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Ordonnance de cassation 15230 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.230 No Rôle: A. 238069/XI-24243 Affaire: Ordonnance de cassation 15230 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-15 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-19 11:35 Fiche Ordonnance de cassation no 15.230 du 10 février 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.230 du 10 février 2023 A. 238.069/XI-24.243 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Ronald Fonteyn, avocat, rue de Florence, 13 1000 Bruxelles, contre : L'État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 30 décembre 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 281.002 prononcé le 28 novembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 267.317/I. Le dossier de la procédure a été communiqué le 31 janvier 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. I. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique A. Premier grief Dans le premier grief, le requérant critique le premier paragraphe du point 4.
  3. de l’arrêt attaqué dans lequel le Conseil du contentieux des étrangers a décidé en substance que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union XI -24.243 - 1/7 européenne ne s’adresse pas aux États membres et que le requérant ne peut se prévaloir de cette disposition pour revendiquer un droit à être entendu. L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Enfin, la requête ne peut se borner à reproduire des extraits de jurisprudence et de doctrine sans exposer concrètement l’enseignement qui est déduit de ces extraits et les raisons pour lesquelles l’arrêt attaqué serait illégal au regard de cet enseignement. Le requérant s’abstient d’expliquer pourquoi le premier juge aurait violé l’article 51.1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le principe général du respect des droits de la défense ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité en décidant que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adresse pas aux États membres. En tant que le premier grief est pris de la méconnaissance de ces principes et de l’article 51 précités, il est donc manifestement irrecevable. Le requérant n’explique pas davantage de manière compréhensible pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en considérant que cette disposition ne s’adresse pas aux États membres. Le requérant se limite à reproduire des extraits de jurisprudence et de doctrine sans exposer concrètement l’enseignement qui est déduit de ces extraits et les raisons pour lesquelles l’arrêt attaqué serait illégal au regard de cet enseignement. Le premier grief est donc aussi manifestement irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. Par ailleurs, il ressort de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-249/13 du 11 décembre 2014, cité dans la requête, que l'article 41 de la Charte « s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union » et que le droit à être entendu qui doit être XI -24.243 - 2/7 respecté par les États membres fait « partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union » (points 32 et 34). Le premier juge a donc bien décidé légalement que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adresse pas aux États membres et que le droit à être entendu dont se prévalait le requérant n’était pas consacré par cette disposition. Pour les motifs qui précèdent, le premier grief est manifestement irrecevable. B. Deuxième grief Le droit à être entendu, consacré par le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une décision refusant d’accorder un droit de séjour est susceptible d’affecter défavorablement les intérêts d’un demandeur de séjour de telle sorte que le droit à être entendu de celui-ci doit être respecté dans le cadre de la procédure de demande de séjour. En décidant le contraire, le Conseil du contentieux des étrangers a commis une erreur de droit. Toutefois, le requérant ne dispose manifestement pas de l’intérêt requis au présent grief. En effet, dans le cadre d’une procédure de demande de séjour, le demandeur connaît les exigences légales au regard desquelles l’autorité va statuer et il a la possibilité de faire connaître son point de vue, de manière utile et effective, avant l’adoption de la décision dans la demande qu’il soumet à l’administration. Dans une telle situation, le droit à être entendu est garanti suffisamment par la possibilité qu’a l’administré de faire connaître ses arguments dans la demande qu’il soumet à l’administration. En l’espèce, même si le premier juge a affirmé à tort que le droit à être entendu n’était pas applicable, il a cependant constaté dans l’arrêt attaqué que le requérant a eu la possibilité de faire valoir dans sa demande de séjour tous les éléments qu’il souhaitait invoquer et qu’il ne démontrait pas avoir été privé de cette possibilité. Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers a donc relevé XI -24.243 - 3/7 implicitement mais certainement que le droit à être entendu du requérant a été respecté par la partie adverse même si, selon le juge, ce droit n’était pas applicable. Dans le présent grief, le requérant ne conteste pas les constats précités du Conseil du contentieux des étrangers. L’affirmation du premier juge selon laquelle le droit à être entendu n’était pas applicable dans le cadre de la demande de séjour, n’a donc pas causé grief au requérant et n’a pas influencé la portée de l’arrêt attaqué puisque le Conseil du contentieux des étrangers a constaté par ailleurs que la partie adverse a bien respecté ce droit à être entendu et que le requérant ne conteste pas ce constat. Dès lors que l’illégalité précitée qui entache l’arrêt attaqué n’a pas causé grief au requérant et n’a pas influencé la portée de l’arrêt entrepris, le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis au présent grief qui est en conséquence manifestement irrecevable. C. Troisième grief L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. Enfin, la requête ne peut se borner à reproduire des extraits de jurisprudence et de doctrine sans exposer concrètement l’enseignement qui est déduit de ces extraits et les raisons pour lesquelles l’arrêt attaqué serait illégal au regard de cet enseignement. Le requérant se limite à affirmer qu’en considérant que « "le requérant ne précise pas quels éléments il aurait souhaité faire valoir s’il avait été entendu et en quoi ces éléments - non mentionnés - auraient pu mener à un résultat différent dans le chef du requérant" alors même que le requérant n’a jamais été interrogé sur la portée de ces éléments, l’arrêt attaqué viole les principes et dispositions visés au moyen ». Le requérant s’abstient d’expliquer concernant ces différents principes et dispositions qui ont des objets et des portées divers pourquoi le Conseil du contentieux des XI -24.243 - 4/7 étrangers les aurait méconnus en formulant la considération précitée. Par ailleurs, le requérant reproduit des extraits de jurisprudence sans exposer concrètement l’enseignement qui est déduit de ces extraits et les raisons pour lesquelles l’arrêt attaqué serait illégal au regard de cet enseignement. Il soutient qu’il « n’appartient dès lors [pas] au Conseil du contentieux des étrangers de se substituer à l’administration pour apprécier les éléments qui eussent pu être exposés lors de l’audition qui n’a -par hypothèse- pas eu lieu », et qu’il « ne peut être reproché au requérant de ne pas avoir précisé son moyen pris de la violation du droit d’être entendu par la démonstration des éléments dont il a été privé de l’exposé ». Le requérant n’indique cependant pas, eu égard aux reproches précités qu’il formule, quelle illégalité aurait été commise par le Conseil du contentieux des étrangers. Le troisième grief est donc à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est en conséquence manifestement irrecevable. Le grief étant manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu de poser la question sollicitée à la Cour de justice de l’Union européenne pour le motif d’irrecevabilité précité propre à la procédure de cassation. Par ailleurs, en exposant que le requérant n’indiquait pas quels éléments il aurait voulu invoquer et n’établissait pas que ces éléments auraient pu mener à un résultat différent, le premier juge ne s’est pas substitué à la partie adverse pour apprécier les éléments que le requérant aurait voulu faire valoir. Le Conseil du contentieux des étrangers a exercé sa compétence en vérifiant que le requérant disposait de l’intérêt requis à invoquer la violation de son droit à être entendu et en s’assurant pour ce faire que la prétendue illégalité alléguée avait pu avoir une incidence sur le sens de la décision qui a été adoptée par la partie adverse. Le premier juge n’a pas reproché de la sorte au requérant de ne pas avoir précisé son moyen relatif à la violation du droit à être entendu mais de ne pas avoir établi son intérêt à ce moyen. Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique est manifestement irrecevable. II. Demande de dépersonnalisation La partie requérante sollicite « en vertu de l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'Etat, et du droit au respect de sa vie privée […] que […] XI -24.243 - 5/7 son identité et celles des autres personnes physiques ne soit pas mentionnées » lors de la publication de l’ordonnance ou de l'arrêt à intervenir . Selon l’article 1er de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, « le Conseil d'État assure, sur un réseau d'informations accessible au public, la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission qu'il rend, à l'exclusion des arrêts prononcés en exécution des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». L’article 3 de cet arrêté royal précise, en outre, que, par dérogation à cet article 1er, les ordonnances de non-admission et les arrêts prononcés en exécution de ces lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers « peuvent être publiés, sous réserve de dépersonnalisation, par décision du premier président du Conseil d'État » lorsque ces ordonnances ou arrêts « peuvent présenter un intérêt pour la jurisprudence ou la recherche juridique ». La dépersonnalisation est, dès lors, prévue de droit par l’article 3 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 précité lorsqu’il est décidé de procéder à la publication d’une ordonnance de non-admission ou d’un arrêt rendu, comme en l’espèce, en exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement ou l’éloignement des étrangers. Il n’y a, en conséquence, pas lieu de se prononcer sur la demande de dépersonnalisation lors de la publication de la présente ordonnance, cette dépersonnalisation étant de droit conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 précité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XI -24.243 - 6/7 Ainsi rendu à Bruxelles, le 10 février 2023, par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI -24.243 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.230 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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