← België

Ordonnance de cassation 15228 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.228 No Rôle: A. 238076/XI-24244 Affaire: Ordonnance de cassation 15228 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-15 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-10 08:24 Fiche Ordonnance de cassation no 15.228 du 10 février 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.228 du 10 février 2022 A. 238.076/XI-24.244 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Mes Ronald Fonteyn et Siham Najmi, avocats, rue de Florence, 13 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 2 janvier 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 280.983 prononcé le 28 novembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 262.234/I. Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. XI – 24.244- 1/8 I. Décision du Conseil d’État sur les moyens. I.1.Premier moyen A. Premier grief La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que le premier moyen de la requête initiale ne comportait pas d’explication concernant la manière dont la décision initialement entreprise a violé les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le rappel dans la requête initiale de la portée des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne constitue pas une explication de la manière dont la décision initialement entreprise a violé ces dispositions. De même, la reproduction d’extraits de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, sans que la requête initiale expose l’enseignement qui est déduit de ces extraits et les raisons pour lesquelles l’acte initialement attaqué serait illégal au regard de cet enseignement, ne constitue pas une explication de la manière dont la décision initialement entreprise a violé les dispositions précitées. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas violé la foi due à la requête initiale en décidant qu’elle ne comportait pas d’explication concernant la manière dont la décision initialement entreprise a violé les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Concernant l’extrait de la requête initiale, reproduit dans le présent recours en cassation, il se limite à affirmer l’illégalité de la motivation de la décision initialement entreprise mais il ne comporte pas d’explication concernant les raisons pour lesquelles la motivation de cette décision serait discriminatoire ou violerait le droit à la vie familiale. De même, le rappel par la requérante de la portée des articles XI – 24.244- 2/8 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne constitue pas une explication de la manière dont la décision initialement entreprise a violé ces dispositions. Le premier juge n’a donc pas non plus méconnu la foi due à la requête initiale en décidant qu’elle ne comportait pas d’explication concernant la manière dont la décision initialement entreprise a violé les articles 2 et 3 précités. Le premier grief n’est dès lors manifestement pas fondé. B. Deuxième grief La violation de la foi due aux actes suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. Ni dans l’extrait de la requête initiale, reproduit dans le présent recours en cassation, ni dans la question préjudicielle soumise au Conseil du contentieux des étrangers, la requérante n’a indiqué que les articles 3 et 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres n’avaient pas été correctement transposés. Le premier juge n’a donc pas violé la foi due à la requête initiale en considérant que la requérante ne soutenait pas que les articles 3 et 7 de la directive 2004/38/CE n’avaient pas été correctement transposés puisqu’il n’a pas décidé de la sorte que cette requête ne comportait pas une affirmation qui s’y trouvait. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, il n’existe manifestement aucune contradiction à considérer d’une part, que la requérante a critiqué des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et non l’acte initialement attaqué et d’autre part, qu’elle n’a pas soutenu que les articles 3 et 7 de la directive 2004/38/CE n’avaient pas été correctement transposés. Le deuxième grief n’est dès lors manifestement pas fondé. C. Troisième grief L’arrêt attaqué n’a pas jugé irrecevable le premier moyen de la requête initiale en ce qu’il invoquait la violation de « différentes dispositions européennes » XI – 24.244- 3/8 non précisées. Le Conseil du contentieux des étrangers a seulement relevé à ce sujet que la requérante n’expliquait pas pourquoi l’acte initialement entrepris violait ces dispositions. Le premier juge n’a cependant pas affirmé que le premier moyen de la requête initiale était irrecevable en tant qu’il était pris de la violation de ces dispositions. Même si ce motif de l’arrêt attaqué était imprécis, il n’a manifestement pas causé grief à la requérante de telle sorte qu’elle ne dispose pas de l’intérêt requis à la présente critique. En conséquence, le troisième grief est manifestement irrecevable. D. Quatrième grief La critique, contenue dans le quatrième grief, est identique à l’une des critiques formulées dans le deuxième grief. Comme cela a déjà été relevé lors de l’examen du deuxième grief, il n’existe manifestement aucune contradiction à considérer d’une part, que la requérante a critiqué des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et non l’acte initialement attaqué et d’autre part, qu’elle n’a pas soutenu que les articles 3 et 7 de la directive 2004/38/CE n’avaient pas été correctement transposés. Le quatrième grief n’est dès lors manifestement pas fondé. Pour les motifs qui précèdent, le premier moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. I.
  3. Second moyen A. Premier grief L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour XI – 24.244- 4/8 chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La requérante reproche en substance au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir examiné la discrimination alléguée concernant l’interprétation qui était faite par la partie adverse des articles 40bis, § 2, 40ter, §1er, et 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, d’avoir manqué de la sorte à son obligation de motivation et d’avoir « violé les dispositions visées au moyen ». La requérante invoque à l’appui de son second moyen de nombreuses dispositions qui ont des objets et des portées divers. La requérante s’abstient d’expliquer pour chacune de ces dispositions pourquoi la prétendue abstention du premier juge d’examiner la discrimination précitée emporterait leur violation. Le premier grief est donc à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est en conséquence manifestement irrecevable. Le grief étant manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu de poser la question sollicitée à la Cour constitutionnelle qui n’est dès lors pas nécessaire pour la solution du litige et qui ne revêt donc pas de caractère préjudiciel. Par ailleurs, l’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué, dans le point 4.1.
  4. de l’arrêt, de manière suffisante et compréhensible pourquoi il ne pouvait pas statuer sur la discrimination invoquée par la requérante. Il a expliqué en substance que la requérante critiquait des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 et non la décision initialement entreprise et qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur un recours contestant de telles dispositions légales et non l’acte initialement attaqué. Le premier juge a estimé par ailleurs, dans le point 4.1.
  5. de l’arrêt, qu’au regard des développements contenus dans les points précédents, la question préjudicielle sollicitée n’était pas nécessaire pour la solution du litige de telle sorte qu’il n’y a avait pas lieu de la poser. Le Conseil du contentieux des étrangers a de la sorte respecté son obligation de motivation. XI – 24.244- 5/8 B. Deuxième grief L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La requérante reproche en substance au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir écarté l’application de la directive 2004/38/CE. La requérante s’abstient cependant d’expliquer quelles dispositions le premier juge aurait violées en écartant l’application de cette directive. Le deuxième grief est donc à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est en conséquence manifestement irrecevable. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas écarté l’application de la directive 2004/38/CE. Il a seulement considéré en substance que la requérante ne pouvait bénéficier des prévisions de l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980, que la requérante critiquait des dispositions de la loi précitée et non l’acte initialement attaqué et que le premier juge n’était pas compétent pour statuer au sujet de ces dispositions législatives. C. Troisième grief Contrairement à ce que soutient la requérante, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé qu’elle devait démontrer qu’elle disposait d’un droit de séjour aux Pays-Bas en qualité de membre de la famille de sa sœur pour pouvoir invoquer le bénéfice de l’article 47/1 de la loi du 15 décembre
  6. Le premier juge a seulement considéré, au regard des faits de la cause, que la requérante n’avait pas la qualité de membre de la famille de sa sœur quand celle-ci séjournait aux Pays-Bas et qu’elle ne pouvait prétendre à un droit de séjour XI – 24.244- 6/8 sur la base de l’article 40ter, § 1er, de la loi précitée. Le grief manque donc manifestement en fait. Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place qu’au regard des faits de la cause, la requérante a démontré, comme elle le prétend, qu’elle a été entretenue par sa sœur depuis des années et qu’elle est membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. La critique par laquelle la requérante sollicite que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet est manifestement irrecevable. Le troisième grief est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. D. Quatrième grief Les articles 47/1 et 40ter, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 ne régissent pas l’administration de la preuve devant le Conseil du contentieux des étrangers. En considérant que la requérante n’établissait pas que sa sœur avait résidé de manière effective et ininterrompue pendant plus de trois mois aux Pays-Bas, le premier juge n’a donc pas pu violer la portée des dispositions précitées. Le quatrième grief n’est dès lors manifestement pas fondé. Pour les motifs qui précèdent, le second moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. II. Demande de dépersonnalisation La partie requérante sollicite « en vertu de l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'Etat, et du droit au respect de sa vie privée […] que […] son identité et celles des autres personnes physiques ne soit pas mentionnées » lors de la publication de l’ordonnance ou de l'arrêt à intervenir. Selon l’article 1er de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, « le Conseil d'État assure, sur un réseau d'informations accessible au public, la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission qu'il rend, à l'exclusion des arrêts prononcés en XI – 24.244- 7/8 exécution des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». L’article 3 de cet arrêté royal précise, en outre, que, par dérogation à cet article 1er, les ordonnances de non-admission et les arrêts prononcés en exécution de ces lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers « peuvent être publiés, sous réserve de dépersonnalisation, par décision du premier président du Conseil d'État » lorsque ces ordonnances ou arrêts « peuvent présenter un intérêt pour la jurisprudence ou la recherche juridique ». La dépersonnalisation est, dès lors, prévue de droit par l’article 3 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 précité lorsqu’il est décidé de procéder à la publication d’une ordonnance de non-admission ou d’un arrêt rendu, comme en l’espèce, en exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement ou l’éloignement des étrangers. Il n’y a, en conséquence, pas lieu de se prononcer sur la demande de dépersonnalisation lors de la publication de la présente ordonnance, cette dépersonnalisation étant de droit conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 précité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  7. Les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 10 février 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 24.244- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.228 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.