id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.106 No Rôle: A. 234503/XIII-9394 Affaire: Arrêt 258106 - Chasse- Règlements - 04/12/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-12-07 Consultations: 104 - dernière vue 2026-06-10 17:04 Fiche Arrêt no 258.106 du 4 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 258.106 du 4 décembre 2023 A. 234.503/XIII-9394 En cause : l’association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LRBPO), ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : l’Association sans but lucratif WALLONNE DU ROYAL SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 8 septembre 2021, l’association sans but lucratif (ASBL) Ligue royale belge pour la protection des oiseaux (LRPBO) demande, d’une part, l’annulation de la décision du 24 août 2021 par laquelle le Service public de Wallonie (SPW) approuve partiellement le plan de gestion de la perdrix grise pour les années cynégétiques 2021 à 2024 adopté par le conseil cynégétique de la Thudinie et, d’autre part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de ce même acte. XIII - 9394 - 1/16 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 21 septembre 2021, l’ASBL Wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique demande à être reçue en qualité de partie intervenante volontaire. L’arrêt n° 251.654 du 29 septembre 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par l’ASBL Wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique, ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été respectivement introduite les 21 et 29 octobre 2021 par les parties adverse et intervenante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 novembre 2023. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Noamane Latrache, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 9394 - 2/16 III. Faits 3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 251.654 du 29 septembre 2021. Il convient toutefois d’y ajouter les éléments suivants : A une date inconnue, le conseil cynégétique de la Thudinie introduit le rapport annuel 2021-2022 du plan de gestion de la perdrix grise et un nouveau plan de gestion triennal 2022-2025 de la même espèce auprès du SPW agriculture, ressources naturelles et environnement. Au titre de déclaration préalable, il précise qu’ « [e]n rédigeant le présent Plan triennal de gestion de la perdrix grise pour les années 2022 à 2025, [il] renonce définitivement et sans aucune réserve à son précédent PGP pour les années 2021 à 2024, tel que celui-ci avait été suspendu par le Conseil d’État le 29 septembre 2021 ». Le 30 juin 2022, la directrice générale du SPW agriculture, ressources naturelles et environnement approuve le rapport annuel 2021-2022 du plan de gestion de la perdrix grise et expose les remarques du département de l’étude du milieu naturel et agricole (Demna) pour la rédaction du rapport annuel 2022-2023. Elle expose également ce qui suit : « Par ailleurs, j’ai bien noté que le conseil cynégétique de Thudinie renonçait définitivement et sans aucune réserve à son précédent plan de gestion triennal de la perdrix grise pour les années cynégétiques 2021-2022 à 2023-2024. Conformément à l’article 4 de l’arrêté ministériel [du 10 juin 2021 fixant les modalités d’introduction et d’approbation des plans de gestion de la perdrix grise, ainsi que celles relatives aux rapports annuels de la mise en œuvre de ces plans], j’approuve le nouveau plan de gestion triennal de la perdrix grise que vous avez introduit pour le conseil cynégétique de la Thudinie pour les années cynégétiques 2022-2023 à 2024-2025 ». Par une requête introduite le 20 octobre 2022, l’ASBL LRBPO demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la directrice générale du SPW agriculture, ressources naturelles et environnement approuve le plan de gestion de la perdrix grise pour les années cynégétiques 2022-2025 adopté par le conseil cynégétique de la Thudinie et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Cette affaire est reprise sous le n° A. 237.534/XIII-9819. Par l’arrêt n° 257.014 du 30 juin 2023, il est donné acte du désistement de la demande de suspension. XIII - 9394 - 3/16 IV. Recevabilité du recours IV.1. Thèses des parties A. Dernier mémoire de la partie adverse 4. La partie adverse soutient, à titre principal, que le recours a perdu son objet et, à titre subsidiaire, qu’il ne présente plus d’intérêt pour la partie requérante. Elle observe que le conseil cynégétique concerné a introduit un rapport annuel 2021-2022 et un nouveau plan de gestion triennal 2022-2025, dans lequel il est précisé que ce dernier « renonce définitivement et sans aucune réserve à son précédent PGP pour les années 2021 à 2024 tel que celui-ci avait été suspendu par le Conseil d’État le 29 septembre 2021 ». Elle ajoute que, par une décision du 30 juin 2022, la directrice générale du SPW agriculture ressources naturelles environnement a approuvé le rapport annuel, a pris acte de la renonciation à l’acte attaqué et a approuvé le nouveau plan de gestion triennal. B. Dernier mémoire de la partie requérante 5. La partie requérante est d’avis que la jurisprudence selon laquelle le recours en annulation est déclaré sans objet lorsque le bénéficiaire de l’acte individuel y renonce en cours de procédure n’est pas applicable lorsque la bénéficiaire de l’acte y renonce uniquement pour l’avenir, tout en en ayant bénéficié pour le passé. Elle observe que la décision du 20 août 2021 de la directrice générale du SPW agriculture ressources naturelles environnement a sorti ses effets le 1er septembre 2021, sauf à considérer que cette décision aurait dû être préalablement publiée. Or, elle relève que l’ouverture de la chasse à la perdrix grise au 1er septembre 2021 s’est poursuivie jusqu’à une date indéterminée, puisqu’en ayant fait le choix de ne pas être partie à l’instance devant le Conseil d’État, le conseil cynégétique ne s’est pas vu notifier l’arrêt de suspension n° 251.654 du 29 septembre 2021. Ainsi, elle dit ignorer quand la partie adverse a notifié au conseil cynégétique concerné qu’il devait mettre fin à la chasse du fait de l’arrêt de suspension intervenu. Elle en infère qu’en exécution du plan de gestion approuvé, la chasse a eu lieu, le rapport sur l’application du plan de gestion pour la période 2021- 2022 indiquant que 49 perdrix ont été abattues durant le mois de septembre 2021. En ce qui concerne les mesures sanitaires et génétiques relatives aux prélèvements, le même rapport précise, en outre, que 185 perdrix ont été lâchées durant la même période. XIII - 9394 - 4/16 Elle expose qu’après avoir reçu le rapport de l’auditeur concluant à l’annulation de l’acte attaqué, la partie adverse et le conseil cynégétique concerné semblent s’être entendus pour que le second renonce à l’acte attaqué. Elle y voit une tentative de la partie adverse pour éviter un arrêt d’annulation et, partant, toute condamnation aux dépens. Elle soutient que la partie adverse essaie ainsi de se mettre également à l’abri d’une violation ultérieure de l’autorité de la chose jugée et, par conséquent, d’éventuelles injonction d’astreinte et demande en indemnité réparatrice. Elle expose qu’il « s’agit d’une stratégie délibérée visant à appuyer les illégalités successives de la partie adverse dans ce dossier que l’on peut constater encore dans les nouveaux plans de gestion approuvés qui ne tiennent en rien compte des arrêts de suspension prononcés et dénotent un état collusionnaire manifeste, fort attristant pour l’État de Droit ». IV.2. Examen 6. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. 7. En l’espèce, l’acte attaqué, daté du 24 août 2021, approuve le plan de gestion de la perdrix grise pour les années cynégétiques 2021 à 2024. Le nouveau plan de gestion triennal 2022-2025, approuvé par la décision du 30 juin 2022 de la directrice générale du SPW agriculture ressources naturelles environnement, ne peut avoir pour effet de faire perdre son objet au présent recours en tant qu’il porte sur la période 2021-2022, celle-ci n’étant pas visée par cette nouvelle décision. XIII - 9394 - 5/16 Par ailleurs, si le conseil cynégétique concerné a renoncé à l’acte attaqué, cette renonciation n’a aucune portée rétroactive et est intervenue postérieurement à l’arrêt n° 251.654 du 29 septembre 2021 par lequel l’exécution de l’acte attaqué a été suspendu. Le rapport annuel 2021-2022 fait apparaître que l’acte attaqué a été exécuté durant l’année concernée. Il s’ensuit que la partie requérante persiste à avoir un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué, en tant qu’il a produit des effets jusqu’à sa suspension. Il s’ensuit que le recours a encore un objet et que la partie requérante a intérêt à en obtenir l’annulation. V. Première branche du premier moyen V.1. Thèses des parties A. La requête en annulation 8. La partie requérante prend un premier moyen de la violation « de la finalité exclusive de repeuplement des lâchers ». 9. En une première branche prise de la violation de l’article 12, § 2, alinéa 2, 2°, a), de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, elle soutient que cette disposition impose que les lâchers d’individus de perdrix grise ne puissent avoir lieu que s’ils rencontrent des besoins de repeuplement. Elle relève que l’acte attaqué, en son alinéa 1er, refuse d’approuver la disposition du plan de gestion « qui prévoit la possibilité pour les titulaires de droit de chasse ayant procédé à un lâcher de repeuplement de tirer un certain pourcentage des oiseaux lâchés avant même qu’ils n’aient eu la possibilité de se reproduire au moins une fois », et que son auteur estime, en son alinéa 2, qu’un tel lâcher est à considérer, au moins en partie, comme un lâcher destiné au tir et non comme un lâcher destiné au repeuplement. Elle soutient que l’auteur de la décision attaquée ne tire pas la conséquence de ce raisonnement puisque, par un dispositif qu’elle estime peu clair, il indique que l’administration tolèrera, à titre exceptionnel, qu’une partie des oiseaux lâchés puisse être prélevée au cours de l’année cynégétique en cours. XIII - 9394 - 6/16 Elle considère qu’en vertu du principe de la hiérarchie des normes, il n’appartient pas à l’administration de neutraliser les effets d’une disposition réglementaire. B. Le mémoire en réponse 10. Sur les deux branches réunies, la partie adverse soutient que la partie requérante se méprend sur la portée de l’acte attaqué. Elle expose que, s’exprimant à la première personne du singulier et à l’indicatif présent, signe du caractère normatif de son expression, l’auteur de l’acte attaqué décide clairement d’une approbation partielle du plan de gestion. Elle indique que, délaissant ensuite la première personne du singulier, mais s’exprimant toujours à l’indicatif présent, il fait état du point de vue de « l’administration » pour justifier cette approbation partielle. Elle écrit enfin que, s’exprimant au futur simple, ce qui est la marque non plus du caractère normatif mais seulement indicatif de son expression, il fait état non pas dans son chef mais dans celui de « l’administration » d’une possible tolérance dans l’exécution du plan, partiellement approuvé, et ceci dans une mesure qui n’est pas encore déterminée à ce stade et qui le sera le cas échéant le moment venu. Elle rappelle à cet égard que l’application du plan fait l’objet de rapports annuels, lesquels doivent également être approuvés. Elle soutient qu’à défaut de valeur normative, l’indication d’une possible tolérance, laquelle se veut encourageante à l’endroit de son destinataire dans l’application du plan de gestion et n’est pas dépourvue de légitimité, ne fait pas grief et n’entache pas la légalité de l’acte attaqué. Elle relève encore que les résultats d’un plan de gestion s’apprécient sur une durée de trois ans, de sorte que celui-ci n’est pas voué à l’échec du seul fait que certaines perdrix relâchées sont tirées au cours de la première année. Elle ajoute qu’il est matériellement impossible de distinguer a priori les perdrix qui ont fait l’objet d’un lâcher des autres perdrix et qu’une telle distinction n’est possible qu’a posteriori, lorsque l’animal est abattu. Elle en déduit qu’il est « inévitable qu’une certaine proportion des perdrix lâchées soient abattues ». Elle précise encore que si le Conseil d’État devait considérer que les prescriptions litigieuses sont indicatives, l’exécution de l’acte attaqué interviendra dans le respect de l’autorité de chose jugée de l’arrêt à intervenir. C. Le mémoire en intervention XIII - 9394 - 7/16 11. La partie intervenante met en avant plusieurs éléments du plan de gestion élaboré par le conseil cynégétique. À titre principal, elle soutient qu’aussi bien la partie requérante que la partie adverse se méprennent sur la portée de l’article 12 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 précité. Elle fait valoir qu’un texte clair ne s’interprète pas et qu’un texte qui restreint le droit de propriété ou une liberté, ou encore qui présente un caractère répressif, doit recevoir une interprétation restrictive. Elle rappelle que la loi sur la chasse autorise le lâcher de perdrix sous certaines conditions et considère que, lorsque l’article 12 précité précise que « les lâchers doivent rencontrer uniquement des besoins de repeuplement », cela signifie qu’il ne peut y avoir de lâchers si la population de perdrix est suffisante par rapport à l’objectif que, suivant le même article, le conseil cynégétique doit définir et qui doit être validé avec le plan de gestion. Elle ajoute que maintenir la chasse lorsque des lâchers sont intervenus permet un suivi sanitaire des animaux mais surtout de motiver les chasseurs à investir énormément de temps et de moyens financiers pour assurer la réussite des opérations de repeuplement. Elle soutient que la survie de l’espèce repose avant tout sur une régulation des prédateurs et une amélioration du biotope, lesquelles supposent l’intervention de « chasseurs motivés ». Elle en déduit que « lorsqu’elle estime qu’il n’est pas permis de chasser les oiseaux qui n’ont pas pu se reproduire au moins une fois, l’administration ajoute un critère que l’arrêté ne prévoit pas » alors que celui-ci est très précis. A l’instar de la partie adverse, elle considère qu’un chasseur ne peut percevoir la différence – à savoir l’absence ou la présence d’une bague – entre une perdrix sauvage et un animal lâché, de sorte que « l’année où même une seule perdrix est lâchée, il ne serait pratiquement pas possible de chasser ». Elle précise encore que le fait que les animaux aient eu l’occasion de se reproduire une fois au moins ne signifie pas que le but du plan de gestion sera atteint, la réussite de ce dernier dépendant aussi, voire surtout, d’autres facteurs. Elle rappelle également que, conformément à l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 précité, dès 2022, un rapport sur l’application du plan de gestion doit être établi et approuvé par le directeur général du SPW agriculture, ressources naturelles et environnement, ce qui permet de contrôler au plus près l’évolution de la population de perdrix. À titre subsidiaire, elle soutient que le motif de l’acte attaqué qui évoque la tolérance de l’autorité ne concerne que l’exécution et l’application du plan de gestion approuvé, la compétence de l’autorité étant limitée à l’approbation ou au refus d’approbation du plan de gestion, et est, en tout état de cause, surabondant. À titre infiniment subsidiaire, s’autorisant de la jurisprudence du Conseil d’État, elle expose qu’une tolérance quant à l’application stricte d’une norme XIII - 9394 - 8/16 n’ouvre pas à l’administré un droit à se soustraire à son empire. Elle en déduit qu’à supposer que l’acte attaqué annonce une tolérance, ce qu’elle réfute, celle-ci ne saurait être regardée comme méconnaissant la disposition visée en tête de moyen puisqu’une telle tolérance n’est pas susceptible d’entraver le pouvoir d’exécution de la partie adverse. V.2. Examen 12. Par l’arrêt n° 251.654 du 29 septembre 2021, la première branche du premier moyen a été jugée sérieuse aux termes des considérants suivants : « 1. L’article 12, § 2, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté du 29 mai 2020 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, prévoit que le plan de gestion triennal comprend au minimum “la politique qui est suivie en matière de lâcher de perdrix grises”. L’article 12, § 2, alinéa 2, du même arrêté dispose comme suit : “ La politique visée à l’alinéa 1er, 4° consiste soit : 1° à abandonner totalement les lâchers de perdrix grises, quels qu’ils soient; 2° à maintenir ces lâchers en fonction d’un objectif à définir par le conseil cynégétique et moyennant le respect des conditions minimales suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.