id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.229 No Rôle: A. 238067/XI-24242 Affaire: Ordonnance de cassation 15229 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-24 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-19 11:35 Fiche Ordonnance de cassation no 15.229 du 10 février 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.229 du 10 février 2023 A. 238.067/XI-24.242 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cécile Ghymers, avocat, rue Ernest Allard 45 1000 Bruxelles, contre :
- l'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration,
- le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 30 décembre 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 281.197 prononcé le 30 novembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 271.477/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
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- Mise hors cause de l’État belge représenté par la secrétaire d’État à l’asile et la migration Il y a lieu de mettre hors cause l’État belge dès lors qu’il n’était pas partie devant le Conseil du contentieux des étrangers.
- Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Le requérant n’explique pas dans le moyen unique pourquoi l’arrêt attaqué aurait violé « le principe de l’égalité des armes, le principe du contradictoire et le principe du respect des droits de la défense », « l’article 4 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts », l’«article 1er a, 2e de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 8 juillet 1951 » et l’article « 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». En tant que le moyen unique est pris de la violation de ces principes et dispositions, il est manifestement irrecevable. En ce que le moyen unique invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est manifestement irrecevable dès lors que la contestation ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Le moyen unique est aussi manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du « guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du HCR » qui ne prescrit pas des règles de droit contraignantes. XI -24.242 - 2/5 A. Première branche L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge a répondu de manière suffisante à l’argumentation du requérant et lui a permis de comprendre pourquoi il a estimé que ses déclarations, notamment concernant son orientation sexuelle, n’étaient pas crédibles. La circonstance que le conseil du requérant ait estimé nécessaire de se livrer à de longs développements dans la requête initiale n’implique pas que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait répondre avec concision. Dès lors que comme cela a été relevé, le premier juge a répondu de manière suffisante et compréhensible à cette argumentation, il a respecté son obligation de motivation. L’obligation de motivation du juge ne concerne pas l’exactitude ou la validité des motifs de telle sorte que même si la réponse du Conseil du contentieux des étrangers était erronée, comme le soutient le requérant, il n’en résulterait pas une violation de son obligation de motivation. Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que les déclarations du requérant étaient crédibles et que les griefs formulés contre la décision initialement attaquée étaient fondés. Les critiques, contenues dans la présente branche, qui visent à ce que le Conseil d’État substitue son appréciation à celle du premier juge à ce sujet, sont manifestement irrecevables. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique XI -24.242 - 3/5 formulée. Le requérant n’indique pas de manière compréhensible quels sont les moyens de la requête initiale auxquels le premier juge n’aurait pas répondu. De même, il n’identifie pas les pièces et les éléments que le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait pas examinés. Ces griefs sont à ce point imprécis qu’ils en sont obscurs. En conséquence, ils sont manifestement irrecevables. De même, le requérant n’explique pas de manière compréhensible pourquoi il soutient qu’en « jugeant comme il l’a fait, le CCE omet également le devoir de collaboration existant dans le chef du CGRA et prescrit par l’article 48/6, §1er de la loi du 15 décembre 1980 ». Ce grief est donc aussi manifestement irrecevable. Pour les motifs qui précèdent, la première branche est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée. B. Seconde branche Contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil du contentieux des étrangers a bien examiné et s’est prononcé sur le document bancaire joint à la requête initiale. Il a statué au sujet de ce document dans le point 5.
- de l’arrêt attaqué. La seconde branche manque en fait de telle sorte qu’elle n’est manifestement pas fondée. Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’État belge, représenté par la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, est mis hors cause. Article
- XI -24.242 - 4/5 Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 10 février 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -24.242 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.229 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div