id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 30 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.210 No Rôle: A. 238120/XI-24251 Affaire: Ordonnance de cassation 15210 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/01/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-30 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 08:19 Fiche Ordonnance de cassation no 15.210 du 30 janvier 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.210 du 30 janvier 2023 A. 238.120/XI-24.251 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Charline NAHON, avocat, place Georges Ista 28 4030 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 9 janvier 2023, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 281.562 du 8 décembre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 280.430/VII.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.251 - 1/3 Décision du Conseil d’Etat sur le premier grief du moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le premier grief est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 39/62, 39/74 et 39/75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à défaut d’indiquer en quoi ces dispositions seraient méconnues par l’arrêt attaqué. Le premier grief est manifestement non fondé en tant qu’il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution, cette disposition n’imposant pas au juge d’exposer dans son arrêt les motifs pour lesquels, tout en ayant constaté l’absence d’une partie à l’audience, il considère que celle-ci a été régulièrement convoquée par courrier électronique dès lors qu’aucun élément du dossier ne lui permet de mettre ce fait en doute. Le premier grief est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. Décision du Conseil d’Etat sur le second grief du moyen unique Au vu de l’exposé des faits et du second grief du moyen contenus dans la requête, il ressort d’un premier examen du dossier et de l’arrêt attaqué qu’il n’y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible. XI - 24.251 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation est admissible en son second grief du moyen unique. Article
- Le recours n’est pas admissible pour le surplus. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le 30 janvier 2023, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 24.251 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.210 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div