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Ordonnance de cassation 15227 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.227 No Rôle: A. 238106/XI-24247 Affaire: Ordonnance de cassation 15227 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-27 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 08:22 Fiche Ordonnance de cassation no 15.227 du 7 février 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.227 du 7 février 2023 A. 238.106/XI-24.247 En cause : l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me François MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284/9 1050 Bruxelles, contre : XXXXX, ayant élu domicile devant le Conseil du contentieux des étrangers chez Me Pascal HUBERT, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 30 décembre 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 281.109 du 30 novembre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 260.645/VII.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. XI - 24.247 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur la première branche du moyen unique La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le requérant ne reproche pas au premier juge d’avoir décidé que l’acte initialement attaqué contenait une affirmation qui ne s’y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure, mais de ne pas avoir considéré que certains motifs des actes initialement attaqués répondaient bien aux arguments invoqués par la partie défenderesse à propos de la similitude de sa situation avec V. N.. Ce faisant, la partie requérante n’invoque pas une violation de la foi due aux actes, mais invite le Conseil d’État, juge de cassation, à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers en ce qui concerne la validité de la motivation des actes initialement attaqués. La première branche est donc manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de la foi due aux actes et des articles 8.17 et 8.18 du Livre VIII du nouveau Code civil. En tout état de cause, le premier juge n’a pas nié que les éléments invoqués par la partie requérante figurent dans la motivation des actes initialement contestés, mais a considéré que ceux-ci ne constituaient pas une motivation répondant aux arguments relatifs à la situation de V.N.. N’ayant pas décidé que les éléments invoqués par la partie requérante – qui ne font, par ailleurs, aucune référence à V.N. – ne figuraient pas dans les actes initialement attaqués, le premier juge n’a pu méconnaître la foi due aux actes et des articles 8.17 et 8.18 du Livre VIII du nouveau Code civil. La première branche du moyen est, dès lors, également manifestement non fondée. Décision du Conseil d’État sur la seconde branche du moyen unique Le Conseil du contentieux des étrangers a annulé les actes initialement attaqués pour le motif que la requérante n’y avait pas exposé les motifs pour lesquels la situation de la partie défenderesse était ou non similaire à celle de V. N.. Le premier juge, constatant l’absence de motivation formelle sur ce point, a régulièrement pu conclure à la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La seconde branche est donc manifestement non fondée en tant qu’elle XI - 24.247 - 2/3 invoque la méconnaissance de ces dispositions. Pour le surplus, le Conseil, statuant en tant que juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du premier juge et pour décider, à sa place, si les motifs d’un acte qu’il détermine en constituent les motifs ou les motifs des motifs. En tant qu’elle demande au Conseil d’État de considérer que les motifs dont le Conseil du contentieux des étrangers reproche l’absence constituent les motifs des motifs des actes initialement attaqués, la seconde branche est manifestement irrecevable. La seconde branche est donc partiellement manifestement non fondée et partiellement manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 février 2023, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.247 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.227 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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