id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.246 No Rôle: A. 230480/XI-22924 Affaire: Arrêt 258246 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 19/12/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-01-04 Consultations: 104 - dernière vue 2026-06-10 18:07 Fiche Arrêt no 258.246 du 19 décembre 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 258.246 du 19 décembre 2023 A. 230.480/XI-22.924 En cause : LAMBROU Catherine, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre JACQUES, avocat, rue Jondry 2A 4020 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 mars 2020, Catherine Lambrou demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision suite à la délibération du jury qui lui a été notifié le 31 janvier 2020 et la décision prise en application du point 10.7. du Règlement général des études et des jurys 2019-2020 datée du 12 février 2020 » et d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Un arrêt n° 248.734 du 23 octobre 2020 a mis hors cause la Communauté française, représentée par son Gouvernement, et a rejeté la demande de suspension de l’exécution de ces décisions. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a, par lettre du 10 novembre 2020, demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 22.924 - 1/14 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 octobre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Sophie Copinschi, loco Me Jean-Pierre Jacques, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants : Lors de l'année académique 2019-2020, la partie requérante était inscrite au sein de la Haute école Charlemagne et suivait en dernière année un bachelier « institutrice primaire ». Durant cette année, la partie requérante a dû uniquement suivre un stage dans l’enseignement spécialisé. En janvier 2020, le jury d’examens a attribué à la partie requérante une note de 7/20 pour l’unité d’enseignement « Pratique Professionnelle n° 3 ». Il s’agit du premier acte attaqué. XI - 22.924 - 2/14 La requérante a formé un recours interne devant le jury restreint qui l’a déclaré recevable mais non fondé par une décision qui constitue le second acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1. Thèse de la partie requérante Concernant le second acte attaqué, au stade du référé, l’arrêt n° 248.734 du 23 octobre 2020 s’est prononcé comme suit : « Les dispositions décrétales et réglementaires applicables ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d'examens qui est contestée devant lui mais l'habilitent seulement à constater d'éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l'hypothèse où ce jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d'examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d'examens, qu'il accueille ou qu'il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d'examen subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, une partie requérante demande la suspension de l'exécution tant de la décision du jury d'examens que de celle de l'instance de recours interne, le Conseil d'État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et la suspension de l'exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l'exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l'alternative, la partie requérante n'a pas intérêt à obtenir la suspension de l'exécution du second acte attaqué. En tant qu'elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la demande de suspension est, partant, irrecevable. » Dans son dernier mémoire, la partie requérante maintient que s’il est admis que l’annulation de la décision du jury restreint ne serait pas de nature à modifier sa situation laissant intacte la délibération du 31 janvier 2020, il en irait différemment lorsque la décision rejetant le recours est attaquée concomitamment à la délibération du jury d’examen car une annulation obligerait le jury restreint à statuer de nouveau sur les irrégularités de procédure dénoncées par la partie requérante en motivant sa décision de rejet. XI - 22.924 - 3/14 IV.2. Appréciation La décision qui cause grief à la partie requérante est celle du jury d’examens qui n’a pas validé l’unité d’enseignement « Pratique Professionnelle n° 3 ». Le jury restreint n’a pas le pouvoir de réformer cette décision. L’annulation de la décision du jury restreint serait impuissante, à elle seule, à offrir à la partie requérante l’avantage qu’elle recherche, à savoir la validation de l’unité d’enseignement précitée. Seule l’annulation de la décision du jury d’examens pourrait lui conférer cet avantage. L’annulation de la décision du jury restreint serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel à la partie requérante dans la mesure où le jury restreint pourrait éventuellement prendre une nouvelle décision impliquant une nouvelle délibération du jury d’examens. Un tel intérêt ne répond pas aux exigences de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il en résulte que lorsque, comme en l'espèce, une partie requérante demande l’annulation tant de la décision du jury d'examens que de celle du jury restreint, le Conseil d'État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et l’annulation de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et l’annulation de la décision du jury restreint serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l'alternative, la partie requérante n'a pas intérêt à obtenir l’annulation du second acte attaqué. En tant qu'elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la requête en annulation est, partant, irrecevable. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 25 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1995 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. XI - 22.924 - 4/14 La partie requérante souligne que la décision de rejet de son recours interne considère qu’ « aucune irrégularité n’a pu être constatée » ; alors qu’à l’appui de son recours, elle avait soulevé sept irrégularités dans le déroulement de l’épreuve. Elle estime que la décision de rejet du recours ne contient aucune motivation permettant de comprendre pourquoi les irrégularités dénoncées par la requérante ne peuvent pas être prises en compte et comme affectant l’épreuve. Elle estime qu’il ressort de l’instruction de sa plainte que le jury restreint n’explique pas pourquoi les irrégularités dénoncées ne sont pas de celles justifiant qu’il soit fait droit à son recours interne et que la décision se borne à affirmer qu’aucune irrégularité n’a été constatée. Elle estime enfin que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 requièrent qu’elle puisse connaitre les raisons pour lesquelles les irrégularités qu’elle a invoquées ne sont pas des irrégularités affectant l’épreuve. V.2. Appréciation Le recours étant irrecevable en ce qu’il vise la décision du jury restreint et le premier moyen étant exclusivement dirigé contre cette dernière, il est également irrecevable. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse des parties Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 77 du décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études du 7 novembre 2013. La partie requérante estime que, pour le même stage, certaines compétences ont été évaluées en 2018-2019 et ne l’ont pas été en 2019-2020 ou inversement et qu’ainsi, la compétence « farde de stage complète, structurée, à disposition lors des visites » n’a pas été évaluée pour le stage réalisé en 2018-2019 mais bien en 2019-2020, de même pour d’autres compétences telles que « maitrise de la matière de manière élargie », « maitrise du vocabulaire spécifique », ou encore « calligraphie scolaire adaptée ». XI - 22.924 - 5/14 Partant du principe qu’il s’agit d’une session ouverte, que l’unité d’enseignement fait l’objet d’une évaluation intégrée et que certaines parties d’activités d’apprentissages ne sont pas représentées par l’étudiante (les deux stages dans l’enseignement ordinaire), la partie adverse devait, selon la partie requérante, lui permettre de n’être évaluée que sur les mêmes compétences que celles qui ont fait l’objet d’une évaluation en 2018-2019. A cet égard, elle précise ne pas comprendre pourquoi la compétence « développer une analyse réflexive et une capacité d’évaluation » n’a pas pu être évaluée en 2019-2020 alors qu’elle l’a été pour le même stage en 2018-2019. Elle estime que ces différences d’appréciation pour une même activité d’apprentissage au sein d’une même unité d’enseignement dans le cadre d’une session prolongée posent problème dès lors les deux autres stages réalisés ont été déjà validés sur base de certaines compétences alors que d’autres compétences n’ont pas été évaluées. Par ailleurs, la partie requérante précise que le tableau « synthèse des stages » communiqué à l’issue de la session de juin 2019 n’est pas le même que le tableau « synthèse des stages » communiqué à l’issue de la session de janvier 2020 (pièce 8). Partant, alors qu’elle était est en session ouverte, la partie requérante estime avoir été évaluée sur des compétences différentes entre la session de juin 2019 et la session de janvier 2020, alors qu’il s’agit de la même unité d’enseignement et d’une évaluation intégrée. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse estime que le moyen n’est pas fondé en se référant à des extraits du rapport d’instruction du jury restreint. La partie adverse commence par reproduire l’article 77 du décret paysage et le point 9.5 du règlement général des études en ce qui concerne l’évaluation des stages. La partie adverse précise ensuite que la fiche de l’unité d’enseignement « PRIL0022-1 Pratique professionnelle n° 3 » indique quant aux modalités d’évaluation de l’unité d’enseignement que la note finale est décidée par une commission formée par les professeurs de l’UE elle-même, conformément aux dispositions précisées dans le Règlement général des Etudes et des Jurys. Quant aux stages pédagogiques plus précisément, la partie adverse reproduit la fiche de l’unité XI - 22.924 - 6/14 d’enseignement qui précise la pondération des activités d’apprentissage au sein de l’unité d’enseignement. Elle ajoute qu’il faut observer que la critique de la partie requérante ne porte pas sur les méthodes d’évaluation de l’unité d’enseignement ou les stages pédagogiques telles que reprises dans cette fiche, soit une évaluation intégrée des activités d’apprentissage. Elle estime que, conformément à l’article 77 du décret paysage dont la seule violation est invoquée au moyen, l’unité d’enseignement reprend l’ensemble des éléments qui y sont énumérés, et son évaluation est clairement indiquée, avec la précision de la pondération. Elle précise que la description de l’unité d’enseignement n’a pas été modifiée durant l’année académique sur laquelle elle porte et que le moyen manque en fait. Enfin, quant à la prise en compte des deux premiers stages et aux différences entre les rapports de stage de 2018-2019 et de 2019-2020, la partie adverse renvoie au rapport d’instruction de la plainte introduite auprès du jury restreint, lequel a, d’après elle, clairement expliqué les raisons de cette différence. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante estime que la partie adverse reconnait elle-même que des modifications ont été apportées dans le programme d’études. Elle souligne que la partie adverse se contente de les qualifier de mineures pour éviter le constat de violation de l’article 77 du décret paysage, alors que, d’après elle, que les modifications soient mineures ou beaucoup plus importantes, qu’elles aient été portées à la connaissance ou non de la partie requérante, ne changerait rien au constat selon lequel l’évaluation et la description de l’unité d’enseignement ont été modifiées durant l’année académique de sorte que le moyen serait fondé. Dans son dernier mémoire, la partie requérante répète qu’en vertu de l’article 77 du décret paysage « (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.