id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.761 No Rôle: A. 241068/XV-5744 Affaire: Arrêt 258761 - Fermetures d’établissements - 09/02/2024 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2024-02-09 Consultations: 120 - dernière vue 2026-06-18 12:58 Fiche Arrêt no 258.761 du 9 février 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Ordonnée Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.761 no lien 275410 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉno 258.761 du 9 février 2024 A. 241.068/XV-5744 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden 35 1030 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevin, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 janvier 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’arrêté du bourgmestre de la commune de Saint-Josse- ten-Noode, vraisemblablement adopté le 17 janvier 2024, ordonnant sur base de l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale, la fermeture de la carrée située rue de la Prairie, 40, pour une durée de six mois » et, d’autre part, l’annulation de cet acte. II. Procédure Par une ordonnance du 31 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2024. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XVexturg - 5744 - 1/15 Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Vincent Letellier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante occupe la carrée sise rue de la Prairie, 40 à Saint-Josse- ten-Noode, en vertu d’un contrat de bail conclu le 25 janvier 2023. 2. La police fédérale adresse au bourgmestre de la partie adverse un rapport administratif spécial relatif à l’application de l’article 134quinquies (constatations de traite des êtres humains) de la nouvelle loi communale, portant la date du 16 novembre 2023. Ce rapport mentionne qu’une enquête est en cours concernant les délits suivants : la traite des êtres humains à des fins d’exploitation de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le proxénétisme, le blanchiment d’argent et tous les autres délits connexes ; que les prévenus sont notamment des gérants de maisons closes situées sur le territoire des communes de Schaerbeek et de Saint- Josse-ten-Noode ; qu’en ce qui concerne la carrée de la rue de la Prairie, 40, à Saint- Josse-ten-Noode, deux filles ont pu y être identifiées comme des travailleuses du sexe, que ces travailleuses du sexe « ont été amenées par les principaux suspects » et qu’une de ces filles utilisait la carrée comme lieu de séjour. Il y est précisé que la substitute du Procureur général à Bruxelles, et la juge d’instruction à Bruxelles, en charge de l’affaire, consentent à partager les informations décrites dans le présent rapport et issues de l’enquête pénale mentionnée avec les autorités administratives compétentes et les forces de police concernées. L’auteur du rapport mentionne encore que la locataire de la carrée n’a pas pu être identifiée par les services de police mais que, selon le propriétaire, la carrée « serait louée » par la requérante. Le rapport indique encore que la carrée visée a été judiciairement fermée et mise sous XVexturg - 5744 - 2/15 scellés à la suite de l’intervention du 27 septembre 2023 par décision du juge d’instruction mais que le rôle de la requérante « doit encore être examiné ». L’auteur de ce rapport ajoute enfin informer le bourgmestre par le biais de ce rapport administratif afin que celui-ci puisse prendre les mesures administratives nécessaires à l’égard des maisons closes concernées dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale. 3. Le 28 novembre 2023, le bourgmestre de la partie adverse adresse à la substitute du Procureur général en charge du dossier un courriel rédigé comme suit : « Je vous contacte dans le cadre de l’opération “Trinity” du 27 septembre dernier ayant conduit à la fermeture judiciaire de 30 vitrines dont plusieurs sur le territoire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Il ressort du rapport administratif spécial (art. 5/2 LPC) relatif à l’application de l’article 134quinquies (constatation traite des êtres humains) de la nouvelle loi communale du 24/06/1988 que la carrée située rue de la Prairie, 40 est concernée. L’article 134quinquies de la nouvelle loi communale prévoit que “le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu’il détermine”. La présente vous est adressée dans le cadre de cette concertation. Je vous remercie de m’indiquer si vous voyez une quelconque objection à ce que j’entame la procédure visée à l’article 134 de la nouvelle loi communale sur la base des informations qui m’ont été communiquées par les services de police. Convenons que, sauf contrordre de votre part endéans les cinq jours calendrier de l’envoi de la présente, vous n’émettez aucune objection ». La partie adverse indique que la substitute du Procureur général n’a émis aucune objection dans le délai. 4. La juge d’instruction en charge du dossier pénal ordonne la levée des scellés. Selon la requérante, cette levée a lieu fin novembre 2023. 5. Le 6 décembre 2023, le bourgmestre de la partie adverse adresse à la requérante un courrier recommandé, la convoquant à une audition le 22 décembre 2023 à 10 heures. Ce courrier recommandé n’est pas réclamé et un procès-verbal de non- comparution ou de carence est dressé le 22 décembre 2023. 6. Le 17 janvier 2024, le bourgmestre adopte un arrêté de police par lequel il décide que la carrée sise rue de la Prairie, 40 à Saint-Josse-ten-Noode est fermée pour une durée de six mois. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit : XVexturg - 5744 - 3/15 « Le bourgmestre, Vu la nouvelle loi communale, notamment son article 134quinquies ; Vu le règlement de police du 30 mai 2016 afférent à la prostitution en vitrine de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, tel que modifié le 28 mai 2018 ; Vu le rapport administratif spécial (art. 5/2 LPC) relatif à l’application de l’article 134quinquies (constatations traite des êtres humains) de la nouvelle loi communale du 24/06/1988 du 16 novembre 2023 communiqué au bourgmestre le 17 novembre 2023 dont il ressort que la carrée sise rue de la Prairie, 40 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode constitue un lieu dans lequel serait pratiquée la traite des êtres humains telle que définie à l’article 433quinquies du Code pénal ; Vu le courrier du 28 novembre 2023 du bourgmestre au Parquet de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles dans le cadre de la concertation préalable prévue par l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale ; Vu le courrier recommandé du 4 décembre 2023 invitant [la requérante] en sa qualité de gérante de la carrée précitée à une audition par le bourgmestre le 22 décembre 2023 à 10h en application de l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale ; Considérant que [la requérante] ne s’est pas présentée à l’audition ; Vu le procès-verbal de carence établi le 22 décembre 2023 ; Considérant que le rapport du 16 novembre 2023 fait état d’indices sérieux de faits de traite des êtres humains dans la carrée sise rue de la Prairie, 40 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode et renseigne [la requérante] comme étant la gérante de la carrée concernée ; qu’on lit notamment dans le rapport de police que “2 filles ont pu être identifiées comme étant des prostituées dans la carrée en question ; ces prostituées ont été amenées par les principaux suspects ; une des filles mentionnées a utilisé la carrée en question comme lieu de séjour”; qu’on y lit également que la gérante n’a pas pu être identifiée par les services de police mais que le propriétaire a indiqué que la carrée dont question est effectivement louée par [la requérante] dont le rôle dans le dossier doit encore être examiné ; qu’on y lit aussi que la carrée sise rue de la Prairie, 40 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode a été judiciairement fermée et mise sous scellés par décision du juge d’instruction pendant un temps ; Qu’au moment où [la requérante] a été convoquée à une audition en application de l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale, les scellés avaient été levés et la carrée était à nouveau active ; que des activités de prostitution continuent à y être menées ; Que le rapport du 16 novembre 2023 a été communiqué au bourgmestre “afin de pouvoir prendre les mesures administratives nécessaires à l’égard de la maison close en question dans le cadre des pouvoirs qui vous sont conférés” ; Que [la requérante] n’a fait valoir aucun argument qui pourrait justifier qu’une mesure de fermeture en application de l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale ne soit pas adoptée en raison des indices sérieux que des faits de traite des êtres humains se déroulent dans la carrée sise rue de la Prairie, 40 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode ; que, compte tenu de la gravité des faits suspectés, la durée de la fermeture de la carrée doit être la durée maximale de six mois prévue à l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale ». XVexturg - 5744 - 4/15 L’arrêté a été apposé le 24 janvier 2024 sur la porte d’entrée de la carrée avant d’être retiré et remplacé par un affichage distinct le 26 janvier 2024. IV. Recevabilité 1. La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité. Elle constate que le contrat de bail signé par la requérante est un contrat de résidence principale qui exclut toute affectation à l’exercice d’une activité professionnelle par la requérante. Elle en déduit que celle-ci ne peut exercer son activité professionnelle dans les lieux et n’a, partant, pas intérêt au recours. 2. La décision attaquée est un acte administratif pris par une autorité publique dans l’exercice d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Il n’est pas contestable que cette décision affecte défavorablement la situation de la requérante, laquelle ne peut plus faire usage de la carrée louée. Si le contrat de bail conclu avec son bailleur mentionne, d’une part, qu’il est « à usage de résidence » et, d’autre part, que celui-ci « n’autorise pas » l’exercice d’une activité professionnelle dans les lieux, l’éventuel litige qui pourrait survenir entre ces deux parties quant à l’usage réel de la carrée n’est pas de nature à priver la requérante de tout intérêt à voir disparaître de l’ordonnancement juridique l’arrêté de police administrative qui opère fermeture du bien loué. Il en est d’autant plus ainsi que le bail mentionne qu’il porte sur le « rdc-carrée » et que le bailleur doit connaître la signification de ce second terme. L’exception n’est pas accueillie. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XVexturg - 5744 - 5/15 VI. Exposé de l’extrême urgence VI.1. Thèses des parties 1. La requérante expose ce qui suit : « La requérante exploite la carrée qui fait l’objet de la mesure de fermeture. Elle y exerce son activité dans des conditions de sécurité et de salubrité décentes. Cette activité constitue sa seule source de revenus. L’acte attaqué lui interdit l’accès à son lieu de travail et d’exercer celui-ci dans des conditions décentes et ce pendant une durée particulièrement longue puisqu’elle est prise pour la durée maximale de six mois. Ceci risque de la placer dans une situation attentatoire à la dignité humaine : sans possibilité d’exercer son activité dans des conditions de sécurité physique et sanitaire que lui procur[e] sa carrée. En effet, comme Votre Conseil l’a déjà relevé, l’activité prostitutionnelle constitue une activité particulière où la personne concernée s’expose à des risques particuliers. Il s’agit en effet “d’une activité faisant l’objet d’une désapprobation sociale, pour laquelle la publicité est interdite et comportant des risques pour la sécurité de celui qui l’exerce”. L’urgence est établie. Concernant la diligence à agir, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas reçu copie de la décision lorsqu’elle a été affichée sur sa vitrine et que cette affiche a très rapidement été retirée. Dès le lendemain de cet affichage, son conseil a sollicité copie de la décision alors que son affichage avait déjà été retiré. La requérante a donc eu connaissance de l’existence de la décision le 24 janvier. En agissant le 30 janvier, alors que son conseil n’a eu connaissance du dossier qu’à cette date malgré de nombreuses démarches, elle fait preuve de la diligence requise. La gravité du préjudice subi par la requérante est manifestement incompatible non seulement avec la durée d’une procédure en annulation mais également avec celle d’une procédure en suspension ordinaire. En effet, la requérante ne peut être confrontée aux effets de la mesure pendant une période pouvant largement dépasser les 45 jours théoriques de l’instruction d’une demande de suspension ordinaire. Seule la procédure en extrême urgence permet d’éviter la réalisation du préjudice auquel l’acte attaqué expose certainement la requérante ». XVexturg - 5744 - 6/15 2. La partie adverse fait valoir ce qui suit : « Le contrat de bail signé par la requérante pour le rez-de-chaussée de la rue de la Prairie 40 est un contrat de résidence principale qui exclut toute affectation à l’exercice d’une activité professionnelle par la requérante. La requérante n’est donc pas autorisée en vertu de son contrat de bail à exercer ses activités professionnelles au rez-de-chaussée de la rue de la Prairie 40. Pour ce premier motif, la décision querellée ne place donc pas la requérante face au péril imminent, grave et difficilement réversible de nature à justifier le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence, qu’elle invoque dans sa requête. Si la requérante ne peut pas exercer son activité de prostitution au rez-de- chaussée de la rue de la Prairie 40, c’est d’abord et avant tout en raison de son contrat de bail. La requérante affirme dans sa requête que son activité de prostitution constitue sa seule source de revenus. Elle n’en n’apporte cependant pas la preuve. Elle n’apporte pas non plus la preuve que la carrée de la rue de la Prairie 40 est le seul lieu où elle exerce son activité professionnelle. Elle ne prouve donc pas la réalité du préjudice qu’elle invoque ou que la décision entreprise la place dans l’impossibilité d’exercer son travail dans des conditions décentes ou “sans possibilité d’exercer son activité dans des conditions de sécurité que lui procur[e] sa carrée”. Or, selon la jurisprudence constante de Votre Conseil, “Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence” ». VI.2. Examen 1. En ses paragraphes 1er et 4, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation ; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l’article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.761 XVexturg - 5744 - 7/15 saisie de la requête, une demande motivée en vue d’obtenir la fixation de l’affaire en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l’urgence paraît justifiée, il fixe l’affaire à brève échéance et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires ; […] § 4. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er. Le cas échéant, cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent même être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires. La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». 2. L’urgence requise en vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, suppose qu’il y ait une crainte sérieuse d’un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s’il devait attendre l’issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État afin de prévenir utilement le dommage qu’il craint. 3. La condition d’urgence ainsi imposée ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit, dans sa requête, que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. 4. Par ailleurs, le recours à la procédure d’extrême urgence visée à l’article 17, § 4, précité, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État. XVexturg - 5744 - 8/15 5. En l’espèce, la requérante a fait preuve de diligence en introduisant son recours moins de dix jours après avoir pris connaissance de l’acte attaqué, par l’affichage de celui-ci sur la porte de la carrée. S’agissant de l’imminence et de la gravité du péril, la requérante fait état non seulement d’un péril économique mais également d’un risque d’atteinte à sa sécurité physique et sanitaire consécutive à la fermeture de sa carrée. L’activité professionnelle exercée en l’occurrence, outre qu’elle fait l’objet d’une désapprobation sociale, comporte des risques pour la sécurité de celui qui l’exerce. De tels risques sont aggravés lorsque la personne qui exerce une telle activité ne peut plus bénéficier de la sécurité relative de la carrée. Un tel dommage est incompatible non seulement avec la durée d’une procédure en annulation mais également avec celle d’une procédure en suspension ordinaire. Par ailleurs, on aperçoit difficilement quelles pièces pourraient être déposées par la requérante pour apporter la preuve exigée par la partie adverse que l’activité de prostitution constitue sa seule source de revenus et que la carrée de la rue de la Prairie, 40, est le seul lieu où elle l’exerce. L’extrême urgence est établie. VII. Moyen unique, première branche VII.1. Thèses des parties VII.1.1. La requête La requérante prend un moyen de « la violation de l’article 134quinquies de la nouvelle loi communale, de l’excès de pouvoir et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Dans une première branche, elle expose ce qui suit : « L’article 134quinquies de la nouvelle loi communale “habilit(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.