id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.220 No Rôle: A. 237868/XI-24215 Affaire: Ordonnance de cassation 15220 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-06 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 08:20 Fiche Ordonnance de cassation no 15.220 du 2 février 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.220 du 2 février 2023 A. 237.868/XI-24.215 En cause :
- XXXXX,
- XXXXX,
- XXXXX, ayant élu domicile chez Me Louise DIAGRE, avocat, avenue Henri Jaspar 128 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 2 décembre 2022, XXXXX, XXXXX et XXXXX sollicitent la cassation de l’arrêt n° 279.574 du 27 octobre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 271.657/III.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 4 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 XI - 24.215 - 1/9 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elles en bénéficient également dans la présente procédure. Décision du Conseil d’Etat sur la recevabilité partielle du moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par le juge mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’Etat n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et du principe du contradictoire à défaut d’exposer en quoi ces dispositions et principe seraient méconnus par l’arrêt attaqué. Décision du Conseil d’Etat sur le premier grief L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. Il n’est pas tenu d’examiner un à un les arguments invoqués mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles ils sont rejetés. Le premier moyen du recours en annulation et demande de suspension introduit par les requérants était pris de la violation de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités XI - 24.215 - 2/9 d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du devoir de minutie et de bonne administration. Les requérants s’y limitaient à faire valoir, dans une première branche, en ce qui concerne l’absence de changement radical de circonstances, qu’il n’était pas possible de déterminer si l’élément retenu par la partie défenderesse était postérieur à la dernière décision de prolongation. Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu à cette critique au point 3.2 de l’arrêt attaqué en exposant, premièrement, que les avis du médecin- fonctionnaire du 23 juillet 2019 et du 13 novembre 2020, sur lesquels étaient fondées les autorisations délivrées en 2019 et 2020, reposaient sur le constat de l’indisponibilité au Burkina Faso du Baclofene, substitut au Lioresal et du Lyrica, deuxièmement, que l’avis du 5 janvier 2022, sur lequel est fondé l’acte initialement attaqué, constate que la Prégabaline, substitut du Lyrica, est disponible au Burkina Faso, troisièmement, que, s’il s’étonne que le médecin-fonctionnaire n’a pas examiné la disponibilité de la Prégabaline lors de ses deux premiers examens, l’argumentation des requérantes ne peut toutefois être suivie puisqu’elles n’expliquent pas en quoi la Prégabaline ne constitue pas une réelle alternative et que les certificats médicaux n’imposaient pas que la première requérante dispose uniquement du Lyrica, et, quatrièmement, qu’il ne peut suivre l’argument selon lequel la Prégabaline était déjà disponible en 2019, puisque le dossier administratif indique uniquement que ce médicament est disponible en
- Ce jugeant, le Conseil du contentieux des étrangers a exposé les raisons permettant de comprendre les motifs pour lesquels il a rejeté l’argument invoqué par les requérants. Le premier grief est donc manifestement non fondé en tant qu’il invoque l’absence de réponse aux arguments invoqués par les requérants. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas manqué de vérifier si les conditions sur la base desquelles l’autorisation de séjour avait été octroyée à la première requérante n’existent plus ou ont changé à tel point que cette autorisation n’est plus nécessaire, mais s’est prononcé sur le moyen d’annulation invoqué par les requérants dans leur recours en annulation et demande de suspension. Le grief n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il soutient que le premier juge se serait abstenu d’effectuer la vérification précitée et aurait donc violé XI - 24.215 - 3/9 le droit à un recours effectif et les droits de la défense. Le Conseil d’Etat, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour se substituer au juge d’instance et pour décider, à sa place, si les constats qu’il a retenus quant à la disponibilité des soins et quant à l’accessibilité des soins permettaient de considérer que la partie défenderesse avait valablement conclu à un changement de circonstances radical et non temporaire. En tant que les requérants soutiennent que « le premier juge ne pouvait, sans méconnaître la portée de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007, considérer que ces deux seuls constats fondaient un changement de circonstances radical et non temporaire au sens de la disposition précitée, susceptible de justifier le rejet de leur demande de prolongation de l’autorisation de séjour », le grief est donc manifestement irrecevable. Le premier grief est partiellement manifestement non fondé et partiellement manifestement irrecevable. Décision du Conseil d’Etat sur le deuxième grief Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que le changement de circonstances visé à l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers pouvait être intervenu avant la délivrance de l’autorisation fondée sur l’article 9ter de la loi, mais il a uniquement considéré, d’une part, que l’argumentation des requérants ne pouvait être suivie dès lors qu’ils ne contestaient pas qu’un traitement à base de Pérgabaline est bien disponible au Burkina Faso et, d’autre part, que les requérants ne pouvaient être suivis lorsqu’ils affirmaient que la Prégabaline était déjà disponible en
- Ce jugeant, le Conseil du contentieux des étrangers a nécessairement considéré que l’argument invoqué par les requérants était dépourvu d’intérêt dès lors que la première requérante pourrait bien bénéficier d’un traitement au Burkina Faso. Le premier juge ne s’est donc pas prononcé sur la portée de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2017, susmentionné, et n’a par conséquent pas pu méconnaître cette disposition. En estimant que l’argument des requérants ne pouvait mener à l’annulation de l’acte initialement attaqué, le premier juge a examiné ledit argument et n’a donc méconnu ni le droit au recours effectif ni les droits de la défense des XI - 24.215 - 4/9 requérants. Pour les motifs exposés à propos du premier grief, il convient de constater que l’arrêt attaqué contient une motivation permettant de comprendre les raisons pour lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté la première branche du premier moyen développé dans le recours en annulation et demande de suspension, relative à la disponibilité des soins. Le deuxième grief est donc manifestement non fondé en tant qu’il invoque l’absence de réponse aux arguments invoqués par les requérants. Décision du Conseil d’Etat sur le troisième grief L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. Il n’est pas tenu d’examiner un à un les arguments invoqués mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles ils sont rejetés. Le premier moyen du recours en annulation et demande de suspension introduit par les requérants était pris de la violation de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du devoir de minutie et de bonne administration. Les requérants y faisaient valoir, dans une seconde branche, en ce qui concerne l’absence d’accessibilité du traitement, que l’avis du médecin-fonctionnaire se limitait à des considérations générales sur la mise en place du régime d’assurance maladie universel au Burkina Faso alors qu’une étude scientifique postérieure établissait que les autorités ont été confrontées à de nombreux obstacles dans la mise en place de ce système, dont l’effectivité était donc compromise, que ce système ne serait pas accessible à la première requérante, qui n’est pas en mesure de travailler, que la crise politique et les conflits armés en cours au Burkina Faso avaient des répercussions sur l’accessibilité aux soins, et qu’il ne lui avait pas été demandé d’actualiser les informations relatives à l’accessibilité actuelle des soins. XI - 24.215 - 5/9 Le Conseil du contentieux des étrangers a examiné la critique au point 3.3 de l’arrêt attaqué en y indiquant, d’une part, que les requérants ne contestent pas le motif de l’avis du médecin-fonctionnaire, sur lequel repose l’acte initialement attaqué, selon lequel les deuxième et troisième requérants sont en mesure de travailler et donc de garantir l’accessibilité des soins à la première requérante et, d’autre part, que les autres motifs dudit avis présentent un caractère surabondant, de sorte que leur éventuelle illégalité ne pourrait entraîner l’annulation de l’acte initialement attaqué. Ce jugeant, le Conseil du contentieux des étrangers a exposé les raisons permettant de comprendre les motifs pour lesquels il a rejeté les arguments invoqués par les requérants. Le troisième grief est donc manifestement non fondé en tant qu’il invoque l’absence de réponse aux arguments invoqués par les requérants. Le Conseil d’Etat, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour se substituer au juge d’instance et pour décider, à sa place, si les motifs de l’avis du médecin-fonctionnaire autres que celui relatif à la capacité des deuxième et troisième requérants de travailler pour garantir l’accessibilité des soins à la première requérante présentent ou non un caractère surabondant. En tant que les requérants soutiennent que « [l]e premier juge ne pouvait se limiter au seul constat que les deuxième et troisième requérants seraient en mesure de travailler au pays d’origine pour garantir l’accessibilité des soins à la première requérante – et de ce fait ne pas faire l’examen des critiques avancées par les requérants dans leur requête concernant l’inaccessibilité des soins et traitements nécessaires à la première requérante dans son pays d’origine » et qu’« [e]n tout état de cause, la possibilité pour les enfants de la première requérante de travailler au Burkina Faso n’est pas liée e.a. par l’existence d’une crise politique actuellement au Burkina Faso et par rapport aux conséquences de cette crise sur le système de soins de santé au Burkina Faso, telles qu’exposées par les requérants dans leur requête […]. Le premier juge ne pouvait donc estimer que la légalité de motivation de la décision de refus de prolongation sur les autres points que ceux liés à la possibilité de travail étaient surabondants », le grief est donc manifestement irrecevable. Décision du Conseil d’Etat sur le quatrième grief Le recours en annulation et demande de suspension introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers n’invoquait pas la violation de l’article 74/13 de XI - 24.215 - 6/9 la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, disposition destinée à assurer le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le quatrième grief, qui repose sur la méconnaissance de ces dispositions et des dispositions imposant une motivation formelle des ordres de quitter le territoire, est donc nouveau et partant manifestement irrecevable. Décision du Conseil d’Etat sur le cinquième grief L’obligation de motivation prévue par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision, à laquelle il est satisfait si le juge a répondu explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulés par les parties. Il n’est pas tenu d’examiner un à un les arguments invoqués mais il suffit que, de l’ensemble de la décision, apparaissent les raisons pour lesquelles ils sont rejetés. Une simple lecture du point 3.4 de l’arrêt attaqué permet de constater que le Conseil du contentieux des étrangers a examiné et répondu au moyen par lequel les requérants invoquaient une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le cinquième grief n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée. Le Conseil d’Etat, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour se substituer au juge d’instance et pour décider, à sa place, si les constats qu’il a opérés quant à la disponibilité des soins et quant à l’accessibilité des au pays d’origine permettaient de conclure au respect de l’article 3 de la convention, précitée, et de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, susmentionnée. En tant que les requérants soutiennent qu’« Aucune mention n’est faite par le premier juge de l’article 3 de la CEDH et de l’obligation de procéder d’un examen complet et rigoureux de la situation de la requérante, notamment par rapport aux éléments médicaux invoqués par elle, à l’appui de son grief tiré de cet article 3 de la CEDH, et plus spécialement, des ‘risques +++ d’un nouvel AVC’ mentionné XI - 24.215 - 7/9 dans le certificat médical type de son médecin le Dr. [D.] en date du 20 octobre 2021, attestant d’un risque de décès en cas de retour de la première requérante dans son pays d’origine », le grief est donc manifestement irrecevable. En tant qu’il soutient qu’« Aucune justification suffisante n’est avancée, ni dans la motivation de la décision querellée, ni dans le dossier administratif, permettant de considérer que les éléments avancés par la première requérante, notamment en termes d’accessibilité des soins et traitements, ont été analysé in globo dans le cadre de l’article 3 de la CEDH et de la jurisprudence développée par la CourEDH à cet égard », le cinquième grief est par ailleurs dirigé contre l’acte initialement attaqué, et non contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, et est donc manifestement irrecevable. Ayant examiné l’argumentation des requérants et ayant conclu que les moyens d’annulation dénonçant une violation de l’article 3 de la convention, précitée, n’étaient pas fondés, le premier juge a respecté leur droit à un recours effectif et leurs droits de la défense, de sorte que le grief est manifestement non fondé en tant qu’il en invoque la méconnaissance. Le cinquième grief est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont à mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. XI - 24.215 - 8/9 Ainsi rendu à Bruxelles, le 2 février 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président de chambre, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.215 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.220 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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