id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.236 No Rôle: A. 238189/XI-24263 Affaire: Ordonnance de cassation 15236 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-02-28 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-19 11:35 Fiche Ordonnance de cassation no 15.236 du 15 février 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.236 du 15 février 2023 A. 238.189/XI-24.263 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Prosper SENDWE-KABONGO, avocat, rue des Drapiers, 50 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 16 janvier 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°281.974 prononcé le 15 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 285.344/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué le 10 février 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le XI -24.263 - 1/5 Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, le moyen unique indique, de manière générale, qu’il est pris « de la violation de la loi ainsi que du non-respect des règles de procédure ». Cette formulation générale ne permet pas d’identifier avec suffisamment de précision la règle de droit qui, selon la partie requérante, aurait été méconnue par le premier juge. Le moyen est, dans cette mesure, manifestement irrecevable. Les trois branches du moyen ne sont, dès lors, examinées qu’au regard de l’éventuelle règle de droit qui y serait invoquée par la partie requérante. A. Première branche Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre
- Ces dispositions ont été remplacées par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil. En tant que le moyen est pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, il est donc manifestement irrecevable. Pour le surplus, un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle l’arrêt attaqué se réfère expressément et à reprocher à celui-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes. En l’espèce, le premier juge ne déclare pas que la mention invoquée par la partie requérante ne figure pas dans l’acte de notification de l’acte initialement attaqué, mais explique que cette mention - dont il ne nie donc pas l’existence - ne peut suffire à établir la recevabilité de la demande. Le grief est ici manifestement non fondé. Enfin, à supposer même que le « respect dû aux expectatives légitimes d’autrui » puisse constituer une règle de droit pouvant fonder un moyen de cassation, la partie requérante n’expose pas en quoi le premier juge aurait méconnu la portée de ce principe. La partie requérante invite, en réalité, le Conseil d’État, juge de XI -24.263 - 2/5 cassation, à substituer son appréciation à celle portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur la valeur à accorder à cette mention figurant sur l’acte de notification de l’acte initialement attaqué, ce pour quoi il est manifestement incompétent. En tout état de cause, le premier juge ne méconnaît manifestement pas le principe invoqué par la partie requérante en estimant que les mentions figurant dans un acte de notification ne peuvent suffire à établir la recevabilité de la demande alors qu’il constate, par ailleurs, que le recours n’est pas ouvert par la loi. La première branche du moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. B. Deuxième branche L’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit un droit au recours effectif à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés. Cette disposition n’a pas d’existence autonome et n’est donc susceptible d’être invoquée qu’à la condition que soit alléguée en même temps et de manière pertinente la violation d’une autre des dispositions de la Convention de sauvegarde. La partie requérante n’exposant pas avec précision quelle autre disposition de la Convention de sauvegarde aurait été méconnue, la deuxième branche du moyen unique qui invoque la seule violation de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est manifestement irrecevable. L’article 744 du Code judiciaire concerne le contenu de conclusions déposées devant le juge judiciaire et est manifestement étranger aux écrits déposés devant le Conseil du contentieux des étrangers qui sont régis par d’autres dispositions. La deuxième branche du moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de l’article 744 du Code judiciaire. Pour le surplus, la partie requérante n’indique pas la règle de droit qui aurait été méconnue par le premier juge et il n’appartient manifestement pas au juge de cassation de rechercher le fondement légal d’un moyen ou d’une branche d’un moyen et donc de rechercher la règle de droit dont la violation pourrait être retenue au regard de la critique factuelle formulée. La deuxième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable. La partie requérante demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. Outre que la partie requérante n’identifie ni la norme XI -24.263 - 3/5 législative qui devrait faire l’objet de la question, ni la ou les normes par rapport à laquelle ou auxquelles un contrôle devrait être exercé ce qui entraîne manifestement l’irrecevabilité de la question, il n’y a pas lieu, conformément à l’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, d’interroger cette juridiction lorsque, comme en l’espèce, la branche du moyen demandant qu’une question soit posée est irrecevable pour des motifs qui ne sont pas liés à l’objet de la question. C. Troisième branche Si la partie requérante invoque une « contradiction embarrassante » et une « insécurité juridique », elle n’expose jamais avec précision la règle de droit que le premier juge aurait, selon elle, méconnue. Ainsi qu’il l’a été exposé lors de l’examen de la deuxième branche du moyen unique, il n’appartient manifestement pas au juge de cassation de rechercher le fondement légal d’un moyen ou d’une branche d’un moyen et donc de rechercher la règle de droit dont la violation pourrait être retenue au regard de la critique factuelle formulée La troisième branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable. Le moyen unique est, en conséquence, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 224 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI -24.263 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le 15 février 2023 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -24.263 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.236 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div