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Ordonnance de cassation 15235 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/02/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.235 No Rôle: A. 238156/XI-24260 Affaire: Ordonnance de cassation 15235 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-22 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-19 11:35 Fiche Ordonnance de cassation no 15.235 du 15 février 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.235 du 15 février 2023 A. 238.156/XI-24.260 En cause : l'État belge, représenté par le secrétaire d’État à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Stamatina ARKOULIS et Sophie MATRAY, avocats, rue des Fories, 2 4000 Liège, contre : XXXXX. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 16 janvier 2023, l'État belge sollicite la cassation de l'arrêt n° 281.578 du 8 décembre 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 276.844/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 3 février 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. XI - 24.260 - 1/4 Décision du Conseil d'État sur le moyen unique A. Première branche L’adoption d’un ordre de quitter le territoire, sur la base de l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, n’implique pas seulement le constat par l'autorité administrative d’une situation, en l’occurrence le fait que la partie adverse « fait l’objet d’une décision ayant pour effet de lui refuser […] ou de mettre fin à son séjour », pour en tirer des conséquences de droit. L’autorité doit également veiller lors de la prise d’un tel acte à prendre en compte les éléments visés à l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Un ordre de quitter le territoire a une portée différente de celle d’une décision de refus de renouvellement d’une autorisation de séjour. Dès lors qu’un ordre de quitter le territoire a une portée juridique propre et distincte d’une décision de refus de renouvellement de séjour et que ses conséquences peuvent affecter gravement les intérêts de l’étranger concerné, le premier juge ne méconnaît manifestement pas le principe général du droit à être entendu en considérant que la partie requérante « était tenue de permettre à la [partie adverse] de faire valoir utilement son point de vue quant à son éloignement et donc, les éléments ayant trait à l’article 74/13 de la Loi et au respects des droits fondamentaux, susceptibles le cas échéant de conduire à ne pas enjoindre cette dernière de quitter le territoire ». Il n’appartient manifestement pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers quant à la question de savoir si la partie adverse a eu « l’opportunité de fournir des éléments pour empêcher l’adoption de l’ordre de quitter le territoire » ou si la partie adverse, dans le cadre de sa demande de prolongation de séjour, « a eu la possibilité de porter à la connaissance de la partie requérante l’ensemble des éléments qu’elle estimait pertinents » ou encore si « vu […] les articles 7 de la loi du 15 décembre 1980 et 104/1 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, la partie adverse ne pouvait ignorer qu’il était plus que probable que la décision de refus de renouvellement de son séjour serait assortie d’un ordre de quitter le territoire ». Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas reproché à la partie requérante de ne pas avoir informé la partie adverse de son intention de délivrer un ordre de quitter le territoire, mais a relevé légalement que la partie requérante était tenue de permettre à la partie adverse de faire valoir utilement son point de vue avant une mesure d’éloignement et les raisons qui pourraient conduire à ne pas lui XI - 24.260 - 2/4 enjoindre de quitter le territoire. Ce faisant, le premier juge ne méconnaît manifestement pas le droit d’être entendu. La première branche du moyen unique est, dès lors, pour partie irrecevable et pour partie non fondée. B. Seconde branche Il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, mais au juge de l’excès de pouvoir, de contrôler si, en l’absence de l’irrégularité affectant le droit d’être entendu, et en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir ou non à un résultat différent du fait des éléments qu’aurait pu faire valoir l’intéressé. En l’espèce, le premier juge a considéré que « sans s’attarder sur leur pertinence, ces éléments liés à l’état de santé de la requérante auraient éventuellement pu empêcher la prise de l’ordre de quitter le territoire en vertu de l’article 74/13 de la Loi » et qu’il « peut donc être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir entendu la requérante ». Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle ainsi portée par le Conseil du contentieux des étrangers en ce qui concerne la possibilité que les éléments évoqués auraient éventuellement pu changer le sens de la décision ou qu’au contraire, ils ne l’auraient pu dès lors qu’ils auraient déjà été pris en compte lors de l’examen de la décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour et que l’autorité était donc parfaitement informée de la situation. La seconde branche du moyen, qui invite en réalité le Conseil d’État à procéder à une telle substitution, est manifestement irrecevable. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  3. Les dépens liquidés à la somme de 224 euros sont mis à charge de la XI - 24.260 - 3/4 partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 15 février 2023 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI - 24.260 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.235 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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