id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.704 No Rôle: A. 225292/XI-22085 Affaire: Arrêt 258704 - Règlements (justice) - 06/02/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-02-15 Consultations: 116 - dernière vue 2026-06-14 14:57 Fiche Arrêt no 258.704 du 6 février 2024 Justice - Règlements (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.704 no lien 276528 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 258.704 du 6 février 2024 A. 225.292/XI-22.085 En cause : l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, Partie intervenante : l'Ordre des avocats du barreau de Dinant, ayant élu domicile chez Me Sarah LECLÈRE, avocat, rue de Behogne 78 5580 Rochefort. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mai 2018, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, l’Ordre des avocats du barreau de Liège, l’Ordre des avocats du barreau de Verviers et l’Ordre des avocats du barreau de Huy demandent l’annulation de l’arrêté royal du 18 mars 2018 fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal de commerce de Liège et modifiant l’arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police, publié au Moniteur belge du 27 mars 2018. II. Procédure Par une requête introduite le 9 août 2018, l’Ordre des avocats du barreau de Dinant a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. XI - 22.085 - 1/19 L’arrêt 243.934 du 14 mars 2019 a réputé non accomplie la requête en annulation dans le chef de l’Ordre des avocats du barreau de Liège, de l’Ordre des avocats du barreau de Verviers et de l’Ordre des avocats du barreau de Huy et a rouvert les débats. L’arrêt n° 250.617 du 18 mai 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par l’Ordre des avocats du barreau de Dinant et a posé deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. Il a été notifié aux parties. L’arrêt n° 161/2022 du 8 décembre 2022 a été rendu par la Cour constitutionnelle. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 décembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2024. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Michel Kaiser, loco Me Sarah Leclère, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Il est renvoyé à l’exposé des faits auquel procède l’arrêt n° 250.617 du 18 mai 2021. XI - 22.085 - 2/19 IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante Il est renvoyé à l’exposé auquel procède l’arrêt n° 250.617 du 18 mai 2021 à propos de la requête en annulation, du mémoire en réplique et du dernier mémoire. Dans son dernier mémoire après l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la partie requérante expose, à propos de la première balise législative, tenant à la restriction matérielle, que c’est à juste titre que Monsieur le Premier auditeur considère que l’attribution du contentieux de la dissolution et de la liquidation des entreprises n’est pas autorisée par l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire, dans sa version applicable au présent litige, même lorsqu’il s’agit d’effectuer une répartition exclusive qui concerne trois divisions (sur huit) d’un très grand arrondissement judiciaire plutôt qu’une seule division ; que, certes, dans son arrêt n° 250.617 du 18 mai 2021, le Conseil d’État a interrogé la Cour constitutionnelle au départ d’une autre interprétation de cette disposition législative (celle selon laquelle elle ne s’appliquerait qu’en cas d’attribution exclusive à une seule division) ; que contrairement à ce qu’indique la partie adverse toutefois, et comme le relève de manière appropriée le rapport complémentaire, les développements de l’arrêt de la Cour aux considérants B.4 et B.5 confirment bien qu’une autre interprétation de cette disposition est possible ; que la Cour n’avait toutefois pas de compétence, sauf circonstances exceptionnelles, pour être plus explicite du reste, et modifier l’interprétation de la norme soumise par le Conseil d’État ; que la jurisprudence de la Cour rappelle que « c’est en règle à la juridiction a quo qu’il appartient d’apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la solution du litige. Ce n’est que lorsque tel n’est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n’appelle pas de réponse » ; que, plus explicitement encore, la Cour juge que lorsqu’elle « constate que les dispositions en cause ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l’interprétation soumise à la Cour, il n’y a pas lieu d’examiner si elles ne violent pas non plus ces dispositions dans une autre interprétation » ; que c’est donc à tort que la partie adverse estime qu’à partir du moment où le Conseil d’État avait soumis les questions préjudicielles en cause dans l’interprétation qu’elle privilégie, il aurait fait un choix définitif, faute de pouvoir déterminer un effet utile auxdites questions préjudicielles ; qu’on peut d’ailleurs penser que, de manière pragmatique et respectueuse du principe de la hiérarchie des normes, le Conseil d’État a, implicitement mais sûrement, laissé la porte ouverte à deux interprétations de la disposition du Code judiciaire en cause mais a estimé plus cohérent d’examiner d’abord celle engendrant les effets le plus étendus, c’est-à-dire celle selon laquelle la norme législative d’habilitation pourrait être ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.704 XI - 22.085 - 3/19 inconstitutionnelle ; qu’en clair, si celle des deux interprétations de l’article 186, § 1er, alinéa 7, soumise à la Cour constitutionnelle par le biais des questions préjudicielles, avait donné lieu à une réponse concluant à l’inconstitutionnalité de cette disposition légale, l’effet sur la légalité de l’arrêté attaqué aurait été immédiat et radical, en raison d’un défaut de base d’habilitation valide ; qu’il était donc essentiel de privilégier cette première voie ; qu’« [à] partir du moment où la Cour constitutionnelle a refermé la porte d’une inconstitutionnalité en ce sens, il convient de revenir à l’interprétation la plus cohérente de l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire, que prône, depuis le départ, Monsieur le Premier auditeur et de conclure immédiatement, comme le fait le rapport complémentaire (et le rapport déjà) à l’annulation de l’arrêté attaqué, en ce qu’il vise le deuxième tiret de l’article 2, et constate que l’arrêté attaqué centralise au niveau de trois divisions un contentieux non autorisé (procédures de dissolution et de liquidation) en vertu de la disposition du Code judiciaire précitée » ; que l’article 13 de la loi du 26 décembre 2022 portant des dispositions diverses en matière d’organisation judiciaire (II), qui vient de substantiellement modifier l’article 186 du Code judiciaire, sans pour autant être rétroactivement applicable à l’acte attaqué, prévoit désormais explicitement aux alinéas 7 et 8 de l’article 186 que les regroupements exclusifs de matières peuvent se faire dans « une ou plusieurs divisions » et les travaux préparatoires confirment qu’il s’agit non pas d’un dispositif nouveau, mais bien d’une clarification de la situation existante suite aux observations répétées de la section de législation du Conseil d’État ; et qu’elle renvoie au développement de son premier dernier mémoire pour ce qui concerne les procédures visées au Livre XX « Insolvabilité des entreprises » du Code de droit économique et la nécessité d’étendre l’annulation de l’arrêté attaqué au premier tiret de l’article 2, en raison de l’application complémentaire du critère de « l’accès à la justice et la qualité du service ». Elle y indique, à propos de la seconde balise législative, tenant à la garantie d’accès à la justice, qu’elle renvoie à ses écrits de procédure antérieurs, à la lumière notamment du considérant B.9.6 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, selon lequel le Conseil d’État doit déterminer si l’arrêté attaqué « porte atteinte au droit fondamental à l’aide juridique. Il lui revient également d’apprécier si l’arrêté précité apporte des garanties suffisantes en ce qui concerne le droit d’accès à la justice, notamment pour les personnes handicapées ou pour les personnes dont l’avocat est porteur d’un handicap » ; que, sans même entrer dans le débat selon lequel la situation des justiciables et avocats porteurs de handicap n’aurait pas été incluse ipso facto dans le moyen de départ portant sur l’accès à la justice de toutes les catégories de justiciables, les développements antérieurs de la requérante démontrent à suffisance que l’arrêté attaqué porte en soi atteinte au droit à l’aide juridique et au droit d’accès à la justice par l’impact majeur des regroupements exclusifs effectués XI - 22.085 - 4/19 dans un arrondissement présentant la taille de celui du tribunal de l’entreprise de Liège, à savoir le ressort d’une cour d’appel s’étendant sur trois provinces. Lors de l’audience, elle expose que, bien que l’arrêté attaqué a été modifié à plusieurs reprises depuis son adoption, ses articles 2 et 3 sont restés inchangés ; que l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire a été modifié par une loi du 26 décembre 2022, entrée en vigueur en 2023, et envisage désormais l’hypothèse d’une attribution de compétences à « une ou plusieurs divisions » ; que, si le Conseil d’État doit certes apprécier la légalité de l’arrêté attaqué au regard de l’ancienne version de cette disposition, il faut relever que le législateur vise à présent « une ou plusieurs divisions », a supprimé la liste des matières pouvant faire l’objet d’une attribution exclusive et a maintenu l’exigence de veiller à ce que « l’accès à la justice et la qualité du service restent garantis » ; qu’elle défend, d’une part, les intérêts des avocats ; que l’arrêté attaqué concerne un tribunal dont le ressort s’étend sur 2 millions d’habitants, soit 55 % de la population wallonne et que d’importants déplacements de clientèle se constatent dans le contentieux de l’insolvabilité et de la réorganisation judiciaire ; qu’elle défend, d’autre part, les intérêts des justiciables ; que ces derniers sont souvent, dans les matières en cause, dans des situations de précarité ; qu’en outre, le choix d’imposer une mobilité aux avocats et aux justiciables plutôt qu’aux magistrats n'est pas de nature à protéger l’environnement ; que les points B.9.5 et B.9.6 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 161/2022 constituent la clé de lecture du contrôle que doit exercer le Conseil d’État ; qu’il en résulte que, même en retenant l’interprétation de l’article 186, § 1er, alinéa 7, précité, soumise à la Cour constitutionnelle, il convient de veiller à ce que l’exigence d’accès à la justice et de qualité du service, telles qu’elles découlent des dispositions supralégislatives examinées par la Cour, restent applicables ; que le Conseil d’État devra examiner si les droits des personnes handicapées, garantis par la Convention ONU et par l’article 23 de la Constitution, touchent à l’ordre public ; qu’en ce qui concerne le contentieux de la dissolution et de la liquidation des sociétés, ce n’est pas parce que le Conseil d’État a posé une question préjudicielle retenant une interprétation de l’article 186, § 1er, alinéa 7, précité, qu’il ne peut pas à présent en retenir une autre ; qu’elle renvoie à ses arguments antérieurs pour démontrer, à titre subsidiaire, la violation des dispositions visées au moyen au regard de l’exigence de garantir l’accès à la justice et la qualité du service ; qu’en ce qui concerne le contentieux de l’insolvabilité, elle renvoie également à ses arguments antérieurs pour démontrer la violation des dispositions visées au moyen au regard de l’exigence de garantir l’accès à la justice et la qualité du service ; et qu’il convient de garder à l’esprit qu’au regard des crises économiques liées au Covid-19 et à l’augmentation du coût de l’énergie qui sont survenues depuis l’introduction du recours, les contentieux en cause ont fortement augmenté en nombre. XI - 22.085 - 5/19 IV.2. Thèse de la partie adverse Il est renvoyé à l’exposé auquel procède l’arrêt n° 250.617 du 18 mai 2021 à propos du mémoire en réponse et du dernier mémoire. Dans son dernier mémoire après l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la partie adverse expose qu’elle partage le raisonnement de Monsieur le Premier auditeur s’agissant des procédures en matière d’insolvabilité et que ses observations ont donc uniquement trait à la question de la régularité de l’attribution, aux divisions de Liège, Neufchâteau et Namur du tribunal de commerce de Liège, d’une compétence exclusive en matière de procédure de dissolution et de liquidation des sociétés ; que, si, dans l’arrêt du 18 mai 2021, le Conseil d’État a estimé qu’il était utile à la résolution de litige de poser à la Cour constitutionnelle la question de savoir s’il était constitutionnellement admissible que l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire ne s’applique qu’au règlement de répartition des affaires rendant une seule et unique division compétente pour certaines catégories d'affaires, c’est parce qu’il entend retenir cette « interprétation » ; qu’à défaut, la réponse à la question préjudicielle n’aurait pas été utile à la résolution du litige et le Conseil d’État aurait refusé de la poser puisqu’il aurait, le cas échéant, suffi de suivre l’interprétation proposée par Monsieur le Premier auditeur, sans qu’il soit nécessaire de poser de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ; que la Cour constitutionnelle relève, au point B.5 de son arrêt qu’« [il] appartient, en règle, à la juridiction a quo d’interpréter les dispositions qu’elle applique, sous réserve d’une lecture manifestement erronée de la disposition en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La Cour examine donc la disposition en cause dans l’interprétation soumise par la juridiction a quo » ; qu’il s’en déduit que l’interprétation soumise à la Cour constitutionnelle est bien l’interprétation que le Conseil d’État entend appliquer ; et que, partant de ce constat, l’acte attaqué ne relève pas du champ d’application de l’article 186, § 1er, alinéa 7, qui ne s’applique pas dans le cas d’un règlement de répartition des affaires rendant plusieurs divisions compétentes pour ce qui concerne les procédures de dissolution et de liquidation de sociétés. Elle y ajoute que, dans son raisonnement, la Cour constitutionnelle soutient que le Conseil d’État doit apprécier si le règlement en question porte atteinte au droit d’accès à la justice, notamment pour les personnes handicapées ou les personnes dont l’avocat est porteur d’un handicap ; que c’est à bon droit que Monsieur le Premier auditeur constate que la question de l’accès des personnes porteuses d’un handicap n’est pas invoquée dans la requête ; que, pour le surplus, elle a déjà développé, dans son mémoire en réponse, les raisons pour lesquelles l’acte attaqué ne porte pas atteinte au droit d’accès à la justice ; qu’il y est renvoyé et rappelé, surabondamment, que le Conseil d’État a déjà eu l’occasion d’examiner la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.704 XI - 22.085 - 6/19 légalité de l’arrêté royal du 6 février 2016 fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal de première instance de Liège que la partie requérante avait contesté dans un premier moyen identique à celui développé dans le présent recours ; et que le Conseil d’État a rejeté l’argument relatif à l’augmentation des déplacements et à la mise à néant de la « justice de proximité » en considérant que « [la] possibilité, prévue par le législateur, d’octroyer une compétence exclusive pour les affaires visées à l'article 186, § 1er, du Code judiciaire implique nécessairement que, pour ces affaires, le justiciable peut être appelé à se déplacer un peu plus loin si la division à laquelle cette compétence a été confiée n’est pas celle qui est la plus proche de son domicile. La circonstance que le législateur ait consacré cette possibilité atteste qu’il n’a pas érigé en principe absolu la mobilité des magistrats mais a admis, dans ce cas limité, une certaine mobilité des justiciables. Enfin, il ne peut être raisonnablement soutenu que les déplacements des justiciables et/ou de leurs avocats, nécessaires pour se rendre à la division de Liège, soient d’une longueur telle qu’ils affecteraient le droit d’accès à la justice ». Elle y indique, qu’à titre subsidiaire, s’il ne pouvait être déduit de la première question préjudicielle posée à la Cour constitutionnelle que le Conseil d’État entend retenir l’interprétation qui y est suggérée – quod non –, elle renvoie aux développements contenus dans son précédent dernier mémoire ; que ces développements démontrent que l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire ne s’applique qu’au règlement de la répartition de certaines affaires à une seule et unique division du tribunal ; qu’ils reposent sur le principe selon lequel un texte clair ne s’interprète pas, même s’il ne paraît pas correspondre à la volonté de son auteur, ce qui n’est pas le cas en l'espèce ; et que, même si l’article 186, § 1er, alinéa 7, devait être interprété – quod non –, seule l'interprétation qui précède pourrait être admise. Lors de l’audience, elle expose que l’arrêté attaqué a rendu trois divisions exclusivement compétentes pour une série de matières ; qu’il convient de donner une interprétation littérale à l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire ; que, dans son arrêt n° 250.617, le Conseil d’État a dû retenir une interprétation de cette disposition légale ; qu’il est douteux que le Conseil d’État eut fait perdre une année à la procédure ; que le Conseil d’État a certainement considéré qu’en retenant l’interprétation défendue par la partie adverse, aucun problème ne se poserait puisque l’article 186, § 1er, alinéa 7, précité ne s’appliquait pas ; que le Conseil d’État a bien retenu une interprétation littérale ; que la Cour constitutionnelle a, dans son arrêt n° 161/2022, validé la thèse selon laquelle la loi ne méconnaît pas les dispositions supralégislatives qu’elle avait à examiner ; que la Cour a indiqué qu’il appartient au Conseil d’État d’examiner la validité de l’arrêté attaqué au regard de certaines exigences ; qu’il ressort tant du rapport de Monsieur le Premier auditeur que de ses ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.704 XI - 22.085 - 7/19 écrits de procédure antérieurs que l’arrêté attaqué permet de garantir le droit d’accès à la justice ; que le sort des personnes handicapées n’était pas invoqué dans la requête en annulation et ne doit donc pas être examiné par le Conseil d’État ; que l’enseignement de l’arrêt n° 238.661 du 27 juin 2017, rejetant un recours invoquant des arguments identiques, est transposable en l’espèce ; et qu’il convient d’examiner la légalité de l’arrêté attaqué au regard de l’ancienne version de l’article 186, § 1er, alinéa 7, précité, le législateur ayant librement décidé de modifier cette disposition par la loi du 26 décembre 2022. IV.3. Thèse de la partie intervenante Il est renvoyé à l’exposé auquel procède l’arrêt n° 250.617 du 18 mai 2021 à propos du mémoire en intervention et du dernier mémoire. Dans son dernier mémoire après l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la partie intervenante indique se référer aux arguments de la partie requérante. Lors de l’audience, elle se réfère aux écrits de la procédure. IV.4. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à l’arrêt n° 250.617 du 18 mai 2021 et à l’arrêt n° 161/2022 du 8 décembre 2022 Par son arrêt n° 250.617 du 18 mai 2021, le Conseil d’État a déclaré le moyen irrecevable en tant qu’il invoquait la violation de certaines règles de droit. Par ailleurs, il a posé à la Cour constitutionnelle deux questions préjudicielles suggérées par la partie requérante, en y omettant la référence aux règles de droit dont la violation était invoquée de manière irrecevable. Par son arrêt n° 161/2022 du 8 décembre 2022, la Cour constitutionnelle a décidé en substance : - que l’interprétation de l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire sur laquelle étaient fondées les questions préjudicielles n’était pas manifestement erronée (B.5) ; - que « l’arrêté royal du 18 mars 2018 a été pris sur le fondement de l’article 186, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire » (B.8) ; - qu’eu égard à l’interprétation retenue par le Conseil d’État, l’article 186, § 1er, alinéa 7, précité, ne concerne pas l’hypothèse de l’attribution exclusive d’une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.704 XI - 22.085 - 8/19 compétence à plus d’une division et, étant donné que l’arrêté attaqué attribue une compétence exclusive à trois divisions, « l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire ne s’applique pas » (B.8) ; - que « [l]e législateur a pu estimer qu’il ne s’imposait pas d’énumérer limitativement les matières dans lesquelles le Roi pouvait rendre trois divisions du tribunal de l’entreprise exclusivement compétentes à l’instar de ce que prévoit la disposition en cause pour l’attribution d’une compétence exclusive à une seule division de ce tribunal » car « il n’est pas déraisonnable de considérer qu’aucune des matières qui relèvent de la compétence du tribunal de l’entreprise n’est, par essence, insusceptible d’une centralisation auprès de trois divisions de ce tribunal » et que « le législateur a pu habiliter le Roi à opérer une centralisation auprès de trois divisions dans chacune de ces matières » B.9.2) ; - que la différence de traitement entre les justiciables qui sont jugés dans le ressort du Tribunal de l’entreprise de Liège et les justiciables qui sont jugés dans d’autres ressorts, moins étendus, résulte tant du choix du législateur d’étendre, par l’article 4, point 11, alinéa 3, de l’annexe au Code judiciaire, la compétence territoriale du Tribunal de l’entreprise de Liège aux arrondissements de Namur et de Luxembourg que de la détermination, par l’arrêté attaqué, du nombre de divisions de ce Tribunal et de l’étendue du territoire sur lequel elles exercent leur juridiction, et qu’« eu égard à la densité de la population, il n’est pas déraisonnable d’avoir rendu le Tribunal de l’entreprise de Liège compétent pour les arrondissements judiciaires de Namur et de Luxembourg » (B.9.3) ; - que l’objectif de la loi du 1er décembre 2013 n’est pas une réduction généralisée du nombre de sites de justice, mais de favoriser une meilleure affectation des magistrats et du personnel judiciaire au sein des divisions d’une juridiction en fonction de la charge de travail et de la spécialisation, sans porter préjudice aux services locaux fournis au public (B.9.4) ; - qu’« [i]l appartient au Roi de déterminer le nombre de divisions du Tribunal de l’entreprise de Liège et le territoire sur lequel elles exercent leur juridiction de manière telle que les justiciables qui sont jugés dans le ressort de ce Tribunal ne soient pas discriminés par rapport aux justiciables qui sont jugés dans les autres ressorts » (B.9.5) ; - qu’il incombe également au Roi « de s’assurer que l’attribution d’une compétence, par son ampleur, ne porte pas atteinte au droit d’accès au juge ni au droit à l’aide juridique, eu égard, notamment, aux compétences qu’Il aurait déjà centralisées auprès d’une ou de plusieurs divisions du tribunal de l’entreprise et de la taille du territoire sur lequel celles-ci exercent leur juridiction » (B.9.5) ; - que « [l]e législateur comme le Roi doivent garantir le respect [du droit d’accès au juge et du droit à l’aide juridique], sans qu’il soit nécessaire que la loi le prévoie explicitement » (B.9.5) ; XI - 22.085 - 9/19 - qu’ « [i]l appartient dès lors au Conseil d’État de déterminer si l’arrêté royal du 18 mars 2018 porte atteinte au droit fondamental à l’aide juridique. Il lui revient également d’apprécier si l’arrêté précité apporte des garanties suffisantes en ce qui concerne le droit d’accès à la justice, notamment pour les personnes handicapées ou pour les personnes dont l’avocat est porteur d’un handicap » (B.9.6) ; - que la première question préjudicielle appelle une réponse négative ; - que la seconde question préjudicielle n’appelle pas de réponse puisque, selon la Cour, l’article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire n’est pas applicable à l’attribution exclusive d’une compétence à trois divisions du tribunal de l’entreprise (B.11 et B.12). B. Quant à la première branche L’article 186 du Code judiciaire, tel qu’il était en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué, disposait : « § 1er. Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s’exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu’il est dit aux articles de l’annexe au présent code. Le Roi peut, par règlement de répartition des affaires dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, répartir en deux ou plusieurs divisions les cours d’appel, les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, et déterminer les lieux où sont établis leur siège et leur greffe. Le cas échéant, Il détermine le territoire de chaque division et les catégories d’affaires pour lesquelles cette division exerce sa juridiction. Le règlement de répartition des affaires peut étendre la compétence territoriale de la division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Il ne peut en aucun cas avoir pour effet de supprimer des lieux d’audiences existants. Le règlement de répartition des affaires de la cour est établi sur proposition du premier président, après avis du procureur général, du greffier en chef et de l’assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d’appel, réunie sous la présidence du premier président. Lorsque cela s’avère nécessaire, le règlement de répartition des affaires peut également prévoir les modalités d’organisation d’audiences décentralisées de la cour dans le ressort. Le règlement de répartition des affaires du tribunal est établi sur proposition du président, après avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l’auditeur du travail, du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l’Ordre ou des Ordres des avocats. Pour le tribunal de police, le règlement de répartition des affaires est proposé par le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police si le président est un juge de paix. Si le Roi, par règlement de répartition des affaires, rend une division exclusivement compétente pour certaines catégories d’affaires, Il veille à ce que l’accès à la justice et la qualité du service restent garantis. Le règlement qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter, en matière civile, que sur les matières visées :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.