id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.225 No Rôle: A. 238059/XI-24240 Affaire: Ordonnance de cassation 15225 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-08 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-10 08:21 Fiche Ordonnance de cassation no 15.225 du 6 février 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.225 du 6 février 2023 A. 238.059/XI-24.240 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Alain DETHEUX, avocat, rue de l’Amazone 37 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 29 décembre 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 281.050 prononcé le 28 novembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 263.314/I. Le dossier de la procédure a été communiqué le 10 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.240 - 1/6 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Première branche L’obligation de motivation, imposée au juge, requiert qu’il réponde de manière suffisante à l’argumentation des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué comme il l’a fait. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude ou la validité des motifs. Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation du requérant concernant le fait que la partie adverse n’aurait pas pris en considération l’évolution du requérant depuis sa libération pour apprécier le caractère réel et actuel de la menace pour l’ordre public. Le premier juge a indiqué qu’« en termes de requête, le requérant estime que sa situation personnelle a évolué depuis sa libération en 2016 et mentionne avoir fait valoir toute une série d’éléments dans le cadre de son questionnaire "droit d’être entendu" communiqué le 31 août 2020 ». Le Conseil du contentieux des étrangers a ensuite expliqué que la partie adverse avait répondu à chacun des arguments invoqués par le requérant concernant son évolution et son absence de dangerosité. Il a rappelé la réponse de la partie adverse. Le premier juge a donc expliqué de la sorte que la partie adverse avait bien pris en considération l’évolution alléguée du requérant depuis sa libération pour apprécier le caractère réel et actuel de la menace pour l’ordre public puisqu’elle avait répondu à l’argumentation du requérant à ce propos. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas violé l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Les articles 22 et 23 de la même loi ne consacrent pas la notion « d’erreur manifeste d’appréciation », ni l’obligation de motivation de la partie adverse de telle sorte qu’en « jugeant que l’examen de la menace représentée par le demandeur en cassation ne procède ni d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’un défaut de motivation », le premier juge n’a pas pu violer les dispositions précitées. La première branche n’est donc manifestement pas fondée. XI - 24.240 - 2/6 Deuxième branche L’obligation de motivation, imposée au juge, requiert qu’il réponde de manière suffisante à l’argumentation des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué comme il l’a fait. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude ou la validité des motifs. À supposer que le Conseil du contentieux des étrangers ait considéré à tort que le requérant n’expliquait pas de quelle manière les dispositions dont il invoquait la violation, avaient été méconnues, cela n’implique pas qu’il aurait violé son obligation de motivation dès lors que d’une part, le juge a expliqué de manière suffisante et compréhensible pourquoi il a rejeté cette partie du moyen de la requête initiale et que d’autre part, l’obligation de motivation ne concerne pas l’exactitude ou la validité des motifs. Les dispositions qui auraient été privées d’effet utile, selon le requérant, en raison du fait que le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas statué sur leur violation, ne régissent ni l’office du juge, ni le fondement d’un moyen soulevé devant le Conseil du contentieux des étrangers. En décidant que le requérant n’expliquait pas de quelle manière les dispositions en cause avaient été méconnues de telle sorte que le moyen n’était à cet égard pas fondé, le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas pu violer ces dispositions, ni leur effet utile. La deuxième branche n’est en conséquence manifestement pas fondée. Enfin, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions sollicitées par le requérant. Ces questions sont sans lien avec les critiques contenues dans la présente branche par lesquelles le requérant reproche en substance au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir statué sur la violation de certaines dispositions et d'avoir considéré que cette partie du moyen n’était pas fondée car le requérant n’expliquait pas pourquoi ces dispositions avaient été violées. En conséquence, ces questions ne sont manifestement pas utiles pour statuer sur la présente branche. Troisième branche Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer à la place du premier juge sur la légalité de l’acte initialement attaqué, ni pour substituer son appréciation à celle du Conseil du XI - 24.240 - 3/6 contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des faits de la cause, le requérant est exposé, en raison de la décision initialement entreprise, au risque d’une violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la Convention de Genève. Les critiques par lesquelles le requérant sollicite que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, sont donc manifestement irrecevables. Concernant la violation alléguée de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, liée à la situation de précarité du requérant en Belgique en conséquence de la perte du droit de séjour, le requérant relève que le Conseil du contentieux des étrangers a fait état de cette critique à la page 11 de l’arrêt attaqué. Le requérant inscrivait ce grief précité dans le cadre d’une critique relative à la motivation contradictoire de l’acte initialement contesté et au fait que cette situation de précarité le contraindrait à regagner son pays d’origine où sa vie est menacée. Contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge a répondu à ce grief à la page 20 de l’arrêt entrepris. Le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que la contradiction dénoncée était inexistante et que le requérant pouvait soit se rendre dans un autre pays que son pays d’origine, soit solliciter une autorisation de séjour en Belgique ou dans un autre pays. Le premier juge n’a donc pas violé son obligation de motivation qui ne concerne pas la validité ou la régularité des motifs. La troisième branche est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Quatrième branche (intitulée erronément cinquième branche dans le recours) L’obligation de motivation, imposée au juge, requiert qu’il réponde de manière suffisante à l’argumentation des parties et qu’il leur permette de comprendre pourquoi il a statué comme il l’a fait. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude ou la validité des motifs. Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation du requérant concernant la violation alléguée de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer à la place du premier juge sur la légalité de l’acte XI - 24.240 - 4/6 initialement attaqué, ni pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que la motivation de la décision initialement entreprise est entachée de contradiction. Les critiques par lesquelles le requérant sollicite que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, sont donc manifestement irrecevables. Surabondamment, il n’est pas contradictoire de considérer d’une part, que le requérant a des liens forts avec son pays d’origine et de constater d’autre part, qu’il ne lui est pas demandé de s’y rendre dès lors qu’un ordre de quitter le territoire n’a pas été adopté. Le fait que le juge ait considéré que la motivation de l’acte initialement attaqué n’était pas contradictoire, n’implique pas qu’il aurait repris à son compte la contradiction dénoncée, comme le soutient le requérant. Par ailleurs, le requérant n’explique pas de manière compréhensible pourquoi la motivation de l’arrêt attaqué serait elle-même entachée de contradiction ou insuffisante. La quatrième branche est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. XI - 24.240 - 5/6 Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 février 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.240 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.225 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div