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Ordonnance de cassation 15226 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.226 No Rôle: A. 238066/XI-24241 Affaire: Ordonnance de cassation 15226 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-09 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 08:21 Fiche Ordonnance de cassation no 15.226 du 6 février 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.226 du 6 février 2023 A. 238.066/XI-24.241 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Agathe DE BROUWER, avocat, avenue Louise 251 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 30 décembre 2022, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 281.111 prononcé le 30 novembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 259.197/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 10 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 24.241 - 1/4 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Premier moyen Premier et deuxième griefs Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué mais seulement sur celle de l’arrêt entrepris. Par ailleurs, le Conseil d’État n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place si, au regard des faits de la cause, la partie adverse a respecté le droit du requérant à être entendu. Le premier grief ayant pour objet d’inviter le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge et à décider, contrairement à ce qu’a estimé le Conseil du contentieux des étrangers, qu’au regard des faits de la cause, la partie adverse n’a pas respecté le droit à être entendu du requérant, ce grief est manifestement irrecevable. Il en est de même du deuxième grief par lequel le requérant demande au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du premier juge et de décider à sa place qu’eu égard aux faits de la cause, le requérant n’a pas été informé des éléments sur lesquels la partie adverse entendait fonder la décision initialement attaquée. Le deuxième grief est donc aussi manifestement irrecevable. Troisième grief L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le requérant expose qu’il « ressort de l’arrêt a quo que ce dernier examen n’a, en tout état de cause, pas été opéré par le juge a quo, de sorte que la motivation de sa décision fait défaut au sens de l’article 149 de la Constitution ». Le XI - 24.241 - 2/4 requérant n’explique pas quel est « l’examen » qui n’aurait pas été effectué. Il n’indique pas non plus de manière compréhensible pourquoi la motivation ferait défaut. Les critiques en cause sont totalement obscures et elles sont en conséquence manifestement irrecevables. Pour les motifs qui précèdent, le premier moyen est manifestement irrecevable. Second moyen Premier grief La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le requérant n’indique pas quelle affirmation le Conseil du contentieux des étrangers aurait jugée à tort présente dans la décision initialement attaquée ou quelle énonciation figurant dans cette décision aurait été considérée erronément absente par le juge. Le premier grief est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est manifestement irrecevable. Second grief Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’acte initialement attaqué mais seulement sur celle de l’arrêt entrepris. Par ailleurs, le Conseil d’État n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que la motivation de la décision initialement entreprise était illégale. Le présent grief ayant pour objet d’inviter le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge et à considérer que la motivation de l’acte initialement attaqué était illégale, est manifestement irrecevable. Pour les motifs qui précèdent, le second moyen est manifestement irrecevable. XI - 24.241 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 février 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.241 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.226 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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