id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.583 No Rôle: A. 233723/XV-4753 Affaire: Arrêt 258583 - Entreprises de gardiennage - 25/01/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-01-30 Consultations: 104 - dernière vue 2026-06-10 20:16 Fiche Arrêt no 258.583 du 25 janvier 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 258.583 du 25 janvier 2024 A. é.723/XV-4753 En cause : SAIDI Iliass, ayant élu domicile chez Mes Julien BONAVENTURE et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 mai 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de Monsieur le directeur du service public fédéral Intérieur du 24 mars 2021 [lui] refusant […] une carte d’identification d’agent de gardiennage ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 4753 - 1/3 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 novembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.