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Ordonnance de cassation 15266 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/03/2023

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.266 No Rôle: A. 238140/XI-24258 Affaire: Ordonnance de cassation 15266 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/03/2023 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-03-31 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-10 08:33 Fiche Ordonnance de cassation no 15.266 du 6 mars 2023 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 15.266 du 6 mars 2023 A. 238.140/XI-24.258 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Fary Aram NIANG, avocat, avenue de l’Observatoire, 112 1180 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 16 décembre 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n°280.128 prononcé le 16 novembre 2022 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 269.870/I. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 17 février 2023 et pour partie le 21 février 2023 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le XI - 24.258 - 1/3 Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En l’espèce, la requête en cassation n’expose pas concrètement en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu les dispositions et principes invoqués au moyen. Aucun des griefs formulés dans la requête n’établit le moindre lien entre les dispositions et principes invoqués à l’appui de ce moyen et les critiques formulées. Le moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable. Par ailleurs, le grief formulé à l’encontre du point 3.
  3. de l’arrêt attaqué invite, en réalité, le Conseil d’État, juge de cassation, à substituer son appréciation à celle du premier juge en ce qui concerne validité de l’avis du fonctionnaire médecin et la motivation de l’acte initialement attaqué, ce pour quoi il est manifestement incompétent. Le grief formulé à l’encontre du point 3.
  4. de l’arrêt attaqué, outre qu’il n’expose pas le principe ou la disposition qui aurait ainsi été méconnue par le premier juge, manque manifestement en fait dès lors, d’une part, que le premier juge n’a nullement invité la partie requérante à « renverser son propre état médical » et que, d’autre part, il ne s’est pas lui-même prononcé sur l’état médical du requérant, mais a constaté que la décision attaquée devant lui était fondée sur un avis du médecin conseil de la partie adverse dont il ressort que le traitement médicamenteux et le suivi requis sont disponibles et accessibles au pays d’origine, qu’il était donc établi que le requérant ne souffre pas d’une maladie menaçant sa vie, ou d’une affection qui emporte actuellement un danger pour son intégrité physique, et ne souffre pas d’une maladie qui présente un risque réel de traitement inhumain ou dégradant à défaut de traitement adéquat dans le pays d’origine et que le requérant n’avait pas renversé ce constat. XI - 24.258 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 mars 2023 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.258 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2023:ORD.15.266 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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