id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.170 No Rôle: A. 237777/XI-24204 Affaire: Ordonnance de cassation 15170 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-23 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 08:11 Fiche Ordonnance de cassation no 15.170 du 11 janvier 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.170 du 11 janvier 2023 A. 237.777/XI-24.204 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me François HAENECOUR, avocat, rue Sainte-Gertrude 1 7070 Le Roeulx, contre : l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 21 novembre 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 278.975 du 19 octobre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 272.143/VII.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 21 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.204 - 1/4 Décision du Conseil d’Etat sur le premier moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le premier grief est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut d’exposer en quoi cette disposition serait méconnue par l’arrêt attaqué. La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Ne constitue pas grief relatif à la violation de la foi due aux actes, le grief qui ne reproche pas à la décision attaquée de considérer que la pièce de référence contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne contient pas une énonciation qui y figure, mais qui reproche au juge d’avoir fait une lecture erronée du dossier administratif. Le grief par lequel le requérant reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir mal interprété une pièce qui lui avait été soumise est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de la foi due aux actes. Le principe du respect des droits de la défense n’implique pas que le juge eût dû rouvrir les débats au motif qu’il aurait, selon la partie requérante, donné une lecture erronée au dossier administratif. Le premier moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il XI - 24.204 - 2/4 invoque la violation du principe du respect des droits de la défense. L’obligation de motivation des arrêts prescrite par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, susmentionnée, impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le premier moyen, qui reproche au premier juge d’avoir fondé sa décision sur un motif inadéquat car entaché des illégalités dénoncées dans les autres griefs du moyen, n’est donc manifestement pas fondé. Décision du Conseil d’Etat sur le second moyen L’obligation de motivation des arrêts prescrite par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le premier juge a répondu, dans le point 3.2.1 de l’arrêt attaqué, de manière suffisante et compréhensible au grief contenu dans la requête initiale qui invoquait la violation du « principe de bonne administration ». Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc manifestement pas méconnu son obligation de motivation prescrite par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre
- Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider à sa place que la requête initiale comportait suffisamment d’explications à propos de la violation du « principe de bonne administration ». En ce que le présent moyen vise à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, il est manifestement irrecevable. Le second moyen est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XI - 24.204 - 3/4 Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 janvier 2023, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 24.204 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.170 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div