id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.237 No Rôle: A. 238203/XI-24265 Affaire: Ordonnance de cassation 15237 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/02/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-03-03 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-19 11:35 Fiche Ordonnance de cassation no 15.237 du 15 février 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.237 du 15 février 2023 A. 238.203/XI-24.265 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Mathieu ROBERT, avocat, avenue de la Toison d’Or, 28 6900 Marche-en-Famenne, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 18 janvier 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 281.939 prononcé le 15 décembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 262.041/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 3 février 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -24.265 - 1/5 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. En l’espèce, la partie requérante n’expose jamais concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu le « droit fondamental à la vie privée, consacré et protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 7 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », le « droit fondamental à un recours effectif, consacré et protégé par les articles 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », les « principes d’égalité et de non-discrimination, notamment consacrés par les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, et les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pris seuls et conjointement au droit fondamental à la vie privée et familiale consacrés à l’article 22 de la Constitution, à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », le « droit fondamental à un recours effectif consacré à l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », les « articles 21, 22, 23 et 44bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions et principes. Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre
- Ces dispositions ont été remplacées par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil. En tant que le moyen est pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, il est donc manifestement irrecevable. XI -24.265 - 2/5 A. Première branche La première branche du moyen est manifestement irrecevable en tant qu’elle reproche au premier juge d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation. Il n'appartient, en effet, pas au Conseil d'État, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation des faits à celle du premier juge, ni - comme le demande la partie requérante - de sanctionner une éventuelle erreur manifeste d'appréciation, principe applicable à l'administration active et non aux juridictions. Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle l’arrêt attaqué se réfère expressément et à reprocher à celui-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes. En l’espèce, le premier juge ne déclare pas que les mentions invoquées par la partie requérante ne figurent pas dans les « rapports et décisions de l’administration pénitentiaire », mais considère que les éléments avancés par le requérant pour contester l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ne permettent pas d’établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse avant d’observer que d’autres éléments de l’acte attaqué, qu’il juge conformes au dossier administratif, ne font que conforter le risque de récidive et établir l’actualité de la menace pour l’ordre public et la sécurité publique. Ce faisant, le premier juge ne déclare manifestement pas que les pièces invoquées par la partie requérante ne contiennent pas les mentions que celle-ci invoque et ne méconnaît manifestement pas la foi due aux actes. La première branche n’est, sur ce point, manifestement pas fondée. L’obligation de motivation des décisions prévue par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge expose, au point 3.2.
- de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il considère que les éléments avancés par la partie requérante pour contester l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ne permettent pas de conclure à l’illégalité de la décision attaquée devant lui. Ce faisant, le premier juge répond à l’argumentation du requérant et ne méconnaît, dès lors, manifestement pas les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. XI -24.265 - 3/5 La première branche du moyen unique est, en conséquence, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. B. Deuxième branche Ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus, un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle l’arrêt attaqué se réfère expressément et à reprocher à celui-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes. En l’espèce, le premier juge constate qu’aucun membre de la famille de la partie requérante n’est venu lui rendre visite en prison et que la partie adverse avait valablement pu conclure qu’il n’entretenait pas de contacts physiques avec les personnes qu’il mentionne, que si des contacts existent, ils se limitent à des contacts téléphoniques ou par lettre, qu’il ressort du rapport du directeur de la prison qu’il a des contacts par téléphone avec sa fille et qu’il ressort du registre national qu’ils n’habitent plus ensemble depuis plus de 8 ans. Ce faisant, le premier juge n’attribue pas à l’avis du directeur des prisons et au relevé des visites une affirmation que ces pièces ne comportent pas, ni ne déclare qu’elles ne contiennent pas une mention qui y figure. La deuxième branche du moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondée en tant qu’elle invoque un grief pris de la foi due aux actes. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers sur l’argumentation du requérant selon laquelle il ne pourra avoir de visites de sa fille dans son pays d’origine et sur la proportionnalité, dans les faits, de l’ingérence. La deuxième branche du moyen unique est, en conséquence, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. C. Troisième branche L’obligation de motivation des décisions prévue par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge explique que les considérations du requérant relatives au lien de dépendance existant avec sa fille mineure (seul lien de dépendance invoqué dans la demande introduite devant le Conseil du contentieux des étrangers) ne peuvent remettre en question XI -24.265 - 4/5 l’examen réalisé par la partie adverse de sa vie familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant, renvoyant ainsi à l’examen qu’il venait d’effectuer et au cours duquel il avait conclu que la partie adverse avait légalement pu constater l’absence de visites de sa fille, l’existence de contacts téléphoniques avec celle-ci, l’absence de cohabitation depuis plus de 8 ans, la possibilité de garder des contacts depuis le pays d’origine et la possibilité, si la mère y consent, de visites à l’étranger. Ce faisant, le premier juge a bien répondu à l’argumentation du requérant, lui a permis de comprendre les raisons de sa décision et n’a, en conséquence, manifestement pas méconnu les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 15 février 2023 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI -24.265 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.237 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div