id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.169 No Rôle: A. 237767/XI-24203 Affaire: Ordonnance de cassation 15169 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-13 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 08:11 Fiche Ordonnance de cassation no 15.169 du 11 janvier 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.169 du 11 janvier 2023 A. 237.767/XI-24.203 En cause : l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Caroline MOMMER, avocat, rue de l’Aurore 10 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 25 novembre 2022, l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 279.076 du 21 octobre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 271.314/III.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 21 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XI - 24.203 - 1/5 Décision du Conseil d’État sur la première branche du moyen unique L’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers confie au Conseil du contentieux des étrangers un contrôle de légalité. Le juge doit apprécier la légalité de l’acte attaqué au moment où il a été adopté et ne peut avoir égard à des éléments dont l’autorité n’avait pas connaissance lorsqu’elle a pris sa décision. En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que l’acte initialement entrepris a été adopté le 6 janvier 2022 et que le communiqué de presse dont a fait état le juge date du 3 novembre
- Le requérant se limite à faire valoir que la partie défenderesse n’a pas invoqué ce communiqué de presse à l’appui de sa demande de séjour. Elle n’aurait en effet pas pu le faire puisque sa demande de séjour du 5 octobre 2021 est antérieure au communiqué en cause. Par contre, le requérant ne soutient pas qu’il n’avait pas connaissance du communiqué de presse qui reproduirait la teneur de lignes de conduite adoptées par le requérant, et qui est antérieur à l'adoption de la décision initialement entreprise. Le Conseil du contentieux des étrangers a statué sur la légalité de l’acte initialement entrepris au moment où il a été adopté par le requérant. En prenant en compte le communiqué de presse du 3 novembre 2021, le premier juge n’a pas eu égard à un élément postérieur à la prise de la décision initialement entreprise puisque ce communiqué est antérieur à l’adoption de cet acte. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas pris en compte un élément dont le requérant n’avait pas connaissance dès lors qu’il ne soutient pas qu’il ignorait ce communiqué qui reproduirait la teneur de lignes de conduite adoptées par le requérant. En ayant égard à ce communiqué, le premier juge a seulement pris en considération un élément de preuve produit par la partie adverse pour démontrer l’existence de ces lignes de conduite. Pour les motifs qui précèdent, le Conseil du contentieux des étrangers n’a manifestement pas violé l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre
- La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le requérant ne reproche pas au premier juge d’avoir décidé que sa note d’observations contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure, mais d’avoir erronément apprécié la thèse XI - 24.203 - 2/5 défendue par lui, pour les motifs qu’il expose dans son arrêt. La première branche est donc manifestement irrecevable en tant qu’elle formule cette critique. En outre, le premier juge n’a pas décidé que le requérant ne contestait pas l’existence et la teneur de l’accord en cause mais qu’il ne contestait pas l’existence des lignes de conduite dont la teneur était reproduite dans un communiqué de presse du 3 novembre
- La critique du requérant manque de la sorte manifestement en fait. Décision du Conseil d’Etat sur la deuxième branche du moyen unique La deuxième branche du moyen unique est manifestement irrecevable dès lors qu’elle invoque une « erreur manifeste de qualification des faits de la cause », sans toutefois indiquer la règle de droit que le Conseil du contentieux des étrangers aurait méconnu par la commission d’une telle erreur. Décision du Conseil d’Etat sur la troisième branche du moyen unique En décidant que, lorsque l’autorité s’est fixée des lignes directrices, il lui appartient d’exposer formellement les motifs pour lesquels elle entend, dans le cas d’espèce, s’en écarter, le Conseil du contentieux des étrangers n’impose pas à l’autorité d’exposer les motifs de ses motifs, mais d’exposer les motifs sur lesquels elle se fonde pour adopter sa décision. Le Conseil du contentieux des étrangers ne donne donc pas à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs prescrite par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et par l’article 62, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, une portée qu’elle n’a pas. La troisième branche est donc manifestement non fondée en tant qu’elle est prise de la violation de ces dispositions. Par ailleurs, dès lors que l’acte attaqué repose sur le défaut de motivation formelle de l’acte initialement attaqué et non sur la méconnaissance des lignes directrices, la contradiction dans les motifs dénoncée par le requérant est inexistante. Il n’y a pas de contradiction à considérer d’une part, que les lignes directrices ne sont pas contraignantes de telle sorte que le requérant peut s’en écarter et à estimer d’autre part, que si le requérant s’en écarte, son obligation de motivation lui impose de le justifier. XI - 24.203 - 3/5 La troisième branche est donc manifestement non fondée en tant qu’elle est prise de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
- Enfin, en estimant que, lorsque l’administration entend s’écarter de lignes directrices qu’elle a adoptées, elle doit exposer les motifs justifiant sa décision, le Conseil du contentieux des étrangers ne reconnaît aucune force obligatoire auxdites lignes directrices mais se prononce sur l’étendue de l’obligation de motivation pesant sur l’administration. Le premier juge ne décide pas que ces lignes directrices auraient une portée contraignante mais seulement que si le requérant entend s’en écarter, il lui appartient d’expliquer pour quelles raisons. La troisième branche est donc manifestement non fondée en tant qu’elle est prise de la violation des articles 9, alinéa 1er, et 9bis de la loi du 15 décembre 1980, précitée. La troisième branche est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondée. PAR CES MOTIFS,LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 224 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 janvier 2023, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, XI - 24.203 - 4/5 Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 24.203 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.169 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div