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Ordonnance de cassation 15209 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/01/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 30 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.209 No Rôle: A. 237846/XI-24213 Affaire: Ordonnance de cassation 15209 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-08 Consultations: 91 - dernière vue 2026-06-10 08:19 Fiche Ordonnance de cassation no 15.209 du 30 janvier 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.209 du 30 janvier 2023 A. 237.846/XI-24.213 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Fary Aram NIANG, avocat, avenue de l’Observatoire 112 1180 Bruxelles, contre :

  1. le Conseil du contentieux des étrangers,
  2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. Par une requête introduite le 5 novembre 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 279.672 du 28 octobre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 276.458/X.
  4. Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  5. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  6. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.213 - 1/4 Désignation de la partie adverse Dans le cadre d’un recours en cassation, la partie défenderesse est la partie contre qui le recours était diligenté devant la juridiction a quo. Il convient donc de désigner le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides comme partie adverse et de le mettre à la cause. Le Conseil du contentieux des étrangers n’est, par contre, pas partie à la procédure en cassation et doit donc être mis hors de cause. Décision du Conseil d’Etat sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à défaut d’exposer en quoi ces dispositions auraient concrètement été méconnues par l’arrêt attaqué. L’article 1389 du Code civil a été abrogé par l’article 58, 7°, de la loi du 19 janvier 2022 portant le livre 2, titre 3, « Les relations patrimoniales des couples » et le livre 4 « Les successions, donations et testaments » du Code civil. En vertu de l'article 66 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er juillet
  7. Le grief pris de la violation de l’article 1389 du Code civil, disposition qui a été abrogée et n’était donc plus applicable lorsque le premier juge a statué, est donc manifestement irrecevable. En tout état de cause, cette disposition énonçait « Les XI - 24.213 - 2/4 époux ne peuvent établir leurs conventions matrimoniales par simple référence à une législation abrogée [...]. Ils peuvent déclarer qu'ils adoptent un des régimes organisés par le présent titre ». Cette disposition est étrangère à la foi due aux actes. Le grief pris de la violation de la foi due à un témoignage présenté au premier juge, qui invoque la violation de la disposition légale précitée, est donc manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  8. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est mis à la cause en qualité de partie défenderesse. Article
  9. Le Conseil du contentieux des étrangers est mis hors de cause. Article
  10. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  11. Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 30 janvier 2023, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, XI - 24.213 - 3/4 Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 24.213 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.209 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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