de la section Nord-Bordet. Il ressort de ce qui précède que l’évaluation des incidences organisée préalablement à l’adoption de l’acte attaqué contenait toutes les informations nécessaires pour être régulière et pour permettre au processus de participation du public de l’être. Il convient de conclure que la procédure de modification partielle du PRAS telle que visée aux articles 24 à 27 du CoBAT a été régulièrement organisée et que les dispositions précitées ont été respectées. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen XV - 3774 - 37/84 V.
- Thèses des parties Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 2, 3, 25 à 27 et de l’annexe C du CoBAT, des articles 2, 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive 2001/42/CE et de l’excès de pouvoir. Les parties requérantes estiment que le Gouvernement de la partie adverse n’a pas pu adopter l’acte attaqué en parfaite connaissance de cause, à défaut de disposer de toutes les informations nécessaires pour ce faire. Elles font valoir que la modification du PRAS adoptée par l’acte attaqué nécessite de disposer d’une vision globale de l’organisation du réseau de transports en commun de surface, sans laquelle il n’était pas possible de décider adéquatement que la création d’une nouvelle ligne de métro était la meilleure option pour atteindre l’objectif poursuivi, à savoir améliorer significativement la desserte en transports en commun du Nord de la Région. Elles soulignent qu’à l’instar de nombreux réclamants dans le cadre de l’enquête publique, des communes de la Région de Bruxelles-Capitale et des instances consultatives, dont notamment la Commission régionale de la Mobilité, la CRD et le Conseil de l’Environnement, ont relevé que l’autorité ne disposait pas, au moment de statuer, de certaines informations capitales quant à l’organisation du réseau de transports en commun global et à d’éventuelles mesures connexes (péage urbain, taxe kilométrique, ...) et qu’à défaut de ces informations, il était concrètement impossible de juger le bien-fondé du projet sur des questions fondamentales, telles que la diminution réelle du trafic routier, la connexion du réseau de surface avec le réseau souterrain, la connexion avec le réseau ferré, ... Sur la problématique du report modal, elles relèvent qu’il est prévu que le projet permette une diminution du trafic automobile en surface, fortement congestionné, en aspirant un nombre important d’utilisateurs de véhicules personnels dans le métro, considéré comme étant la solution la plus efficiente pour permettre un « shift modal » dans le quadrant Nord-Est de la Région bruxelloise. Elles relèvent que les différentes instances ont, quant à elles, souligné le peu d’impact du projet, par lui-même, sur la congestion automobile à l’échelle régionale. Elles indiquent qu’il ressort du RIE que l’étude d’opportunité du projet de métro Nord réalisée par le consortium BMN, qui n’a jamais été rendue publique, effectuait des prévisions de report modal basées sur l’instauration d’un péage urbain. Elles en déduisent que c’est la prise en compte de l’ensemble des modes et offres de transports en commun conjuguée avec l’instauration d’un péage urbain qui permettrait un report modal. Elles observent que la création d’un tel péage n’est à l’ordre du jour d’aucun plan dans la Région de Bruxelles-Capitale. Elles concluent qu’il ne peut être fait état de perspectives de report modal sans que soient XV - 3774 - 38/84 appréhendées des mesures complémentaires au projet et que la motivation de l’acte attaqué, en tant qu’il y est affirmé que le projet induira un report modal de la circulation automobile vers le métro, est inadéquate, soulignant que ce n’est pas le calcul du report modal qui a été dénoncé dans les avis et les réclamations, mais bien sa possibilité même par le seul fait du projet. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir qu’à l’exception des articles 2 et 3 du CoBAT, le moyen n’expose pas explicitement en quoi les griefs qu’il développe seraient constitutifs d’une violation des autres dispositions du CoBAT qu’il vise, à savoir les articles 25 à 27 qui détaillent les différentes étapes de la procédure d’élaboration et de modification du PRAS et l’annexe C qui précise le contenu des rapports sur les incidences environnementales. Elle conclut qu’à défaut d’indication de la manière dont les dispositions légales et réglementaires qu’ils visent auraient été violées, le moyen est irrecevable. Elle ajoute que, comme elle l’a déjà exposé dans le cadre de la réfutation du premier moyen, le moyen est également irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de la directive 2001/42/CE, laquelle a fait l’objet d’une transposition complète en droit interne. Elle expose ensuite que les articles 2 et 3 du CoBAT n’ont pas la portée que les parties requérantes prétendent leur donner. Elle rappelle qu’ils sont placés sous le titre « Objectifs », que l’article 2 énumère les objectifs poursuivis par la police de l’aménagement du territoire (rencontrer les besoins de la collectivité) et les moyens généraux pour y parvenir, tandis que l’article 3 impose aux autorités de placer sur un même plan le progrès socio-économique et la qualité de vie des habitants, sans que ces dispositions n’imposent à la partie adverse de repenser l’intégralité de son réseau de transports en commun avant de pouvoir modifier le PRAS pour y inscrire la nouvelle ligne de métro dont la création est souhaitée. Elle en déduit que le moyen est irrecevable à défaut d’indication d’une disposition légale applicable. Dans leurs mémoires en intervention, les parties intervenantes soutiennent que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des dispositions invoquées de la directive 2001/42/CE pour des motifs similaires à ceux invoqués dans le cadre du premier moyen. Dans leur mémoire en réplique, en ce qui concerne la recevabilité du moyen, les parties requérantes renvoient aux développements émis dans la réplique du premier moyen portant sur la même problématique et considèrent que la partie XV - 3774 - 39/84 adverse n’établit pas pourquoi elle considère les griefs pris de la violation des articles 25 à 27 et de l’annexe C du CoBAT ne seraient pas admissibles. Sur le fond, elles considèrent que la partie adverse inverse la logique de leur argumentation dès lors qu’elles ne soutiennent pas que la modification conjointe du plan régional de mobilité et du contrat de gestion de la STIB serait un préalable à la planification mais qu’elles constatent simplement que la motivation de l’acte attaqué repose sur des supputations quant à la politique de mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale qui ne se fondent sur aucun document objectif et probant. Elles estiment que la partie adverse ne répond pas aux incohérences constatées, notamment sur la probabilité du report modal provoqué par le projet, et rappellent qu’elles précisaient, en se basant sur le RIE, qu’en lui-même, le projet de métro ne permettait pas d’augurer une diminution de la congestion par un report modal de l’utilisation de la voiture vers les transports en commun et que, sur ce point, la motivation de la décision attaquée est inexacte. Elles relèvent que c’est le RIE lui-même qui constate l’absence de report modal et elles indiquent qu’elles n’ont jamais prétendu que celui-ci aurait évalué le report modal sur l’hypothèse d’un péage urbain mais qu’elles ont souligné que l’étude d’opportunité de BMN l’avait fait pour justifier la continuation du projet et que le RIE avait corrigé cette déformation et démontré « noir sur blanc » qu’un péage urbain était la condition sine qua non pour atteindre un report modal susceptible de rencontrer la motivation à modifier le PRAS telle qu’exprimée dans l’arrêté du 6 juillet 2017 précité comme suit : « la modification du PRAS permettrait de diminuer la part modale routière au profit des transports en commun ». Dans leur dernier mémoire, elles reviennent sur les objectifs invoqués par le Gouvernement pour la modification du PRAS, à savoir l’amélioration de la desserte en transports en commun du nord de Bruxelles, la lutte contre la congestion et le renforcement du réseau régional de transports en commun. Elles soutiennent qu’il résulte des observations du public, des avis émis par les instances consultées (CRM, CRD, Conseil économique et social et Conseil de l’Environnement) ainsi que des conclusions du RIE que ces objectifs ne seront pas rencontrés. Elles font valoir que cela ressort déjà du seul examen de la problématique du report modal qui doit permettre d’améliorer la mobilité et de décongestionner la circulation dans ce cadran du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Elles se réfèrent, à cet égard, à l’avis de la CRM et à la réclamation de la deuxième partie requérante, ainsi qu’à une étude publiée le 19 avril 2022 dans la revue Brussels Studies Institute par plusieurs professeurs d’université. Elles soulignent que la motivation de l’acte XV - 3774 - 40/84 attaqué ne laisse pas entendre que la création du métro ferait partie d’un ensemble de mesures permettant d’atteindre les objectifs qui sont indiqués mais au contraire que l’autorité a considéré que le métro doit contribuer à lui seul à l’amélioration de la desserte en transports en commun et à la décongestion de la circulation, ce qu’elles considèrent comme erroné. V.
- Appréciation Conformément à l’enseignement de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne cité dans l’examen du premier moyen, dès lors que les parties requérantes soutiennent que l’évaluation des incidences sur l’environnement qui a précédé l’adoption de l’acte attaqué ne permet pas d’atteindre le but visé par la directive 2001/42/CE, dont les dispositions invoquées sont inconditionnelles et suffisamment précises, le moyen est recevable en tant qu’il est pris de la violation de cette directive. Le dispositif de l’acte attaqué se limite à modifier partiellement la carte n° 3 – Affectation du sol – et la carte n° 6 – Transports en commun – du PRAS en vue de l’inscription d’un nouvel « itinéraire en site indépendant » pour la future ligne de métro projetée. Cette révision partielle du PRAS n’est pas comparable à la révision globale du plan régional de mobilité, qui est prévue tous les dix ans, et il ne ressort d’aucune des dispositions visées au moyen que son auteur aurait eu l’obligation, avant de procéder à une révision partielle de celui-ci, de repenser de manière globale l’ensemble du réseau de transports en commun sur le territoire de la région ou d’attendre que soient intervenus d’autres instruments de politiques globales de mobilité, tels le plan régional de mobilité ou le contrat de gestion de la STIB. Le RIE indique notamment ce qui suit au sujet d’un éventuel péage urbain (chap. 6, p. 13) : « Avant toute chose, il convient de préciser que la situation de référence du présent chapitre se base sur les hypothèses suivantes : - les infrastructures et les caractéristiques de performances (tracé, vitesse et fréquence) des TC correspondent à la situation existante de 2010, - la demande varie en fonction de l’évolution socio-économique (i.e. la population et l’emploi) estimée à l’horizon 2020-2040, - les projets de transport validés à l’horizon 2020-2040 (RER 2015, projets STIB et De Lijn, infrastructure routière) sont intégrés, à l’exception du péage urbain, et induisent inévitablement l’apparition de lignes concurrentielles. Ensuite, par rapport à l’étude initiale de BMN, quatre éléments doivent être pris en considération au niveau du calcul des scénarios de fréquentation des TC et du report modal du Projet. XV - 3774 - 41/84 - L’absence de péage urbain au sein des Plans & Programmes qui implique entre autres, pour l’horizon 2022 : o une réduction de 10 % de la part modale VP o une augmentation de 3 % du nombre de kilomètres parcourus par les véhicules au sein de la RBC. o une augmentation de 10 % du temps de trajet parcouru par les véhicules au sein de la RBC o une réduction de 11 % de la fréquentation de la ligne de tram
- o une réduction de 9 % du report modal VP vers TC. - La modélisation de l’offre en sièges du matériel roulant intègre la norme de 4 personnes/m² alors que le Plan IRIS 2 recommande la norme de 3 personnes/m² étant donné que des taux supérieurs n’étant acceptables qu’occasionnellement et sur des courtes distances. Dès lors, cela implique une réduction de 25 % pour les estimations en sièges offerts relatives aux métros. - L’estimation de l’évolution socio-économique (population & emploi) correspond globalement aux perspectives démographiques retenues par BMN au moment de la modélisation, malgré l’apparition d’une variation non- significative (de l’ordre de 1,5 %) par rapport aux projections actualisées du BFP et du Projet de PRDD. - L’absence de considération pour les déplacements piétons dans la modélisation et dans la répartition modale, qu’il est toutefois difficile de quantifier dans le cas de la présente étude. Néanmoins, sur les quatre éléments définis ci-dessus, deux critères sont retenus afin d’y appliquer un “facteur de correction” aux données résultantes de la modélisation de BMN. - Les implications résultantes de la “non-application” du péage urbain. - L’application de la norme de confort de 3 personnes/m2 aux estimations de fréquentation du métro ». Il en résulte que l’évaluation des incidences sur l’environnement ne se fonde pas uniquement sur l’hypothèse de la création d’un péage urbain. Par ailleurs, le RIE conclut que le projet est préférable en ce qui concerne la mobilité dans les termes suivants (chap. 7, p. 20) : « Avantages de la mise en œuvre du métro : Décharger les bus saturés en PPM du corridor NB. Favoriser un report modal du VP vers TC estimé à 4.600/jour pour le corridor NB entre Liedts et Bordet à l’horizon du présent RIE (après application d’un facteur de correction de 9 % tel qu’expliqué au chapitre 6.1). Offrir une capacité maximale effective de transport calculé à 47.600 voyageurs en PPM (7-9h) pour les 2 sens (à la fréquence de 1min30). Offrir une capacité de “réserve” lui permettant d’absorber un surcroît de demande contrairement aux autres modes TC. À titre de comparaison, le métro Albert-Bordet présenterait, a priori, un nombre de voyageurs supérieur aux autres lignes de métros ». La motivation de l’acte attaqué indique ce qui suit (Moniteur belge, 23 avril 2018, p. 35.300) : XV - 3774 - 42/84 « Considérant que le Département Omgeving de la Région flamande n’a pas de remarque sur le projet en lui-même ; Considérant que la CRD prend bonne note des antagonismes révélés par l’enquête publique ; Qu’elle est favorable à la création d’un réseau de transports en commun performant dans l’objectif de diminution de la congestion et du développement d’une offre alternative de transports en commun ; Qu’elle est d’avis que la mise en place d’une liaison de transports en commun aura pour effet d’augmenter la capacité du transport public ; Qu’elle pense qu’il est pertinent de prévoir cette offre supplémentaire au sein du cadran nord-est où la densité de population est importante et où les projections démographiques prévoient une croissance ; Considérant que la CRD constate suite aux auditions et l’examen des réclamations la complexité de ce dossier ; Qu’elle est invitée à remettre un avis sur une demande de modification du PRAS alors que, selon elle, un ensemble de décisions ont déjà été prises par le Gouvernement ; Qu’aussi, elle estime que cette modification du PRAS aurait du intervenir plus tôt dans le processus ; Qu’elle ne se montre pas opposée à la réalisation d’un métro mais appelle à une réelle réflexion urbanistique concernant la mise en œuvre du projet et notamment à l’analyse et aux réflexions préalables sur une vision métropolitaine (impliquant concertation et coordination entre les différentes régions, mais aussi entre différents opérateurs de transport) sur la nécessité de répondre aux besoins de tous les usagers et spécifiquement aux besoins des bruxellois en matière d’offre de transport en commun, sur la nécessité de chercher à renforcer la qualité́ de la vie en ville et des quartiers concernés au travers d’une réflexion sur la dimension urbanistique du projet – en s’appuyant sur l’outil d’analyse et de réflexion développé par la Région qu’est le Monitoring des Quartiers – et la réorganisation du réseau de surface entre autres ; Qu’elle souligne l’importance du traitement des aménagements de surface, de complémentarité́ des réseaux de surface et locaux, de l’intégration tarifaire ; Considérant que Bruxelles Environnement appuie le projet de liaison nord-sud en tant que proposition d’alternatives durables à la voiture personnelle ; Considérant que la commune de Schaerbeek, la ville de Bruxelles, la commune de Saint-Gilles, la commune d’Evere et un réclamant accueillent favorablement le projet dans la mesure où il répond aux problèmes de saturation des transports en commun sans capacité d’extension, à une densification du tissu et qu’il vise aux objectifs régionaux de baisse de la pression automobile et du report modal vers les transports en commun ou les modes de déplacement actifs ; Considérant que la commune d’Evere est convaincue que cette liaison entrainera une amélioration importante en termes de mobilité́, en impacts socio- économiques et environnementaux ainsi qu’une amélioration de la qualité de l’espace public pour ses citoyens et se réjouit donc du projet ; XV - 3774 - 43/84 Considérant que la ville de Bruxelles salue les efforts consentis pour renforcer les synergies entre réseau de transports, pour augmenter la capacité et en ce sens, soutient les objectifs généraux du projet de modification ; Considérant que la commune d’Anderlecht accueille favorablement le projet en raison de la meilleure distribution et connexion du réseau de transports en commun régional, de l’offre améliorée pour les Anderlechtois qu’il permet ; Qu’elle juge que le choix d’un itinéraire de transports en commun en site indépendant libèrera la liaison des embarras de la circulation de surface et en garantit l’efficacité ; Considérant que la commune d’Uccle émet, sous réserve du suivi de ses observations, un avis favorable au projet ; Considérant que des réclamants s’inquiètent de l’impact négatif du projet sur leur quartier, les logements, le confort de vie que l’amélioration des conditions de circulation et de stationnement ne compenserait pas ; Considér