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Ordonnance de cassation 15179 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.179 No Rôle: A. 237962/XI-24231 Affaire: Ordonnance de cassation 15179 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-18 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-15 02:00 Fiche Ordonnance de cassation no 15.179 du 16 janvier 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.179 du 16 janvier 2023 A. 237.962/XI-24.231 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, mont Saint Martin 22 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 19 décembre 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°281.527 prononcé le 6 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 273.985/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 4 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -24.231 - 1/4 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, la partie requérante n’expose pas concrètement, dans le développement de son moyen, en quoi le premier juge aurait méconnu les articles 39/65 et 62, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions. L’article 6.
  3. de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ne régit en rien les conditions ou les modalités d’introduction d’une demande d’autorisation de séjour. L’article 6.
  4. de la directive 2008/115/CE a pour seul objet d’aménager une exception à l’obligation, prescrite aux États membres par l’article 6.
  5. de la même directive, de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, en les autorisant à accorder un droit de séjour. Il leur permet également d’annuler ou de suspendre une décision de retour. L’article 6.
  6. de la directive 2008/115/CE ne constitue pas le fondement juridique du droit de séjour mais celui de la faculté pour les États membres de ne pas adopter une décision de retour ainsi que d’annuler ou de suspendre une décision déjà prise. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas décidé dans son arrêt C 825/21 du 20 octobre 2022 que XI -24.231 - 2/4 la directive 2008/115/CE régissait tant le retour que le séjour des ressortissants d’un pays tiers, ni que l’octroi d’un droit de séjour évoqué à l’article 6.
  7. de cette directive constituait une décision prise en vertu de la directive 2008/115/CE. La Cour de justice a seulement relevé que la demande dans le litige qui était en cause était une « demande de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres, au sens de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/115 ». La Cour a ensuite indiqué que « la troisième et dernière phrase de [l’article 6.4.] permet explicitement aux États membres, lorsqu’ils décident d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un tel ressortissant, de prévoir que l’octroi de ceux-ci entraîne l’annulation d’une décision de retour prise antérieurement à l’égard de ce dernier ». L’article 6.
  8. de la directive 2008/115/CE règle donc bien, selon la Cour de justice de l’Union européenne, les conditions d’annulation d’une décision de retour et non celles d’octroi d’un droit de séjour. La réponse donnée par la Cour dans cette affaire C 825/21 ne concerne d’ailleurs nullement les conditions d’octroi d’un droit de séjour mais la possibilité offerte par l’article 6.
  9. de la directive 2008/115/CE de prévoir le retrait implicite d’une décision de retour. La directive 2008/115/CE ne régissant en rien les conditions ou les modalités d’introduction d’une demande d’autorisation de séjour, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est manifestement pas applicable dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mise en œuvre du droit de l’Union. Le moyen n’est donc manifestement pas fondé. La partie requérante évoque l’obligation que le Conseil d’État aurait d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel. Toutefois, même statuant en dernier ressort, le Conseil d’État n’est pas tenu de poser une question préjudicielle notamment lorsqu’elle n’est pas pertinente ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable ou pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure. En l’espèce, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions demandées par la partie requérante dès lors que le constat selon lequel la directive 2008/115/CE ne régit en rien les conditions ou les modalités d’introduction d’une demande d’autorisation de séjour s’impose avec une telle évidence qu’il ne laisse place à aucun doute raisonnable. Le Conseil d’État n’est XI -24.231 - 3/4 donc pas tenu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  10. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  11. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 janvier 2023 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -24.231 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.179 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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