← België

Ordonnance de cassation 15184 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.184 No Rôle: A. 238045/XI-24238 Affaire: Ordonnance de cassation 15184 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-30 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-10 08:14 Fiche Ordonnance de cassation no 15.184 du 19 janvier 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.184 du 19 janvier 2023 A. 238.045/XI-24.238 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cécile Taymans, avocat, rue Berckmans, 83 1060 Bruxelles, contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 27 décembre 2022, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 280.977 du 28 novembre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 268.438/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en XI – 24.238 - 1/10 bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique A. Première branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, la partie requérante n’expose pas concrètement, dans la première branche du moyen, en quoi le premier juge aurait méconnu les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La première branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de ces dispositions. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge n’a pas qualifié de « suppositions » le constat de compatibilité des séquelles psychologiques avec des séquelles de mauvais traitements, de torture et de relations inhumaines et dégradantes systématiques, mais a qualifié de « suppositions » les raisons que les auteurs de ces attestions estiment à l’origine de la souffrance psychique de la partie requérante. Dès lors que la qualification de « suppositions » ne concerne pas la compatibilité des séquelles constatées, la première branche du moyen, telle qu’elle est ainsi formulée, n’est manifestement pas fondée. Par ailleurs, le premier juge explique qu’il apprécie les documents psychologiques comme des pièces importantes du dossiers, mais constate que ces pièces ne permettent pas d’établir la crédibilité des maltraitances invoquées. Le premier juge ne méconnait pas la foi due à ces attestations en constatant que les raisons qui y sont invoquées sont des suppositions, le constat de la compatibilité des séquelles avec les mauvais traitements invoqués ne constituant pas un constat de la réalité des faits tels XI – 24.238 - 2/10 qu’invoqués par la partie requérante. Le premier juge n’a, dès lors, pas donné à ces actes une interprétation inconciliable avec leurs termes. Il n’a pas davantage décidé que ces actes ne contenaient pas une affirmation qui y figure dès lors qu’ainsi qu’il vient de l’être exposé, ces actes se prononcent sur la compatibilité des séquelles - comme le reconnaît d’ailleurs la requête en cassation-, mais ne comporte aucun constat de la réalité des faits tels que la partie requérante affirme les avoir vécus. La première branche du moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondée en tant qu’elle invoque une violation de la foi due aux actes. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à propos des attestations médicales déposées par la partie requérante. Le premier juge a indiqué, après avoir conclu que les documents à caractère médicaux ne peuvent se voir reconnaître de force probante suffisante pour attester de la réalité des faits allégués, qu’il « n’aperçoit pas, à la lecture des attestations produites, en quoi les troubles décrits seraient d’une spécificité telle qu’ils permettraient de conclure à une forte présomption de traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme». Dans une telle hypothèse, il ne peut manifestement être reproché au premier juge de ne pas avoir cherché l’origine des lésions invoquées. Il n’y a, en effet, lieu de faire application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle il convient de dissiper tout doute quant à la cause des séquelles établies ainsi que quant au risque de nouveaux mauvais traitements en cas de retour que si la nature et la gravité des lésions et séquelles impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La jurisprudence précitée ne trouve, par contre, manifestement pas à s’appliquer lorsqu’aucune forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’est avérée, ce qui est, en l’espèce, la conclusion du premier juge. L’obligation de motivation des décisions prévue par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge explique, au point 4.3.10 de l’arrêt attaqué, qu’il tient pour établi que le requérant souffre des différents symptômes et troubles mentionnés dans les attestations médicales, mais que les médecins et psychologues n’ont pas la compétence, dévolue par la loi aux instances d’asile, d’apprécier la cohérence et la plausibilité des XI – 24.238 - 3/10 déclarations d’une partie requérante relatives aux circonstances de fait, de lieu et de temps dans lesquelles des maltraitances ont été commises et aux raisons pour lesquelles elles l’ont été et que les raisons que les médecins et psychologues estiment à l’origine de la souffrance psychique ne peuvent être que des suppositions. Ce faisant, le premier juge répond implicitement mais certainement au grief du requérant relatif à la demande d’un examen médical tel que prévu par l’article 48/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le premier juge expose les raisons pour lesquelles il estime qu’il ne peut conclure que le requérant a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves, en ce compris au regard des attestations médicales déposées par la partie requérante. Ayant abouti à la conclusion qu’il n’est pas établi que le requérant a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves, le premier juge ne méconnait manifestement pas l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et motive manifestement sa décision conformément aux articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre
  3. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers. La première branche du moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. B. Troisième branche Il n’appartient manifestement pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers sur l’existence de contradictions entre les déclarations du requérant ou sur celle de « détails complémentaires » aux déclarations précédentes. Pour le surplus, l’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil XI – 24.238 - 4/10 d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, la partie requérante n’expose pas concrètement, dans la troisième branche du moyen, en quoi le premier juge aurait méconnu les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, 39/76, § 1er, 48/6 et 48/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que « le principe de la foi due aux actes, consacrée par les article 8.15, 8.17, 8.18 et 8.23 du Code civil ». La troisième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de ces dispositions. La troisième branche du moyen unique n’est, dès lors, recevable qu’en tant qu’elle invoque une violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. L’obligation de motivation des décisions prévue par ces dispositions impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge a examiné l’argumentation du requérant selon laquelle il ne s’agissait pas réellement de divergences, mais « d’informations complémentaires et supplémentaires » et de différences périphériques à la demande et a estimé, pour des raisons qu’il expose au point 4.3.
  4. de l’arrêt attaqué, qu’en ce qui concerne le éléments qu’il y relève, il s’agissait de contradictions et de « divergences majeures » et qu’il ne pouvait donc « se rallier à l’argumentation de la partie requérante qui qualifie ces divergences "d’informations complémentaires" découlant d’une description plus fine et détaillée de la réalité », renvoyant expressément à la page 13 de la requête citée dans la requête en cassation. Le premier juge a donc bien répondu à l’argumentation soulevée par le requérant et n’a, dès lors, manifestement pas méconnu les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre
  5. Enfin, le premier juge ne commet manifestement aucune contradiction en estimant, d’une part, au point 4.3.
  6. de l’arrêt attaqué, que le récit « n’apporte que peu d’informations circonstanciées concernant le vécu quotidien du requérant au sein de la famille qu’il déclare avoir dû servir pendant près de quarante ans » et, d’autre part, au point 4.3.
  7. de l’arrêt attaqué, que « le requérant a effectivement apporté des détails supplémentaires dans son récit de vie, notamment au sujet de certains épisodes traumatisants qu’il déclaré avoir vécu ». Le premier juge a ainsi indiqué que si des détails supplémentaires étaient apportés sur certains aspects du récit de vie, il XI – 24.238 - 5/10 n’y avait que peu d’informations circonstanciées sur un autre aspect particulier, à savoir « le vécu quotidien du requérant au sein de la famille qu’il déclare avoir dû servir pendant près de quarante ans ». Une motivation comportant un tel double constat n’est manifestement pas contradictoire. La troisième branche du moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. C. Deuxième branche Au point 4.3.
  8. de l’arrêt attaqué, le premier juge explique, tout d’abord, dans un premier motif, qu’il n’aperçoit pas d’éléments démontrant à suffisance que le requérant se trouvait lors de sa première audition dans l’incapacité de présenter de manière cohérente les faits invoqués et qu’au contraire, il ne ressort pas du rapport d’audition qu’il aurait éprouvé des difficultés majeures, son avocat n’ayant d’ailleurs formulé aucune remarque quant à la manière dont cet entretien s’est déroulé. Il constate ensuite, dans un second motif, que le récit réalisé dans le cadre de son suivi psychologique ne varie pas significativement quant aux éléments essentiels du récit produit lors de cette première audition alors que ce récit réalisé dans le cadre de son suivi psychologique est « le résultat de plusieurs mois de travail approfondi et peut donc être considéré comme ayant été produit dans des circonstances particulièrement favorables » pour en conclure que cette constatation « tend à montrer que les déclarations recueillies au cours de ce premier entretien correspondent à ce que voulait exprimer le requérant ». Il constate également que « ce récit n’apporte que peu d’informations circonstanciées concernant le vécu quotidien du requérant au sein de la famille qu’il déclare avoir dû servir pendant près de quarante ans, montrant de la sorte que les lacunes de son récit initial ne peuvent être imputées aux seules conditions d’audition ou à son état de vulnérabilité ». Il souligne également que « le motif pertinent de la première décision rendue par la partie défenderesse le 28 juin 2012 concernant l’incompatibilité de la situation d’esclavage décrite par le requérant avec les informations objectives fournies par le Commissariat général ne peut trouver une réponse utile dans l’invocation des difficultés à produire un récit cohérent ». La partie requérante conteste, dans la deuxième branche du moyen, uniquement la légalité du premier motif retenu par le Conseil du contentieux des étrangers, mais ne formule, dans sa requête en cassation, aucune critique de légalité admissible dirigée contre ce second motif qui apparait comme déterminant et qui suffit, sur ce point, à justifier l’arrêt attaqué. XI – 24.238 - 6/10 La deuxième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable à défaut d’intérêt. XI – 24.238 - 7/10 D. Quatrième branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, la partie requérante n’expose pas concrètement, dans la quatrième branche du moyen, en quoi le premier juge aurait méconnu les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La quatrième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de ces dispositions. Dès lors que le premier juge conclut, pour des raisons qu’il explique aux points 4.3.
  9. à 4.3.
  10. de l’arrêt attaqué, que le requérant n’établit pas qu’il a été persécuté au sens de la Convention de Genève pas plus qu’il n’a subi des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, il ne lui appartenait manifestement pas d’examiner plus avant s’il « y a lieu de tenir compte [de] raisons impérieuses découlant de persécutions antérieures », ni de motiver plus avant sa décision sur cette question. Pour le surplus, il n’appartient manifestement pas au Conseil d’État, juge de cassation du substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers sur l’existence d’une persécution antérieure. La quatrième branche du moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. XI – 24.238 - 8/10 E. Cinquième branche L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, la partie requérante n’expose pas concrètement, dans la cinquième branche du moyen, en quoi le premier juge aurait méconnu l’article 39/76, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que « le principe de la foi due aux actes, consacrée par les article 8.15, 8.17, 8.18 et 8.23 du Code civil ». La cinquième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de ces dispositions. Il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers en ce qui concerne l’engagement politique du requérant en Belgique et la visibilité de celui-ci en tant qu’opposant politique. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il soutient que l’arrêt attaqué est « erroné en ce qu’il estime que le requérant ne présente pas une grande visibilité en tant qu’opposant politique », la requête invitant ainsi le juge de cassation à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers. L’obligation de motivation des décisions prévue par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. S’agissant des documents déposés au dossier administratif et en lien avec l’activisme du requérant, le premier juge se rallie à « l’analyse pertinente qui en a été faite par la partie défenderesse », constate que ces documents ne permettent pas d’établir le bienfondé des craintes alléguées et XI – 24.238 - 9/10 que le requérant ne développe dans son recours aucune argumentation pertinente de nature à contester cette analyse. Parmi les documents ainsi visés figure l’article du Kabaru Jakka News du 17 juin
  11. S’agissant de cet article, le premier juge s’est donc rallié à l’analyse contenue dans la décision initialement attaquée et à l’encontre de laquelle il estime que le requérant n’a développé aucune argumentation pertinente. L’arrêt attaqué est, dès lors, sur ce point, manifestement régulièrement motivé. L’arrêt attaqué explique, en son point 4.5.15, les raisons pour lesquelles le premier juge ne peut conclure que « la fonction de secrétaire chargé des droits de l’homme dans la section belge [du mouvement SDP] confère une visibilité telle à l’engagement politique du requérant que celui-ci serait ciblé par les autorités de son pays d’origine ». Le premier juge a, dès lors, manifestement bien apprécié cet élément invoqué par le requérant et y a répondu. Le premier juge, pour porter cette appréciation, se réfère aux documents visés au point 4.5.
  12. de l’arrêt attaqué, point auquel renvoie le point 4.5.15.. Ces documents ont été soumis à la contradiction des débats de telle sorte que le premier juge n’a manifestement pas méconnu les droits de la défense et le droit d’être entendu. Par ailleurs, dès lors que le premier juge n’a pas constaté que l’absence de dépôt par la partie adverse d’information objective concernant les risques encourus par les membres du SPD en Mauritanie impliquait l’absence d’un élément essentiel ne lui permettant pas de conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision sans qu’il ne soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires, mais qu’il a, au contraire, considéré être en possession de tous les éléments nécessaires compte tenu des pièces déposées par la partie requérante, le premier juge ne devait pas annuler la décision initialement attaqué et n’a, dès lors, manifestement pas méconnu l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Pour le surplus, le requérant n’expose pas à quel autre moyen, le premier juge n’aurait pas répondu, ni quel autre élément il n’aurait pas pris en considération. La cinquième branche du moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. DÉCIDE: Article 1er. XI – 24.238 - 10/10 Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  13. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  14. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 19 janvier 2023 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI – 24.238 - 11/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.184 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.