id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.438 No Rôle: A. 228968/XV-4207 Affaire: Arrêt 258438 - Monuments et sites - 12/01/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-01-15 Consultations: 114 - dernière vue 2026-06-18 13:08 Fiche Arrêt no 258.438 du 12 janvier 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.438 no lien 275180 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 258.438 du 12 janvier 2024 A. 228.968/XV-4207 En cause : l’association sans but lucratif BRUXELLES-FABRIQUES, BRUSSELFABRIEK, PATRIMOINE SOCIAL ET INDUSTRIEL – SOCIAAL EN INDUSTRIEEL PATRIMONIUM (BRUXELLES-FABRIQUES), ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers, 110 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 2 septembre 2019 l’association sans but lucratif Bruxelles-Fabriques, Brusselfabriek, Patrimoine Social et Industriel – Sociaal en Industrieel Patrimonium (Bruxelles-Fabriques) demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 12 avril 2019, décidant de ne pas ouvrir la procédure de classement comme site de l’avenue du Port à Bruxelles et Molenbeek-Saint-Jean ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4207 - 1/20 M. Michel Quintin, alors premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2023. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Frédéric De Muynck et Camille Courtois, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Il y a lieu de se référer à l’exposé des faits de l’arrêt n° 242.766 du 24 octobre 2018 et de le compléter par les éléments suivants : Le 12 avril 2019, à la suite de l’annulation prononcée par l’arrêt précité, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte un nouvel arrêté refusant d’entamer la procédure de classement comme site de l’avenue du Port. Le dispositif de cet arrêté est le suivant : « Article 1er. La procédure de classement comme site de l’assise de la voie publique de l’avenue du Port à Bruxelles et Molenbeek-Saint-Jean, voirie régionale non cadastrée, n’est pas entamée. Art. 2. Conformément à l’article 222, § 6, al. 2, du CoBAT, les conditions suivantes sont imposées à la délivrance du permis d’urbanisme dont la procédure de demande est actuellement en cours d’instruction, ainsi que pour toute demande de certificat ou de permis d’urbanisme ayant le même objet, introduite dans les cinq ans de la publication du présent arrêté : XV - 4207 - 2/20 - L’alignement délimitant de part et d’autre l’avenue et les propriétés qui la bordent doit être maintenu, sauf adaptation ponctuelle requise pour des motifs techniques ; - Sur toute la longueur de l’avenue, et de part et d’autre de celle-ci, il faut au minimum maintenir un alignement régulier d’arbres de première grandeur ; - Les matériaux de couverture mis en œuvre doivent être uniformisés sur toute la longueur de l’avenue et il faudra opter pour des matériaux donnant un aspect industriel ; - Les pavés démontés et en bon état devront être récupérés et soit stockés, soit cédés, en vue de permettre, sur le territoire de la Région, leur réutilisation sur des voiries accueillant un trafic moins intense et/ou sur d’autres espaces publics ; - Les rambardes situées en bordure du quai des Matériaux doivent être maintenues ». Il s’agit de l’acte attaqué. Le permis d’urbanisme visé par l’article 2 du dispositif de l’acte attaqué a été annulé par l’arrêt n° 252.162 du 19 novembre 2021. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours. Elle estime que l’acte attaqué a été valablement notifié à la partie requérante, le 28 mai 2019, par recommandé simple, à son siège social, conformément à l’article 222, § 8, du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT). Elle rappelle que, conformément à l’article 4 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, « lorsque la notification est faite par recommandé simple, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et que ce jour est compris dans le délai ». Dans son dernier mémoire, la partie requérante indique avoir reçu la notification de l’acte attaqué le 2 juillet 2019. Elle observe que la recevabilité ratione temporis du recours n’était pas contestée dans le mémoire en réponse. Elle estime que l’absence de preuves précises concernant la date de notification de l’acte attaqué est liée à la politique de conservation des données de BPost. Elle souligne qu’à supposer même que ce soit cette première notification du 28 mai 2019 qui doive être prise en considération, les formes devant être respectées pour l’introduction d’un recours ne sont pas précisées dans le courrier de notification et, par conséquent, le délai n’a pu commencer à courir que quatre mois après sa ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.438 XV - 4207 - 3/20 réception, conformément à l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Elle en déduit que le recours a bien été introduit dans le délai réglementaire. IV.2. Appréciation L’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure dispose comme il suit : « Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3, des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décision incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». L’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme il suit : « Les délais de prescription pour les recours visés à l’article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n’est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l’intéressé s’est vu notifier l’acte ou la décision à portée individuelle ». Il en résulte que, lorsqu’un acte administratif doit être notifié, le délai de recours au Conseil d’État ne commence à courir qu’à partir de la notification de l’acte ou de sa copie, et pour autant que cet acte ou sa notification indique la possibilité d’introduire un recours en annulation auprès de la section du contentieux administratif ainsi que les formes et délais à respecter. À défaut, le délai de recours au Conseil d’État prend cours quatre mois après que l’intéressé a pris connaissance de l’acte administratif. L’article 222, § 8, du CoBAT prévoit que l’arrêté de refus d’ouverture de la procédure de classement doit être notifié par lettre recommandée notamment à l’auteur de la proposition ou de la demande de classement. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que l’acte attaqué a été notifié à la partie requérante par un courrier recommandé le 28 mai 2019 qui indique ce qui suit : « Une requête en annulation, une demande de suspension ou une demande de mesures provisoires peuvent être introduites devant le Conseil d’État (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) dans les soixante jours de la présente notification (articles 14, 17 et 18 des lois coordonnées sur le Conseil d’État) ». XV - 4207 - 4/20 L’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, qui est d’ordre public, exige que la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique non seulement l’existence et les délais de recours, mais aussi les formes à respecter. Lorsque le courrier notifiant une décision mentionne la possibilité d’un recours devant le Conseil d’État et le délai de 60 jours prescrit, mais ne fait aucune référence aux formes à respecter pour l’introduire, la notification n’a pas été opérée dans les conditions de l’article 19, alinéa 2, précité, en sorte que le délai de soixante jours prévu par l’article 4, alinéa 3, du règlement général de procédure ne peut commencer à courir que quatre mois après la prise de connaissance de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité ratione temporis ne peut pas être retenue. La requête est recevable. V. Moyen unique – première branche V.1. Thèses des parties Le moyen unique est pris de la violation des articles 2, 3 et 222 du CoBAT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de l’autorité de chose jugée des arrêts d’annulation du Conseil d’État. Dans une première branche, la partie requérante critique les motifs de l’acte attaqué qui, selon elle, n’ont pas trait à l’intérêt patrimonial du bien dont le classement est sollicité et ne rencontrent pas les remarques émises par la demanderesse, par la commission royale des monuments et des sites (CRMS) et par l’avis de la commune de Molenbeek-Saint-Jean ni les considérations du rapport de synthèse. Elle expose l’intérêt patrimonial que revêt l’avenue du Port dans sa globalité et qui est attesté par plusieurs avis ou observations mettant en évidence l’importance fonctionnelle et géographique de l’avenue, son caractère unique dans le paysage urbain bruxellois, sa valeur intrinsèque comme élément majeur du paysage urbain et son caractère durable et écologique. Elle estime qu’en application de l’article 222 du CoBAT, le Gouvernement ne peut refuser l’ouverture de la procédure de classement que dans l’hypothèse où il constate que le bien ne présente pas suffisamment les intérêts requis pour faire l’objet d’une protection mais qu’en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.438 XV - 4207 - 5/20 revanche, dès lors que l’autorité admet que le bien présente un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique, elle ne peut pas refuser l’ouverture de la procédure. Elle se réfère, à cet égard, à l’enseignement de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 133/2010 du 25 novembre 2010, qui a jugé que la compétence de l’autorité saisie d’une demande d’ouverture de la procédure de classement d’un bien, bien que discrétionnaire, se limite à déterminer si le bien présente un intérêt patrimonial ou non et qu’aucun motif étranger à la question patrimoniale ne peut justifier, à lui seul, le refus d’ouvrir la procédure. Elle soutient que la césure de la procédure de classement en deux étapes ne résulte que de la volonté du législateur de permettre à l’autorité d’écarter les demandes manifestement infondées. Elle rappelle que l’ouverture de la procédure n’a pas pour effet de classer automatiquement le bien et qu’en vue de statuer définitivement sur la demande de classement, l’autorité s’entoure de différents avis, dont celui du propriétaire du bien, des autorités communales concernées, du fonctionnaire délégué, de la demanderesse, de la CRMS et de toute autre instance dont l’avis est jugé nécessaire. Elle ajoute que cette procédure permet à l’autorité compétente de statuer en pleine connaissance de cause au terme de l’instruction de la demande de classement. Elle allègue que la motivation de la décision attaquée est erronée et inadéquate en ce qu’elle indique que « l’existence d’un intérêt patrimonial n’implique pas automatiquement l’obligation d’ouvrir la procédure de classement ». Elle reproche à l’acte attaqué de ne pas indiquer les raisons pour lesquelles l’autorité s’écarte de l’avis de la CRMS et de celui des autres instances quant à l’intérêt patrimonial du bien et de ne pas permettre de comprendre pourquoi l’autorité limite l’intérêt de l’avenue à son gabarit, à l’uniformité de son aménagement et à l’alignement d’arbres de première grandeur. Elle estime que la motivation de la décision attaquée est contradictoire en ce qu’elle ne prend pas en considération les facteurs environnementaux allégués dans la demande de classement alors qu’en même temps elle s’autorise des articles 2 et 3 du CoBAT pour prendre en considération d’autres facteurs environnementaux. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’autorité de la chose jugée des arrêts d’annulation du Conseil d’État sans que la partie requérante n’explique en quoi ce principe est violé. Elle estime que l’autorité dispose d’une marge d’appréciation quant à l’opportunité d’ouvrir la procédure de classement et qu’elle a procédé à une mise en balance des différents intérêts en présence, en ce compris l’intérêt patrimonial. Elle considère que la motivation de l’acte attaqué n’est pas erronée ou inadéquate ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.438 XV - 4207 - 6/20 puisqu’après avoir rappelé l’avis de la CRMS, différents éléments figurant dans la demande de classement sont pris en considération et analysés au regard des différents intérêts et besoins au sujet de l’avenue du Port, notamment en ce qui concerne les pavés et les arbres présents. Elle ajoute que l’acte attaqué est adéquatement motivé quant aux raisons pour lesquelles l’intérêt patrimonial de l’avenue du Port, bien qu’existant, n’a pas été jugé suffisant pour justifier l’ouverture de la procédure de classement au regard des autres intérêts et besoins en présence relevant des domaines sociaux, environnementaux et de mobilité. Elle considère que la motivation de l’acte attaqué n’est pas contradictoire puisqu’il convient de distinguer deux étapes dans le raisonnement : la première visant uniquement à déterminer l’éventuelle valeur patrimoniale du bien et la seconde soulignant que face à un bien qui présente effectivement un certain intérêt patrimonial, d’autres intérêts et besoins, tels les besoins environnementaux, doivent être pris en compte en vue d’effectuer la balance des intérêts qui incombe à la partie adverse. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante relève que si le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale constate que les éléments portés à sa connaissance manifestent qu’un bien dont le classement est demandé présente un ou plusieurs des intérêts définis à l’article 206, 1°, du CoBAT, il est en principe tenu d’entamer la procédure de classement et qu’une mise en balance des intérêts ne peut pas intervenir au stade de l’ouverture de la procédure de classement, mais seulement dans un second temps, sauf dans l’éventualité d’une demande manifestement infondée. Elle soutient que, plus fondamentalement, il se doit d’être constaté que, concrètement, la partie adverse ne parvient pas à démontrer le caractère adéquat de la motivation de l’acte attaqué. Elle affirme que les explications du mémoire en réponse au sujet du caractère non contradictoire de la motivation de l’acte attaqué ne sont pas convaincantes. Elle estime que la motivation de l’acte attaqué est d’autant plus contradictoire que, même si l’arrêté cite les aspects environnementaux du projet comme éléments pris en compte dans la mise en balance effectuée, elle se limite néanmoins à ne mentionner que les aspects sonores et vibratoires. Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que la décision de remplacer le pavement de l’avenue du Port par un revêtement en béton, plutôt que de le classer comme patrimoine, est fondée sur une évaluation équilibrée des différents intérêts en jeu. Elle allègue que le patrimoine de cette avenue ne repose pas uniquement sur son revêtement en pavés, mais également sur d’autres caractéristiques telles que son gabarit, l’alignement d’arbres le long des deux rives et l’uniformité de son aménagement. Elle reconnaît l’intérêt patrimonial des pavés ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.438 XV - 4207 - 7/20 mais considère que leur préservation in situ n’est pas essentielle pour maintenir l’identité de l’avenue. Elle mentionne d’autres avenues historiques de la Région qui ont conservé leur valeur patrimoniale malgré le remplacement de leur pavement. Elle soutient que l’acte attaqué est suffisamment motivé, en droit et en fait, et elle estime que la préservation de l’avenue dans son ensemble, et non seulement de son pavement, est conforme à l’intérêt général. Après avoir établi un tableau comparatif reprenant, d’une part, la demande de classement et l’avis de la CRMS et, d’autre part, certains passages de la motivation de l’acte attaqué, elle fait valoir que cette dernière permet de comprendre pourquoi l’autorité s’est écartée de cet avis et n’a pas fait droit à la demande de classement. Elle ajoute que les éléments soulevés par le collège des bourgmestre et échevins de Molenbeek-Saint-Jean ne se distinguent pas de ceux auxquels il est répondu. Elle indique que l’acte attaqué ne se fonde pas sur la vétusté des pavés de l’avenue du Port. Selon elle, le motif déterminant n’est pas lié à cette vétusté mais à leur faible importance pour le patrimoine de l’avenue. Elle souligne également que, malgré les préoccupations sur l’état de l’avenue, la CRMS recommande une réparation à l’identique, et que le principe de dégradation peut influencer la décision de classer ou non un bien. Elle relève également qu’à la différence de l’arrêté annulé par l’arrêt n° 242.766, précité, l’acte attaqué présente un calcul financier montrant que la restauration de l’avenue dans sa configuration actuelle serait déraisonnablement coûteuse, surtout compte tenu du rôle secondaire des pavés dans la valeur patrimoniale de l’avenue. Dans son dernier mémoire, la partie requérante rappelle que la procédure de classement se divise en deux phases, la première étant uniquement destinée à écarter les demandes de classement non fondées ou dilatoires. Elle soutient que le refus de commencer la procédure ne peut se baser que sur une absence manifeste d’intérêt patrimonial du bien. Selon elle, l’autorité doit refuser la procédure si le bien n’a aucun intérêt patrimonial, mais doit l’entamer si un certain intérêt existe, puis évaluer si cet intérêt justifie le classement. Elle précise que si l’autorité décide de ne pas débuter la procédure tout en statuant sur une demande de permis d’urbanisme pour le bien, elle peut imposer des conditions sur le maintien et la valorisation de certains éléments. Elle soutient que cette faculté doit toutefois être interprétée de manière restrictive, car elle constitue une exception aux principes de la procédure de classement. Elle estime que si des conditions sont imposées, cela implique que seuls les éléments concernés par ces conditions ont un intérêt patrimonial, tandis que les autres, non soumis à conditions, n’en ont pas. Elle conteste la décision de l’autorité de ne pas poursuivre la procédure de classement de l’avenue du Port, malgré l’imposition de conditions couvrant presque tous ses éléments, affirmant ainsi leur intérêt patrimonial. XV - 4207 - 8/20 Concernant les pavés, elle critique la motivation de l’acte attaqué qui limite l’intérêt patrimonial de l’avenue du Port à certains aspects tout en excluant les pavés. Elle fait valoir que l’ensemble des éléments, y compris les pavés, confère un intérêt patrimonial à cette avenue, et que leur enlèvement nuirait à cet intérêt. Elle considère que l’acte attaqué est contradictoire et ignore l’importance des pavés historiques. Elle aborde également les alignements de platanes, soutenant que leur état ne devrait pas influencer leur valeur esthétique et patrimoniale. Elle affirme que même un bien en mauvais état peut être classé si sa rénovation est possible. V.2. Appréciation L’article 206 du CoBAT, dans sa version applicable à l’acte attaqué définit le « patrimoine immobilier » comme étant « l’ensemble des biens immeubles qui présentent un intérêt historique, archéologique, artistique, esthétique, scientifique, social, technique ou folklorique ». L’article 222, dans sa version applicable à l’acte attaqué, dispose comme suit : « § 1er. Le Gouvernement classe les biens relevant du patrimoine immobilier en arrêtant, le cas échéant, la délimitation d’une zone de protection. La procédure de classement peut être entamée par le Gouvernement : 1° soit d’initiative ; 2° soit sur la proposition de la Commission royale des monuments et des sites ; 3° soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé ; 4° soit à la demande d’une association sans but lucratif qui a recueilli la signature de cent cinquante personnes âgées de dix-huit ans au moins et domiciliées dans la Région. Cette association doit avoir pour objet social la sauvegarde du patrimoine et ses statuts doivent être publiés au Moniteur belge depuis au moins trois ans ; 5° soit à la demande du propriétaire. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu des demandes visées à l’alinéa premier. § 2. Dans les vingt jours de la réception de la demande ou de la proposition de classement, l’Administration adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l’informe dans les mêmes conditions que son dossier n’est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants ; l’Administration délivre l’accusé de réception dans les vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements. XV - 4207 - 9/20 En l’absence de délivrance de l’accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, le délai de procédure visé à l’article 222, § 3, se calcule à partir du vingt et unième jour de la réception, selon le cas, de la demande ou de la proposition, ou des documents ou des renseignements visés à l’alinéa précédent. § 3. Dans les trente jours de l’accusé de réception de dossier complet, le Gouvernement prend acte de la proposition ou de la demande de classement et la soumet, pour avis, à la Commission royale des monuments et des sites lorsque la demande n’émane pas de celle-ci, et aux autres instances et administrations qu’il estime utile de consulter. Dans les cas visés à l’article 227, le Gouvernement soumet d’office la demande, pour avis, au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée. Le Gouvernement notifie cette prise d’acte et la liste des instances et administrations consultées, par lettre recommandée à la poste, au propriétaire du bien concerné, au demandeur, au fonctionnaire délégué, au Collège d’urbanisme et à la commune où le bien est situé. § 4. La Commission royale des monuments et des sites ainsi que les instances ou administrations consultées donnent leur avis dans les trente jours de la demande dont elles sont saisies. Passé ce délai, la procédure est poursuivie, sans qu’il doive être tenu compte d’un avis émis hors délai. § 5. À l’expiration du délai visé au paragraphe précédent, l’Administration établit un rapport de synthèse sur la demande ou proposition de classement comportant les éléments suivants : 1° la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle ; 2° la référence cadastrale du bien ; 3° la mention et la description sommaire, le cas échéant, de l’intérêt qu’il présente selon les critères définis à l’article 206, 1° ; 4° sa comparaison avec d’autres biens similaires déjà classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde ; 5° son utilisation actuelle ; 6° en cas d’inoccupation de longue durée, ses éventuelles difficultés de réaffectation ; 7° la description sommaire de son état d’entretien ; 8° la mention, le cas échéant, de l’existence d’un projet immobilier et/ou d’une demande de certificat ou de permis d’urbanisme portant sur ce bien ainsi que leur description sommaire et leur impact sur le bien concerné ; 9° la description des autres intérêts et enjeux concernés par la demande ; 10° l’analyse sommaire des avis émis. § 6. Dans les trois mois de la prise d’acte visée à l’article 222, § 3, le Gouvernement décide soit d’entamer ou de ne pas entamer la procédure de classement soit, conformément à l’article 227, d’adopter directement l’arrêté de classement. XV - 4207 - 10/20 Lorsqu’il décide de ne pas entamer la procédure de classement ou de ne pas classer, au terme de la procédure de classement poursuivie conformément aux articles 223 et 226, et que le bien concerné fait l’objet d’une demande de certificat ou de permis d’urbanisme portant sur un projet déterminé, le Gouvernement peut, moyennant due motivation et dans le respect du principe de proportionnalité, imposer des conditions à la délivrance du certificat ou du permis en vue de maintenir et de valoriser des éléments de ce bien. Ces conditions valent en outre pour toute demande de certificat ou de permis d’urbanisme ayant le même objet, introduite dans les cinq ans de la publication de l’arrêté de refus d’ouverture de classement ou de l’arrêté de refus de classement. § 7. Par dérogation au paragraphe précédent et à l’article 222, § 3, le Gouvernement déclare la demande de classement irrecevable simultanément à sa prise d’acte dans les cas suivants : 1° lorsqu’elle n’émane pas d’une des personnes ou d’un des organes visés à l’article 222, § 1er ; 2° lorsqu’elle émane d’une personne visée à l’article 222, § 1er, 4°, et ne remplit pas les conditions prévues par cet article ; 3° lorsqu’elle remplit les conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.