id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.172 No Rôle: A. 237838/XI-24211 Affaire: Ordonnance de cassation 15172 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-27 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-10 08:11 Fiche Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.172 du 11 janvier 2023 A. 237.838/XI-24.211 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Anastasia Maxwell-Lawford, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre :
- l’État belge, représenté par son Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 2 décembre 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 279.628 du 27 octobre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 263.012/V.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 21 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté XI - 24.211- 1/5 royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Mise hors de cause de l'État belge L’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, n’était pas partie à la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers. Seul le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides était partie à la cause, comme partie adverse. En conséquence, seul le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est la partie adverse en cassation. Il convient donc de mettre hors cause l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration. Décision du Conseil d’Etat sur le premier moyen Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la requérante a quitté son pays et en demeure éloignée par crainte de persécution. Le premier moyen, qui, sous couvert d’une méconnaissance des notions légales de « crainte fondée de persécution », de « violences sexuelles », visée à l’article 48/3, § 2, a), de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de « crainte dirigée contre un enfant en raison de son sexe », visée au point f) de la même disposition, d’absence d’« examen rigoureux des circonstances et de l’environnement de la requérante dans son pays d’origine » par le premier juge, de l’existence d’« excisions difficilement détectables et [de] fausses excisions », de « mariage d’enfant », de mariages forcés en Guinée, du fait « qu’il n’y a pas de doutes qu’un agent traitant dûment formé afin de détecter les cas de violence fondée sur le genre et de persécution liée au genre, verra les nombreux indices de violence dans ce dossier, et devra constater qu’en raison de la quantité et la gravité des actes de violence, la requérante est victime de torture et risque d’y être soumise à nouveau en cas de retour », postule du Conseil d’Etat qu’il apprécie si la requérante a quitté son pays et en demeure éloignée par crainte de persécution, ce pour quoi il n’est pas compétent, est manifestement irrecevable. Pour les mêmes motifs, le Conseil d’État n’est pas compétent pour apprécier s’il « appartenait aux autorités d’asile à poursuivre les investigations et à analyser plus rigoureusement le dossier, notamment en faisant procéder le cas échéant à une expertise médicale et psychologique indépendante comme le prévoit la XI - 24.211- 2/5 loi à l’article 48/8 de la loi du 15 décembre ». L’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, est étranger à l’obligation de motivation pesant sur le Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il se fonde sur la violation de cette disposition pour quereller une contradiction dans les motifs de l’arrêt attaqué. Au point 6.5.2 de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers expose les motifs pour lesquels il considère que le mariage allégué de la requérante n’est pas établi et que, de ce fait, la crainte de la requérante de notamment subir une excision ne peut non plus pas être établie, de sorte que son argumentation ne peut être suivie. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc manifestement pas violé l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, susmentionnée, en refusant de se fonder sur de tels éléments pour attribuer un statut de protection internationale à la requérante. Le premier moyen est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. Décision du Conseil d’État sur le deuxième moyen Il ressort des points 6.5.2 et 6.11 de l’arrêt attaqué que le premier juge a examiné les éléments étayant, selon la requérante, l’argument selon lequel elle aurait fait l’objet d’une excision, mais a considéré que ce fait n’était pas établi. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, s’il ressort des pièces soumises au contrôle de ce dernier que la requérante aurait ou non fait l’objet d’une excision. Le deuxième moyen n’est donc manifestement pas fondé et est en tout état de cause irrecevable. Décision du Conseil d’État sur le troisième moyen Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les éléments soumis à son contrôle établissent l’existence de persécutions passées et, par conséquent, s’il y a lieu de faire application de la présomption instituée par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement XI - 24.211- 3/5 des étrangers. Pour le même motif, le Conseil d’État n’est pas compétent pour décider à la place du Conseil du contentieux des étrangers s’il convenait d’ordonner des mesures d’investigation complémentaire. Le troisième moyen est donc manifestement irrecevable. Décision du Conseil d’Etat sur le quatrième moyen Le moyen invoque la violation de l’article 46/6, §§ 4 et 5 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Cette disposition n’existe pas. Le moyen qui invoque la violation d’une disposition inexistante est manifestement irrecevable. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les éléments avancés par la requérante permettent ou non d’établir la crédibilité globale de son récit. Le grief fait aux autorités d’asile d’avoir commis une « erreur manifeste d’appréciation difficilement excusable », outre qu’il n’est pas dirigé contre l’arrêt attaqué, revient à soumettre l’appréciation des faits au Conseil d’Etat, ce pour quoi il est sans compétence. Le quatrième moyen est donc manifestement irrecevable. Décision du Conseil d’Etat sur le cinquième moyen L’article 48/8 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’a pas trait aux conditions dans lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers devrait relever la violation de cette disposition. Le cinquième moyen, qui reproche au premier juge d’avoir méconnu cette disposition au motif qu’il n’aurait pas relevé sa violation, est manifestement irrecevable. Pour le surplus, il n’appartient manifestement pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle des instances d’asile et de déterminer si, dans le cas d’espèce, il y avait lieu de pratiquer l’examen médical prévu par cette disposition. XI - 24.211- 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- L’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’asile et à la migration, est mis hors de cause. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 11 janvier 2023, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.211- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.172 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div