id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.229 No Rôle: A. 230191/XIII-8902 Affaire: Arrêt 258229 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/12/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-12-19 Consultations: 108 - dernière vue 2026-06-10 17:59 Fiche Arrêt no 258.229 du 15 décembre 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 258.229 du 15 décembre 2023 A. 230.191/XIII-8902 En cause : 1. DUGARDIN Bruno, 2. MISONNE Robert, 3. d’HULMILLY de CHEVILLY Eric, 4. NOLET de BRAUWERE Sigrid, 5. VOLDAVER Arielle, 6. MESTDAGH André, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Parties intervenantes : 1. la société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne, 2. la commune de Braine-l’Alleud, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Audrey ZIANS, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 12 février 2020 par la voie électronique, Bruno Dugardin, Robert Misonne, Eric d’Humilly de Chevilly, Sigrid Nolet de Brauwere, Arielle Voldaver et André Mestdagh demandent l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire et la XIII - 8902 - 1/40 ministre de l’Environnement accordent à la société anonyme (SA) Aspiravi un permis unique ayant pour objet l’implantation et l’exploitation d’un parc de deux éoliennes, et la construction d’une cabine de tête au niveau de l’échangeur E19/RO à Braine-l’Alleud. II. Procédure 2. Par une requête introduite le 20 mars 2020 par la voie électronique, la SA Aspiravi a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 juillet 2020. Par une requête introduite le 31 juillet 2020 par la voie électronique, la commune de Braine-l’Alleud a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 15 septembre 2020. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et première intervenante ont déposé un dernier mémoire, la partie adverse a déposé une demande de poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 octobre 2023. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Virginie Vandeplas, loco Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Guillaume De Smet, loco Mes Benoit Havet et Audrey Zians, XIII - 8902 - 2/40 avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Les antécédents de la cause sont exposés comme suit dans l’arrêt n° 244.948 du 25 juin 2019 : « 1. Le 2 septembre 2015, la S.A. ASPIRAVI introduit une demande de permis unique en vue d’implanter et d’exploiter un parc de deux éoliennes d’une hauteur maximale de 150 mètres, d’une puissance électrique nominale comprise entre 2 et 3,4 MW, sur le territoire de la commune de Braine-l’Alleud, sur des parcelles cadastrées 6ème division, section B, n°s 214b, 216a, 201a, 202b et 207a, situées au niveau de l’échangeur E19/RO, ainsi que la construction d’une cabine de tête. 2. Le 22 septembre 2015, la demande est jugée complète et recevable. 3. Des enquêtes publiques se déroulent du 19 octobre au 18 novembre 2015 sur le territoire des communes de Braine-le-Château, Braine-l’Alleud, Ittre, Nivelles et Waterloo. 4. Les avis suivants sont donnés : - le 25 septembre 2015, BELGOCONTROL : avis favorable; - le 30 septembre 2015, la Défense : avis favorable; - le 1er octobre 2015, FLUXYS : avis favorable; - le 1er octobre 2015, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) : avis favorable; - le 7 octobre 2015, le département de la ruralité et des cours d’eau : avis favorable; - le 8 octobre 2015, le Service Public Fédéral (S.P.F.) Mobilité et Transports : avis favorable conditionnel; - le 15 octobre 2015, la Cellule Risque d’Accident Majeur du Département de l’Environnement et de l’Eau : avis favorable; - le 27 octobre 2015, le conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD) : avis favorable; - le 4 novembre 2015, la Direction de l’Organisation des Marchés régionaux de l’Énergie : avis favorable; - le 17 novembre 2015, la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.); - le 18 novembre 2015, la R.T.B.F.; - le 19 novembre 2015, la Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles (C.R.M.S.F.) : avis défavorable; - le 20 novembre 2015, le collège communal de Braine-le-Château : avis défavorable; - le 20 novembre 2015, le département de la nature et des forêts (D.N.F.) : avis favorable conditionnel; - le 23 novembre 2015, le collège communal de Nivelles : avis défavorable; XIII - 8902 - 3/40 - le 23 novembre 2015, la direction des eaux souterraines (antenne de Mons) du département de l'environnement et de l’eau : avis favorable conditionnel; - le 27 novembre 2015, le collège communal de Waterloo : avis défavorable; - le 27 novembre 2015, le collège communal de Braine-l’Alleud : avis défavorable; - le 30 novembre 2015, la direction d’administration de la maintenance et du développement patrimonial : avis favorable; - le 14 décembre 2015, la direction des routes du Brabant wallon : avis favorable. 5. Le 8 février 2016, les fonctionnaires technique et délégué décident de prolonger de 30 jours le délai de notification de leur décision. 6. Le 9 mars 2016, les fonctionnaires technique et délégué décident de refuser le permis unique sollicité. 7. Le 29 mars 2016, la S.A. ASPIRAVI introduit un recours auprès du Gouvernement wallon. 8. Le 26 mai 2016, les fonctionnaires technique et délégué sur recours décident de prolonger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse au Ministre. 9. Le 7 juillet 2016, dans leur rapport de synthèse, les fonctionnaires technique et délégué proposent de déclarer recevable le recours introduit par la S.A. ASPIRAVI et de confirmer la décision de première instance. 10. Le 3 août 2016, le Ministre décide d’infirmer la décision attaquée et de délivrer le permis unique sollicité par la S.A. ASPIRAVI. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié le jour même ». 4. L’arrêt n° 244.948 annule « l’arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant l’Environnement et l’Aménagement du territoire dans ses attributions du 3 août 2016, qui accorde à la S.A. ASPIRAVI un permis unique pour implanter et exploiter un parc de 2 éoliennes et une cabine de tête au niveau de l’échangeur E19/RO à Braine-l’Alleud ». 5. Le 9 juillet 2019, le bureau d’études CSD Ingénieurs établit un complément d’études d’incidences sur l’environnement. Celui-ci est soumis à des enquêtes publiques du 19 août au 17 septembre 2019 sur le territoire des communes de Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Ittre, Nivelles et Waterloo. Elles donnent lieu à de nombreuses observations, à l’exception de celles organisées sur les territoires des communes de Nivelles et Waterloo. 6. Le 5 septembre 2019, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prolongent de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse à l’autorité compétente. Le 20 septembre 2019, le collège communal de Braine-le-Château émet un avis défavorable. Le 23 septembre 2019, le collège communal d’Ittre donne un XIII - 8902 - 4/40 avis défavorable. Le 25 septembre 2019, le collège communal de Braine-l’Alleud transmet un avis défavorable. 7. Le 10 octobre 2019, les fonctionnaires technique et délégué proposent d’infirmer la décision attaquée et d’accorder le permis unique sollicité. 8. Le 12 novembre 2019, les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité – intérêt au recours IV.1. Thèse de la partie adverse 9. Constatant qu’à part la distance séparant leurs biens du projet éolien, les requérants n’exposent pas clairement leurs griefs, la partie adverse soulève une fin de non-recevoir à l’égard de chacun d’eux à défaut d’intérêt direct, personnel et certain. Elle renvoie à l’étude d’incidences sur l’environnement qui précise que les distances recommandées tant dans la version de février 2013 du cadre de référence que dans celle de juillet 2013 sont respectées pour les zones d’habitat et les habitations isolées. 10. Concernant le deuxième requérant, propriétaire du château de Haut- Ittre, elle fait valoir que les deux éoliennes projetées seront en partie dissimulées par le relief du paysage et la végétation existante, outre le fait que les vues privilégiées des bâtiments sont opposées à l’autoroute, et qu’au demeurant, le deuxième requérant ne réside pas à cet endroit. À propos du troisième requérant, propriétaire de l’abbaye de Nizelles où il réside, elle indique que le site classé se trouve à 580 mètres de l’éolienne n° 1, que l’ancienne abbaye se trouve en fond de vallée et qu’il sera très difficile de voir les turbines depuis l’habitation dont « les bâtiments leur tournent généralement le dos », en sorte qu’à son estime, l’impact visuel du projet est limité. En ce qui concerne la quatrième requérante, dont la résidence se situe à plus de 980 mètres du parc projeté, elle conteste l’intérêt au recours vu l’importante distance qui la sépare du projet, qu’elle n’aura aucune vue sur le projet et à défaut pour elle d’exposer les griefs dont elle se prévaut. XIII - 8902 - 5/40 Elle s’interroge enfin sur l’intérêt des premier, cinquième et sixième requérants qui résident respectivement à 780 mètres, 515 mètres et 610 mètres de l’éolienne n° 2. Elle doute qu’à de telles distances, les éoliennes projetées puissent leur causer un impact visuel important. IV.2. Thèse des parties requérantes 11. En termes de requête, les requérants indiquent chacun la localisation de leur résidence ou propriété et la distance qui les sépare du parc éolien en projet. Plus particulièrement, le deuxième requérant précise que, selon l’acte attaqué lui-même, la vue sur son château sera perturbée par le projet, la quatrième requérante fait valoir que « les éoliennes modifieront de manière très importante à fortement le cadre paysager des habitants du hameau du Hautmont et les habitations isolées » et la cinquième requérante souligne qu’elle exploite un manège respectivement à 515 et 585 mètres des éoliennes n°s 1 et 2. 12. En réplique, ils se réfèrent à l’arrêt n° 244.948 du 25 juin 2019 « entièrement applicable », qui, sur une exception d’irrecevabilité analogue, a jugé qu’ils avaient un intérêt à agir contre le projet éolien autorisé par le permis unique précédent, depuis lors annulé. Ils prennent appui sur un extrait de l’étude d’incidences relatif au « périmètre d’influence » et à ses sous-périmètres « périmètre d’étude immédiat » et « périmètre d’étude rapproché », en ce qui concerne le paysage et le patrimoine. Ils soulignent que leurs résidences sont toutes situées dans ces périmètres et sont parmi les plus proches du site éolien projeté. Ils détaillent ensuite en quoi le projet litigieux aura un impact négatif, en termes de visibilité, sur leurs habitations respectives. IV.3. Thèse de la première partie intervenante 13. La première partie intervenante conteste que le raisonnement tenu dans l’arrêt n° 244.948 précité puisse être reproduit mutatis mutandis en l’espèce, compte tenu du complément d’étude d’incidences déposé depuis lors. Elle fait valoir que, s’il ressort effectivement de la carte 8B annexée à l’étude d’incidences que les habitations concernées sont situées en zone de visibilité partielle ou totale des éoliennes, il faut cependant tenir compte du caractère « imprécis et maximaliste » des zones de visibilité, découlant de la méthodologie utilisée par l’auteur de l’étude d’incidences. Elle constate que les obstacles végétaux XIII - 8902 - 6/40 à proximité des habitations et entourant l’échangeur, qui n’ont pas vocation à disparaître, n’y sont pas pris en considération dès lors qu’ils ne constituent pas des forêts, alors pourtant qu’ils sont de nature à limiter ou supprimer la vue sur les éoliennes depuis les habitations des requérants. Elle ajoute que les zones de visibilité déterminées par l’étude d’incidences ne représentent que des zones où, de façon générale, les éoliennes sont « potentiellement » visibles et non des zones de « visibilité réelle », cela signifiant seulement qu’une visibilité n’est pas impossible. À son estime, cela se confirme au regard de l’étendue de la zone de visibilité retenue puisque celle-ci est censée comprendre « des parties non négligeables de villes fortement éloignées du projet telles que Wavre, Overijse, Ottignies, Uccle, Bruxelles, Villers-La-Ville » et qu’il n’est pas raisonnable de considérer que l’ensemble des habitants de ces communes, situées au-delà du périmètre lointain de 15,3 kilomètres, ont un intérêt au recours. Elle en déduit que le simple fait que les habitations des requérants se situent dans la zone de « visibilité théorique » ne permet pas de conclure à l’intérêt des requérants au recours et que la pertinence de ce critère doit être nuancée. 14. En ce qui concerne les premier, troisième et sixième requérants, elle leur reproche de se borner à faire état de la distance séparant leurs résidences du projet litigieux, sans démontrer qu’ils sont impactés concrètement et directement par celui-ci ni même qu’ils ont une vue sur les éoliennes affectant leur cadre de vie. Elle insiste sur ce point, spécialement au vu des nombreux éléments de relief ou de végétation, notamment au niveau de l’échangeur, qui font obstacle à la perception des éoliennes. Plus particulièrement à propos du premier requérant, elle renvoie à l’étude d’incidences sur l’environnement selon laquelle les éoliennes sont « moins prégnantes et souvent cachées par les maisons et les arbres et haies des jardins » et constate en outre que l’habitation en question est distante de 780 mètres du projet, soit largement plus que la distance minimum préconisée par le cadre de référence précité. Concernant spécialement le troisième requérant, elle déduit de la vue panoramique reproduite dans l’étude d’incidences que « la visibilité du projet depuis l’habitation du troisième requérant sera loin d’être évidente (voire inexistante) ». Dès lors qu’il ressort « d’une étude empirique des lieux que de nombreux éléments sont susceptibles d’impacter la perception du projet depuis les habitations des différents requérants », elle estime qu’il appartenait aux requérants de ne pas seulement faire état de la proximité de leurs habitations par rapport au XIII - 8902 - 7/40 projet mais de démontrer, au regard d’éléments concrets, que les éoliennes en projet ont un impact sur eux in concreto, quod non. 15. À propos du deuxième requérant, elle considère que son explication est floue et obscure, dès lors qu’elle ne permet pas de comprendre s’il fonde son intérêt au recours sur le fait qu’il réside au château, qu’il en est propriétaire, ou sur un impact potentiel du projet sur la vue que tous peuvent avoir sur le château − « auquel cas, à partir d’où ? » −. Elle ajoute que le requérant reste imprécis sur la distance du bien par rapport aux éoliennes ou sur l’impact concret de celles-ci en termes de visibilité, alors même que « son habitation se trouve à l’exact opposé de l’échangeur qui est susceptible d’obstruer une potentielle vue sur les éoliennes ». Elle souligne que le château de Haut-Ittre est éloigné d’environ 1.200 mètres du projet litigieux, outre le fait qu’aux termes de l’étude d’incidences, « les éoliennes seront difficilement visibles du fait de la présence de nombreux boisements dont une haute haie de thuyas et du fait de l’orientation des bâtiments dont les vues privilégiées sont opposées à l’autoroute ». Par ailleurs, elle affirme que les éoliennes en projet ne gênent pas la vue remarquable sur le château dès lors qu’elles sont fort excentrées par rapport à celui-ci, à partir du point précis d’observation depuis la rue de Wauthier-Braine, ce point n’étant, au demeurant, pas l’habitation du deuxième requérant. Elle fait valoir qu’un requérant ne peut se prévaloir « d’un impact visuel pour tout observateur regardant dans la direction de son bien depuis tout point quelconque ». 16. Elle fait valoir que la quatrième requérante réside à 985 mètres du parc éolien projeté, soit à une distance largement supérieure aux seuils de distance minimale prévus par le cadre de référence précité, de sorte qu’il lui revenait d’apporter des justifications plus précises sur son intérêt qu’une simple énonciation de la distance séparant le projet de son habitation, quod non. 17. Enfin, elle fait grief à la cinquième requérante de se contenter de mentionner qu’elle réside et exploite un manège à une distance respective de 515 et 585 mètres des éoliennes projetées, sans apporter d’élément factuel permettant d’apporter la preuve de son intérêt au recours, ni notamment expliquer en quoi l’exploitation de son manège est susceptible d’être impactée par le parc éolien contesté. IV.4. Thèse de la seconde partie intervenante 18. Après des développements portant sur l’intérêt des six parties requérantes à agir, la seconde partie intervenante expose, quant à son intérêt propre à XIII - 8902 - 8/40 obtenir l’annulation de l’acte attaqué, qu’elle est l’autorité communale du territoire sur lequel le projet litigieux a été autorisé, qu’elle s’est prononcée de manière défavorable sur celui-ci, qu’elle a dès lors manifestement intérêt à intervenir dans la présente procédure et qu’au demeurant, elle a été partie intervenante dans la précédente procédure tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel du 3 août 2016 susvisé, depuis lors annulé par le Conseil d’État. IV.5. Examen 19. L’arrêt n° 244.948 du 25 juin 2019 a jugé que les six parties requérantes avaient un intérêt au recours dirigé contre le permis unique du 3 août 2016 ayant pour objet l’implantation et l’exploitation d’un parc de deux éoliennes et la construction d’une cabine de tête au niveau de l’échangeur E19/RO à Braine- l’Alleud, aux termes de la motivation suivante : « Le requérant qui dispose d’une vue sur des éoliennes autorisées par l’acte attaqué ou dont l’habitation est située dans la zone de visibilité du projet justifie à suffisance de son intérêt à agir. En l’espèce, les habitations des parties requérantes sont situées dans la zone de visibilité du projet, ainsi qu’il ressort de l’étude d'incidences sur l’environnement. Partant, elles disposent d’un intérêt à contester le permis unique qui autorise l’édification et l’exploitation des deux éoliennes. La fin de non-recevoir n’est pas accueillie ». Dans la mesure où l’implantation des éoliennes litigieuses n’est pas modifiée pour le projet autorisé par l’acte attaqué, par rapport au premier permis unique depuis lors annulé, il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt susvisé. La fin de non-recevoir n’est pas accueillie. V. Premier moyen V.1. Thèse des parties requérantes 20. Les requérants prennent un premier moyen de la violation de l’article er 1 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.6, 8°, D.50, D.64, D.65 et D.66 du livre Ier du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation. XIII - 8902 - 9/40 Ils soutiennent que la motivation de l’acte attaqué et l’analyse des alternatives effectuée par le complément d’études d’incidences sur l’environnement, sur lequel l’acte attaqué repose, sont inadéquates. 21. En une première branche, ils font grief à l’acte attaqué d’affirmer de manière manifestement inexacte qu’à propos des alternatives possibles quant à l’implantation du projet, « un seul site potentiel alternatif » a pu être identifié, alors qu’aux termes du complément d’étude d’incidences, « la superposition de l’ensemble des contraintes d’exclusion et du potentiel venteux fait apparaître 23 sites susceptibles d’accueillir un projet éolien dans un périmètre de 15,3 km ». 22. En une seconde branche, ils font valoir que l’analyse du complément d’étude d’incidences relative aux solutions de substitution est inadéquate et critiquable à plus d’un titre, ce qui, partant, vicie le permis unique attaqué. Ils résument la méthodologie du complément d’étude d’incidences comme il suit : - identification de 23 sites d’implantation en application de l’ensemble des contraintes d’exclusion et du potentiel venteux; - analyse comparative des sites d’implantation et sélection de 6 sites alternatifs; - exclusion de 3 sites alternatifs qui ne permettent pas le développement d’un projet éolien qui s’accroche à une infrastructure structurante; - analyse des 3 sites alternatifs restants se situant à proximité d’une grande infrastructure; - examen des contraintes inhérentes à ces 3 sites alternatifs et prise en considération des avantages du projet de Braine-l’Alleud pour conclure que « sur [la] base des critères du cadre de référence de juillet 2013, l’auteur d’étude n’identifie pas autour du projet d’alternative de localisation qui soit moins contraignante au niveau environnemental ». 23. Par un premier grief intitulé « analyse des 23 sites éoliens potentiels », ils considèrent qu’en avalisant l’analyse du complément d’étude d’incidences qui exclut 17 sites, en raison de contraintes qui en caractérisent certains, l’acte attaqué se base sur une erreur de fait puisqu’en page 58, il fait état de 6 sites alternatifs dans un rayon de 15 kilomètres dont 3 à proximité d’infrastructures, alors que la carte 11 annexée au complément d’étude d’incidences montre que les sites 1 à 5, 10 à 14, 16 à 19 et 21 à 23 sont à proximité d’infrastructures, tandis que l’auteur de l’étude ne relève pas clairement dans cette carte les N 25 et N 5 qui sont pourtant des voies structurantes. XIII - 8902 - 10/40 Ils concèdent que certaines exclusions sont justifiées au regard des contraintes examinées, tels un site localisé au sein d’un périmètre d’intérêt paysager, la présence d’habitations isolées à proximité immédiate, la proximité d’un patrimoine classé ou un site comprenant un projet autorisé ou en cours d’instruction, mais, à leur estime, ce n’est pas le cas pour l’ensemble des sites exclus. Ainsi, comparant le site 17 de Seneffe avec le site de Braine-l’Alleud retenu, ils constatent que « les potentialités sont plus importantes pour le site n° 17 » et que « le site de Braine-l’Alleud comporte des contraintes plus importantes ». Ils exposent que les deux seules contraintes spécifiques au site 17 − zone radar et présence de lignes à haute tension − ne sont pas déterminantes, dès lors que, d’une part, « des projets sont déjà implantés sans difficulté dans la zone soumise à étude radar Skeyes » et que d’autres sont en cours d’instruction, et que, d’autre part, la présence de ligne à haute tension n’apparaît pas dirimante au regard de l’étendue du site 17, « étendue qui permet l’implantation de 4 éoliennes nonobstant les contraintes applicables au site ». Ils arrivent au même constat en ce qui concerne le site 18 (Barrière Piroux), dont les potentialités sont plus importantes que celles du site de Braine-l’Alleud, et eu égard aux contraintes de celui-ci qui sont plus importantes que celles du site 18. Quant au site 22 (Houtain-le-Val), ils en rappellent les contraintes et potentialités et, le comparant avec le site retenu, ils font valoir que la présence d’un périmètre d’intérêt paysager, de sites Natura 2000 ou d’éléments patrimoniaux est également une caractéristique du site de Braine-l’Alleud, qu’il en est de même pour la dérogation au plan de secteur et qu’à propos de la contrainte d’une zone de concentration des migrations d’oiseaux et de chauves-souris caractérisant le site 22, il s’agit d’une affirmation non étayée. Ils pointent le fait que le site 22 semble se situer dans la même zone générale que le parc de Pont-à-Celles et le parc de Marbais qui ont été autorisés « sans que les facteurs biologiques n’aient été contraignants ». En conséquence, sur le premier grief, ils considèrent que la conclusion du complément d’étude d’incidences qui, pour chacun des sites exclus, affirme que le site est « non retenu comme alternative au présent projet, car ne présentant pas (en première analyse) moins de contraintes environnementales », n’est pas justifiée au regard des informations fournies. Ils ajoutent que l’analyse comparative des sites alternatifs doit prendre en considération non seulement les contraintes mais également les potentialités des différents sites et qu’en l’occurrence, l’auteur de l’étude d’incidences ne prend pas XIII - 8902 - 11/40 en considération ces potentialités qui, cependant, sont toutes supérieures sur les sites alternatifs par rapport au site de Braine-l’Alleud. 24. En un deuxième grief, ils constatent que l’auteur du complément d’étude d’incidences exclut les sites 6, 12 et 14 au motif qu’ils « ne permettent pas le développement d’un projet qui s’accroche à une infrastructure structurante, telle que des axes autoroutiers », appliquant ainsi, comme critère déterminant, une des caractéristiques du projet de Braine-l’Alleud, alors qu’un tel critère n’est qu’un critère parmi les différentes contraintes qui peuvent affecter un site et qu’il doit être pondéré par les potentialités des sites concernés. Or, estiment-ils, le caractère univoque et automatique de ce critère fausse l’analyse comparative des sites alternatifs. Ils ajoutent que ce motif est d’ailleurs inexact en ce qui concerne le site 12 qui se trouve à proximité de l’autoroute E19. 25. Le troisième grief a trait à l’analyse des mérites respectifs des 3 sites restants, également critiquable à leurs yeux, singulièrement en ce qui concerne les sites 10 (Ittre-Nivelles) et 13 (Baudémont). Comparant les sites Ittre-Nivelles et Braine-l’Alleud, ils qualifient l’analyse comparative de partielle et partiale si l’on prend en compte l’ensemble des caractéristiques suivantes des sites : « - potentiel de 4 éoliennes hors PIP, contre 2 à Braine-l’Alleud; - implantation le long de l’autoroute E19 (hors périmètre paysager); présence d’une infrastructure comme à Braine-l’Alleud; - raccordement au réseau à 3 km, contre 6,5 km à Braine-l’Alleud; - pas de demande de dérogation au plan de secteur, demande de dérogation pour Braine-l’Alleud; - périmètre d’intérêt paysager de l’Adesa et du plan de secteur sur la moitié du site mais le site permet l’implantation de quatre éoliennes hors de cette zone de PIP; le projet de Braine-l’Alleud est quant à lui enchâssé dans deux périmètres paysagers (PIP 1 et PIP 2) reconnus par plan de secteur et Adesa dont le plus proche se situe à 250 m des éoliennes; - présence d’habitations isolées à moins de 600 m; tel est le cas pour le site de Braine-l’Alleud; - site classé du château de Bois-Seigneur-Isaac (patrimoine exceptionnel de la Wallonie) à environ 1 km; pour le site de Braine-l’Alleud, ce patrimoine se trouve à 960 m et du même côté de l’autoroute (alors qu’il se situerait de l’autre côté par rapport au site d’Ittre-Nivelles); - présence de nombreuses zones boisées et feuillues; pour le site de Braine- l’Alleud, l’on relève la proximité de sites Natura 2000 (le plus proche est le bois du Hautmont à 1,3 km), mais également d’une zone à haut intérêt biologique défini au plan communal de développement de la nature de Braine-le-Château (omise par l’étude d’incidences et le complément d’étude d’incidences) ainsi que d’une zone d’espace vert au plan de secteur à 60 m ». XIII - 8902 - 12/40 Ils font le même exercice comparatif pour le site 13 (Baudémont (échangeur)). À cet égard, ils qualifient également de partielle et partiale l’analyse du complément d’étude d’incidences, pour les raisons suivantes : « - présence d’un périmètre d’intérêt paysager en bordure du site; c’est oublier que le projet de Braine-l’Alleud est enchâssé dans deux périmètres paysagers (PIP 1 et PIP 2) dont le plus proche se situe à 250 m des éoliennes; - habitations isolées à moins de 600 m du site; ces habitations proches du site alternatif ne sont pas précisées. Par contre, le site d’implantation de Braine- l’Alleud comporte plus de 20 habitations isolées dans un rayon de 450 à 1000 mètres (EIE, p. 20 habitations isolées dans un rayon de 450 à 1000 mètres (EIE, p. 23, figure 11), ce qui conduisit à l’inscrire dans une zone de contrainte partielle; - présence d’un terrain de golf sur la partie ouest du site; sur ce plan, l’auteur de l’EIE oublie deux choses pour le projet de Braine-l’Alleud; non seulement il y a au niveau de la ferme du Baty du Cerisier toute une infrastructure équestre et une activité économique (les chevaux se promenant dans les chemins à proximité directe des éoliennes) mais encore au niveau de l’abbaye de Nizelles, de nombreuses réceptions sont organisées…; - le poste de raccordement lui se situerait à 2,5 km du projet contre 6,4 km pour Braine-l’Alleud d’où des retombées environnementales importantes pour Braine- l’Alleud; - le site se situe à 500 m de l’éolienne de Rossel, ce qui signifie une extension d’un site existant, ce qui est privilégié par le cadre de référence; - ce site se situe en bordure d’infrastructures structurantes N252 et E19 ». 26. Dans un quatrième grief, ils considèrent que le site de Braine- l’Alleud fait l’objet d’une survalorisation dans le complément d’étude d’incidences qui ne met en évidence que les arguments favorables à ce projet, en excluant toutes les contraintes défavorables à celui-ci. Ils font grief à l’auteur de l’étude de négliger la proximité d’habitations isolées à moins de 600 mètres, celle de sites Natura 2000, de biens classés, de périmètres d’intérêt paysager ou « d’autres activités ou infrastructures potentiellement non compatibles ou sensibles », les interdistances réduites par rapport à un autre parc éolien, la présence d’une zone de contrainte aérienne, l’éloignement par rapport au poste d’injection de Baulers, l’obligation d’un balisage ou l’exigence de n’implanter que deux éoliennes en l’absence d’une possibilité d’extension du site. 27. À leur estime, l’analyse des alternatives effectuée dans le cadre du complément d’étude, sur laquelle l’acte attaqué se fonde, apparaît comme une tentative de justification et de valorisation du projet litigieux à tout prix, ce qui ne se peut de la part d’une étude scientifique. 28. En réplique, ils rappellent que le moyen concerne les alternatives de localisation de sorte que les digressions de la partie adverse sur les alternatives technique ou de configuration sont hors de propos. XIII - 8902 - 13/40 S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ils soulignent que le seul critère pertinent de l’analyse des alternatives concerne les « incidences respectives sur l’environnement » et que cette exigence est encore renforcée en Région wallonne par le fait que l’analyse des alternatives ou des solutions de substitution est une obligation du demandeur de permis mais pèse également sur l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement, dont l’analyse doit être « objective et scientifique ». 29. En tant que le complément d’étude d’incidences exclut 17 sites sur les 23 sites potentiels recensés, ils émettent les objections suivantes. En ce qui concerne l’exclusion des sites qui ne sont pas situés à proximité d’une infrastructure, ils considèrent que cette analyse est doublement problématique, en tant que, d’une part, ce critère, considéré comme déterminant, n’en est toutefois qu’un parmi d’autres et doit être pondéré par les potentialités des sites concernés et que, d’autre part, il est inadéquatement appliqué, faisant fi des infrastructures structurantes de l’autoroute E19 et de la N25. À leur estime, il est manifeste, à la lecture de la carte 11 du complément d’étude d’incidences, qu’à peu près tous les sites alternatifs sont situés près d’infrastructures structurantes. Ils énumèrent ensuite les caractéristiques « intéressantes » qu’ils reconnaissent aux sites 12 et 14 pourtant exclus. Ils reviennent également sur l’analyse comparative des contraintes et potentialités des sites 17, 18 et 22 et des mérites respectifs des sites 3, 10 et 13, tels que développés dans la requête. V.2. Thèse de la seconde partie intervenante 30. Sur la première branche, la seconde partie intervenante considère que c’est à raison que les requérants soutiennent que le motif de l’acte attaqué tenant à l’identification d’« un seul site potentiel alternatif » est inexacte et qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle puisqu’elle est répétée à la page 17 de l’acte attaqué. Reproduisant les deux extraits litigieux de l’acte attaqué y relatifs, elle ajoute que la motivation de l’acte est, à cet égard, imprécise et ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a écarté l’autre site potentiel alternatif qu’elle mentionne : « de quel site s’agit-il ? quelles spécificités présente-t- il ? quelles incidences environnementales seraient plus élevées ? ». 31. Sur la seconde branche, premier grief, elle se rallie à la thèse des requérants, faisant valoir que si l’exclusion de certains sites peut se comprendre, tel XIII - 8902 - 14/40 n’est pas le cas des sites 17, 18 et 22. Elle considère que les explications données par la première partie intervenante pour justifier que le site du projet a été préféré aux trois sites alternatifs précités, ne ressortent pas à suffisance du complément d’étude d’incidences pour qu’il soit permis de soutenir que son auteur et la partie adverse ont procédé au même travail de comparaison et de recoupement auquel le mémoire en intervention se livre, alors que le complément d’étude se limite à indiquer que les sites écartés n’ont pas été retenus pour des « raisons paysagères, techniques ou biologiques ». Elle ajoute que la motivation de l’acte attaqué est particulièrement succincte et ambiguë sur ce point. 32. Quant au deuxième grief, il est erroné, à son estime, d’exclure le site 12 au motif qu’il n’est pas situé à proximité d’une infrastructure structurante alors qu’il est situé à proximité de la E19. Elle conteste l’explication selon laquelle il y a lieu d’avoir égard « à la seule zone vert foncé ou vert clair sur la carte n°11 du complément d’étude », puisque le site 22, pourtant examiné au titre de site alternatif, ne contient aucune zone verte, « que ce soit foncé ou clair ». 33. Sur les troisième et quatrième griefs, elle constate que, selon l’étude d’incidences, le site 13 n’est pas retenu à cause de la présence de trois fermes à moins de 600 mètres, d’un périmètre d’intérêt paysager en bordure, du golf du château de la Tournette et de cordons arborés et arbustifs. Elle fait valoir, à l’instar des requérants, que le site d’implantation du projet comprend, quant à lui, « plus de 20 habitations isolées dans un rayon de 450 à 1000 m, est situé à proximité d’une infrastructure équestre et d’une abbaye organisant des réceptions, est enchâssé dans deux périmètres paysagers dont le plus proche se situe à 250 m des éoliennes ». Elle estime que, dans ces conditions, le projet présente des contraintes si pas supérieures à tout le moins égales à celles du site 13 écarté, « lequel présentait pourtant l’avantage non négligeable de déjà disposer d’une éolienne ». V.3. Dernier mémoire des parties requérantes 34. Dans leur dernier mémoire, les requérants insistent, à propos de la première branche, sur la nature du grief formulé par le moyen, qui consiste en une critique de motivation, et indiquent qu’il convient donc de prendre en considération les motifs précis de l’acte attaqué relatifs aux alternatives de localisation. À la lecture d’extraits de l’arrêté ministériel attaqué, ils concèdent qu’il reproduit l’analyse du fonctionnaire délégué et vise le complément d’étude d’incidences, mais font valoir que, tout en mentionnant celui-ci, la partie adverse ajoute immédiatement que l’auteur de l’évaluation des incidences a « identifi[é] un seul site potentiel alternatif », que cette analyse est réitérée plus loin dans l’acte attaqué et également reproduite dans le mémoire en réponse. Ils considèrent que, dans ces conditions, XIII - 8902 - 15/40 l’affirmation litigieuse ne peut être qualifiée d’erreur matérielle et qu’il s’agit d’une erreur de motivation affectant la légalité de l’acte contesté. 35. Sur la seconde branche, ils considèrent que l’enseignement de l’arrêt n° 254.669 du 4 octobre 2022 n’est pas transposable en l’espèce, dès lors que l’analyse des alternatives, considérée comme appropriée par cet arrêt, ne correspond pas au raisonnement tenu par l’auteur du complément d’étude d’incidences dans la présente affaire. Ils résument la méthode retenue par l’auteur du complément de l’étude d’incidences comme il suit : - sur la base des seules données théoriques et cartographiques, identification de 23 sites susceptibles d’accueillir un projet éolien dans un périmètre donné; - énumération des principales contraintes et potentialités techniques et environnementales des sites potentiels d’implantation et listage de ceux-ci sous la forme d’un tableau; - mise en évidence, en première analyse, de six sites alternatifs et exclusion de trois d’entre eux par manque de proximité d’une infrastructure structurante, et des trois autres en raison de contraintes spécifiques; - rappel des « principaux arguments […] en faveur du projet ». Ils font valoir que cette analyse qui n’est pas comparative est critiquable à plus d’un titre. Ils reviennent sur le fait que le complément d’étude d’incidences applique les principales « contraintes » et « potentialités » aux 23 sites alternatifs potentiels, sans effectuer la même opération pour le site de Braine-l’Alleud − dont seuls les principaux arguments favorables sont rappelés −, que l’on ne connaît pas les raisons pour lesquelles 17 sites sont éliminés « en première analyse », que trois sites sont rejetés au motif principal, mais inexact, d’absence d’une infrastructure structurante, qu’aucune autre analyse comparative n’est effectuée entre ces trois sites et le site retenu et qu’enfin, les sites restants sont dévalorisés. Ils ajoutent que les potentialités des sites alternatifs ne sont pas dûment prises en considération, notamment en ce qui concerne un des critères principaux de comparaison relatif à l’implantation d’un nombre minimal d’éoliennes. Ils concluent qu’en affirmant qu’il n’existe aucune alternative de localisation moins contraignante d’un point de vue environnemental dans un rayon de 15,3 kilomètres, l’acte attaqué s’approprie les erreurs du complément d’étude d’incidences sur l’environnement. XIII - 8902 - 16/40 V.4. Examen A. Première branche 36. Sous l’intitulé « Identification et examen des alternatives de localisation », l’étude d’incidences sur l’environnement initiale du 15 août 2015 expose notamment ce qui suit : « Le projet objet de la présente étude respectant un des principes majeurs du Cadre de référence wallon, à savoir le regroupement des infrastructures (proximité directe du projet avec l’autoroute E19, le ring RO et l’échangeur autoroutier), il est raisonnable de ne considérer comme sites alternatifs potentiels du projet que ceux qui permettent également le respect de ce principe. Les sites à l’écart de toute infrastructure de transport importante ne sont donc pas à retenir dans le cas présent. C’est également le cas pour les sites ne permettant pas l’implantation de deux éoliennes ainsi que les sites faisant l’objet d’un projet de développement éolien porté par d’autres promoteurs (projet ayant au minimum déjà fait l’objet d’une réunion d’information préalable du public). Par conséquent, ces sites ne peuvent pas être considérés comme des “alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur”. L’auteur d’étude n’a identifié aucun autre site potentiel que ceux repris sur le projet de cartographie positive établi par l’ULg en 2013. Parmi ceux-là, un [seul] site éolien potentiel [sur le territoire communal de Ittre] est envisageable comme alternative au projet. […] L’auteur d’étude estime que le site alternatif présentera a priori et sur [la] base d’une étude paysagère spécifique, des incidences environnementales plus élevées que le site de Braine-l’Alleud ». Il ressort du complément d’étude d’incidences sur l’environnement daté du 9 juillet 2019 qu’outre l’objectif de tenir compte des griefs mis en évidence dans l’arrêt d’annulation n° 244.948 du 25 juin 2019, son auteur y a notamment intégré, à la demande de la demanderesse de permis, un examen complémentaire et actualisé des alternatives de localisation ou solutions de substitution, aux fins de mieux rencontrer la jurisprudence récente. 37. Les motifs de l’acte attaqué sur lesquels la première branche du moyen se fonde, sont rédigés comme suit : XIII - 8902 - 17/40 « Considérant qu’afin d’identifier des alternatives de localisation au projet, l’auteur de l’étude d’incidences a superposé quatre types de critères d’implantation : les contraintes techniques, réglementaires, de cadre de vie (visuelle et acoustique) et paysagères; Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences a procédé à une actualisation de cette analyse à l’occasion de la rédaction du complément d’étude d’incidences; que cette nouvelle analyse ne se borne désormais plus à prendre en considération les sites alternatifs qui présenteraient a priori les mêmes caractéristiques que celles du site étudié, à savoir être implanté à proximité directe d’une infrastructure; Considérant que l’analyse combinée des différents critères d’implantation a permis à l’auteur d’étude d’incidences d’identifier un seul site potentiel alternatif; que, selon l’auteur d’étude d’incidences, il apparaît toutefois, au regard des spécificités dudit site, que l’implantation d’éoliennes à cet endroit engendrerait des incidences environnementales plus élevées; Considérant que cette nouvelle analyse environnementale globale de la région, en ce compris par la superposition des types de contraintes énoncés ci-dessus, n’a dès lors fait apparaître, ce que confirme le fonctionnaire délégué compétent sur recours, aucune alternative de localisation qui soit moins contraignante d’un point de vue environnemental dans un rayon de 15,3 km; Considérant que cette analyse met ainsi en évidence que le projet présente des éléments favorables par rapport aux autres sites, à savoir : sa localisation à proximité des infrastructures, sa configuration est lisible par rapport à l’échangeur autoroutier et son impact est limité par rapport aux nombreux éléments paysagers et patrimoniaux environnants ». Le dernier mémoire des requérants pointe également le considérant suivant : « Considérant que l’examen des alternatives de l’auteur de l’étude d’incidences, qui n’est d’ailleurs contesté par aucune instance ou commune consultée, n’a pas mis en évidence d’autre site aussi ou plus intéressant que celui-ci; que la seule alternative identifiée par l’auteur de l’étude d’incidences ne permet pas d’implanter davantage d’éoliennes que le présent projet tout en présentant davantage de contraintes d’un point de vue environnemental; qu’il faut également rappeler que plusieurs projets ont fait l’objet d’un refus de permis il y a quelques années sur le territoire des communes de Nivelles et de Genappe; qu’à Braine- l’Alleud ou Waterloo, il n’y a aucun site identifié comme étant susceptible d'accueillir des éoliennes (voy. supra) ». 38. C’est à propos de l’actualisation des alternatives de localisation ou solutions de substitution réalisée par le complément d’étude que l’acte attaqué relève que la « nouvelle analyse ne se borne désormais plus à prendre en considération les sites alternatifs qui présenteraient a priori les mêmes caractéristiques que celles du site étudié, à savoir être implanté à proximité directe d’une infrastructure ». Une simple lecture comparée du précédent permis unique annulé et de l’acte attaqué permet de constater que les passages de celui-ci qui font état d’« un seul site potentiel alternatif » tel qu’identifié par l’auteur de l’étude d’incidences, XIII - 8902 - 18/40 reproduisent en réalité, à l’identique, deux extraits du premier permis annulé qui renvoient donc manifestement au contenu de l’étude d’incidences sur l’environnement, avant actualisation. Pour maladroite que soit une telle référence à une étude qui n’est plus totalement actuelle, il reste que les motifs de l’acte attaqué établissent que la partie adverse a eu égard aux données nouvelles figurant dans le complément d’étude d’incidences rédigé en 2019 qui, selon une méthodologie plus large, retient « 23 sites susceptibles d’accueillir projet éolien dans un périmètre de 15,5 km » et que c’est sur la base de ces données et de la « conclusion de l’analyse des [23] sites alternatifs » − que le fonctionnaire délégué compétent sur recours fait sienne, suivi en cela par l’autorité compétente − que la partie adverse décide que « l’analyse des sites alternatifs n’a pas mis en évidence d’autres opportunités dont les incidences ou les contraintes auraient été a priori moindres ». La première branche du moyen n’est pas fondée. B. Seconde branche 39. L’article D.67, § 3, alinéa 1er, 4°, du livre Ier du Code de l’environnement, tel qu’applicable à la demande litigieuse, dispose comme suit : « § 3. La notice d’évaluation des incidences ou l’étude d’incidences comportent au minimum les informations suivantes : […] 4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l’auteur d’étude d’incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l’environnement ». Les termes « esquisse » et « principales », figurant dans la disposition précitée, laquelle résulte de la transposition de l’article 5, § 3, quatrième tiret, de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, indiquent que l’étude des alternatives ne doit pas être détaillée et qu’elle ne doit pas viser toutes les alternatives envisageables. Il s’impose seulement que soient esquissées les principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur de permis et indiquées les principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l’environnement. Par ailleurs, les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis peuvent être palliées par d’autres informations ou déductions et elles n’ont de conséquences que si les éléments du dossier n’ont pu permettre à l’administration de se prononcer en connaissance de cause ou l’ont induite en erreur. En d’autres termes, XIII - 8902 - 19/40 ces défauts n’entraînent en principe l’annulation de l’autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant pas été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d’une autre manière. C’est en principe à celui qui dénonce de tels défauts qu’il appartient de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande, ce qui, à propos des principales solutions de substitution, se fait en indiquant quelle alternative aurait dû être examinée de manière concrète et ne l’a pas été. Enfin, lorsqu’aucune des instances spécialisées qui ont été consultées n’a remis en cause la qualité et les données de l’étude d’incidences, il n’appartient pas au Conseil d’État de reconsidérer les analyses contenues dans celle-ci, hors le cas d’une erreur manifeste d’appréciation. 40. Concernant les solutions alternatives de localisation, l’acte attaqué contient les considérations suivantes : « Considérant qu’aucune alternative au projet n’a été suggérée dans le cadre de la procédure d’information préalable au public à l’exception de celle relative à l’alternative en mer; Considérant que, dans ce contexte, l’auteur de l’étude d’incidences a néanmoins examiné si des alternatives au projet étaient envisageables (étude d’incidences, p. 235); […] que cet examen n’implique cependant pas d’analyser tous les sites potentiels en Région wallonne mais d’opérer une sélection qualitative des sites alternatifs d’implantation du projet en fonction d’un certain nombre de critères et de comparer ces différents sites entre eux afin de vérifier notamment le respect de l’article 127, § 3, du CWATUPE et donc la nécessité de s’écarter des prescriptions du plan de secteur; Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences a pour cela considéré trois types d’alternatives, à savoir les alternatives de localisation, les alternatives de configuration et les alternatives techniques; Considérant qu’afin d’identifier des alternatives de localisation au projet, l’auteur de l’étude d’incidences a superposé quatre types de critères d’implantation : les contraintes techniques, réglementaires, de cadre de vie (visuelle et acoustique) et paysagères; Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences a procédé à une actualisation de cette analyse à l’occasion de la rédaction du complément d’étude d’incidences; que cette nouvelle analyse ne se borne désormais plus à prendre en considération les sites alternatifs qui présenteraient a priori les mêmes caractéristiques que celles du site étudié, à savoir être implanté à proximité directe d’une infrastructure; Considérant que l’analyse combinée des différents critères d’implantation a permis à l’auteur d’étude d’incidences d’identifier un seul site potentiel alternatif; que, selon l’auteur d’étude d’incidences, il apparaît toutefois, au regard des spécificités dudit site, que l’implantation d’éoliennes à cet endroit engendrerait des incidences environnementales plus élevées; XIII - 8902 - 20/40 Considérant que cette nouvelle analyse environnementale globale de la région, en ce compris par la superposition des types de contraintes énoncés ci-dessus, n’a dès lors fait apparaître, ce que confirme le fonctionnaire délégué compétent sur recours, aucune alternative de localisation qui soit moins contraignante d’un point de vue environnemental dans un rayon de 15,3 km; Considérant que cette analyse met ainsi en évidence que le projet présente des éléments favorables par rapport aux autres sites, à savoir : sa localisation à proximité des infrastructures, sa configuration est lisible par rapport à l’échangeur autoroutier et son impact est limité par rapport aux nombreux éléments paysagers et patrimoniaux environnants; […] Considérant que l’examen des alternatives de l’auteur de l’étude d’incidences, qui n’est d’ailleurs contesté par aucune instance ou commune consultée, n’a pas mis en évidence d’autre site aussi ou plus intéressant que celui-ci; que la seule alternative identifiée par l’auteur de l’étude d’incidences ne permet pas d’implanter davantage d’éoliennes que le présent projet tout en présentant davantage de contraintes d’un point de vue environnemental; qu’il faut également rappeler que plusieurs projets ont fait l’objet d’un refus de permis il y a quelques années sur le territoire des communes de Nivelles et de Genappe; qu’à Braine- l’Alleud ou Waterloo, il n’y a aucun site identifié comme étant susceptible d’accueillir des éoliennes (voy. supra); que, dans ces circonstances, il n’est donc pas requis que le projet compte davantage d’éoliennes pour respecter les recommandations du cadre de référence; […] […] Considérant que l’avis du fonctionnaire délégué sur recours est rédigé comme suit : “ [...] Analyse des sites alternatifs • Sites alternatifs recensés (périmètre de 15,45
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