id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.584 No Rôle: A. 237848/XV-5253 Affaire: Arrêt 258584 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 25/01/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-02-01 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-10 20:16 Fiche Arrêt no 258.584 du 25 janvier 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 258.584 du 25 janvier 2024 A. 237.848/XV-5253 En cause : LEONOVA Alla, décédée, ayant élu domicile square des Héros, 1 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT, Victorine NAGELS et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er décembre 2022, la requérante (décédée en cours d’instance) demande l’annulation de « la décision de la CADA rendue le 3 octobre 2022, notifiée par courriel du 4 octobre 2022 par laquelle la Commission dit la demande de la requérante “recevable et partiellement fondée” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse. Par un courrier du 21 avril 2023, le Conseil d’État a été informé du décès de la requérante. XV - 5253 - 1/3 Par une ordonnance du 15 décembre 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.